Annulation 22 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 nov. 2019, n° 1808996, 1811151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1808996, 1811151 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTREUIL
N°s 1808996, 1811151 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme Y H.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Montreuil
(4ème chambre) Christophe Colera Rapporteur public
___________
Audience du 8 novembre 2019 Lecture du 22 novembre 2019 ___________ 36-10-06-02 36-10-06-03 C+
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2018 sous le numéro 1808996, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, Mme Y H., représentée par Me Violette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2018 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai ;
2°) d’enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de licenciement a été prise au terme d’une procédure irrégulière puisqu’elle est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai et non à l’issue de cette période d’essai, dès lors que la période d’essai n’a pas été valablement prolongée et qu’en tout état de cause la décision de licenciement ne lui a été notifiée que quatre jours après le terme de la période d’essai ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le délai minimal de convocation de cinq jours ouvrables avant l’entretien préalable au licenciement n’a pas été respecté ;
N°s 1808996… 2
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier ni n’a été informée des griefs retenus contre elle ;
- la décision de licenciement est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une rétroactivité illégale en ce que le licenciement a pris effet avant sa notification ;
- la décision de licenciement est entachée d’erreur de fait, dès lors que les faits ne sont pas établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a bénéficié de commentaires élogieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme H. ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2019.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 1811151 le 13 novembre 2018, et un mémoire, enregistré le 29 mai 2019, Mme H., représentée par Me Violette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2018 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a prolongé sa période d’essai jusqu’au 20 juillet 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de prorogation de la période d’essai afin de tenir compte de ses absences en congé maladie est illégale dès lors qu’elle n’était prévue ni par une disposition légale ou réglementaire ni par une stipulation contractuelle ;
- elle est illégale dès lors que le motif tiré de l’insuffisante durée de la période d’essai pour apprécier la manière de servir de l’intéressée manque en fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986,
- le code de justice administrative.
N°s 1808996… 3
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme A, rapporteur,
- les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
- et les observations de Me Violette, représentant Mme H..
Une note en délibéré, enregistrée le 8 novembre 2019, a été présentée par Mme H. dans l’instance n° 1808996.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 1808996 et n° 1811151 présentées par Mme H. concernent la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme H. a été recrutée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris en qualité de psychologue et affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Seine-Saint-Denis (SPIP) par un contrat à durée déterminée de trois ans à compter du 1er décembre 2017, comportant une période d’essai de trois mois, renouvelé une fois, soit jusqu’au 1er juin 2018. Mme H. ayant été placée en congé maladie ordinaire du 2 avril au 20 mai 2018 pendant une période de 49 jours, l’administration a, par décision du 3 mai 2018, décidé de la prorogation de la période d’essai pendant une durée équivalente de 49 jours, soit jusqu’au 20 juillet 2018. Par une décision du 20 juillet 2018 avec effet au 21 juillet 2018, la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a prononcé son licenciement à l’issue de sa période d’essai. Par la requête, enregistrée sous le numéro 1811151, Mme H. demande l’annulation de la décision du 3 mai 2018 par laquelle la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris a prolongé la période d’essai jusqu’au 20 juillet 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par la requête enregistrée sous le numéro 1808996, elle demande l’annulation de la décision du 20 juillet 2018 prononçant son licenciement à l’issue de sa période d’essai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 3 mai 2018 décidant de la prorogation de la durée de la période d’essai jusqu’au 20 juillet 2018, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision :
3. Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / (…) La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) -de trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure ou égale à deux ans ; (…) La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. /».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme H. a été recrutée par un contrat à durée déterminée comportant une période d’essai de trois mois, qui a fait l’objet d’une prolongation de
N°s 1808996… 4
même durée, dont le terme expirait ainsi le 31 mai 2018. Il est constant qu’au cours de cette période, l’intéressée a été placée en congé de maladie du 2 avril au 20 mai 2018 soit pendant une période de quarante neuf jours. Compte tenu de l’objet de la période d’essai, qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que l’administration a, par la décision litigieuse du 3 mai 2018, prorogée de 49 jours la période d’essai de Mme H., laquelle arrivait alors à échéance le 20 juillet 2018.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme H. n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 3 mai 2018 décidant de la prorogation de la durée de la période d’essai jusqu’au 20 juillet 2018, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et celles présentées au titre des frais liés au litige, enregistrées sous le numéro 1811151, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 20 juillet 2018 prononçant son licenciement à l’issue de sa période d’essai :
6. Aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : « Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. / Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. /Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant le licenciement de Mme H. à l’issue de sa période d’essai est fondée sur les difficultés rencontrées quant au travail en équipe pluridisciplinaire, les difficultés rencontrées en termes de positionnement ainsi que les difficultés pour l’institution d’exploiter les travaux rendus. Toutefois, en l’absence de tout élément versé au dossier par l’administration, alors que figurent par ailleurs au dossier différents mails adressés par la directrice du SPIP faisant état de la qualité du travail de la requérante, la matérialité des griefs invoqués à l’encontre de Mme H. n’est pas établie par les pièces du dossier. Dans ces conditions, Mme H. est fondée à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H. est fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2018 prononçant son licenciement à l’issue de sa période d’essai.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de Mme H. dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’instance 1811151. En revanche, il
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y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans l’instance n° 1808996 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2018 prononçant le licenciement de Mme H. à l’issue de sa période d’essai est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration juridique de Mme H. dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme H. la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 1808996 et de la requête n° 1811151 sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y H. et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. C, président, Mme Brémeau-Manesme, premier conseiller, Mme A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 novembre 2019.
Le rapporteur, Le président
Signé Signé
M. A P. C
La greffière,
Signé
A. Espeisses
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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