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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Bobigny, 3 déc. 2025, n° 25/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Bobigny |
| Numéro(s) : | 25/00634 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BOBIGNY 1-13 rue Michel de l’Hospital 93005 BOBIGNY CEDEX
Courriel : cph-bobigny@justice.fr Tél: 01.48.96.22.22
Section Industrie
PA
R.G. n° N° RG F 25/00634 – N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
X Y
Société SNDF
Jugement du 03 Décembre 2025 NOTIFICATION par L.R.-A.R. du :
Délivrée le : -au demandeur – au défendeur
13 JAN, 2026
COPIE EXECUTOIRE délivrée à :
le:
RECOURS n
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Mis à disposition le 03 Décembre 2025
A l’audience publique du Bureau de Jugement du 03 Septembre 2025 composé de : Madame Marie-Claire CARRÉ, Président Conseiller Salarié Madame Catherine GUILLAUME, Conseiller Salarié Monsieur Z PETRIS, Conseiller Employeur Monsieur Michel FORGET, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, Greffier
A été appelée l’affaire entre :
Monsieur X Y […] Profession: Ouvrier polyvalent
Assisté de Me Justine BOULANGER (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Elie SULTAN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Société SNDF Activité :
[…]
Représenté par Me Nathalie LE BORGNE (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Christophe GERBET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Aff. X Y c Société SNDF -- Audience du 03 Décembre 2025 N° RG F 25/00634 – N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
PROCÉDURE
— Date de la réception de la demande : 06 Mars 2025 -Bureau de Conciliation et d’Orientation du 09 Avril 2025 – Convocations envoyées le 07 Mars 2025 -Renvoi BJ avec délai de communication de pièces – Débats à l’audience de Jugement du 03 Septembre 2025 – Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Décembre 2025
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Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Philippe ANDRIANASOLO, Greffier
Chefs de la demande
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – Indemnité de licenciement légale -Indemnité compensatrice de préavis. – Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis -Dommages et intérêts (non fourniture de travail) – Indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. -Salaire juillet 2024 à octobre 2024 – Congés payés afférents juillet 2024 à octobre 2024 – Article 700 du Code de Procédure Civile
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal – Capitalisation des intérêts
1 766,96 € 406,14 € 1 766,96 € .. 176,70 € 10 000,00 € 10 000,00 € 6 184,00 € 618,44€ 3 000,00 €
— Dommages et intérêts au titre du préjudice (perte de chance sur les droits à france travail)
— Remise bulletin de paie – Remise certificat de travail – Remise attestation Pôle Emploi
10 000,00 €
— Astreinte par jour de retard
50,00 €
demande reconventionnelle
3000€
APRÈS AVOIR ENTENDU LES PARTIES PRÉSENTES ET APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ LE CONSEIL REND LE JUGEMENT SUIVANT:
RESUME DES FAITS
Les documents de la cause et les explications fournies par les parties permettent de tenir pour constants les faits suivants : Mr X Y a été engagé par la société SNDF, le 1er février 2024, par un contrat à durée indéterminée qui serait verbal d’après le demandeur. La société SNDF fait valoir que le contrat de travail écrit a été proposé à Mr X Y mais qu’il ne l’aurait pas signé. Mr X Y occupait les fonctions d’Ouvrier Polyvalent. Mr X Y percevait une rémunération mensuelle brute prévue au contrat de 1593,82 euros. La société SNDF fait valoir que : Mr X Y aurait manifesté son souhait de quitté l’entreprise après la fin du chantier en juin 2024.
Aff. X Y c Société SNDF Audience du 03 Décembre 2025 N° RG F 25/00634- N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
Qu’il n’est plus revenu travailler.
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Que Mr X Y a eu l’intention de revenir sur cette décision. il a mis en demeure l’entreprise de lui fournir à nouveau du travail. C’est ainsi que la société SNDF lui a proposé une rupture conventionnelle, mais aucun accord ne s’est dégagé de cette proposition de rupture.
