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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 16 juin 2023, n° F22/05088 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F22/05088 |
Texte intégral
EXECUTOUT REPUBLIQUE
FRANÇAISE on RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […]
Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT CR contradictoire et en premier ressort
Prononcé à l’audience publique du 16 juin 2023 SECTION
Encadrement chambre 3 Débats à l’audience du : 16 juin 2023 Composition de la formation lors des débats :
RG N° N° RG F 22/05088 – N° Portalis
3521-X-B7G-JNTCD M. Pierre-Henri TULARD, Président Conseiller
Employeur Mme Camille MANCEAU, Conseiller Employeur M. Jean-Louis BAUVILLE, Conseiller Salarié Mme Nathalie DUHIL DE BENAZE, Conseiller
Salarié Notification le : Assesseurs
Date de réception de l’A.R.: assistée de Madame Clothilde ROCHER, Greffière par le demandeur:
ENTRE par le défendeur:
M. Joël X
40 RUE MARUIS AUFAN
92300 LEVALLOIS PERRET
Assisté de Me Thibault GEFFROY G242 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Yohanna WEIZMANN G242 (Avocat au barreau de PARIS)
Expédition revêtue de la DEMANDEUR formule exécutoire délivrée: le: ET
à:
S.A.S. LEADERS TRUST INTERNATIONAL RECOURS n° 45 RUE BOISSIERE
75116 PARIS fait par : Représentée par Me Camille PERICHON K20 (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jérôme le:
MARGULICI K020 (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 30 juin 2022. OTUOBX3
- Mode de saisine: demande déposée au greffe.
- Convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et d’orientation du 08 novembre 2022, par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 08 juillet 2022
- En l’absence de conciliation, les parties ont été renvoyées devant le bureau de jugement du 16 juin 2023.
- Débats à l’audience de jugement du 16 juin 2023 à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
-Les parties ont déposé des pièces et écritures.
Chefs de la demande :
- Juger que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence est due à Monsieur X
-Rappel de salaires afférents à la contrepartie financière de la clause de non concurrence 25 002,00 €
- Congés payés afférents 2 500,20 €
- Dommages et intérêts pour préjudice subi 12 341,22 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Intérêts au taux légal
- Exécution provisoire article 515 C.P.C.
- Dépens
Demande présentée en défense:
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €
FAITS
Le demandeur a été embauché par la défenderesse, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2021, en qualité de « Consultant ».
Il était lié par une clause contractuelle de non-concurrence.
La rémunération moyenne mensuelle brute du demandeur s’élevait à 8 334 €.
L’employeur a notifié la rupture du contrat de travail du demandeur pour rupture de la période d’essai par lettre du 19 novembre 2021, remise en main propre.
Le dernier jour travaillé a été le 30 novembre 2021.
MOYENS DES PARTIES
Vu l’article 455 du Code de procédure civile,
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées pour l’audience du 16 juin 2023, et visées par Madame la Greffière d’audience, sur leurs moyens respectifs.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Vu les conclusions et pièces échangées contradictoirement et les débats lors de l’audience du bureau de jugement du 16 juin 2023,
Sur la demande relative au versement de l’indemnité de non-concurrence
Vu l’article 1103 du Code civil,
Attendu, en droit, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu que la contrepartie financière constitue un élément indispensable à la validité de la clause de non-concurrence, que la clause doit être limitée dans le temps et dans l’espace et que l’employeur ne peut renoncer unilatéralement à cette clause que si cette faculté est prévue par le contrat de travail et qu’il notifie au salarié sa renonciation dans les délais fixés par le contrat de travail.
Attendu, en l’espèce, que l’article 10 du contrat de travail du demandeur prévoit expressément qu’il est tenu par une clause de non-concurrence d’un an, qu’en contrepartie il doit percevoir une indemnité forfaitaire égale à 25% de la moyenne mensuelle des salaires perçus au cours des douze derniers mois et que la société se réserve le droit de le libérer de l’interdiction de concurrence sans que celui-ci ne puisse alors prétendre au paiement de l’indemnité, la décision de renonciation devant intervenir au plus tard à la date du départ effectif du salarié.
