Infirmation partielle 15 octobre 2019
Cassation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2019, n° 18/06730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06730 |
Texte intégral
Extrait dos minutes ou Secretarial drenc es la Cour d’Appel de Paris
Dossier n°18/06730 Pièce à conviction :
Consignation P.C. :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 8 – Ch.1
Arrêt n° 353 ( 14 pages)
Prononcé publiquement le mardi 15 octobre 2019, par le Pôle 8 – Ch.1 des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris – chambre 16-2 – du 20 juin 2018, (P14030000548).
PARTIES EN CAUSE:
Prévenu
Z A épouse X Née le […] à […] et de B C De nationalité chinoise
Demeurant 44 rue BARBUSSE – 92110 CLICHY-LA-GARENNE
Libre (Mandat de dépôt du 13/02/2015 Mise en liberté sous C.J. le
-
04/06/2015 – Caution: 10000 E)
Prévenue, appelante Comparant, assisté de Maître BENAISSI Ismaïl, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D436
Ministère public appelant incident
Partie civile
L’EQUIPE D’ACTION CONTRE LE PROXENETISME (dit EACP) Représentée par Maître Marie FLEURIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A0714
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
président : Nathalie DUTARTRE, conseillers Sylvia FOURNIER-CAILLARD, D E,
Greffier
F G aux débats et au prononcé,
Ministère public représenté aux débats par Stéphane CHASSARD et au prononcé de l’arrêt par Fabienne GOGET, avocat général.
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et la prévention
A Z épouse X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris, par ordonnance de Camille GUILLERMET, vice-présidente chargée de l’instruction de ce tribunal, du 26 septembre 2017, prévenu d’avoir :
- à PARIS et à LEVALLOIS-PERRET, de courant 2013,2014 et jusqu’au 10 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription aidé, assisté, protégé, la prostitution de plusieurs victimes, avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes Faits prévus et réprimés par les articles 225-7,225-11.225-20,225-21.225-22,225-23,
225-24 et 225-25 du Code pénal.
d’avoir à PARIS et à LEVALLOIS-PERRET, de courant 2013,2014 et j usqu’au 10 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner ou finançant un établissement ouvert au public ou utilisé par le public, accepté ou toléré habituellement qu’une ou plusieurs personnes s’y livrent à la prostitution ou y recherchent des clients Faits prévus et réprimés parles articles 225-10,225-11.225-20,225-21,225-22, 225-23, 225-24 et 225-25 du Code pénal.
d’avoir à PARIS et à LEVALLOIS-PERRET, de courant 2013,2014 et j usqu’au 10 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, d’avoir en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, recruté, transporté, transféré, hébergé ou accueilli une personne, pour la mettre à disposition d’un tiers même non identifié, afin de permettre la commission contre elle d’infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou de la contraindre à commettre tout crime ou délit, en l’espèce en organisant une activité de proxénétisme de ressortissantes chinoises dans des salons de massage avec cette circonstance que les faits ont été commis à l’égard de plusieurs personnes.
Faits prévus et réprimés les par articles 225-4-1,225-4-2,225-4-3,225-4-4,225-4-5,225-4-6, 225-4-7, 225-4-8, 225-4-9,225-20, 225-25 du Code pénal.
- d’avoir à PARIS et à LEVALLOIS-PERRET, de courant 2013,2014 et j usqu’au 10 février 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit en l’espèce en
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achetant en FRANCE, grâce aux bénéfices provenant des salons de massage, des accessoires de luxe qui étaient ensuite revendus en CHINE. 324-1,324-1 Faits prévus par les articles
et réprimés
-1.324-2,324-3,324-4,324-5,324-6, 324-6-1, 324-7, 14 324-8, 324-9 du Code pénal.
Le jugement
Le tribunal de grande instance de Paris – chambre 16-2 – par jugement contradictoire, en date du 20 juin 2018,
Sur l’action publique
- a rejeté l’exception de nullité soulevée par Me BENAISSI Ismaïl,
- a relaxé A Z épouse X pour les faits de traite d’être humain commise à l’égard de plusieurs personnes,
- l’a déclarée coupable du surplus,
- l’a condamnée à un emprisonnement de 5 ans dont 30 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans avec l’obligation de l’art. 132-45 6°du code pénal,
- l’a condamnée au paiement d’une amende de 80.000€,
- a dit que le cautionnement versé sera affecté au paiement de l’amende,
- a prononcé à son encontre l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ANS, prononcé à son encontre l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 10 ans, a ordonné à son encontre la confiscation des scellés
Sur l’action civile
- a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’association l’équipe d’action contre le proxénétisme,
- a condamné A Z épouse X à lui payer à, partie civile, la somme de 500€ de dommages-intérêts et la somme de 800€ au titre de l’art.475-1 du code de procédure pénale.
