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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 17 sept. 2021, n° 20/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01603 |
Texte intégral
DU : 17 Septembre 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE __________________ D’AMIENS
_____________________________________________________________
JUGEMENT CIVIL J U G E M E N T 1ère Chambre du DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits _____________________________________________________________ personnels
Sans procédure particulière
Dans l’affaire opposant :
AFFAIRE : Madame Y X Agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure D A- X née le 22 Juin X, A 2017 dt à la même adresse née le […] à […] Mutuelle MUTUELLE représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau A S S U R A N C E D E d’AMIENS, Me Catherine POUZOL, avocat plaidant au barreau de LILLE L ' E D U C A T I O N ,
Monsieur Z A Agissant tant en son nom propre qu’en leur qualité
O r g a n i s m e C A I S S E de représentant légal de sa fille mineure D A- X née le 22 juin PRIMAIRE D’ASSURANCE 2017 dt à la même adresse MALADIE DE LA SOMME né le […] à […]
[…] représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat postulant au barreau Répertoire Général d’AMIENS, Me Catherine POUZOL, avocat plaidant au barreau de LILLE
N° RG 20/01603 – N°
– DEMANDEUR (S) – P o r t a l i s
DB26-W-B7E-GQRC
- A - __________________
MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) SIREN 781 109 145 62 rue Louis Bouilhet Expédition exécutoire le : […] à : représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS à :
à : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) […] à :
[…] non comparante, ni représentée
Expédition le :
- DÉFENDEUR (S) - à :
à : Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire à : suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été à : retenue le 24 Mars 2021 devant : à :
- Monsieur E F-G, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure à : Expert civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de : à : AJ
- Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 novembre 2017, Monsieur Z A et Madame Y X ont embauché Madame B C en qualité d’assistante maternelle agréée afin d’assurer la garde de leur enfant mineure D A-X née le […].
Madame B C a été poursuivie pénalement pour avoir à Villers- Bretonneux (Somme), du 1 novembre 2017 au 2 mars 2018, volontairementer commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce trente jours, sur la personne d’D A-X, mineure de 15 ans, avec cette circonstance que les faits ont été commis par personne ayant autorité, en la secouant plusieurs fois extrêmement violemment, sur le fondement notamment des articles 222-11 et 222-12 du code pénal.
Par jugement contradictoire irrévocable en date du 3 octobre 2019, le tribunal correctionnel d’Amiens a notamment :
Sur l’action publique :
– déclaré Madame B C coupable des faits reprochés tels que visés par la prévention ;
– condamné Madame B C à un emprisonnement délictuel de huit mois intégralement assorti du sursis simple ;
– prononcé à l’encontre de Madame B C une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, notamment les professions liées à la garde, à l’entretien ou à la surveillance des enfants, et ce pour une durée de cinq ans ; Sur l’action civile :
– déclaré recevables les constitutions de parties civiles de Monsieur Z A et de Madame Y X ;
– déclaré Madame B C responsable des préjudices subis par Monsieur Z A, par Madame Y X, et par l’enfant mineure D A-X représentée par ses deux parents ;
– condamné Madame B C à payer à chacun de Monsieur Z A et de Madame Y X la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
– condamné Madame B C à payer à Monsieur Z A et à Madame Y X en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière ;
– condamné Madame B C à payer à Monsieur Z A et à Madame Y X la somme globale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
– renvoyé sur intérêts civils l’affaire à l’audience du 9 avril 2020 à 9 heures 30.
Par lettre recommandée en date du 21 novembre 2019 réceptionnée le lendemain ainsi que par courriel en date du 7 janvier 2020 adressés par l’intermédiaire de leur conseil, Monsieur Z A et Madame Y X ont mis en demeure la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE », assureur de responsabilité civile professionnelle de Madame B C, de leur régler le montant des condamnations prononcées par le jugement du 3 octobre 2019.
