Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 décembre 2025, n° 25/00634
CPH Bobigny 3 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, constatant que l'employeur n'avait pas prouvé les absences injustifiées.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Requalification du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas de travail au salarié.

  • Accepté
    Absence de paiement des salaires

    La cour a jugé que l'employeur devait payer les salaires dus au salarié pour la période concernée.

  • Accepté
    Fausse déclaration sur l'attestation France Travail

    La cour a constaté que la fausse déclaration de l'employeur a causé un préjudice au salarié en l'empêchant de bénéficier des indemnités chômage.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents sociaux au salarié, conformément à ses obligations.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur X Y demandait la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses indemnités et rappels de salaire. La société SNDF soutenait que le salarié avait abandonné son poste et que le licenciement était justifié.

Le Conseil de Prud'hommes a requalifié le licenciement en l'absence de démonstration par l'employeur de fautes caractérisées et de la procédure adéquate. Il a condamné la société SNDF à verser à Monsieur X Y diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis, des congés payés, des salaires dus, et des dommages et intérêts pour non-fourniture de travail et perte de chance.

Enfin, le Conseil a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte et a condamné la société SNDF aux dépens, tout en déboutant la société de sa demande reconventionnelle. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Bobigny, 3 déc. 2025, n° 25/00634
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Bobigny
Numéro(s) : 25/00634

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Bobigny, 3 décembre 2025, n° 25/00634