Les appels
Appel a été interjeté par :
- A, Z le 22 juin 2018 au greffe du tribunal de grande instance de Paris (appel principal des dispositions pénales et civiles). M. le procureur de la République, le 22 juin 2018 contre A Z (appel incident). Maître Marie-Camille substituant Maître Nathalie GODIN, Avocat au barreau de
Paris au nom de L’équipe d’action contre le proxénétisme (dit EACP), le 22 juin 2018 (appel incident des dispositions civiles).
DÉROULEMENT DES DÉBATS:
À l’audience publique du 10 septembre 2019, Madame H B, interprète en langue chinoise, a prêté le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience conformément aux dispositions de l’article 407 du code de procédure pénale,
la présidente a constaté l’identité de la prévenue A Z épouse X et a donné connaissance de l’acte qui a saisi la cour,
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- Me BENAISSI, conseil de la prévenue déposé des conclusions in limine litis visées par le Président et le Greffier et jointes à la procédure,
- Maître FLEURIEU, conseil de la partie civile, déposé des conclusions in limine litis visées par le Président et le Greffier et jointes à la procédure,
la prévenue a été informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure pénale,
La prévenue A Z épouse X a indiqué sommairement les motifs de son appel,
Ont été entendus :
Sur les conclusions in limine litis
Me BENAISSI, en ses conclusions,
Stéphane CHASSARD, avocat général, en ses réquisitions : rejet
La présidente a indiqué que l’incident était joint au fond.
Sur le fond
D E, conseiller en son rapport,
La prévenue Z A, en son interrogatoire,
Maître FLEURIEU, conseil de la partie civile, en ses conclusions,
Stéphane CHASSARD, avocat général, en ses réquisitions,
Maître BENAISSI, avocat de A Z, en sa plaidoirie,
La prévenue A Z qui a eu la parole en dernier
Puis la cour a mis l’affaire en délibéré et le président a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 15 octobre 2019.
Et ce jour, le 15 octobre 2019, en application des articles 485, 486 et 512 du code de procédure pénale, et en présence du ministère public et du greffier, Nathalie DUTARTRE, président ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture de l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu et le procureur de la République de Paris à l’encontre du jugement déféré.
La cour rappelle qu’à la suite d’une dénonciation anonyme reçue le 5 novembre 2013 concernant trois salons de massage chinois au sein desquels se pratiquaient des prestations à caractère sexuel : I YING situé au 61 avenue Denfert-Rochereau XIN TIAN DI situé au […] et I J situé à Levallois Perret
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gérés par la même personne, une enquête était ouverte.
Cette personne était identifiée comme étant A Z laquelle était la gérante de droit des sociétés I YING et I J et la gérante de fait de la société XIN TIAN DI ce qu’elle admettait lors de la procédure.
Il apparaissait que ces sociétés comportaient des associés résidant en Chine ayant apporté des fonds importants avec des comptes courants très créditeurs. Les chiffres d’affaires apparaissaient conséquents atteignant 111 864 et 73 210 euros avec des pertes d’exploitation de 31 792 et 1 437 euros pour respectivement 2012 et 2013 s’agissant de la société I YING. Concernant la société I J les volumes d’activité atteignaient pour les mêmes années respectivement 47 522 et 71 854 euros avec des pertes d’exploitation de 22 410 et 318 euros.
Enfin, la société XIN TIAN DI affichait un chiffre d’affaire de 71 198 euros avec des pertes de 14 222 euros 2013. Les déclarations sociales semblaient être établies soit six personnes pour I J, 16 pour I J et 10 pour XIN TIAN DI. L’inspecteur de l’administration fiscale estimait que l’importance de la masse salariale traduisait une faible rentabilité ou une faiblesse du chiffre d’affaire.