Mr X Y conteste et fait valoir que : C’est la société SNDF qui, après le dernier chantier au 30 juin 2024, ne lui a plus confié de travail. Que son salaire de juin 2024 ne lui a été versé qu’au mois d’août 2024. Qu’il a du écrire à son employeur par une mise en demeure pour réclamer du travail. Que suite à sa mise en demeure, la société SNDF lui a proposé une rupture conventionnelle qu’il n’a pas accepté puisque les dates indiquées ne correspondaient pas. Ce n’est que bien après son refus de la rupture conventionnelle que la société SNDF lui a envoyé une convocation à un entretien préalable et l’a licencié pour faute grave pour absences injustifiées, ce qu’il a contesté par écrit à son employeur. La société SNDF fait valoir que le salarié étant absent depuis longtemps, elle a été contrainte de mettre en œuvre la procédure de licenciement. Mr X Y a été convoqué à un entretien préalable, le 1er octobre 2024. Mr X Y a été licencié par la société SNDF, le 18 octobre 2024 pour faute grave, au motif d’absences injustifiées.
Son demier jour de travail est le 30 juin 2024. Mr X Y a saisit le Conseil des Prud’hommes de Bobigny, le
17 février 2025.
Mr X Y comptait moins de 10 salariés. La Convention Collective de la société SNDF est celle du Bâtiment.
Mr X Y avait moins de deux ans d’ancienneté.
MOYENS DES PARTIES
Les parties entendues dans leurs plaidoiries: A l’audience, devant la formation du bureau de jugement. Maître Justine BOULANGER a exposé oralement ses moyens et demandes et dit s’en référer à sa requête qui vaut conclusion pour Mr X Y, celle-ci à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Maître Nathalie LEBORGNE a exposé oralement ses moyens de défense et a déposé ses conclusions pour la société SNDF, celles-ci régulièrement visées par le Greffier d’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Aff: X Y Société SNDF Audience du 03 Décembre 2025 N° RG F 25/00634 – N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
MOTIFS DE LA DÉCISION
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VU l’article 6 du Code de Procédure Civile: « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » VU l’article 9 du Code de Procédure Civile: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions. » VU l’article 12 du Code de Procédure Civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée…. »; Toutefois, il ne peut changer la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.";
Sur la rupture du contrat de travail pour faute grave: Attendu que Mr X Y a été engagé par la société SNDF, le 1er février 2024, par un contrat à durée indéterminée qui serait verbal d’après le demandeur. Mais que la société SNDF fait valoir que le contrat de travail écrit a été proposé à Mr X Y mais qu’il ne l’aurait pas signé. Que Mr X Y occupait les fonctions d’Ouvrier Polyvalent. Mr X Y percevait une rémunération mensuelle brute de 1593,82 euros; Attendu que la société SNDF fait valoir que Mr X Y aurait manifesté son souhait de quitté l’entreprise après la fin du chantier en juin 2024.
Qu’il ne serait plus revenu travailler.
Que Mr X Y aurait eu l’intention de revenir sur cette décision, il a ainsi mis en demeure l’entreprise de lui fournir à nouveau du travail.
La société SNDF lui a alors proposé une rupture conventionnelle mais aucun accord ne s’est dégagé de cette proposition de rupture.
La société SNDF fait valoir que le salarié étant absent depuis longtemps, elle a été contrainte de mettre en œuvre la procédure de licenciement. Mr X Y a été convoqué à un entretien préalable le 1er octobre 2024. Mr X Y a été licencié par la société SNDF, le 18 octobre 2024 pour faute grave au motif d’absences injustifiées.
Son dernier jour de travail est le 30 juin 2024;
Attendu de son côté, Mr X Y fait valoir que le chantier sur lequel il travaillait s’est arrêté le 30 juin 2024 et depuis cette date, la société SNDF a cessé de lui fournir du travail. Il ne conteste pas la proposition de la rupture conventionnelle, seulement le montant de l’indemnité proposé par la société SNDF ne lui convenait pas, et les dates indiquées ne correspondaient pas, il a du refuser.
