Infirmation 30 octobre 2019
Infirmation partielle 1 juillet 2020
Confirmation 1 juillet 2020
Infirmation 25 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 26 avr. 2018, n° 16/03801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/03801 |
Texte intégral
MINUTE N : 18/653 JUGEMENT DU : 26 Avril 2018 DOSSIER N : 16/03801 NAC: 53D
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 26 Avril 2018
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président ASSESSEURS : Madame TAVERNIER, 1er Vice-présidente adjointe Madame MARTIN DE LA MOUTTE, Vice-présidente
GREFFIER : Madame GIRAUD
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 08 Février 2018, le jugement a été mis en délibéré au 5 avril 2018, prorogé à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par V. TAVERNIER
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme X Y née le […] à […], demeurant […] représentée par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis […] représentée par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 175
Page -1-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre de prêt immobilier émise le 17 novembre 2011 acceptée le 29 novembre 2011, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées a accordé à X Y le financement de l’acquisition d’un logement existant, sans travaux, sis à Toulouse, […], pour un montant total de 195.300 euros composé de trois prêts dont l’un, objet de la présente procédure, intitulé HABITAT LISSE 3 PHASES d’un montant de 161.700Ä, remboursable en 300 mensualités avec une période de préfinancement de 36 mois, avec un taux contractuel de 4.30%, un TEG de 4.30% et un taux de période de 0.36%. Ce prêt a été débloqué en décembre 2011.
L’offre d’avenant émise par la banque le 15 juillet 2013, visant à diminuer le taux d’intérêt nominal du prêt avec un TEG de 3,766% et un taux de période de 0.314 %, a été acceptée par X Y le 27 juillet 2013.
Ayant eu connaissance par le biais de différents articles de presse des pratiques bancaires contraires aux prescriptions légales, notamment autour du TEG et de l’année lombarde, X Y a confié à Z A, expert judiciaire près la Cour d’Appel d’Angers, l’expertise financière de ce prêt.
En lecture de cette analyse, mentionnant une base de calcul des intérêts sur 360 jours et des TEG erronés de plus d’une décimale, X Y a vainement mis en demeure, le 30 novembre 2015, la banque de lui présenter des propositions amiables de règlement.
Compte tenu de la position alors adoptée par l’organisme bancaire, en son courrier du 15 avril 2016 contestant le recours à l’année lombarde et demeurant taisant sur le caractère erroné du TEG, X Y a suivant exploit en date du 19 octobre 2016, régulièrement fait assigner la Caisse d’Epargne devant le Tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de voir sanctionner ces erreurs.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 12 décembre 2017 par la voie électronique, X Y demande au Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire de :
- constater, dire et juger l’illégalité de la clause d’intérêt du contrat de prêt immobilier n°8076292 en ce qu’elle mentionne une base de 360 jours;
- constater, dire et juger les intérêts du contrat de prêt immobilier n°8076292 et de son avenant calculés sur la base d’une année de 360 jours ;
- constater, dire et juger que l’utilisation de la méthode de l’année normalisée pour le calcul des intérêts de ce prêt immobilier est illégale;
- constater, dire et juger l’absence d’intégration du coût de l’assurance emprunteur, des frais de courtage et des coûts relatifs à la période de préfinancement dans le calcul du TEG mentionné sur ce contrat de prêt ;
- constater, dire et juger l’absence d’intégration des frais d’assurance emprunteur dans le calcul du TEG mentionné sur l’avenant à ce contrat de prêt ;
Page -2-
- constater, dire et juger nulle la clause d’intérêt contenue dans ce contrat de prêt immobilier ainsi que celle contenue dans son avenant applicable à compter du 05 août 2013 ;
- ordonner la substitution des taux d’intérêts conventionnels mentionnés dans ce contrat de prêt et dans son avenant par le taux l’intérêt légal applicable au jour de chacun de ces actes, soit respectivement 0,38% et 0,04 % ;
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à rembourser la somme de 28.147,36 euros pour la période courant entre le déblocage du prêt et le 05 octobre 2016 ;
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à rembourser la différence entre les intérêts payés et ceux dus sur la base du taux d’intérêt légal de 0,04 % pour la période courant entre le 5 octobre 2016 et le jour de la décision à intervenir ;
- ordonner la formalisation par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées d’un avenant au jour de la décision à intervenir mentionnant le taux d’intérêt de 0,04% applicable rétroactivement au 05 août 2013 et pour toute la durée du prêt restant à courir ;
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées au payement d’une amende civile de 4.500 euros en application des dispositions de l’article L313-2 du Code de la consommation ;
- condamner la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées au payement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aisni qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, X Y conclut à la recevabilité des ses demandes sur le fondement de la nullité des clauses d’intérêts de ce prêt et de son avenant, invoquant des erreurs sur les contrats de prêt et non sur l’offre de prêt, l’offre de prêt initiale n’étant qu’un simple document précontractuel.