Les interceptions téléphoniques montraient que A Z surnommée « Y » était très prudente exceptée en ce qui concerne la conversation en date du 8 novembre 2014 lors de laquelle elle s’entretenait avec une de ses employée surnommée « Lili » en qui elle avait confiance lui donnant des instructions concernant un client important qualifié de bon ami à elle « Lili » précisait qu’elle avait dit au client qu’elle ne savait pas si la masseuse faisait la « chose ».
Il ressortait de façon générale des conversations téléphoniques entre les réceptionnistes et les clients, très majoritairement masculins que des prestations sexuelles étaient sollicitées sans que néanmoins les standardistes confirment explicitement leur existence. Les cinq clients qui étaient interrogés indiquaient avoir bénéficié ou s’ être vu proposé des « finitions manuelles ».
Les réceptionnistes des trois salons indiquaient que les clients demandaient en général s’il y avait une masturbation avec le massage. K L qui travaillait au sein du salon I J précisait même que les clients « étaient tous animés par cette finition ». M N laquelle exerçait son activité dans le salon XIN TIAN DI expliquait être choquée par le comportement des clients: « une grosse partie d’entre eux se comportent très mal, ils exigent que les filles soient nues ou exécutent leurs moindres désirs, on a vraiment l’impression qu’ils rentrent dans une maison close ».
Quatorze masseuses recrutées grâce à des annonces diffusées sur internet étaient entendues, la majorité d’entre elles reconnaissait l’existence de « finitions manuelles » mais pas d’autres actes sexuels. Elles étaient cinq par salon ayant environ trois clients par jour.
Ces personnes évoquaient des tarifs de 30 à 50 euros. Elles expliquaient que si elles avaient un contrat de travail et percevaient leur salaire par chèque, elles devaient le restituer en liquide à A O étant finalement payées en espèces au nombre de clients. Cependant, plusieurs d’entre elles avait une bonne image d’elle.
La plupart d’entre elles indiquaient que seules leurs prestations sexuelles leur permettaient de gagner leur vie sans qu’elles mettent directement en cause P O exceptée Lizhen Wu qui travaillait dans le salon de la rue de Saussure.
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Cette masseuse après avoir indiqué qu’il fallait être habillée sexy précisait que les masturbations étaient pratiquées sur les trois sites et que P O lui avait dit lors de son recrutement en février 2013 que cela faisait partie du massage. Lizhen Wu ajoutait que l’ objectif de Y était de fidéliser sa clientèle. Comme la plupart des autres salariées de A O, elle fixait à 10 à 20 euros la somme donnée par les clients pour les prestations sexuelles. Q R qui travaillait dans le salon de Levallois Perret indiquait que les affaires de Y étaient florissantes et que lors de son recrutement en aout 2013 elle ne lui avait jamais formellement interdit de pratiquer des actes sexuels mais lui avait seulement indiqué « qu’il ne fallait pas faire l’amour et éviter les fellations mais que si on voulait gagner de l’argent, fallait que les clients soient satisfaits ». Suiying PAN qui exerçait ses activités dans le même salon précisait que Y savait très bien comment ça se passait qu’elle fermait les yeux et que tout le monde s’y retrouvait car elle fidélisait sa clientèle.
S T, qui travaillait dans le salon situé à Denfert Rochereau déclarait que si Y avait omis de lui préciser qu’il y avait des « finitions manuelles », les autres « filles » l’en avait rapidement informé.
La réceptionniste du salon I YING, Rong WAN pensait q ue les masseuses faisaient des « finitions manuelles » en cabine ce qui leur permett ait de gagner leur pourboire. Elle comptabilisait le nombre de massages et payaient en liquide les commissions aux salariées.
Sa patronne passait récupérer les recettes.
Le 11 février 2015, A Z était interpellée et placée en garde à vue. La perquisition à son domicile permettait la découverte de 900 euros en espèces et d’articles de maroquinerie de luxe selon les policiers sans qu’un quelconque inventaire ait été établi.
Les réquisitions bancaires permettaient la saisie d’une somme globale de 39 889 euros dont 2511,93 euros sur les comptes ouverts auprès de la société générale de Clichy par A Z.
A Z admettait procéder au recrutement de ses salariées. Elle confirmait qu’elle rémunérait en liquide ses employées en fonction du nombre de massages. Elle leur payait par chèque leur salaire chaque mois confirmant qu’elles devaient le lui rendre en espèces
U Z justifiait ce mode de fonctionnement par le paiement des charges sociales.