Aff X Y Société SNDF--Audience du 03 Décembre 2025 N° RG F 25/00634- N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
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Suite à son licenciement prononcé pour faute grave, il a contesté celui-ci par courrier le 25 octobre 2024 et le 22 novembre 2024, il demandait à la société SNDF les motifs précis de son licenciement: Attendu qu’en premier lieu, sur le contrat de travail qui aurait été proposé ou pas. Que le contrat de travail ait été signé ou pas. Peu importe, s’agissant d’un CDI, les bulletins de salaire suffisent. Le contrat de travail est obligatoire dans le cadre d’un CDD ou dans les contrats à temps partiel; Attendu en 2eme lieu, il ressort de la lettre de licenciement, notifiée par la société SNDF à Mr X Y, en date du 18 octobre 2024. selon les termes suivants
« Monsieur
Par courrier du ler octobre 2024, vous avez été convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le II octobre dernier. Vous y étiez accompagné d’un conseiller du salarié. Vous avez été engagé pour réaliser une mission sur un chantier entre le 1er février 2024 et le 30 juin 2024 à la Cité de la mode et du design. Depuis la fin de votre mission, la société enregistre vos absences injustifiées. Malgré vos allégations dans votre courrier du 16 septembre 2024, vous n’avez jamais sollicité la société pour qu’elle vous fournisse du travail. Compte tenu de votre abandon de poste, la société SNDF vous notifie votre licenciement pour faute grave"
Attendu que les dispositions de l’article 1315 du Code Civil dispose: « Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »; Attendu que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis; Attendu que constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement une cause objective, existante et exacte revêtant un caractère sérieux dans la mesure où elle est d’une certaine gravité qui rend impossible, sans dommage pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et rend nécessaire le licenciement; Attendu que la question du défaut de motivation de la lettre de licenciement, même non soulevée par le salarié, est nécessairement dans le débat et que le conseil a invité les parties à s’en expliquer; Attendu qu’il appartient au juge de qualifier le degré de gravité de la faute. Dès lors, le fait que le règlement intérieur, la convention collective ou le contrat individuel ait qualifié de faute grave le fait reproché ne permet pas en soi de retenir l’existence d’une telle qualification; Attendu que la cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles et que le motif doit également être sérieux en présentant une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail; Attendu qu’en vertu des articles L. 1235-1 et suivants du Code du travail, le juge à qui il appartient, en cas de litige, d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; Que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et interdisent à l’employeur d’en évoquer de nouveaux ; Que la charge de la preuve incombe à l’employeur qui notifie un licenciement pour faute grave; Attendu pour licencier Mr X Y, la société SNDF a juste précisé le grief suivant: « Depuis la fin de votre mission au 30 juin 2024, la société enregistre vos absences injustifiées. Compte tenu de votre abandon de poste, la société SNDF vous notifie votre licenciement pour faute grave »;
Aff: X AA c Société SNDF--Audience du 03 Décembre 2025 – N° RG F 25/00634 – N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