Sur le fond, elle reproche à la Caisse d’Epargne d’une part d’avoir calculé le taux d’intérêt conventionnel sur la base de l’année bancaire et non sur celle de l’année civile, la clause mentionnant la base de 360 jours figurant tant dans le contrat de prêt initial que dans l’avenant, de sorte que la seule mention de cette clause illicite justifie le prononcé de la nullité des clauses d’intérêts.
Au-delà de ce principe, elle soutient que l’analyse des échéances brisées, telle qu’examinée par l’expert judiciaire mandatée par ses soins, démontre que les intérêts calculés sur le mois de décembre 2011, mois de la libération des fonds, ont été facturés 57.94 euros ce qui correspond à l’emploi d’un diviseur de 360 jours et que ceux réalisés pour la période d’amortissement démontrent également le recours à l’année lombarde ; qu’au demeurant, et contrairement aux allégations de la banque, les démonstrations mathématiques présentées par cette dernière au soutien de sa défense, précisant n’avoir jamais reçu communication du rapport Prim’Act, incomplet, l’ayant obtenu d’une autre manière, sont inopérantes dans la mesure où le recours au mois normalisé ne saurait être retenu pour l’échéance brisée, cette échéance devant être calculée sur un nombre de jours calendaires exact conformément à l’annexe à l’article R313-1 du Code de la consommation.
Page -3-
Elle précise que ces modalités de calcul ont été maintenues dans le cadre de l’avenant.
En second lieu, elle reproche à la banque d’avoir indiqué dans l’offre de prêt un TEG erroné en omettant d’inclure les frais d’assurance emprunteur, le coût du courtier et les frais de préfinancement, et ce, alors même que le TEG doit intégrer l’ensemble des frais liés à cette opération dès lors que leur montant est déterminable au moment de l’acte et qu’ils correspondent à des conditions d’octroi du prêt; qu’après rectification, le TEG s’élève, pour le contrat initial, à 4,65% et non 4,23 %. S’agissant de l’avenant, et au visa de l’article L312-14-1 du code de la consommation, alors applicable, doit y figurer le TEG dès lors que cet avenant porte sur une modification du taux conventionel ; que cet avenant ne reprend pas dans son décompte le coût de l’assurance malgré la mention de l’absence de leur modification. ; qu’ainsi, le TEG mentionné de 3,766% se révèle être de 4,102 %.Enfin elle conclut à la nullité de ces clauses d’intérêts et à leur substitution par le taux d’intérêt légal.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 17 mai 2017 par la voie électronique, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées conclut à l’irrecevabilité de la demande fondée sur la nullité de la stipulation, la seule sanction applicable en matière de stipulation d’intérêts conventionnels étant la déchéance du droit aux intérêts, et subsidiairement, en l’absence de toute erreur dans l’établissement du calcul du TEG, au débouté de la requérante. A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où le tribunal reconnaîtrait un manquement de sa part dans le calcul du TEG, elle affirme que la sanction de ce dernier est la déchéance du droit aux intérêts, laquelle, facultative, en tout ou en partie, ne peut s’appliquer à l’espèce. En toute hyptohèse, elle demande la condamnation de X Y au payement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil, Me RIBAUTE, ainsi qu’aux dépens.
Sur le fond, s’agissant du caractère erroné du TEG en raison de l’omission de certains frais, la Caisse fait valoir que l’assurance dont X Y revendique l’intégration à ce calcul, n’avait aucun caractère obligatoire ni ne constituait une condition d 'octroi du crédit. Elle soutient par ailleurs que le recours de X Y à un courtier en assurances ne peut s’analyser comme une condition d’octroi du prêt, l’intervention de ce tiers, à la seule demande et aux frais de la requérante, n’ayant pas influé l’offre émise par la banque. Quant aux frais de préfinancement, elle rappelle que les intérêts intercalaires ne sont pas déterminables à l’avance puisqu’ils sont fonction des différentes dates de déblocage des fonds, inconnues lors de l’émission des offres de prêts, de sorte que ceux ci sont exclus du TEG.
