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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 mai 1989, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
La société Défense Artisanale LE TRIBUNAL ;- Les faits : et Commerciale de France D.A.C.F. ci-après DACF, société anonyme dont le siège est à Angers, […], a pour objet social l’exploitation d’un cabinet fiscal et juridique ainsi que toutes opérations de contentieux fiscal et juridique. Les huit sociétés E.C.E.P. sont des sociétés anonymes d’expertise-comptable, juridiquement distinctes de D.A.C.F., inscrites à l’ordre des experts-comptables et avant leur siège à Paris, 5, rue de Téhéran. La société Satelit, société anonyme dont le siège est à Angers, […], a pour objet et pour activité le traitement informati que et la vente de progiciels. – Le Centre de Gestion pour les Artisans et les Commerçants C.G.A.C. ci-après
—
CGAC, est une association de la loi de 1901 ayant pour objet de fournir à ses adhérents, artisans, commerçants et agriculteurs, tous services en matière de gestion, notamment dans les domaines de l’assistance technique et de la forma
tion. Fondée en 1946 par M. E X la D.A.C.F.,
-
qui employait en décembre 1988 près de 1.800 personnes, dans 280 agences et bureaux répartis dans toute la France a vu son activité effective se développer progressivement au delà de son objet social statutaire, pour assurer des presta tions de conseils en matière juridique, fiscale, sociale, comp table, informatique et de gestion d’entreprise, dispensées auprès de 45.000 clients, qui sont de petites entreprises arti sanales, commerciales, industrielles, agricoles ou libérales, dans les zones rurales, les petites villes et la périphérie des villes moyennes. En matière comptable la D.A.C.F. utilise la collaboration des huit sociétés E.C.E.P. précitées. – Au décès de M. E X, en 1979, la présidence de la D.A.C.F. est assumée par son fils, M. F X qui meurt
accide
. Le nouveau président est
ntellement en juin 1983
alor entant avec son groupe 54 % s M
. G H représ du que les consorts X représentent 41%
, alors
capital
- Chacun de ces groupes d’actionnaires du capital.
. tant pour son développement cons
cient d
.F
.C e ce que la D
.A our régulariser sa situation au regard de la réglementa que p
tion de l’expertise-comptable, devait se rapprocher d’une société d’expertise-comptable ou se transformer en une telle société, allait négocier l’entrée dans le capital social d’un Les actionnaires majoritaires ont ainsi groupe extérieur. introduit le groupe Thomson alors que les minoritaires négo ciaient avec Sofinarex. – Une phase de conflit aigu, particu lièrement dommageable à l’intérêt social de D.A.C.F., a donné lieu à la multiplication de procédures judiciaires qui ont déstabilisé l’ensemble ci-dessus décrit. Curieusement il semble que la présente procédure soit la première introduite devant le juge du fond, au moins au civil, les parties ayant jusqu’à présent usé, sinon abusé de la procédure de référé.
En juin 1988, le nouveau Président de D.A.C.F., M. Y
Blot-Lefèvre, issu du groupe Thomson, envisage de régulari ser la situation de la D.A.C.F. au regard de l’exercice de la profession d’expert-comptable, en modifiant en conséquence l’objet social.. Une assemblée générale extraordinaire fut
-
donc convoquée pour le 8 novembre 1988, dans le but de modifier l’article 2 des statuts de la D.A.C.F. en remplaçant l’objet d’origine par un objet nouveau comportant l’exercice de la profession d’expert-comptable. Cette modification statutaire ne fut pas adoptée, les actionnaires minoritaires, ci-après dénommés les consorts X, ayant voté contre et disposant de la minorité de blocage. – Le conseil d'admi nistration estimant qu’il n’était plus possible de poursuivre une activité que les actionnaires minoritaires et l’ordre des experts-comptables considéraient comme illégale et pénale ment répréhensible a choisi de transférer l’activité critiquée, contre indemnisation, avec tous les éléments qui condition nent le maintien de cette activité, à une société régulière ment inscrite au tableau de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés. Le comité d’entreprise de D.A.C.F. fut consulté et a marqué son accord. – C’est ainsi que le 27 décembre 1988 une convention fut signée entre D.A.C.F. et la société Conseils et Experts Comptables de
France C.E.C.F. ci-après CECF, aux termes de laquelle D.A.C.F. présente C.E.C.F. à sa clientèle, s’engage à ne pas se rétablir et à ne pas concurrencer C.E.C.F. pendant 20 ans. En contrepartie C.E.C.F. verse D.A.C.F. une indemnité forfaitaire de 53.820.000 F, reprend le personnel nécessaire à l’exécution des travaux comptables, soit 1.392 salariés, utilise moyennant indemnité une partie des locaux et des matériels de D.A.C.F. et reçoit une partie des honoraires perçus d’avance correspondant aux travaux non encore effectués. Cette rétrocession d’honoraires a porté sur une somme de 90.272.390 FT.T.C. – Les actionnaires minoritai res réagirent à la conclusion de cette convention en assignant les sociétés D.A.C.F. et C.E.C.F. ainsi que les Conseils Supé rieur et Régional de l’Ordre des experts-comptables en référé devant M. le Président de ce siège. – - Par une ordonnance du