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Attendu que juridiquement, un salarié qui ne fourni pas de certificat médical attestant de l’absence dans les délais prévus, en général, 48 heures, sauf dispositions conventionnelles différentes, rend son absence injustifiée; Que l’employeur doit alors mettre en demeure le salarié de justifier son absence, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le salarié réintègre la société et confirme le caractère irrégulier de son absence, ou s’il ne réagit pas à cette mise en demeure, l’employeur peut engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement; Attendu qu’un abandon de poste correspond soit au départ du salarié de son poste de travail, soit à une absence injustifiée de plusieurs jours, soit à un départ précipité et non justifié du salarié pendant le temps de travail. L’absence sans accord préalable de l’employeur ne constitue pas une faute si elle est due à un événement inattendu, par exemple, un accident ou un problème familial; En revanche, la mise en demeure est un préalable nécessaire à toute sanction prise par l’employeur en vertu de son pouvoir disciplinaire et de son pouvoir de direction. En effet, il ne peut procéder au licenciement d’un salarié en se fondant uniquement sur un abandon de poste, sans avoir préalablement à la rupture du contrat de travail, demandé à ce dernier de justifier son absence ou de regagner son poste de travail. L’abandon de poste ne s’assimile pas à une démission du salarié car celle-ci doit être expresse pour être valable;
Or, il est très surprenant de constater que la société SNDF qui notifie dans sa lettre de licenciement une absence injustifiée à son salarié, à compter du 30 juin 2024, ait attendu le 18 octobre 2024 pour licencier Mr X Y, soit 3 mois et demi après son dernier jour travaillé ; Que dans le dossier versé aux débats par la société SNDF, il s’avère qu’il n’y a eu aucune lettre de mise en demeure (un préalable à un licenciement pour absence injustifiée) envoyée à Mr X Y par la société l’enjoignant de justifier de son absence depuis le 30 juin 2024; De surcroit, cette absence de mise en demeure de la part de l’entreprise à l’encontre du salarié n’a pas été contestée à la barre, par la société SNDF, le jour de
l’audience;
De surcroit, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, que ce dernier lui, a bien mis en demeure son employeur, par son courrier A/R, daté du 16 septembre 2024, lui rappelant ses obligations contractuelles. Notamment celle de lui fournir du travail : « Mr le gérant. Depuis fin juin 2024, il ne m’est plus possible d’exécuter mon travail du fait de votre défaillance malgré mes demandes et message téléphoniques, alors que je me tiens à votre entière disposition, vous ne m’en fournissez pas. Vous m’avez laissé dans l’expectative sur la nature et le périmètre des missions sans apporter aucune réponse concrète à mes demandes légitimes et ceci de façon brutale. Lors de mon dernier appel, vous m’avez répondu que vous contactiez votre comptable et me tiendrez informé. or aucune réponse ne m’a été faite à plusieurs reprises lors de mes nombreux appels téléphoniques, etc… »
Attendu qu’il est parfaitement démontré de plus, suite à cette mise en demeure, 7 jours après, soit le 23 septembre 2024, l’employeur a fait parvenir à Mr X Y un exemplaire d’une rupture conventionnelle où le montant de l’indemnité était de 192,00 euros, et les dates indiquées de la fin du contrat étaient au 30 juin 2024, alors que le salarié avait reçu cette demande de rupture fin septembre 2024, ce qui lui faisait perdre effectivement 3 mois; Attendu suite au refus de Mr X Y de signer cette rupture conventionnelle, c’est ainsi que la société SNDF lui a fait parvenir une convocation à un entretien préalable, fixé au 11 octobre 2024; Que la société SNDF l’a licencié, en date du 18 octobre 2024, au motif de faute grave pour absences injustifiées depuis le 30 juin 2024, abandon de poste; Attendu que par courrier daté du 25 octobre 2024, Mr X Y a contesté la notification de son licenciement pour faute grave et le motif d’absences injustifiées;