Sur les modalités de calcul du taux conventionnel, la Caisse indique avoir calculé les intérêts sur la base d’une année de 365 jours et d’un mois normalisé, rappelant que la simple mention de la clause critiquée, reflet de l’équivalence financière des formules, est insuffisante pour sanctionner la
Page -4-
banque s’il n’est pas démontré, par l’emprunteur, son effectivité dans le prêt litigieux.
En toutes hypothèses, elle affirme que la sanction applicable ne pourrait être fondée que sur les principes de la responsabilité de droit commun, supposant la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causaltié avec cette faute, de sorte que X Y ne rapportant pas la preuve qu’elle aurait pu obtenir un prêt à des conditions plus avantageuses avec un autre établissement de crédit sera déboutée.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 18 janvier 2018 et l’affaire fixée à l’audience du 08 février 2018, mise en délibéré au 05 avril puis prorogée au 26 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande en nullité :
La Caisse d’Epargne, exposant que l’inexactitude du taux effectif global dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts, fait valoir que l’action en nullité de X Y est irrecevable au regard des dispositions spéciales prévues par notamment les articles L312-8 et L312-33 du code de la consommation.
Mais, les dispositions d’ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n’ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d’ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L 313-2 devenu L 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt, cette dernière obligation étant une condition de validité de la stipulation de l’intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l’emprunteur.
Les actions en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes, elles n’ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.
Dans le premier cas, l’action tend à sanctionner la méconnaissance d’une condition de formation de la clause d’intérêt, dans le second, elle sanctionne l’inexactitude d’une information précontractuelle due à l’emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n’ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l’intérêt légal au taux conventionnel par l’effet de l’annulation de la clause d’intérêt, dans l’autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l’aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.
Page -5-
Dans ces conditions, X Y est recevable en sa demande de nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel.
Sur l’action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels :
En premier lieu, il est tout d’abord certain que la demande en nullité du taux conventionnel en ce qu’il est calculé sur la base de l’année bancaire se fonde sur les dispositions de l’article 1907 du Code civil et que les dispositions de l’article L.312-33 du Code de la consommation ne sont pas applicables à cette demande : la sanction de la déchéance dans la proportion fixée par le juge n’est donc pas encourue.
Par application des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, L. 313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, le taux conventionnel mentionné dans l’acte de prêt ou l’offre de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substitué l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile de 365 ou 366 jours.
Les articles L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du Code de la consommation, dans leur rédaction et leur codification applicable à la date du prêt, concernent le taux effectif global, l’article R.313-1 du Code de la consommation comportant une annexe qui précise que l’écart entre les dates utilisées pour le calcul est exprimé en années ou en fraction d’années, qu’une année compte 365 jours, ou pour les années bissextiles 366 jours, 52 semaines ou 12 mois normalisés, un mois normalisé comptant 30,41666 jours (c’est-à-dire 365/12), que l’année soit bissextile ou non.
Les textes du Code de la consommation étant d’ordre public, il n’est pas loisible aux parties d’y déroger.
Il convient tout d’abord de souligner que ce mode de calcul lorsque les demandeurs agissent sur le fondement de l’article 1907 du Code civil notamment étant sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt, il n’est pas besoin de démontrer qu’il affecte le taux effectif global, puisque la discussion porte sur la formation de contrat et non sur le calcul du TEG ou sur l’exécution d’un contrat valablement formé quant à la stipulation de l’intérêt.Tel est le cas lorsque le prêt est conclu avec des non-professionnels.
Il s’en déduit également que la marge de la décimale de l’article R.313-1 du code de la consommation est sans incidence sur la solution du litige de sorte que cette situation doit donc être distinguée de celle dans laquelle l’erreur invoquée par l’emprunteur se situe seulement au niveau du calcul du TEG. La sanction encourue est donc bien la nullité et non la déchéance facultative de l’article L. 312-33 du Code civil qui ne régit que les erreurs qui affectent le calcul du TEG.