Devant le refus de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION de procéder au paiement, notifié par lettres adressées à leur conseil en date des 23 décembre 2019 et 12 février 2020, Monsieur Z A et Madame Y X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X, l’ont, par exploits d’huissier en date du 25 juin 2020, fait assigner, ainsi que l’organisme de droit privé exerçant une mission de service public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 février 2021, Monsieur Z A et Madame Y X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X, demandent au tribunal, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
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– condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE », en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Madame B C, à garantir les dommages occasionnés par cette dernière le 2 mars 2018 à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle garantie ;
– en conséquence, condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » à leur payer à chacun, en leur nom personnel, la somme de 1.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 3 octobre 2019 ;
– condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » à leur payer, en leur nom personnel, la somme globale de 1.000 euros au titre de l’indemnité de procédure allouée par le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 3 octobre 2019 ;
– condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » à leur payer, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X, la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par cette dernière, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 3 octobre 2019 ;
– condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » aux dépens ;
– renvoyer les parties à mieux se pourvoir afin d’obtenir l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2021, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » sollicite du tribunal, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, de :
– débouter Monsieur Z A et Madame Y X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X, de l’intégralité de leurs demandes ;
– condamner Monsieur Z A et Madame Y X à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur Z A et Madame Y X aux dépens.
L’organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2021, et la décision mise en délibéré au 30 juin 2021, puis prorogée au 17 septembre 2021, les parties en ayant été avisées.
Dûment autorisé par le président conformément aux dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le conseil de Monsieur Z A et de Madame Y X a, par note en délibéré adressée par RPVA en date du 31 mars 2021, communiqué les trois lettres en date du 4 mars 2021 adressées par le greffe de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Amiens accusant réception des requêtes déposées au nom de Monsieur Z A, de Madame Y X et de l’enfant mineure D A-X.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur l’action directe exercée par les demandeurs
Aux termes des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Sur la recevabilité de l’action
Il ressort des attestations d’assurance produites aux débats que Madame B C était assurée, pour la période du 1 septembre 2016 au 31 août 2018,er auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » au titre de son activité professionnelle d’assistante maternelle agréée aux fins de garantir sa responsabilité civile comprenant notamment « les dommages causés : aux enfants gardés par l’assurée » (pièces n°5 en demande et n°1 en défense), les faits de violences volontaires lui ayant valu sa condamnation par le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 3 octobre 2019 étant intervenus durant cette période pour s’être produits du 1 novembre 2017 au 2 mars 2018 (pièces n°17 en demande et n°3 ener défense).
En outre, s’il est établi que Monsieur Z A et Madame Y X ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire d’Amiens, il n’est pas contesté qu’au jour de la présente décision, ils n’ont encore reçu aucune indemnisation.
En conséquence, il convient de retenir que l’action de Monsieur Z A et de Madame Y X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X, est recevable.
Sur l’exclusion légale de garantie opposée par l’assureur
En application des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il y a lieu de rappeler que la faute intentionnelle, au sens des dispositions susvisées, implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, de sorte que n’est exclu de la garantie due par l’assureur à l’assuré condamné pénalement que le dommage que cet assuré a recherché en commettant l’infraction (Civ. 2, 6 février 2014 : pourvoi n°13-10160 ; Civ. 2, 8 mars 2018 : pourvoi n°17-15143 ; Civ. 2, 16 janvier 2020 : pourvoi n°18-18909), la faute intentionnelle de l’assuré ne pouvant se déduire de la seule conscience de celui-ci de ce que le risque assuré se produirait tel qu’il est survenu (Civ. 2, 28 mars 2019 : pourvoi n°18-15829).
En l’espèce, force est de constater, comme le relèvent à juste titre les demandeurs, que Madame B C s’est exprimé en ces termes lors de son audition en garde à vue devant l’officier de police judiciaire de la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie d’Amiens en date du 29 novembre 2018 : « je désire faire des déclarations et vous dire la vérité sur ce qui s’est réellement passé chez moi le vendredi 02 mars 2018. […] Je suis allée jusqu’à la table à langer, j’ai allongé D dessus, elle a commencé à hurler sans que je ne comprenne pourquoi, j’ai été surprise, paniquée, je ne comprenais pas ce qu’elle avait et comme un réflexe, j’ai secoué D. […] Même encore aujourd’hui, je ne saurais dire combien d’allers-retours j’ai faits. Je crois que j’ai arrêté de secouer D lorsqu’elle s’est arrêtée de pleurer, j’ai réalisé tout de suite que je venais de la secouer mais j’étais encore plus paniquée qu’avant, je ne savais plus ce que je devais faire. […] Je regrette mon geste, encore maintenant je ne comprends toujours pas pourquoi et comment j’ai fait cela. Je n’ose pas prendre de nouvelles d’D, je ne sais pas comment elle va, ses parents ont rompu tout contact avec moi. Je reconnais ma responsabilité et l’infraction qui m’est relevée mais sincèrement je regrette profondément ce que j’ai fait. J’espère qu’D aura malgré tout une enfance normale » (pièce n°4 en défense, procès-verbal n°15322/00415/2018 pièce n°55).
