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Sur la décision
| Référence : | JAF Paris, 20 févr. 2019, n° 18/38588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/38588 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S
AFFAIRES FAMILIALES
[…]
JUGEMENT N° RG 18/38588 – N° Portalis rendu le 20 février 2019 352J-W-B7C-CN3CR
Article 1179 du Code de procédure civile
N° MINUTE
DEMANDEUR
Monsieur F D E […]
Comparant assisté de Me Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, Avocat,#L0056
DÉFENDERESSE
Madame A Z […]
A.J. Partielle numéro 2018/042550 du 03/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Comparante assistée par Me B GENESTIER, Avocat, #D1716
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[…]
LE GREFFIER
B C
Page 1
FAITS ET PROCEDURE
Des relations de Monsieur F D E et de Madame A Z est issu X, né le […] à […], reconnu par son père et sa mère dans l’année de sa naissance.
Par décision en date du 1er juillet 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :
- maintenu la résidence de l’enfant au domicile maternel ,
- accordé un droit de visite et d’hébergement libre à l’autre parent: une fin de semaine sur deux, de la fin des activités scolaires le vendredi au dimanche 19 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, et pendant les vacances scolaires la première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours les années paires et la seconde moité les années impaires,
- rejeté les demandes de Monsieur relatives au retour de l’enfant le lundi matin et l’instauration d’un droit d’accueil en milieu de semaine une fois par mois,
- fixé à 200 euros le montant de sa contribution alimentaire mensuelle.
Par requête reçue au greffe le 4 octobre 2018, Monsieur F D E a saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins suivantes :
- accorder un droit de visite et d’hébergement classique au père selon les modalités suivantes :
* les premiers, troisièmes, et cinquièmes fins de semaine du vendredi sortie des classes au lundi entrée des classes, et les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois après les activités extra-scolaires jusqu’au jeudi matin entrée en classe, à charge pour Monsieur F D E d’assurer les trajets,
- réduire à 170 euros le montant de sa contribution alimentaire mensuelle, outre la supression de sa prise en charge des frais de cantine ;
-partager par moitié les frais extra-scolaires de l’enfant ;
A l’audience du 23 janvier 2019, Monsieur F D E déclare maintenir les demandes formées dans l’acte de saisine. Il expose qu’il a modifié son mode de vie pour voir son enfant davantage. Il a changé de logement pour être plus proche de la gare, les temps de trajets sont ainsi largement diminués selon lui. Il a également fait l’objet d’une mutation interne et a un poste plus flexible lui permettant d’organiser son temps de travail comme il le souhaite. Il précise que ses revenus ont baissé de 150 euros par mois, il vit en concubinage et partage ses charges.
Madame A Z sollicite quant à elle de: à titre principal :
- déclarer irrecevable la demande de Monsieur F D E pour défaut d’élément nouveau,
- débouter Monsieur F D E de sa demande en diminution de la pension ;
- augmenter la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 250 euros par mois ; à titre subsidiaire :
- débouter Monsieur F D E de sa demande de modification du droit de visite et d’hébergement ; à titre infiniment subsidiaire :
- accorder à Monsieur F D E un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi ou samedi sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes, sauf les veilles de rentrée scolaire ; en tout état de cause :
Page 2
- condamner Monsieur F D E au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle indique qu’il n’y a aucun élément nouveau par rapport à la décision du 1er juillet 2016 et que les itinéraires donnés ne correspondent pas à la réalité.
A l’issue des débats tenus en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’audition de l’enfant
Selon les dispositions de l’article 338-1 du code de procédure civile et 388-1 du code civil le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’autorité parentale de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Elle est réalisée par le juge ou lorsque l’intérêt de l’enfant le commande par la personne désignée par le juge à cet effet.
L’enfant, informé de son droit à être entendue dans le cadre de la présente procédure n’a fait aucune demande en ce sens.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Sur la résidence de l’enfant et l’exercice du droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du code civil la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit peut par décision spécialement motivée être exercée dans un espace de rencontre désigné par le juge lorsque l’intérêt de l’enfant le commande. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires, et peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
A défaut d’accord entre les parents, il appartient au juge de se prononcer, dans le respect du principe selon lequel chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent, et en référence aux critères définis par l’article 373-2-11 du code civil qui lui prescrit de prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte notamment de l’âge de l’enfant , et les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 .
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Contrairement à ce que soutient Madame A Z, il y a bien de nouveaux éléments permettant de faire évoluer la décision en date du 1er juillet 2016 du juge aux affaires familiales de Paris.
En effet, Monsieur F D E a déménagé depuis la précédente décision. Par ailleurs, X est âgé à présent de 9 ans.