Page -6-
En l’espèce, il convient de souligner en premier lieu que l’offre de prêt initiale présente de façon classique la mention, sous le tableau descriptif du TEG, que durant la phase de préfinancement, tout comme la phase d’amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant des sommes débloquées, au taux d’intérêt indiqué ci-dessus sur la base d’une année bancaire de 360 jours, d’un semestre de 180 jours, d’un trimestre de 90 jours et d’un mois de 30 jours ; que cette même formule est reprise dans l’avenant du 15 juillet 2013.
La stipulation conventionnelle ne se référant pas à l’année civile ni au mois normalisé définie par l’annexe de l’article R.313-1 du Code de la consommation, la référence à une année de 360 jours plutôt que de 365 n’entraîne pas nécessairement un taux erroné et la nullité de la stipulation d’intérêts, si l’absence d’impact de cette référence sur le calcul des intérêts est démontrée.
Il demeure que la charge de la preuve du recours au calcul lombard pèse sur l’emprunteur, la seule mention dans la case réservée au calcul du TEG de ce calcul ne suffisant pas à faire admettre que la stipulation d’intérêt est nulle.
Au cas d’espèce, la banque admet que le calcul n’a pas été fait sur la base de l’année civile, mais elle fait valoir qu’il a été fait sur la base du mois normalisé de 30.41666 jours prévu par l’article R. 313-1 du Code de la consommation ou à tout le mois qu’il existe une équivalence financière entre le rapport 30/360 ou le rapport 30.41666/365, ce qui est parfaitement exact pour des mensualités entières, le recours à l’année lombarde prohibée n’étant pas autre chose que le fait d’appliquer à une échéance autre que mensuelle une année fictive de 360 jours, ce qui a pour effet d’augmenter les intérêts prélevés, ce dont la banque convient.
En d’autres termes, la clause est certainement sanctionnable si elle conduit à la perception de ce surcroît d’intérêts : la charge de la preuve pèse alors sur la demanderesse.
Cette dernière, sur ce point, se fonde sur le rapport d’expertise amiable de Bérangère A en date du 28 septembre 2016 aux termes duquel pour la première échéance du 5 décembre 2011, dite échéance brisée, la banque a eu recours à un diviseur de 360 jours ; elle souligne que pour les autres mensualités telles que prises indifféremment dans le tableau d’amortissement, il est aisé de constater la facturation des intérêts pour chacune d’entre elle sans recours au nombre de jours calendaires exacts ; elle ne propose nullement le montant réel de cette échéance brisée.
Pour autant, compte tenu du déblocage des fonds le 01er décembre 2011 (pièce n°2 de la demanderesse), le premier prélèvement (3jours) aurait dû être de 57,42 Ä alors qu’il a été de 57,94Ä, ce qui correspond exactement au calcul lombard.
La banque sans contester cette affirmation ne la reconnait pas exacte pour autant. Elle soutient ainsi avoir calculé les intérêts à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours, ce
Page -7-
qui permet d’aboutir au même résultat mathématique qu’en retenant une année de 360 jours et 12 mois ; cependant elle ne précise nullement les modalités de calcul retenues pour cette première échéance brisée.
Il est pourtant incontestable que les sommes prélevées par la banque telles qu’indiquées par X Y figurent au tableau d’amortissement et que le calcul auquel se livre cette dernière repose donc sur des bases factuelles exactes, lesquelles sont également à retenir pour l’appréciation de la régularité de l’avenant dans la mesure où celui-ci, dans la continuité du premier prêt, a accordé à X Y un taux préférentiel.
Ce calcul qui consiste simplement à tenir compte du nombre de jours, du taux d’intérêts et du diviseur est aisé à vérifier et il en résulte bien qu’il a été fait avec un diviseur de 360 jours rapportés à des échéances incomplètes, ce qui est la définition même du calcul lombard prohibé.
Il s’ajoute que la banque ne propose aucun calcul sur ces mêmes bases à partir du mois normalisé et qu’elle n’explique pas ce qui l’autoriserait à utiliser ce mode de calcul pour une seule échéance d’un crédit immobilier qui ne se rapporte pas à une durée d’un mois. Pour ce qui est des autres échéances, il en va nécessairement de même pour ce qui est du recours à l’année bancaire, un tableau d’amortissement ne comportant pas par principe plusieurs méthodes de calcul. Pour autant aucune incidence de l’année lombarde sur les autres échéances n’est démontrée.
