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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 mai 2024, n° 23/09401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/09401
N° Portalis DBZS-W-B7H-XUAY
N° de Minute : L 24/00346
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
[B] [L]
C/
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [L] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [S] [Y] demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mai 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 février 2022et à effet du 9 février suivant, M. [B] [L] a donné à bail à M [S] [Y] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 250,97 euros majoré d’une provision sur charges de 80 euros.
Par acte d’huissier du 19 mai 2023, M. [L] a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer la somme de 1052,09 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Ce commandement a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 23 mai 2023.
Par acte d’huissier du 25 septembre 2023, M. [L] a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de constat de la résiliation du bail, prononcé de l’expulsion de M. [Y], condamnation de M. [Y] à lui payer différentes sommes d’argent au titre des loyers, charges et indemnités mensuelles d’occupation.
L’affaire appelée à l’audience du 12 février 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue à celle du 6 mai 2024.
A cette audience, M. [L], représenté par son conseil, fait valoir que l’intégralité de la dette a été soldée de sorte que ne reste due que la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’un accord a été trouvé pour un paiement en 6 mensualités de 120 euros le 10 chaque mois à compter du 10 mai 2024 avec possibilité de déchéance du terme en cas de non respect quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse. Il ajoute que les dépens sont à la charge de M. [Y] mais qu’il les a en réalité déjà payés. M. [L] demande que cet accord soit constaté.
M. [Y] s’associe à la demande de M. [L].
MOTIFS DE LA DECISION
L’accord des parties met fin au litige et n’est contraire à aucune disposition d’ordre public.
M. [Y] sera condamné à payer la somme de 720 euros à M. [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile et autorisé à s’acquitter de sa dette de manière échelonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Il sera également condamné aux dépens et il sera précisé qu’il s’est déjà acquitté des dépens déjà exposés.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Condamne M. [S] [Y] à payer à M. [B] [L] la somme de 720 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise M. [S] [Y] à s’acquitter de cette dette en 6 mensualités de 120 euros payable le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 mai 2024 ;
Dit que faute pour M. [S] [Y] de payer une mensualité ainsi fixée à bonne date, dès le premier impayé et 15 jours après l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’une mise en demeure de payer demeurée infructueuse, l’intégralité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamne M. [S] [Y] aux dépens ;
Constate que M. [S] [Y] s’est déjà acquitté des dépens exposés avant l’audience du 6 mai 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 27 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GreffierLe Juge
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