Elle soulignait qu’elle interdisait toute relation sexuelle ce qui figurait sur les contrats. U Z évoquait un chiffre d’affaire mensuel compris entre 6000 et 7000 euros et prétendait gagner 500 euros.
Elle était dans l’incapacité de fournir les coordonnées de sa comptable.
Elle admettait acheter des produits de luxe depuis deux ou trois ans les envoyant en Chine pour les revendre.
Elle les achetait à la demande. lors de son dernier voyage en Chine elle avait ramené 5000 euros qu’elle avait dépensés.
Elle admettait avoir financé la scolarité de son petit fils pour 16 000 euros. U Z après que les enquêteurs lui ait rappelé la conversation avec "Lili”, finissait par admettre que ses salariées pratiquaient des « finitions manuelles » dans chacun des trois salons.
Elle précisait que les clients étaient libres de laisser un pourboire même s’ils le faisaient toujours.
Elle comprenait que les masseuses « se laissent aller à masturber les clients » car elles ne gagnaient pas beaucoup d’argent.
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U Z confirmait le mode de rémunération de ses employées mais réfutait la reconstitution de recettes opérées par les policiers soit entre 31 500 et 63 000 euros par mois pour les trois établissement pris globalement. Elle indiquait que sa comptable gérait. Elle précisait qu’elle faisait venir de l’argent de Chine pour combler les déficits. En revanche, elle revenait sur ses déclarations s’agissant de l’achat et de la revente des produits de luxe à destination de la Chine. Enfin, elle ne reconnaissait plus sa connaissance des prestations sexuelles pratiquées au sein de ses salons.
Eléments de personnalité :
U Z indiquait être mariée et avoir un enfant. Elle avait déclaré des revenus de 13 444 euros en 2011 et 4563 euros en 2012.
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire ne comporte pas de condamnation.
****
Lors de l’audience devant les premiers juges, elle confirmait ignorer les pratiques sexuelles perpétrées dans ses établissements. Elle indiquait ne pas toucher aux pourboires des « filles » et déposer intégralement les espèces à la banque. Elle confirmait gérer les trois sociétés et être surnommée Y.
V Z indiquait passer d’un salon à l’autre, ses salariés lui indiquait ne pratiquer que le massage.
Les policiers lui avaient dit de parler pour sortir plus tôt et que « le juge serait content ». Elle croyait qu’elle allait avoir un avocat en garde à vue. Elle mettait des annonces sur internet.
A Z précisait procéder aux entretiens d’embauche. Elle répétait qu’il n’y avait que des massages. Elle n’était actuellement plus gérante de société étant à la recherche d’emploi.
Devant la cour,
Sur l’exception de nullité
Par voie de conclusions déposées in limine litis, le conseil de A Z demande l’annulation du mandement de citation en date du 9 janvier 2018 et de la citation délivrée le 15 janvier 2018 pour non conformité aux prescriptions de l’article 551 du code de procédure pénale eu égard à leur imprécision sur les faits poursuivis ne lui permettant pas de savoir ce qui lui était reproché. En effet, ils ne comportent aucun exposé détaillé des raisons pour lesquelles le procureur de la République avait estimé que A Z ait commis l’ensemble des délits poursuivis. Il souligne qu’il est mentionné dans cet acte courant 2013, 2014 jusqu’au 10 février 2015 ce qui ne permet pas de donner une date exacte aux faits ni de préciser le lieu de leur commission.
Il ajoute que non seulement ceci contrevient aux dispositions de l’article 551 alinéa 2 du code de procédure pénale mais aussi à l’article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, lequel fonde la caractère contradictoire et équitable qui doit préserver l’équilibre des parties.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du premier jugement qui a rejeté l’exception de nullité soulevée compte tenu de l’ordonnance de renvoi saisissant la cour laquelle n’a pas fait l’objet de recours.
La cour, après en avoir délibéré, joint l’incident au fond.
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Sur le fond
A Z confirme être surnommée Y et avoir géré les trois sociétés.
Elle est arrivée en France en 2004 car son mari y vivait depuis quarante ans. Elle a un titre de séjour de cinq ans. Elle avait été masseuse et esthéticienne en Chine.
A Z indique que le prix de la prestation était de 35 euros. Elle confirme le remboursement par ses salariées de leurs salaires payés par chèque. Son salaire était de 500 euros par salon. Les salons étaient déficitaires ce qui explique l’absence de dividendes. Devant la police elle avait signé sans savoir. Les 900 euros retrouvés dans son sac correspondaient à l’argent concernant les courses destinés aux salons. A Z soutient n’avoir pas retiré d’argent provenant de ses sociétés.