Dans ces conditions, le mode de calcul sur 360 jours étant illicite par lui-même est frappé de nullité, et l’intérêt légal sera substitué pour ces deux prêts. Cette sanction n’est nullement disproportionnée, dès lors qu’elle sanctionne le non-respect par la banque d’un élément essentiel au calcul de ce qui est dû.
En outre, il sera fait droit aux demandes en remboursement et à celle d’édition d’un nouvel avenant sur la base de l’intérêt légal au jour de l’offre, applicable rétroactivement au 05 août 2013, et pour toute la durée du prêt restant à courir, les sommes aisni demandées et les taux légaux énoncés n’ayant engendré aucune observation de la défenderesse.
Enfin, et dans la mesure où il a été fait droit à la demande de substitution du taux légal au taux conventionnel dès la souscription du contrat initial, les demandes relatives d’une part au TEG erroné (absence de prise en compte des frais de garantie, des frais de courtage et de la phase de préfinancement) pour ce prêt et à son avenant, sont sans objet.
Sur la demande d’amende civile :
Sur le fondement des dispositions de l’article L313-2 du code de la consommation, en sa version applicable au cas présent, X Y sollicite une amende civile de 4.500 euros : cependant, cette dernière n’ayant aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de ses adversaires, sa demande doit être rejetée.
Page -8-
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la Caisse d’Epargne sera condamnée aux dépens de l’instance.
Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à X Y la somme de 3.000 Ä au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE X Y recevable en son action en nullité des clauses di’ntérêt mentionnées dans le contrat de prêt immobilier n°8076292 du 17 novembre 2011 et dans son avenant en date du 15 juillet 2013 ;
PRONONCE la nullité de la stipulation conventionnelle des intérêts mentionnée dans le contrat de prêt immobilier n°8076292 du 17 novembre 2011, et dans son avenant en date du 15 juillet 2013;
ORDONNE la susbtitution des taux d’intérêts conventionnels mentionnés dans le contrat de prêt immobilier n°8076292 du 17 novembre 2011 et dans son avenant du 15 juillet 2013, par le taux d’intérêt légal applicable pour chacun d’entre eux au jour de l’acte, soit respectivement les taux de 0,38% et de 0,04% ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à rembourser à X Y la somme de 28.147,36 euros au titre du contrat de prêt initial n°8076292, pour la période courant entre le déblocage du prêt et le 05 août 2013 ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à rembourser à X Y la différence entre les intérêts payés et ceux dus sur la base du taux d’intérêt légal, pour la période courant entre le 05 août 2013 et la présente décision, pour l’avenant conclu par cette dernière suivant offre du 15 juillet 2013 ;
DIT que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées devra formaliser un nouvel avenant au contrat immobilier n°8076292 du 17 novembre 2011, mentionnant le taux d’intérêt légal de 0,04 % applicable rétroactivement au 05 août 2013 et pour toute la durée du prêt restant à courir ;
DÉBOUTE X Y de sa demande d’amende civile en application des dispositions de l’article L313-2 ancien du code de la consommation ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées aux dépens de l’instance ;
Page -9-
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées à payer à X Y la somme de 3.000 Ä au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Page -10-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Armée ·
- Filtrage ·
- Sécurité nationale ·
- Sûretés ·
- Air
- Enfant ·
- Soin médical ·
- Autorité parentale ·
- Santé ·
- Résidence ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Vacances ·
- Mineur
- Expédition ·
- Original ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assurance vieillesse ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Allocations familiales
- Injonction de payer ·
- Banque ·
- Opposition ·
- Délais ·
- Acompte ·
- Escroquerie ·
- Tribunal d'instance ·
- Ordonnance ·
- Débiteur ·
- Instance
- Dénonciation calomnieuse ·
- Partie civile ·
- Plainte ·
- Territoire national ·
- Euro ·
- Code pénal ·
- Sursis ·
- État islamique ·
- Agriculteur ·
- Avertissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des tutelles ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Juge des référés ·
- Administrateur ·
- Préjudice ·
- Mineur ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Demande
- Interdiction de séjour ·
- Vol ·
- Peine ·
- Tentative ·
- Emprisonnement ·
- For ·
- Récidive ·
- Code pénal ·
- Circonstances aggravantes ·
- Ministère public
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Partie civile ·
- Personnel navigant ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Espagne ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Détournement ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Crédit ·
- In solidum ·
- Montant ·
- Comptable
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Période d'essai ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Durée ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Prorogation ·
- Service ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.