Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 8 févr. 2022, n° 21/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 21/02062 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort, 2 novembre 2021, N° 20/04094 |
Texte intégral
CCC à ofe douchboot’s Cople gratuite délivrée la 3
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EM/FA
Extrait des Minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Besançon
COUR D’APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 04 janvier 2022 N° de rôle : N° RG 21/02062 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EO16
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 02 novembre 2021 [RG N° 20/04094]
Code affaire : 531 Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
X Y Z, X AA AB C/ Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
PARTIES EN CAUSE :
Madame X Y Z née le […] à BELFORT (90000), de nationalité française, sans profession, demeurant 1, rue des Sarcelles – 33980 AUDENGE
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame X AA AB née le […] à DINAMI (Italie), de nationalité française, retraitée, demeurant 7, Grande-Rue – 90330 CHAUX
A
1
$
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SCP HENNEMANN-BRETON-BEN
DAOUD, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant, Représentée par Me Mathieu WEYGAND de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
APPELANTES
ET:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY
[…]
Représentée par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, substitué, à l’audience, par Me Vincent Emonnin, avocat au barreau de Besançon
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS: Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER: Madame Fabienne ARNOUX, Greffier..
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS: Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 04 janvier 2022 a été mise en délibéré au 08 février 2022. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Faits et prétentions des parties
Saisi les 23 et 30 novembre 2020 à la demande de la Caisse de crédit mutuel Valdoie
Giromagny (la caisse) d’une demande en paiement de certaines sommes par Mmes X AA AC et X Y AD prises en leur qualité de cautions solidaires d’une
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1
SARL LI actuellement en liquidation judiciaire, après avoir écarté l’exception de nullité des assignations soulevée par celles-ci, le tribunal de commerce de Belfort, par jugement rendu le 2 novembre 2021 soumis à la cour, retenant que le cautionnement de Mme AE revêtait un caractère commercial et celui de Mme AC un caractère civil mais jugeant que le litige était indivisible et qu’il était d’une bonne justice de juger ensemble les demandes formées contre elles, a également écarté leur exception d’incompétence pour se déclarer matériellement compétent et a condamné Mmes AD et AC aux frais de greffe de son jugement liquidés à la somme de 127,88 euros.
Mmes AE et AC ont interjeté appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe le 23 novembre 2021 et, régulièrement autorisées par ordonnance présidentielle en date du 25 novembre 2021, elles ont fait assigner la caisse à jour fixe par exploit d’huissier délivré le 1er décembre 2021.
Au dernier état de leurs écrits transmis le 30 décembre 2021, elles concluent à son infirmation et demandent à la cour de :
- déclarer l’assignation nulle, en tout cas mal fondée,
- déclarer le tribunal de commerce matériellement incompétent et juger que seule la chambre civile du tribunal judiciaire de Belfort, ou de celui de Bordeaux, est compétente,
- renvoyer la caisse à mieux se pourvoir,
- la débouter de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à leur payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse a répliqué le 20 décembre 2021 pour conclure à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelantes à lui verser 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Subsidiairement, elle demande à la cour de déclarer le tribunal de commerce de Belfort incompétent au profit du tribunal judiciaire de Belfort.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
C’est par de justes motifs, alors que les appelantes, qui ont pu se faire représenter par un avocat et exposer leurs moyens de défense en temps utile sans démontrer qu’elles étaient éventuellement éligibles à l’aide juridictionnelle, sont défaillantes dans l’administration de la preuve qui leur incombe du préjudice qu’elles auraient subi du fait de l’absence de mention dans les assignations de la possibilité qui leur était offerte de bénéficier d’une telle aide, laquelle n’est en outre pas exigée à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile, que les premiers juges ont écarté l’exception de nullité des assignations qu’elles ont soulevée.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
C’est en revanche à tort, en contravention avec l’article L. 721-3 du code de commerce qui est d’ordre public, qu’ils ont retenu leur compétence d’attribution alors, d’une part, que si Mmes AE et AC sont cautions solidaires de la société LI à l’égard de la caisse, il n’est pas démontré qu’elles se seraient engagées solidairement entre elles de sorte que le litige n’est nullement indivisible et, d’autre part, qu’ils avaient précédemment relevé, à juste titre, que le cautionnement accordé par Mme AC revêtait un caractère civil faute pour celle-ci d’avoir un intérêt patrimonial dans l’opération.
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En effet, s’agissant d’un litige opposant des parties dont au moins l’une d’elles n’est ni commerçante, ni engagée commercialement, la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lequel ne peut connaître que des litiges entre commerçants et relatifs aux actes de commerce étant encore précisé que le nouvel article L. 110-1, dans sa rédaction issue de la réforme du droit des sûretés, n’est pas applicable à la cause.
Aucune des parties ne sollicitant la disjonction des instances qui présentent d’ailleurs entre elles un lien de connexité certain, il convient par suite, infirmant le jugement déféré sur ce point, de déclarer le tribunal de commerce de Belfort matériellement incompétent pour connaître de l’entier litige et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Belfort dans le ressort duquel les engagements litigieux ont été souscrits, première juridiction de renvoi désignée par les appelantes et proposée à titre subsidiaire par la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu’il a déclaré les assignations en date des 23 et 30 novembre 2020 non entachées de nullité.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Belfort matériellement incompétent.
Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Belfort.
Condamne la Caisse de crédit mutuel Valdoie Giromagny aux dépens de première instance et d’appel.
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à Mmes X AA AC et X Y AD, ensemble, la somme de
1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. of بوت COME CONFORME le président de chambre Le greffier, DEGREFFIER: врем
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