Elle affirme qu’elle avait acheté à deux reprises des accessoires de luxe pour la Chine. Elle indique : « j’ai très mal gérer ces salons » réitérant ignorer les pratiques sexuelles. Les réceptionnistes prenaient les rendez vous au téléphone et invitaient les clients à passer pour constater la propreté et pour d’autres renseignements sur les prestations. A Z soutient qu’ à l’époque elle passait dans ses salons pour voir comment ça se passait et vérifier la propreté. Les réceptionnistes lui disaient que la majorité des clients étaient des femmes.
Les masseuses signaient un contrat précisant qu’ils n’y a pas de prestations sexuelles. Elles disaient n’importe quoi dans leurs déclarations. A Z maintient « qu’elle ne savait pas, qu’elle ne pouvait pas faire ça car elle aurait couru trop de risques ».
Elle maintient à plusieurs reprises ne pas avoir été au courant des « finitions manuelles ». Elle souligne avoir mal géré ses établissements. Elle reconnaît avoir deux appartements à Shangaï mais dans des quartiers périphériques.
Ses salons sont à présent fermés. Elle est à la recherche d’un emploi vivant toujours avec son mari qui perçoit sa pension. A Z répète qu’elle a signé n’importe quoi.
Le conseil de l’association « Les équipes d’action contre le proxénétisme » dépose des conclusions aux termes desquelles il fait valoir l’entrave causée à sa mission dans la mesure où elle doit supporter les frais afférents à la protection, au soutien, à la réinsertion et à la défense en justice des victimes prostituées. Il explique que cette organisation a des dépenses annuelles de 85 000 euros en moyenne. Il souligne que les gains annuels du proxénétisme se situeraient entre 2,2 et 3 milliards d’euros dont 70 % pour les proxénètes. En l’espèce, le fait de proposer des prestations sexuelles a permis à A Z de fidéliser sa clientèle qui étaient en recherche de « finitions manuelles ». Par ailleurs, le système qu’elle a mis en place lui a permis de récupérer des espèces. Il souligne le comportement particulièrement désagréable de la prévenue puisque les prostituées ont dû effectuer le maximum de prestations sexuelles afin d’avoir un revenu décent.
En conséquence, elle demande que A Z soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice outre 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur l’avocat général requiert la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions compte tenu de l’importance du système mis en place par A Z qui lui permettait de retirer de l’argent en espèces de ses sociétés. Les 900 euros saisis correspondaient à la recette quotidienne. Ceci lui ayant permis d’acheter deux appartements à Shangaï. En outre, elle vendait des articles de luxe en Chine.
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Il souligne que ses aveux en garde à vue apparaissent crédibles, précises et maîtrisées et en concordance avec le dossier et notamment la conversation téléphonique avec « Lili » ainsi que les mises en cause des masseuses.
Le conseil du prévenu dépose des conclusions sur le fond aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement déféré tant en ce qu’il a rejeté les nullités mais aussi retenu la culpabilité de A Z ce qui justifie le débouté de l’association Les équipes d’action contre le proxénétisme.
Il fait valoir que sa cliente n’a pu bénéficier d’un avocat lors de ses auditions ce qui contrevient aux dispositions de l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il souligne que les aveux recueillis lors d’une garde à vue sans la présence d’ un avocat ne peuvent fonder une déclaration de culpabilité.
En outre, A Z n’a pas reçu notification de son droit au silence dans le cadre de ses auditions ce qui constitue une nouvelle violation de l’article 6 alinéa 1 de la convention européenne des droits de l’homme. Enfin, la perquisition réalisée au 32 rue Legendre à Paris en date du 10 février 2015 n’a pas été réalisée selon les prescriptions de l’article 76 alinéa 2 du code de procédure pénale dans la mesure où A Z n’a pas donné son consentement exprès. La perquisition doit donc être annulée.
Sur la culpabilité de A Z, il est argué que les motivations du jugement déféré n’apparaissent pas conforme à la réalité. Tout d’abord, les salons ne recevaient pas exclusivement des hommes mais aussi des femmes ce qui ressort de plusieurs déclarations de masseuses. Par ailleurs, les pratiques sexuelles étaient formellement interdites par voie d’affichage dans les salons ce que les salariées savaient pertinemment ceci leur étant par ailleurs précisé lors de leur embauche.
