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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Longjumeau, 8 janv. 2026, n° 12-24-003490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 12-24-003490 |
Texte intégral
Ordonnance du: 8 Janvier 2026 réputée contradictoire
R.G N° : 12-24-003490
MINUTE nº
DEMANDEUR:
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE LONGJUMEAU
Ordonnance de référé du 8 Janvier 2026
Monsieur X Y Z Madame X Y AA né(e) AB
DÉFENDEUR:
Monsieur AC AD Madame AE AF
DEMANDEUR:
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LONGJUMEAU
Monsieur X Y Z
[…]
représenté par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS Madame X Y AA né(e) AB
[…]
représentée par Me SULTAN Elie, avocat du barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
Monsieur AC AD 19 rue Michelet
91600 SAVIGNY SUR ORGE
non comparant
Madame AE AF […] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :
BRIOT Emilie
Greffier:
BLE Sidonie
DÉBATS:
copie(-s) exécutoire(-s)
Audience publique du 6 novembre 2025, Affaire mise en délibéré au 8 Janvier 2026,
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par BRIOT Emilie, Présidente, assistée de BLE Sidonie, Greffier.
le:
copie(s) certifiée(s) conforme(s) le:
22 JAN 2026
à: Me SULTAN + ccc
à: Monsieur AC + Madame AE + Mme la préfète de l’Essonne
1
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2021, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y ont donné à bail à Monsieur AD AC et Madame AF AE un logement situé […], moyennant un loyer mensuel d’un montant initial de 1300 euros hors charges et le versement d’un dépôt de garantie du même montant. Le 14 mai 2024, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y ont fait signifier à Monsieur AD AC et Madame AF AE un commandement de payer visant la clause résolutoire applicable au bail pour obtenir le règlement de la somme en principal de 39700 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024, appel de loyer de ce mois inclus. Par exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2024, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y ont fait assigner Monsieur AD AC et Madame AF AE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Evry, siégeant au Tribunal de proximité de Longjumeau, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
—
Constater que, par l’effet de la clause résolutoire, le bail consenti est résolu de plein droit depuis le 14 juillet 2024 et que les locataires occupent sans droit ni titre le logement depuis cette date, Ordonner l’expulsion de Monsieur AD AC et Madame AF AE, ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, Autoriser, à défaut de libération des lieux, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de leur choix, aux frais, risques et périls de Monsieur AD AC et Madame AF AE, Condamner solidairement Monsieur AD AC et Madame AF AE au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer chargé en vigueur d’un montant de 1450 euros jusqu’à la complète libération des lieux,
Condamner solidairement Monsieur AD AC et Madame AF AE au paiement à titre d’astreinte définitive de la somme de 50 jours par jour de maintien dans les lieux sans droit ni titre à compter du prononcé de l’ordonnance de référé,
Condamner solidairement Monsieur AD AC et Madame AF AE au paiement de la somme provisionnelle de 44050 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés du mois de janvier 2022 au mois de juillet 2024, Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner solidairement Monsieur AD AC et Madame AF AE aux frais de remplacement
des serrures,
Condamner solidairement Monsieur AD AC et Madame AF AE au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 6 novembre 2025. À cette date, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y, représentés, actualisent leur créance à la somme de 65800 euros arrêtée au 31 octobre 2025 et sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance pour le surplus.
2
Cités à domicile, l’assignation ayant été remise à Madame AG AC, fille déclarée, Monsieur AD AC et Madame AF AE ne comparaissent pas ni personne pour les représenter. A l’issue des débats, la décision, réputée contradictoire et en premier ressort, a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 septembre 2024, soit six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, l’action de Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y est recevable.
2/Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et l’expulsion
Aux termes de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail d’habitation liant les parties contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur AD AC et Madame AF AE le 14 mai 2024 pour la somme en principal de 39700 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2024, appel de loyer de ce mois inclus. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus deux mois. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire applicable au bail ont été réunies à la date du 15 juillet 2024.
Dès lors, l’expulsion de Monsieur AD AC et Madame AF AE sera ordonnée, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution. 3/ Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
3
Selon l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriére locatif. Par ailleurs, l’acquisition des effets de la clause résolutoire a pour conséquence de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Dès lors, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance constitue une faute civile causant un préjudice au bailleur et ouvrant droit à réparation puisqu’elle le prive de la possibilité de disposer de son bien à son gré.
Ainsi, le locataire, qui s’est maintenu dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à leur libération.
Il est constant que l’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Dès lors, l’indemnité d’occupation due par le locataire doit être fixée au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dûment justifiées. En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il ressort des décomptes produits que Monsieur AD AC et Madame AF AE restent devoir la somme de 65800 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025, indemnité d’occupation de ce mois incluse. Monsieur AD AC et Madame AF AE, non comparants, n’apportent, de fait, aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. En conséquence, et compte-tenu de la clause de solidarité figurant au bail, Monsieur AD AC et Madame AF AE seront solidairement condamnés à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y la somme provisionnelle de 65800 euros, au titre de l’arriéré locatif du au 31 octobre 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Monsieur AD AC et Madame AF AE seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 1er novembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, fixée au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dûment justifiées. Il convient de retenir que Monsieur AD AC et Madame AF AE seront tenus solidairement à son paiement compte-tenu de la clause de solidarité expresse la concernant figurant au bail conclu entre les parties. En revanche, en l’absence d’aucun justificatif d’un remplacement de serrures, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y seront déboutés de leur demande en paiement de ce chef.
4/ Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur AD AC et Madame AF AE à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. En conséquence, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
En application de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur AD AC et Madame AF AE ne sont pas entrés dans les lieux à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Aucune circonstance particulière ne démontre une mauvaise foi de leur part, la seule augmentation de la dette locative étant insuffisante à la caractériser. En conséquence, Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y seront déboutés de leur demande tendant à la suppression du délai visé par l’article L. 412-1 précité.
5/ Sur les demandes accessoires
Monsieur AD AC et Madame AF AE, succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Monsieur AD AC et Madame AF AE seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartient et dès à présent, vu l’absence de contestations sérieuses,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 1er novembre 2021 entre Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y d’une part, et Monsieur AD AC et Madame AF AE d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé […], sont réunies à la date du 15 juillet 2024;
En conséquence,
AUTORISONS Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y, à défaut de départ volontaire des lieux de Monsieur AD AC et Madame AF AE, à faire procéder à leur expulsion des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à l’expiration des délais prévus par les articles L. 412-1 et L.. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
5
CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Monsieur AD AC et Madame AF AE à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y la somme provisionnelle de 65800 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés suivant décompte arrêté au 31 octobre 2025, indemnité d’occupation de ce mois incluse; DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance; CONDAMNONS SOLIDAIREMENT Monsieur AD AC et Madame AF AE à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à compter du ler novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y ou le procès-verbal d’expulsion; FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle au montant du loyer révisé comme si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes dûment justifiées; DEBOUTONS Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y de leur demande d’astreinte, de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et de leur demande de paiement des frais de remplacement de
serrures;
CONDAMNONS in solidum Monsieur AD AC et Madame AF AE à payer à Monsieur Z X Y et Madame AA AB épouse X Y la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNONS in solidum Monsieur AD AC et Madame AF AE aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 mai 2024;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Во соповаленое.
La République Française monde at ordonne: A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires dy tenir la main, A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront legalement requis En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président elle Greffier Pour copie certifiée conforme a minute, revêtue de la formule exécutaire par le Greffier en Chef soussigné,
Le Gre
de
LONG
JUMBA
reunal
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