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Aussi, vu l’enchaînement, l’ordre chronologique des faits, il ne fait aucun doute que la société SNDF après le 30 juin 2024 n’a plus fourni de travail à son salarié et a commis des manquements contractuels à son égard, ainsi que l’atteste la procédure de fin de contrat incohérente; Qu’à l’inverse. Mr X Y rapporte bien la preuve des actions qu’il a mis en œuvre à l’encontre de son employeur pour faire valoir ses droits et la cohérence de ses allégations; Qu’enfin, la société SNDF pour couronner le tout, dans l’attestation France Travail a spécifié que Mr X Y avait démissionné, d’après le courrier versé aux débats, daté du 27 août 2025, envoyé par France Travail au demandeur, alors même que l’employeur avait licencié le salarié pour faute; Dès lors, en raison de tout ce qui précède; le licenciement prononcé par la société SNDF à l’encontre de Mr X Y pour faute grave est requalifié sans cause réelle et sérieuse. En l’espèce, l’employeur n’a pu démontrer des fautes caractérisées à l’encontre de Mr X Y pour mettre fin au contrat de travail; En conséquence, le Conseil condamne la société SNDF à verser à Mr X Y: La somme de 1766,00 euros, au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le préavis et les congés payés y afférents :
Attendu que les dispositions des articles L.[…].1234-5 du Code du travail, stipulent que lorsque le licenciement d’un salarié repose sur une faute grave, celui-ci ne peut prétendre à un préavis; Attendu que précédemment, le Conseil a jugé que la rupture du contrat de travail de Mr X Y était requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les raisons précitées; Attendu qu’au moment de la rupture, Mr X Y avait moins de deux ans d’ancienneté ; Qu’en application de l’article précité, Mr X Y peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois de salaire; Attendu sur la proposition de rupture conventionnelle versée aux débats, qui avait été proposée par l’employeur, la moyenne des 3 derniers mois qui avait été faite par lui s’élevait à la somme de 1850,48
euros;
Mais attendu qu’à la barre le jour de l’audience et dans sa requête, Mr X Y a fait valoir la somme de 1766,96 euros, au titre de rappel du préavis, le Conseil ne pouvant aller au dessus de cette
somme;
En conséquence, le Conseil condamne la société SNDF à verser à Mr X Y: La somme de 1766,96 euros, au titre du préavis. Plus, la somme de 176,69 euros, au titre des congés payés y afférents. Sur l’indemnité légale de licenciement: Attendu que selon les dispositions des articles L.1234-9, R.1234-1, R.[…].1234-4 du Code du travail, l’indemnité de licenciement tend à réparer le préjudice causé au salarié par la rupture de son contrat de travail, hors le cas de faute grave; Attendu que précédemment, le Conseil a jugé que le licenciement de Mr X Y pour faute grave était injustifié et l’a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse selon les raisons précitées; En conséquence, le Conseil condamne la société SNDF à verser à Mr X Y: La somme de 460,14 euros, au titre de l’indemnité légale de licenciement. Sur les dommages et intérêts pour perte de chance sur les droits à France Travail : Attendu que Mr X Y fait valoir que la société SNDF a fait une fausse déclaration dans
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l’attestation France travail qu’elle lui a remise. En effet, elle aurait indiqué en motif: « Démission »; Qu’ainsi, à cause de cela, il n’a pas pu bénéficier des indemnités chômage, ce qui lui a causé un préjudice moral et financier; Attendu en l’espèce, vu la pièce versée aux débats, il ressort de la plainte déposée par Mr X Y dans les griefs évoqués à l’encontre de la société SNDF en autre, le grief lié à l’indication erronée sur l’attestation France travail de la part de l’employeur qui a notifiée « une démission », ce qui est faux, précise t’il dans sa plainte, puisqu’il a été licencié ; De surcroit, vu le courrier de France Travail versé aux débats, en date du 27 août 2025, qui atteste que Mr X Y ne peut percevoir d’indemnités chômage, selon sa demande déposée le 31 octobre 2024, « en raison qu’il aurait démissionné de son précédent emploi ». Cette information bien évidement n’a pu être connue des services de France Travail qu’à partir de l’attestation fournie par la société SNDF
Aussi, vu ce qui précède, le préjudice lié aux manquements de la société SNDF dans la remise de documents sociaux liés à la procédure de licenciement est
justifié ;
En conséquence, le Conseil condamne la société SNDF à verser à Mr X Y: La somme estimée de 1700,00 euros, pour dommages et intérêts, au titre de perte de chance à bénéficier des indemnités chômage.
Le surplus n’ayant pas été justifié.