En outre, ce sont certains clients qui demandaient aux masseuses des prestations sexuelles lesquelles étaient ainsi rémunérées par des pourboires qu’elles gardaient intégralement pour elles. En tout état de cause A Z n’était pas présente dans ses établissements ce qui ne lui permettait pas de se rendre compte de ces pratiques. Elle n’intervenait de toute façon pas auprès des masseuses dans le cadre de leur activité.
Par ailleurs, s’agissant du délit de proxénétisme il est exposé tout d’abord que lors de ses aveux sur sa connaissance des Equipes d’action contre le proxénétisme en garde à vue elle venait de sortir de l’hôpital souffrant d’une hépatite aigüe. Il ressortait de plusieurs déclarations de masseuses que certains clients demandaient ce type de prestations pratiquées dans la salle de massage ceci s’inscrivant uniquement dans leurs rapports entre eux. Ainsi, il s’agissait d’un contrat verbal dans lequel elle n’intervenait pas.
Son ignorance justifie ainsi la relaxe. En outre, le conseil de A Z fait valoir la différence entre « une finition manuelle » qui suppose un contact physique et un massage tantrique qui prend en compte l’intégralité du corps y compris les organes génitaux. Ainsi les zones érogènes sont massées comme le ventre et la tête ce qui entraîne les mêmes effets qu’une masturbation.
En outre, de nombreuses déclarations de masseuses et des réceptionnistes attestent de l’ignorance de A Z des « finitions manuelles » et même parfois leur interdiction. Par ailleurs, les échanges téléphoniques n’évoquaient pas ces pratiques.
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S’agissant des éléments matériel et intentionnel, il n’y a aucun élément du dossier prouvant l’encadrement ou les instructions que A Z aurait données à ses salariées étant précisé que les règles du droit du travail ont été respectées et rappelé qu’elle ignorait les activités de prostitution. Ainsi les délits de tolérance habituelle de la prostitution et de traite des êtres humains ne sont pas caractérisés.
Les conclusions font valoir que le délit de blanchiment n’est pas non plus démontré dans la mesure où les produits de luxe retrouvés ne sont pas précisés et que le domicile perquisitionné n’était pas celui de A Z. D’ailleurs, l’ordonnance de renvoi retenait: « la perquisition de son domicile n’amenait aucun élément susceptible d’intéresser l’enquête en cours… ». En outre, A Z ignorait totalement ce délit.
Or, l’élément moral exige que le prévenu ait eu une connaissance certaine de l’origine frauduleuse des fonds détenus ainsi que la volonté d’apporter son concours à l’opération de placement, dissimulation ou de conversion du produit de l’infraction ce qui n’est pas le cas s’agissant de A Z.
Concernant la peine d’amende de 80000 euros, la défense expose qu’il est de jurisprudence constante que cette peine doit être motivée en fonction des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation de l’auteur en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Or, le tribunal n’a retenu que les gains réalisés sans les caractériser. D’ailleurs, les trois sociétés de la prévenue ont fait l’objet d’une liquidation.
Parallèlement,. des procédures fiscales concernant ces trois entreprises ont abouti à des redressements globaux tant personnels que sociaux d’un montant global de 1 174 880 euros.
Des recours sont actuellement en cours.
A Z dispose avec son mari de la somme mensuelle de 1611 euros pour vivre. Elle n’a pas retrouvé d’emploi et ne dispose d’aucun revenu. Elle est très malade devant se faire une injonction quotidienne".
Enfin, la partie civile devra être déboutée de ses demandes eu égard au contrat de travail dont bénéficiaient les masseuses à l’absence de contrainte puisqu’elles étaient libres pour effectuer leurs massages et au fait qu’elles n’étaient pas des prostituées.
SUR CE
Sur l’exception de nullité
Pour écarter à juste titre les exceptions de nullité soulevées, le tribunal a estimé que ce n’est pas la citation qui le saisi mais l’ordonnance de renvoi laquelle est régulière et est censée couvrir les irrégularités antérieures.
La cour constate que A Z a soulevé in limine litis la nullité du mandement de citation en date du 9 janvier 2018 ainsi que de la citation délivrée le 15 janvier 2018 mais également dans ses conclusions sur le fond l’infirmation de la décision en ce qu’elle avait rejeté les demandes de nullité concernant la présence d’un avocat ,le droit au silence ainsi que la perquisition du logement situé rue Legendre à Paris.
