Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019, n° 18/06730
CA Paris
Infirmation partielle 15 octobre 2019
>
CASS
Cassation 28 octobre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve d'organisation d'une activité de proxénétisme

    La cour a confirmé la relaxe sur ce chef, considérant qu'il n'était pas démontré qu'il y ait eu contrainte ou violence exercée à l'encontre des prostituées.

  • Accepté
    Absence de preuve de l'origine frauduleuse des fonds

    La cour a renvoyé A Z des fins de poursuite pour blanchiment, n'ayant pas trouvé d'éléments matériels suffisants pour établir sa culpabilité.

  • Accepté
    Prise en compte des circonstances atténuantes

    La cour a décidé d'infirmer la peine d'emprisonnement et de réduire l'amende, tenant compte des éléments de personnalité de la prévenue.

  • Rejeté
    Préjudice direct causé par les activités de proxénétisme

    La cour a jugé que le préjudice subi par l'association avait été correctement évalué et a confirmé le montant des dommages-intérêts accordés en première instance.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans l'affaire n°18/06730, a partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris concernant A Z épouse X, prévenue de proxénétisme aggravé, traite d’être humain et blanchiment. La juridiction de première instance avait rejeté l'exception de nullité, relaxé la prévenue du chef de traite d’être humain, mais l'avait déclarée coupable de proxénétisme aggravé et de blanchiment, la condamnant à 5 ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, une amende de 80 000 euros, et diverses interdictions et confiscations. La Cour d'Appel a confirmé la relaxe pour la traite d’être humain et la culpabilité pour le proxénétisme, mais a renvoyé A Z des fins de la poursuite pour le blanchiment, faute de preuves suffisantes. La peine a été réduite à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et une amende de 60 000 euros. La Cour a également confirmé les interdictions et confiscations prononcées en première instance, ainsi que les dommages-intérêts et frais de justice accordés à l'association partie civile, tout en augmentant les frais de justice en appel à 1 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 oct. 2019, n° 18/06730
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06730

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2019, n° 18/06730