Dommages et intérêts pour non fourniture de travail : Attendu que Mr X Y fait valoir que la société ne lui a plus fourni de travail à compter du mois du 30 juin 2024; Il n’a plus perçu de salaire. Il a été licencié alors qu’il n’a pas fait d’abandon de poste. Tout ceci constitue une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de la société SNDF; Attendu de surcroit, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur, que ce dernier lui, a bien mis en demeure son employeur, par son courrier A/R, daté du 16 septembre 2024, lui rappelant ses obligations contractuelles. Notamment celle de lui fournir du travail: « Mr le gérant. Depuis fin juin 2024, il ne m’est plus possible d’exécuter mon travail du fait de votre défaillance malgré mes demandes et message téléphoniques, alors que je me tiens à votre entière disposition, vous ne m’en fournissez pas. Vous m’avez laissé dans l’expectative sur la nature et le périmètre des missions sans apporter aucune réponse concrète à mes demandes légitimes et ceci de façon brutale. Lors de mon demier appel, vous m’avez répondu que vous contactiez votre comptable et me tiendrez informé. Or aucune réponse ne m’a été faite à plusieurs reprises lors de mes nombreux appels téléphoniques, s, etc… »; Qu’en réponse à cette mise en demeure, la société SNDF lui a envoyé une rupture conventionnelle, puis licencié, sois 4 mois après le dernier jour travaillé, sans aucun salaire ; En conséquence, pour les raisons qui précèdent, le Conseil condamne la société SNDF à verser à Mr X Y: La somme estimée de 1700,00 euros, au titre de dommages et intérêts pour non fourniture de travail. Le surplus n’étant pas justifié.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu’il s’avère que tout travailleur, partie à un contrat de travail, quelles que soient les prévisions contractuelles, a pour obligation principale de fournir une prestation de travail pour le compte d’un employeur sous la subordination duquel il se place. Le salarié est en effet subordonné à l’employeur dans l’exécution de sa tâche. Ce demier peut donner des ordres et des directives au salarié. Il peut décider du changement de ses conditions de travail, sanctionner tout manquement du salarié dans le cadre de l’exécution de sa tâche. Compte tenu des pouvoirs très étendus que "l’ordre juridique reconnaît
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à l’employeur", est-il besoin de mobiliser la bonne foi ou encore la loyauté pour justifier d’éventuelles sanctions à l’encontre du salarié pour l’exécution stricto sensu de sa prestation de travail; Attendu qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du Code du travail, l’employeur doit exécuter le contrat de travail de bonne foi. En cas de violation de cette obligation, ce dernier peut voir sa responsabilité civile engagée;
Attendu qu’il existe une présomption d’exécution de bonne foi du contrat de travail par l’employeur et que c’est donc sur le salarié que pèse la charge de rapporter la preuve d’un manquement à cette obligation; Qu’au surplus, la subordination du salarié suffit à imposer une certaine diligence dans l’exécution de la prestation de travail. De la sorte, si l’utilité et la pertinence de la bonne foi nous paraissent loin d’être avérées dans le régime juridique de la prestation de travail du salarié, toute autre est sa portée quand il s’agit d’appréhender une série de comportements en dehors de celle-ci ; Que l’exécution de mauvaise foi de l’employeur nécessite la preuve de son intention malicieuse. L’obligation de loyauté résulte des termes de l’article 1135 du Code civil selon lequel: « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature »; Attendu que Mr X Y fait valoir que la société ne lui a plus fourni de travail à compter du mois de juillet 2024. Il n’a plus perçu de salaire. Il a été licencié alors qu’il n’a pas fait d’abandon de poste. Tout ceci constitue une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de la société SNDF;
Or, cette demande a déjà été réclamée précédemment, sur le même fondement, dans sa demande de dommages et intérêts pour non fourniture de travail; Aussi, ces deux demandes de dommages et intérêts ne peuvent se cumuler; En conséquence, vu ce qui précède, le Conseil :
Déboute Mr X Y de cette demande, au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur le rappel de salaire du 1er juillet 2024 au 17 octobre 2024 et les congés payés y afférents : Attendu que la société SNDF notifie dans sa lettre de licenciement une absence injustifiée à son salarié, à compter du 30 juin 2024 qui est son dernier jour travaillé. Que la société SNDF a licencié Mr X RAIEŚ le 18 octobre 2024; Que les manquements contractuels étaient imputables à l’employeur; Que c’est bien l’entreprise qui invoque un abandon de poste à compter du 30 juin 2024 et qui décide de ne procéder à un licenciement que plusieurs mois après, soit le 18 octobre 2024, en ne lui versant aucun
salaire;
Attendu que précédemment, le Conseil a requalifié le licenciement de Mr X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse, selon les raisons précitées; En conséquence, le Conseil condamne la société SNDF à verser à Mr X Y: La somme de 6184,00 euros, au titre de rappel de salaire, du 1er juillet 2024 au 17octobre 2024. Plus la somme de 618,40 euros pour les congés payés y afférents.
