Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 janv. 2023, n° 22/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00395 |
Texte intégral
1
N° 33 EXTRAIT des minutes du Greffe du 31 JANVIER 2023 de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 7ème CHAMBRE REPUBLIQUE FRANÇAISE RG: 22/00395 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Z A,
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, par Madame GRASSET, Conseillère de la 7ème chambre des appels correctionnels, en application de l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise – chambre 7-4, du 16 décembre 2021,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré, et au prononcé de l’arrêt,
PRÉSIDENTE: Madame GRASSET, DÉCISION : Voir dispositif
MINISTÈRE PUBLIC : Madame ESCOLANO, avocat général, lors des débats,
GREFFIERE : Madame CARLAT DUMOND, lors des débats et au prononcé de l’arrêt,
PARTIES EN CAUSE Bordereau N° du
PREVENUE
Z A, X Née le […] à […], De nationalité française,
[…].
Déjà condamnée, libre,
Comparante, assistée de Maître Y B, avocat au barreau de PONTOISE.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire à signifier en date du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Pontoise – chambre 7-4 :
Sur l’action publique :
- a déclaré recevable l’opposition de madame Z A ;
1
1 expédition à Me Y, le 01/02/2023
– a mis à néant l’ordonnance pénale correctionnelle du 14/10/2020 et a statué à nouveau ;
- a déclaré Z A, coupable pour les faits de :
CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE CONCENTRATION D’ALCOOL PAR LITRE D’AU MOINS 0,80 GRAMME (SANG) OU
0,40 MILLIGRAMME (AIR EXPIRE), le 04/05/2020 à 17:30, à GRISY LES PLATRES, infraction prévue par l’article L.234-1 SI,SV du Code de la route et réprimée par les articles L.234-1 §i, L.234-2, L.224-12 du Code de la route
- a condamné Z A à six cent euros d’amende (600€) ;
- a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 6 mois, à titre de peine complémentaire ;
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maître Y B, conseil de madame Z A, le […], appel principal portant sur le dispositif pénal;
Monsieur le Procureur de la République, le […] appel incident;
.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 03 janvier 2023, madame la Présidente a vérifié l’identité de la prévenue ;
Elle l’a informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
- Madame GRASSET, présidente, en son rapport et en son interrogatoire,
- Madame Z A, prévenue, en ses explications,
- Madame ESCOLANO, avocat général, en ses réquisitions,
- Maître Y B, avocat du prévenu, en sa plaidoirie,
- Madame Z A, prévenue, qui a eu la parole en dernier
Madame la présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 31 janvier 2023 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
La Cour est saisie de l’appel interjeté le […] par Maître B Y, conseil de A Z, prévenue, des dispositions pénales d’un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 16 décembre 2021, contradictoire à signifier la concernant, à titre principal et à titre incident le même jour par le procureur de la République, des dispositions pénales de ce jugement, dont le dispositif a été rappelé ci-dessus.
Ces appels, interjetés dans les délais et formes prévus par le code de procédure pénale, sont recevables.
Le 21 novembre 2022, A Z, prévenue, était citée à comparaître à l’audience du 3 janvier 2023 par acte de commissaire de justice signifié à personne.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
2
Le 4 mai 2020, aux environs de 17h30, un accident de la circulation avait lieu sur la commune de Grisy-les-Platres. La conductrice d’un véhicule, A Z, en avait perdu le contrôle et s’était immobilisée dans un champ. Arrivés sur place, les gendarmes de Pontoise constataient la présence de traces de freinage sur la chaussée. La conductrice était soumise à un dépistage d’alcoolémie par éthylotest qui s’avérait positif, avant d’être conduite à l’hôpital de Pontoise, souffrant de deux côtes cassées et d’importants hématomes sur le bras gauche. Une prise de sang était alors réalisée qui révélait un taux d’alcoolémie de 0,97 mg/l d’air expiré. Le permis de conduire de A Z faisait alors l’objet d’une rétention administrative pour une durée de soixante-douze heures jusqu’au 8 mai 2020. Le 13 mai 2020, les gendarmes prenaient contact avec A Z qui indiquait ne pas vouloir qu’une deuxième prise de sang soit réalisée. Il lui était alors demandé de se présenter le 28 mai 2020 afin d’être entendue.
Le 28 mai 2020, A Z était entendue par les gendarmes. Elle expliquait que le 4 mai 2020, vers 17h30, elle se rendait à son travail. Sur la route, une voiture était arrivée en contresens roulant en plein milieu de la voie. Elle s’était alors déportée sur la droite pour l’éviter, et en revenant sur sa file, avait perdu le contrôle de son véhicule. Elle confirmait avoir consommé de l’alcool avant de prendre le volant, notamment trois verres de vodka. Elle précisait qu’elle ne buvait que de manière occasionnelle dans un cadre festif, mais que du fait de la pression qu’elle subissait depuis le début de la pandémie dans son activité d’aide-soignante, elle s’était laissée aller. Elle exprimait de profonds regrets, précisant avoir honte, et reconnaissait les faits.