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Il s’évince de ces éléments que si le fait de secouer fortement et à plusieurs reprises le bébé constitue effectivement un acte de violence volontaire, et donc une faute intentionnelle, il n’est cependant pas établi que Madame B C ait eu la volonté de porter atteinte à l’intégrité physique de l’enfant mineure D A-X, ni d’entraîner pour cette dernière une incapacité de travail supérieure à huit jours.
En conséquence, il convient de retenir que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » n’est pas fondée à exciper de l’exclusion légale de garantie tirée de la faute intentionnelle de son assurée.
Sur l’exclusion conventionnelle de garantie opposée par l’assureur
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article L. 112-4 du même code, la police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique notamment : la nature des risques garantis. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En vertu des dispositions de l’article L. 112-6 dudit code, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s’il appartient à la victime de rapporter la preuve de l’existence du contrat d’assurance dont elle se prévaut, il incombe cependant à l’assureur invoquant une exclusion de garantie à l’encontre du tiers victime du dommage de produire la police d’assurance souscrite par son assuré (Civ. 1, 2 juillet 1991 : pourvoi n° 88-18486 ; Civ. 2, 25 octobre 2012 : pourvoi n°11- 25490).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande en paiement, la défenderesse argue que les conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Madame B C stipulent que « nous ne garantissons pas : les dommages intentionnellement causés ou provoqués par l’assuré ou avec sa complicité » (pièce n°2 en défense, page 3).
Toutefois, force est de constater que les conditions générales produites aux débats sont les « conditions générales 2020-2021 », dont il est expressément précisé qu’elles sont « en vigueur à compter du 1 septembre 2020 » (pièce n°2 en défense,er page 1), soit à une date postérieure à celle du dommage, lequel a eu lieu du 1er novembre 2017 au 2 mars 2018 (pièces n°17 en demande et n°3 en défense).
Faute de verser aux débats les conditions générales en vigueur à la date du sinistre, la défenderesse ne démontre pas que la clause susvisée y figurait également, et échoue donc à apporter la preuve de l’exclusion conventionnelle de garantie qu’elle invoque.
En conséquence, il convient de retenir que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » n’est pas fondée à exciper de l’exclusion conventionnelle de garantie tirée de la faute intentionnelle de son assurée.
Sur la demande en paiement
Le montant des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles alloués aux demandeurs sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale a été définitivement fixé par le jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 3 octobre 2019, dont il n’est pas contesté qu’il est irrévocable
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pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours (pièces n°17 en demande et n°3 en défense).
Les demandeurs justifient donc que leur créance est fondée tant en son principe qu’en son quantum.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » à payer à chacun de Monsieur Z A et de Madame Y X en leur nom personnel la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, à payer à Monsieur Z A et à Madame Y X en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, et à payer à Monsieur Z A et à Madame Y X la somme globale de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en date du 3 octobre 2019.
Sur les intérêts moratoires au taux légal
Le premier alinéa de l’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020, date de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient de dire que les condamnations prononcées à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE », partie perdante, sera condamnée aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur Z A et à Madame Y X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X, une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont été contraints d’exposer pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Madame B C à payer à chacun de Monsieur Z A et de Madame Y X en leur nom personnel la somme de 1.000 (MILLE) euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, à Monsieur Z A et à Madame Y X en leur qualité de représentants légaux de l’enfant mineure D A-X la somme de 1.500 (MILLE CINQ CENTS) euros à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière, et à Monsieur Z A et à Madame Y X la somme globale de 1.000 (MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Amiens en
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date du 3 octobre 2019, assorties des intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2020,
DÉCLARE le présent jugement commun à l’organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME,
DÉBOUTE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION exerçant sous le sigle « MAE » aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement est signé par Monsieur E F-G, juge, et par Madame Céline FOURCADE, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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