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Sur la décision
| Référence : | T. civ. Auxerre, 20 nov. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
Texte intégral
Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire d’Auxerre
JUGEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Service civil
Juge des contentieux de la protection […] […]
N° RG 25/00076 DB3N-W-B7J-DAQI
N° Portalis
JUGEMENT DU: 20 Novembre 2025
X Y Z AA AB Représentée par Maitre Christelle AI de la SCP SCP P.AC E.AD. C.AI
Cl
AE AF, AG AF Représentées) par Me Paul-marie GAURY
Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Valérie COURET, Greffier;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Decision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie COURET, Greffier.
ENTRE:
DEMANDEUR(S):
Madame X Y Z AA AB née le […] à PARIS 19ÈME (75019) de nationalité […] 27 rue Haute Perrière
ler Etage 89000 AUXERRE
Représentée par Maître Christelle AI de la SCP SCP P.AH – E.AD-C.AI, avocats au barreau d’AUXERRE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000871 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
ET
DÉFENDEUR(S): Monsieur AE AF né le […] à BAYONNE (64100) de nationalité […] […]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS Madame AG AF née le […] à LE BLANC (36300) de nationalité […] […]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
Page 1 de 3
EXPOSE DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2024, les époux AF ont donné à bail à usage d’habitation à Madame X AA-AB un logement situé […], moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 30 euros de provision pour charges.
Après son entrée dans les lieux, Madame AA-AB a indiqué avoir constaté plusieurs désordres affectant le logement, tenant notamment à l’humidité, à l’état de l’installation électrique, à l’absence d’isolation, à des défectuosités d’évacuation d’eau, à une menuiserie non étanche, à l’absence de ventilation et à l’absence de diagnostic de performance énergétique. Un signalement a été adressé aux services municipaux, qui ont procédé à une inspection et préconisé la réalisation de travaux, assortie de l’organisation d’une contre-visite. Le 8 mai 2025, Madame AA-AB a adressé au greffe du juge des contentieux de la protection un courrier sollicitant l’autorisation de consigner les loyers, en tout ou partie, dans l’attente de la réalisation des travaux préconisés. À l’audience, il a été relevé par le juge que la saisine avait été effectuée par lettre simple et non sous une forme procédurale prévue par le Code de procédure civile. Les parties ont alors été invitées à présenter des observations et conclure sur la question de la régularité de la saisine, avant tout examen du fond du litíge.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la régularité de la saisine
Aux termes des articles 54, 56 et 757 du Code de procédure civile, le juge ne peut être valablement saisi que par assignation ou par requête, lesquelles doivent comporter les mentions obligatoires relatives à l’identification des parties, l’exposé des faits, les prétentions, leurs moyens, ainsi que la liste des pièces invoquées. Il ressort des pièces de la procédure que Madame AA-AB a adressé au greffe, en date du 8 mai 2025, un courrier simple exposant sa situation locative et sollicitant l’autorisation de consigner les loyers.
Ce document
— n’est pas présenté comme une requête en justice; -ne comporte ni mention des prétentions en droit ni moyens; – ne comporte aucune liste des pièces justificatives; -ne satisfait pas aux prescriptions des articles 54 et 56 du Code de procédure civile. À l’audience, le juge a relevé d’office la question de la régularité de la saisine, en application de l’article 125 du Code de procédure civile, et a invité les parties à conclure sur ce point.
Les parties ont été entendues contradictoirement.
En l’espèce, l’acte transmis au greffe constituant un simple courrier dépourvu des mentions légales, la juridiction n’a pas été valablement saisie.
Il s’ensuit que la demande de Madame AA-AB doit être déclarée irrecevable.
2. Sur l’exception tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable Les défendeurs invoquent l’article 750-1 du Code de procédure civile, applicable aux litiges portant sur un montant inférieur à 5 000 euros. Toutefois, ce texte exclut expressément de son champ d’application les litiges relatifs aux baux d’habitation. Dès lors, l’absence de tentative préalable de conciliation ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la demande. Le moyen doit être rejeté.
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3. Sur les dépens
L’acte de saisine étant irrégulier, les dépens doivent être laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DECLARE inrecevables les demandes formulées par Madame AA AB; CONDAMNE Madame AA-AB aux entiers dépens de l’instance.
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir
La présidente
Le greffier
Signé
électroniquement: Clotilde BOUNIN L0160753
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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LeC
UDICIAIRE
TRIBUN
D’AUXER
ENNON
Signé
électroniquement: Valérie COURET L0160241
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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