Sur instruction du procureur de la République, il était notifié à A Z une ordonnance pénale en date du 8 décembre 2020 par convocation par procès-verbal sous la prévention d’avoir, à Grisy-les-Platres, le 4 mai 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 milligramme par litre de sang, en l’espèce 0,97 mg/l d’air expiré.
Par ordonnance pénale du 14 octobre 2020, le président du tribunal judiciaire de Pontoise déclarait A Z coupable de CONDUITE DE VEHICULE SOUS L’EMPIRE D’UN ETAT ALCOOLIQUE, et condamnait la prévenue au paiement d’une amende de 600 euros, et à titre de peine complémentaire, prononçait la suspension du permis de conduire de A Z pour une durée de six mois.
Le 24 décembre 2020, A Z formait opposition à l’encontre de cette décision par déclaration au greffe par intermédiaire de son conseil, Maître B Y. 4
A l’audience devant le tribunal correctionnel de Pontoise, A Z ne comparaissait pas.
Le tribunal déclarait A Z coupable des faits reprochés et la condamnait au paiement d’une amende de 600 euros, et à titre de peine complémentaire, prononçait à l’encontre de A Z, la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois
Eléments de personnalité :
A Z exerce la profession d’aide-soignante, elle perçoit un salaire mensuel de 1 200 euros. Ses dépenses mensuelles s’élevaient à 884 euros pour son loyer, outre des frais d’essence, son conjoint participe aux dépenses du foyer.
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de A Z, actualisé au 5 décembre 2022, ne porte trace que d’une seule mention, indiquant une faillite personnelle pendant dix ans, prononcée le 30 novembre 2015 par le tribunal de commerce de Pontoise.
DEVANT LA COUR :
A Z comparaît, assistée de son conseil, Maître Y, elle explique avoir fait appel uniquement sur la peine complémentaire de suspension de permis de conduire. En effet elle a besoin d’aller travailler avec sa voiture çar il n’y a pas de transports en commun près de chez elle, elle travaille de 19H30 à 7H30, en fait de nuit. Son mari qui est maçon ne peut pas la conduire à son travail qui est à plus de 20 kilomètres de son domicile. Elle est toujours aide-soignante en contrat à durée indéterminée depuis 2018 et perçoit 1.500 euros par mois.
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Madame l’avocat général fait valoir que le taux était important et requiert une suspension de permis de conduire, dont la durée pourra être appréciée et la confirmation pour le surplus concernant la peine.
Maître Y fait valoir que sa cliente n’a en fait jamais été condamnée et n’a pas fait parler d’elle depuis les faits. Suite à l’accident elle a eu une rétention de son permis de conduire, mais pas de suspension. Il n’est pas obligatoire de prononcer une peine complémentaire de suspension du permis de conduire dans son cas. Une suspension la mettrait en difficulté. Il produit des pièces et notamment une analyse de sang démontrant que sa cliente n’a pas de problème d’alcool.
La prévenue a eu la parole en dernier expliquant qu’elle a eu une prise de conscience et ne boit plus depuis lors.
SUR QUOI LA COUR :
A titre liminaire, la cour relève que l’appel ne porte que sur la peine, la cour statuera donc dans les limites de l’appel, la décision de culpabilité étant définitive.
SUR LA PEINE :
Aux termes des dispositions de l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 du même code, selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
Les faits présentent une gravité certaine et auraient pu avoir des conséquences graves sur les autres usagers de la route, s’agissant d’une conduite en état alcoolique.
Toutefois, même si le taux d’alcoolémie relevé est relativement important, l’intéressée est insérée socialement et travaille. Elle a manifestement besoin de sa voiture et donc de son permis de conduire pour aller travailler, puisqu’elle habite à la campagne, dans le Vexin. Elle justifie de son emploi d’aide-soignante et de ce qu’elle n’a pas de problème d’alcool. De fait, elle n’a jamais été condamnée. La peine de suspension de permis de conduire de six mois, telle que prononcée par le tribunal est susceptible d’avoir pour elle des conséquences manifestement excessives puisqu’elle pourrait perdre son travail. Ainsi, si la peine d’amende prononcée est adaptée puisqu’elle représente moins de 5% des revenus de l’intéressée qui est mariée et partage ses charges, la peine de suspension de permis de conduire ne se justifie pas.
En conséquence jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé une peine de 600 euros d’amende à la charge de A Z et infirmé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de A Z, prévenue, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT A Z et le ministère public en leur appel,
STATUANT dans les limites de l’appel,
CONSTATE que la décision de culpabilité est définitive,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné A Z au paiement d’une amende 600 euros,
4
L’INFIRME pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une peine complémentaire,
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER tigram POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
Z P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
DEVERSA L
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..
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
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