Alors qu’en 2016, il était retenu un temps de trajet de 40 minutes dont 23 minutes de marche, le nouveau domicile de Monsieur D E est à proximité immédiate de la gare de VIROFLAY RIVE GAUCHE (environ deux minutes de marche). Le temps de trajet est réduit à 30 minutes. Monsieur D E justifie également de plus de flexibilité dans les horaires de son travail : les plages fixes pendant lesquelles sa présence est obligatoires sont de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16 heures.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de voir plus régulièrement son père. L’extension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur D E permettrait à X de voir son père toutes les semaines, soit lors d’un weekend, soit le mercredi soir après ses activités sportives. Ainsi, au regard des pièces versées aux débats il ressort qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à la demande de Monsieur D E.
Sur la contribution aux frais d’entretien de l’enfant
L’article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant, eu égard à son âge et à ses habitudes de vie.
Seule la survenance d’un élément nouveau justifié dans la situation des parties autorise la révision du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par une précédente décision. Il y a donc lieu d’examiner la situation actuelle de chacune des parties et leur évolution depuis le précédent jugement. En tout état de cause, ne peuvent être prises en compte les charges résultant de la constitution d’un patrimoine immobilier, ou du recours à des crédits à la consommation, qui ne peuvent être opposées à une créance alimentaire.
Madame A Z sollicite une augmentation de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 250 euros par mois.
Monsieur F D E propose une somme mensuelle de 170 euros au titre de cette contribution.
La contribution du père avait été fixée à 200 euros par mois dans la précédente décision en considération des situations suivantes : « Monsieur D E, technicien de banque, perçoit un salaire de 2200 euros par mois, il s’acquitte d’un loyer de 512 euros par mois. Il règle les frais de cantine d’X ».
« Madame A Z est à temps partiel à 90% et perçoit un revenu moyen de 2022 euros par mois, elle est propriétaire d’une résidence secondaire dont elle dit qu’elle n’est pas louée et qu’elle utilise pour les vacances ».
Les capacités contributives des parties sont aujourd’hui les suivantes :
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Madame A Z est employée en tant que chef de service au sein d’une association. Elle perçoit 2509 euros. Outre les charges de la vie courante, elle s’acquitte d’un loyer d’environ 545 euros par mois.
Monsieur F D E exerce la profession de chargé de traitement-surendettement, il perçoit une rémunération d’environ 1800 euros par mois. Il s’acquitte d’une loyer mensuel de 1072 euros, dont il partage les frais avec sa concubine. Il supporte les frais de cantine à hauteur de 62 euros par mois, plus dix euros par mois pour les activités extra-scolaires. Il convient de préciser que Monsieur Y à sa charge les frais de transport lorsqu’il accueillera son enfant un mercredi sur deux.
Au regard des nouvelles situations financières des parents, de l’élargissement du droit de visite et d’hébergement du père, il convient de fixer la part contributive de Monsieur F D E à l’entretien et à l’éducation d’X à la somme de 180 euros par mois à compter de la date de la présente décision, avec en outre le maintien à sa charge des frais de cantine. Les frais scolaires et extra-scolaires resteront partagés par moitié entre les parents.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés. En conséquence, il convient de débouter Madame Z de ce chef de prétention .
Sur les dépens
La présente décision statuant dans l’intérêt de l’enfant commun, chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire des mesures ordonnées est de droit par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé aux affaires familiales, statuant en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe;
Vu la décision rendue le 1er juillet 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les
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parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci à le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
DIT que chacun des parents doit respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant, qu’ils doivent communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut d’accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père la mère exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
- en période scolaire, les fins de semaines qui terminent les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19h00 ;
- en période scolaire, les milieux de semaines impaires, du mercredi à la fin des activités extra-scolaires au jeudi matin reprise des classes ;
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, lui elle ou toute autre personne digne de confiance ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que, le cas échéant par dérogation à ces principes, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère ;
FIXE la part contributive de Monsieur F D E à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 180 €, payable au domicile de Madame A Z mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois et ce à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, condamne le débiteur à s’en acquitter ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due
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atteigne l’âge de la majorité ou, au delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
DIT que cette pension sera indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier 2020 selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
- http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
- http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ; Ces indices peuvent être également obtenus auprès de la permanence téléphonique de l’INSEE (08.92.680.760), internet (http://indices.insee.fr)
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
-recouvrement par la caisse d’allocations familiales
-saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
-saisie des rémunérations
- paiement direct entre les mains de l’employeur par voie d’huissier,
- recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
DIT que Monsieur F D E prendra en charge les frais de cantine de l’enfant ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires et extra-scolaires de l’enfant dès lors qu’ils auront été engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif ;
DÉBOUTE Madame A Z de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire à charge de signification par la partie la plus diligente .
Fait à Paris le 20 Février 2019
CHARLIER Gael C B Juge placé Greffier
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