24 janvier 1989, M. le Président du Tribunal de Commerce de Paris a: – dit recevable mais mal fondée la fin de non recevoir proposée par la D.A.C.F. et dit recevable l’action des consorts X, ordonné la production par ceux-ci, des documents contenant les accords, collectifs ou indivi duels, qu’ils ont passés avec la société Sofinarex et ou M. La touche au sujet de leurs actions de la société D.A.C.F. sous astreinte, après le 31 janvier 1989, de 1.000 F par jour et par actionnaire, -autorisé les consorts X à assigner à jour fixe devant le Tribunal de commerce les sociétés D.A.C.F. et
C.E.C.F. – ordonné aux sociétés D.A.C.F. et C.E.C.F. d’une part de suspendre toute mesure de transfert de l’activité de D.A.C.F. relative aux contrats de travail, ainsi qu’aux contrats avec les clients de D.A.C.F. et plus généralement à tous actifs corporels et incorporels de D.A.C.F., d’autre part de rétablir la situation de D.A.C.F. telle qu’elle existait avant le 31 décembre 1988, en annulant toutes les mesures de transfert intervenues depuis cette date, et en maintenant l’activité de D.A.C.F. dans les mêmes conditions d’emploi, de localisation et d’utilisation des matériels qu’auparavant, le tout sous astreinte de 200.000 F par jour de retard, à la charge in solidum de D.A.C.F. et C.E.C.F. à l’expiration d’un délai de quinze jours après l’ordonnance, – désigné un mandataire ad hoc, afin de constater et décrire les opérations de transfert de l’activité de D.A.C.F. à C.E.C.F., ainsi que les dates et modalités des mesures de rétablissement, et afin
d’explorer avec les parties les solutions éventuelles permet tant de mettre un terme au blocage de la situation dans la
société D.A.C.F., dit n’y avoir lieu quant à présent de mettre hors de cause le Conseil supérieur et le Conseil régio nal parisien de l’ordre des experts-comptables.
Par un arrêt du 23 mars 1989 la Cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel de cette ordonnance, a : – déclaré rece vables les interventions volontaires du Comité d’entreprise de la D.A.C.F., du syndicat C.G.C. ODERTES et du syndicat S.N.A.E.C., confirmé l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré
-
recevable l’action en référé, prescrit la communication sous astreinte des conventions de croupier par les consorts X et en ce qu’elle a rejeté la demande formée par la société D.A.C.F. d’administration provisoire des actions nominatives de ces associés, émendé la décision de référé
—
dans les limites de l’appel, et statuant à nouveau :
-
débouté les consorts X de leur demande de suspension de l’exécution de la convention du 27 décembre 1988, et de rétablissement de la situation de la société D.A.C.F. anté rieure au 31 décembre 1988 ; dit n’y avoir lieu à référé de ces chefs ; limité la mission du mandataire ad hoc à
-
l’inventaire et l’évaluation des mesures de transfert de la société D.A.C.F. à la société C.E.C.F. ; prononcé la mise
- hors de cause du Conseil supérieur de l’ordre des experts comptables et comptables agréés, ainsi que celle du Conseil régional de Paris et de la Région parisienne dudit Ordre.
C’est dans ces circonstances de fait et de droit que se présente aujourd’hui l’affaire.
Discussion sur la fin de non-recevoir. D.A.C.F. et C.E.C.F. soulèvent chacune une fin de non-recevoir tenant à ce que les actionnaires minoritaires n’auraient plus qualité pour agir, du fait qu’ils auraient cédé leurs actions à Sofinarex et ou M. Latouche. – Les consorts X opposent les termes des décisions rendues, notamment l’ordonnance de M. le
Président de ce siège du 24 janvier 1989, confirmée sur ce point par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 23 mars 1989. Le Tribunal constate que la D.A.C.F. dont les actions
-
sont nominatives et dont les statuts comportent une clause d’agrément pour les nouveaux actionnaires sait parfaite ment que les demandeurs sont encore bien à son égard actionnaires, puisque les transferts de titres après agrément n’ont pas eu lieu. Au-delà de cet argument formel et notam ment vis-à-vis de C.E.C.F. qui oppose la même fin de non recevoir, le Tribunal reprendra le raisonnement de l’ordon nance de référé susvisée et de la Cour d’appel de Paris dans son arrêt précité et dira que l’existence de conventions de croupier entre les associés minoritaires et la sté Sofinarex ne suffit pas à prouver la cession de la totalité des actions détenues par les consorts X, ni que cette cession soit d’ores et déjà intervenue, ni que cette cession soit parfaite. Le Tribunal regrette que les consorts X n’aient pas
-
cru nécessaire d’obtempérer à l’injonction de communica tion des conventions de croupier, mais cette attitude ne prouve pas, en elle-même, qu’ils ne soient plus actionnaires de D.A.C.F. Dès lors les fins de non-recevoir seront ci-après dites mal fondées.
Sur la mise hors de cause des conseils supérieur et régional de l’ordre des experts-comptables et comptables agréées.