La cour rappelle que la juridiction de jugement est saisie par l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction. La citation n’a donc pas pour objet de donner au prévenu connaissance des charges retenues contre lui lesquelles sont énoncées dans l’acte juridictionnel qui saisit la juridiction de jugement.
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En outre, il convient de rappeler que la juridiction de jugement ne peut statuer qu’ autant que l’ordonnance de renvoi est devenue définitive ce qui est le cas en l’espèce étant précisé qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours par A Z. Par conséquent, dans la mesure où l’ordonnance de renvoi est devenue définitive elle a purgée les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La cour confirmera donc le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les conclusions de nullité.
Sur la déclaration de culpabilité
Se référant à l’exposé des faits tel qu’il résulte du jugement entrepris et des éléments sus exposés.
S’agissant des faits de traite d’être humain.
La cour considère que ce sont par des motifs pertinents qu’elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit renvoyé A Z des fins de la poursuite dans la mesure où il n’est pas démontré qu’il y ait eu une quelconque organisation d’une activité de proxénétisme de ressortissantes chinoises au sein de laquelle elle se serait insérée et qu’il y ait eu une quelconque contrainte ou violence exercée à l’encontre des prostituées lesquelles ont pratiqué librement et individuellement leurs prestations sexuelles dans ses salons de massage.
La cour confirmera donc le renvoi des fins de poursuite de ce chef.
S’agissant des faits de proxénétisme aggravé et de tolérance habituelle de la prostitution dans un lieu ouvert au public.
La cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu A Z dans les liens de la prévention malgré l’indication dans les salons que les actes sexuels étaient interdits, l’existence de contrats de travail, ses dénégations devant le juge d’instruction et les juridictions de jugement dans la mesure où elle avait admis de façon précise, détaillée et circonstanciée sa connaissance des prestations sexuelles de ses salariées lors de sa garde à vue ceci corroborant non seulement les mises en cause de certaines des prostituées dans sa connaissance des « finitions manuelles »et en particulier de Lizhen WÜ qui précisait que lors de son recrutement elle lui avait dit que cela faisait partie de massage mais aussi la conversation téléphonique avec Lili dans laquelle elle évoquait avoir dit à un bon client qu’elle ne savait pas si la masseuse faisait la « chose ». Il importe peu que la plupart de ses salariées ne l’implique pas au regard de ces éléments précis, détaillés et cohérents démontrant l’activité de prostitution constituées par des masturbations et non ce que les conclusions qualifie de tantrisme, leur connaissance par A Z laquelle leur fournissait en connaissance de cause le local et le matériel leur permettant d’accomplir ses actes étant rappelé que la plupart des clients demandaient aux réceptionnistes s’il y avait ce type de prestations. Ceci permettait de fidéliser la clientèle et d’augmenter le chiffre d’affaire et consécutivement de donner la possibilité à A Z de retirer de l’argent en espèces de ses sociétés.
Elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ces chefs.
S’agissant des faits de blanchiment
La cour estime que c’est à tort que les premiers juges ont retenu A Z dans les liens de la prévention dans la mesure où il n’y a aucun élément autre que la mention de la présence de produits de luxe dans le logement qu’elle occupait sans qu’ils soient
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précisément décrits ni à plus forte raison placés sous scellés et ses aveux en garde à vue qui ont fait l’objet d’un revirement postérieur sur un commerce lucratif .de ce type de produits avec des compatriotes ne sont corroborés par aucune investigation en la matière.
La cour relève qu’aucune investigation n’a été réalisée au niveau postal ou douanier. Enfin, elle observe que les données bancaires n’ont apporté aucun élément utile.
La cour infirmera donc le jugement et le renverra des fins de la poursuite de ce chef.
Sur la peine
La cour infirmera en répression dans le sens de l’indulgence en la condamnant à la peine de trois ans d’emprisonnement dont deux ans avec sursis, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, considérant en effet que si la nature des faits, leur gravité rendent nécessaire le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée les délits commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate dès lors que les faits de proxénétisme sont de ceux qui troublent gravement et durablement l’ordre public il convient toutefois de tenir compte des éléments de personnalité recueillis sur la prévenue qui n’a jamais condamnée et qui a été renvoyée des fins de la poursuite pour un délit supplémentaire
La cour retient cependant qu’elle n’a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal. Elle peut en conséquence bénéficier du sursis simple à hauteur de deux ans dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 du même code.