Sur les documents de fin de contrat et l’astreinte : Attendu que précédemment, le Conseil a fait droit a des demandes exposées par Mr X Y; En conséquence, le Conseil ordonne à la société SNDF, à remettre à Mr X Y, les documents suivants :
Aff: X Y Société SNDF Audience du 03 Décembre 2025 N° RG F 25/00634 – N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X Les bulletins de salaire de juillet 2024 à octobre 2024.
Le certificat de travail. L’Attestation France travail. Le reçu de solde de tout compte. Le tout, conforme à la décision à intervenir. Sous astreinte, de 50,00
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euros par jour de retard, pour l’ensemble, à compter du 20ème jour de la
notification du jugement. Astreinte limitée à 60 jours.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu que les dispositions des articles 30 et 31 du Code de Procédure Civile énoncent que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée; Que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention; Attendu qu’il serait inéquitable au vu du jugement intervenu, de laisser à l’entière charge de Mr X Y les frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente instance afin de faire valoir ses droits;
En conséquence, il sera alloué à Mr X Y par la société SNDF: La somme de 1600,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC: Attendu que, selon les dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile, hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi ; Qu’en l’espèce, le Conseil considérant que les circonstances du litige et la nature de l’affaire dit : Qu’il y a lieu que soit ordonnée l’exécution provisoire, selon l’article 515 du CPC. Sur la demande reconventionnelle de la société SNDF; Attendu que selon les dispositions de l’article 30 du Code de Procédure Civile, il ne saurait être reproché à un salarié de saisir la juridiction compétente afin d’exposer ses prétentions et de faire dire le droit ; Que le Conseil peut également, considérer que l’iniquité financière entre les parties, ne justifie pas l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu’en l’espèce, le Conseil a fait droit à des demandes exposées par le requérant et l’a rétabli dans ses droits; En conséquence, en raison de ce qui précède, le Conseil : Ne fera pas droit à la demande reconventionnelle, exposée par la partie demanderesse, la société SNDF, au titre de l’article 700 du CPC.
Sur les autres demandes
Le Conseil déboute les parties du surplus et de leurs autres demandes.
Aff. X Y Société SNDF-Audience du 03 Décembre 2025 N° RG F 25/00634 – N° Portalis DC2V-X-B7J-GB6X
PAR CES MOTIFS
Page 11
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort : REQUALIFIE le licenciement de M. Y AC en licenciement sans cause réelle et sérieuse. CONDAMNE la société SNDF à payer à M. Y AC les sommes suivantes : -1766,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse -460,14 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement -1766,96 euros au titre de l’indemnité de préavis -176,69 euros au titre des congés payés afférents -1700 euros au titre des dommages et intérêts pour non fourniture de travail -6184 euros au titre des salaires de juillet 2024 au 17 octobre 2025 -618,40 euros au titre des congés payés sur salaire -1700 euros au titre des dommages et intérêts sur préjudice perte de chance des droits à france travail -1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire
ORDONNE à la société SNDF la remise M. Y AC des bulletins de paie juillet à octobre 2024, le certificat de travauil, l’attestation france travail, le reçu du solde de tout compte conformes à la décision sous astreinte de 50 euros pou l’ensemble à compter du 20é jour de la notification; astreinte limitée à 60 jours AD M. Y AC du surplus de ses demandes AD la société SNDF de sa demande reconventionnelle
CONDAMNE la société SNDF aux dépens
LE GREFFIER
FORME
LE PRÉSIDENT
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