Sur l’intervention
S.N.A.E.C. et F.O. et D.A.C.F.
des syndicats C.G.C. ODERTES du Comité d’entreprise de la société
Sur le fond du litige. Malgré l’ampleur des écritures
- échangées et la longueur des plaidoiries prononcées devant le Tribunal, le litige, tel qu’il existe aujourd’hui se résume à apprécier si une opération aussi importante que celle résul tant du contrat passé le 27 décembre 1988 entre D.A.C.F. et C.E.C.F. pouvait être valablement engagée sur une décision du seul conseil d’administration ou si une telle opération aurait due être soumise à l’assemblée générale des actionnai res. Bien qu’il ne soit pas ainsi qualifié, le transfert de
-
clientèle à C.E.C.F. aux conditions ci-avant décrites, corres pondait à la cession d’éléments du fonds de commerce de D.A.C.F. représentant les quatre cinquièmes de l’actif social. Aux termes de l’article 396-4° de la loi du 24 juillet 1966
-
la cession globale de l’actif est autorisée par l’assemblée extraordinaire. — L’article 98 de la même loi investit le conseil d’administration du pouvoir « d’agir en toute cir constance au nom de la société ». Mais la généralité de ces termes vise la gestion de la société et non sa liquidation ou
-
-
-
-
1- C’est pour quoi il lui semble prématuré de fixer dès à présent le mon tant des astreintes demandées, car il veut croire que les parties participeront spontanément à la recherche de la solu tion de conciliation que le bon sens et l’équité imposent à
cette affaire. Il sera statué sur ce point aussitôt que mandataire ad hoc aura signalé une difficulté de communi cation de documents, sur rapport de ce dernier. – M. le
Président de la 1re chambre de ce Trib unal sera
ci
-après désigné à l’effet de suivre la mission de M
. Z et de pren dre toute disposition qui s’avérerait utile Sur la demande
. -
.C reconventionnelle de C
.E
.F
. – En raison de l’a nnulation de l’accord du 27 décembre 1989 ci
-après p
, la
rononcée demande reconventionnelle de C
.E
.C
.F
. ne saurait prospé rer. C.E.C.F. en sera donc ci-après déboutée. Sur les
- demandes faites en application des disp ositions de l’a
rticle 700 du N.C.P.C. En raison de la recherche de conciliation, il n’y a pas lieu de statuer, quant à présent, sur les demandes faites à ce titre. Sollicitée, cette mesure apparaît particulièrement nécessaire en l’es pèce et le Tribunal l’ordonnera.
Par ces motifs :- Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort par un même jugement sur la demande principale et la demande reconventionnelle : Dit les socié tés D.A.C.F. et C.E.C.F. recevables mais mal-fondées en leur fin de non-recevoir et dit recevable l’action des consorts X et Gille.- Met hors de la cause le Conseil Supérieur et le Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables agréés ; donne au Conseil supérieur l’acte requis et invite ces deux instances ordinales et disciplinaires à apporter leur concours à la mise en œuvre d’une solution amiable compatible avec les règles qu’elles sont chargées de faire respecter. Dit recevables les interventions volontai
-
res des syndicats C.G.C. ODERTES, S.N.A.E.C. et F.O. et celle du Comité d’entreprise de la société D.A.C.F. – Annule l’accord du 27 décembre 1988 que le conseil d’administra tion de la société Défense Artisanale et Commerciale de
France D.A.C.F. n’avait ni l’autorité ni le pouvoir de
-
conclure avec la société C.E.C.F.. Nomme M. I Z demeurant 9, rue AA-Mouthon, […] manda taire ad hoc avec la mission de : constater et décrire les opérations de transfert de l’activité de D.A.C.F. à C.E.C.F. ainsi que les mesures prises ou à prendre pour rétablir la situation de D.A.C.F. qui existait avant le 31 décembre 1988; explorer avec toutes les parties dans la cause les solutions éventuelles permettant de débloquer la situation dans la société D.A.C.F., afin de parvenir à une régularisa tion de la situation au regard de l’expertise-comptable, dans le respect des droits des salariés et en minimisant les pertur bations auprès de la clientèle; de faire rapport au Tribu nal à une prochaine audience spontanément et au plus tard le 12 juin 1989.- Désigne M. le Président de la 1re chambre de ce Tribunal pour suivre la mission ci-dessus confiée à M. Z et pour arrêter toute disposition qui pourrait s’avé Dit que les honoraires du mandataire ad rer nécessaire. hoc seront avancées par la société D.A.C.F. Dit qu'il sera
-
statué ultérieurement, le cas échéant, sur la fixation des astreintes sollicité es. Dit les parties mal-fondées en leurs
- autres demandes, les en déboute respectivement. Dit n'y
- avoir lieu à faire application, quant à présent, des disposi tions de l’article 700 du N.C.P.C. Ordonne l’exécution
- provisoire du présent jugemen t.
MM. U-V prés., A et Mme B, juges ; Mes J K et L M, […]
] mann, L N, O P, C, D, ( Q R, S T, W AA-AB, av.
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