La cour infirmera aussi dans le sens de l’indulgence concernant l’amende délictuelle et prononcera une amende d’un montant de 60000 euros, proportionnée à ses revenus et aux profits tirés de son activité étant précisé qu’elle a admis à l’audience avoir perçu 500 euros mensuels par salon et surtout il est apparu qu’elle retirait régulièrement en espèces de l’argent de ses sociétés ayant d’ailleurs été retrouvé en possession de 900 euros au moment de son interpellation, ceci lui étant permis par des chiffres d’affaires conséquents dus principalement aux prestations sexuelles de ses employées reconstitués par la police entre 31 500 et 63 000 euros mensuels pour les trois salons et le système de restitution en liquide qu’elle avait mis en place concernant les salaires de ses salariées.
La cour constate qu’elle ne dispose pas, en l’état du dossier, d’éléments matériels suffisants lui permettant d’aménager immédiatement la peine d’emprisonnement conformément aux dispositions des articles 132-25 à 132-28 du Code pénal les éléments de personnalité n’étant pas suffisamment précis pour qu’un aménagement soit mis en oeuvre.
La cour confirmera la confiscation des scellés et des sommes saisies, ceux-ci ayant servi à commettre l’infraction ou en étant le produit étant précisé que P Z a admis avoir déposé les espèces provenant de son activité sur son compte en banque ouvert auprès de l’agence de la société générale de Clichy dont les comptes y étant ouverts ont fait l’objet d’une saisie.
La cour confirmera le prononcé de la peine complémentaire obligatoire d’interdiction de port et détention d’arme soumise à autorisation pour une durée de dix ans.
Enfin, la cour confirmera aussi la peine complémentaire de dix ans d’interdiction de gérer compte tenu de la gestion frauduleuse de ses sociétés utilisées par A Z pour ses activités délictueuses.
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Sur l’action civile
La cour ne trouve pas motif à modifier les dispositions civiles du jugement déféré, le préjudice certain subi par la partie civile et résultant directement des faits pour lesquels A Z a été reconnue coupable ayant été correctement évalué.
Elle estime par ailleurs que les premiers juges ont à bon droit accordé à la partie civile la somme équitablement évaluée à 800 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La cour relève qu’en l’absence d’appel de l’association « les Equipes d’action contre le proxénétisme », il ne peut lui être alloué une somme supérieure à celle accordée e n première instance.
S’agissant de la demande formée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, la cour estime que l’équité commande d’accorder en cause d’appel la somme de 1000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre du prévenu,
Reçoit les appels interjetés par A Z et le procureur de la République de Paris
Sur l’exception de nullité
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité.
Sur l’action publique
Confirme le jugement sur la relaxe prononcée du chef de traite d’être humain.
Renvoie A Z des fins de la poursuite s’agissant des faits de blanchiment reprochés.
Confirme le jugement sur la déclaration de culpabilité pour le surplus.
Infirme le jugement en répression, et condamne A Z à la peine de trois ans d’emprisonnement mais dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette peine à hauteur de deux ans dans les conditions prévues par les articles 132-31 et suivants du code pénal,
Condamne A Z à une amende délictuelle de 60 000 euros.
Dit que le cautionnement sera affecté au paiement de l’amende à hauteur de 9000 euros.
Confirme les autres dispositions concernant les interdictions :
- d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de 10 ans.
- de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de 10 ans.
Confirme la confiscation des scellés concernant A Z.
La présidente a donné à A Z l’avertissement prévu par l’article 132-29 du Code pénal, qui dispose qu’en cas de condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
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serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 du code pénal, le sursis pourra être révoqué par la juridiction.
La présidente a avisé A Z que, si elle s’acquittait du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle l’arrêt a été prononcé, ce montant serait diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros et a informé le condamné que le paiement de l’amende ne faisait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant, condamne A Z à payer à la partie civile la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
En application de l’article 803-5 du Code de Procédure Pénale et de l’article D 594-6, mentionne que la présente décision a été notifiée verbalement ce jour à la prévenue par l’intermédiaire de l’interprète.
Le présent arrêt est signé par Nathalie DUTARTRE, président et F G, greffier.
LE PRÉSIDENT
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La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 169 euros dont est redevable la condamnée. Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans le délai d’un mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle ci est contradictoire.
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