Cet article qui remplit les conditions de validité d’une clause de non-concurrence s’applique.
Attendu, en l’espèce, que le dernier jour travaillé du demandeur à la suite de la rupture de sa période d’essai est le 30 novembre 2021. La clause de non-concurrence devait être levée au plus tard à cette date.
Le demandeur indique n’avoir jamais reçu de courrier de levée de sa clause de non-concurrence. A l’appui de ses dires, il produit ses documents de fin de contrat accompagnés d’une note manuscrite datée du ler décembre 2021, ne faisant pas état d’un courrier de levée de la clause de non-concurrence. Par courrier du 9 avril 2022, le demandeur a écrit à son employeur pour s’étonner de l’absence de perception de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
La défenderesse produit pour sa part un courrier de levée de la clause de non-concurrence daté du 30 novembre 2021, accompagné d’un avis de réception daté du 3 décembre 2021. Cependant, en l’absence de production de l’avis de dépôt, il n’est pas possible de connaître la date exacte d’envoi de ce courrier.
Il ressort de ces constatations contradictoires qu’un doute existe sur la date d’envoi du courrier et sur sa réception par le demandeur.
Sur le fondement du principe posé par l’article L 1235-1, le doute profite au salarié. Dès lors, le conseil retient que la preuve de l’envoi du courrier de levée de la clause de non-concurrence n’étant pas suffisamment claire, il y a lieu de retenir la version du salarié.
Le demandeur apporte, avec la production d’un relevé de paiement par Pôle emploi, des éléments tendant à établir qu’il a respecté sa clause de non-concurrence. Aucune preuve contraire n’est apportée.
En conséquence, le Conseil constate que la clause de non-concurrence n’a pas été levée dans les formes et que le demandeur l’a respectée, et condamne la défenderesse à verser au demandeur l’indemnité forfaitaire de 25 002 € prévue par le contrat de travail et l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 2 500,20 €.
-3-
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi
Vu l’article 1103 du Code civil,
Attendu, en droit, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Attendu, en l’espèce, que la validité de la clause de non-concurrence n’est pas contestée.
Le demandeur n’apporte aucun élément sur l’existence de circonstances fautives imputables à l’employeur dans l’établissement de la clause de non-concurrence et la fixation de sa contrepartie financière.
Le demandeur ne justifie pas valablement de l’existence d’un préjudice. Il n’est de fait pas établi que son inscription à Pôle emploi jusqu’en juillet 2022 soit liée à la clause de non-concurrence.
En conséquence, le Conseil rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 515 du Code de procédure civile et l’article R 1454-28 du Code du travail,
L’article 515 du Code de procédure civile dispose que « lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
L’article R 1454-28 du Code du travail pose le principe que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, à l’exception d’une exécution provisoire de droit notamment pour la remise des documents sociaux et les sommes au titre des rémunérations et des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
En l’espèce, le demandeur n’apporte aucun élément de nature à conduire le Conseil à estimer que l’exécution provisoire de l’article 515 est nécessaire.
En conséquence, le Conseil déboute le demandeur de ses demandes au titre de l’exécution provisoire.
Sur la demande relative à l’article 700 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Le Conseil considère qu’il est équitable que le demandeur, qui a été reconnu fondé dans ses demandes, perçoive une indemnité pour les frais qu’il a dû engager pour sa défense.
En conséquence, le Conseil condamne la défenderesse à verser au demandeur une indemnité de 1 000
€ au titre de l’article 700 susvisé.
Compte tenu du sens de la décision, la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL à verser à Monsieur X Y les sommes suivantes :
-25002 euros au titre de la clause de non concurrence
– 2500,20 euros au titre des congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 8 334 euros.
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL de sa demande reconventionnelle.
CONDAMNE la société LEADERS TRUST INTERNATIONAL aux dépens
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Clothilde ROCHER Pierre-Henri TULARD
B
.
-S
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