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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Bobigny, 27 avr. 2023, n° 23081000384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23081000384 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY Cour d’Appel de Paris
Tribunal judiciaire de Bobigny
Jugement prononcé le : 27/04/2023
17ème chambre correctionnelle
602/23 N° minute
23081000384 N° parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Bobigny le VINGT-SEPT AVRIL
DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur X Y, premier vice-président,
Madame CADIOU Marion, assesseur,
Madame PERRIN Claire, assesseur,
Assistés de Madame DUJARDIN Pauline, greffière,
en présence de Monsieur CERQUEIRA Julien, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et
poursuivant
ET
PRÉVENU
Nom: Z AA né le […] à LODZ (POLOGNE) de AB AC et de AB AD
Nationalité polonaise: Situation familiale : concubin
Situation professionnelle : Technicien de maintenance
Demeurant: […] Situation pénale : détenu provisoirement à la Maison d’Arrêt de […]
Mesure de sûreté: Mandat de dépôt en date du 23/03/2023
comparant et assisté de Maître NIEDOLISTEK Lucas avocat au barreau de PARIS
(E1925) en présence de Monsieur AE AF interprète en anglais
Prévenu des chefs de : REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE RELEVES
SIGNALETIQUES INTEGRES DANS UN FICHIER DE POLICE PAR
PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT faits commis du 21
mars 2023 au 22 mars 2023 à GAGNY
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: A ccc M². NIEDOLISTER 06/07/23: 2 сес ер А есс i los
RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL faits commis le 21 mars 2023 à
GAGNY
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS ETRE TITULAIRE DU PERMIS
CORRESPONDANT A LA CATEGORIE DU VEHICULE ET EN
FAISANT USAGE D’UN PERMIS DE CONDUIRE FAUX OU FALSIFIE faits commis le 21 mars 2023 à GAGNY
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE AUTORISATION faits commis le 21 mars 2023 à GAGNY
DEBATS
Avant l’audition de Z AA, le président a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné Monsieur AE AF interprète en anglais, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
l’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a fait état de la personnalité du prévenu.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître NIEDOLISTEK Lucas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 23 mars 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale ;
Il a été placé en détention provisoire le 23 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience de ce jour.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Z AA est prévenu :
D’avoir à Gagny, les 21 et 22 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis
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temps non couvert par la prescription,, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, alors qu’il existait contre lui une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis ou tenté de commettre une infraction, refusé de se soumettre à des relevés signalétiques, notamment par prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies, nécessaires à l’alimentation et à la consultation de fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
1
Faits prévus par ART.[…].2 C.P.P. et réprimés par ART.[…].3 C.P.P.
D’avoir à Gagny, le 21 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu un véhicule Peugeot 508 immatriculé
EL1GK98 (Pologne), qu’il savait provenir d’un vol commis au préjudice d’une personne indéterminée.
Faits prévus par ART.[…].1,AL.2, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].3, ART.321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.311-14 1°,2°3°,4°
C.PENAL.
D’avoir à Gagny, le 21 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire, tout en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié.
Faits prévus par ART.L.221-2-1 §I, ART.R.221-4 C.[…]. et réprimés par
ART.L.221-2-1 C.[…]. ART.441-10, ART.[…].PENAL.
D’avoir à Gagny, le 21 mars 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait usage d’un certificat d’immatriculation falsifié, document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation.
Faits prévus par ART.[…].2,AL.1, ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par
ART.[…].2,AL. 1, ART.441-10, ART.441-11, ART.131-26-2 C.PENAL.
MOTIFS
Sur les conclusions de nullité versées par écrit en procédure
Le tribunal relève que si les deux interprètes n’ont pas prêté serment dans la procédure, cela n’a pas porté grief à Z AA dans la mesure où ce dernier a contesté les faits et ne s’est pas incriminé lors de ses auditions. De plus, il apparaît que les deux interprètes parlaient anglais, langue que Z AA comprend puisque la traduction à l’audience s’est faire en cette langue.
Les conclusions de nullité seront rejetées.
Le tribunal relaxe Z AA pour les faits qualifiés de RECEL DE BIEN PROVENANT D’UN VOL, faits commis le 21 mars 2023 à GAGNY et REFUS DE
SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE RELEVES SIGNALETIQUES
INTEGRES DANS UN FICHIER DE POLICE PAR PERSONNE SOUPCONNEE
DE CRIME OU DELIT, faits commis du 21 mars 2023 au 22 mars 2023 à GAGNY, aucun élément ne permettant de caractériser les infractions en procédure.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AA sous la
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prévention de USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT
UN DROIT,UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION, faits commis le 21 mars 2023 à GAGNY et CONDUITE D’UN
VEHICULE SANS ETRE TITULAIRE DU PERMIS CORRESPONDANT A LA
CATEGORIE DU VEHICULE ET EN FAISANT USAGE D’UN PERMIS DE
CONDUIRE FAUX OU FALSIFIE, faits commis le 21 mars 2023 à GAGNY sont établis, le prévenu ayant reconnu les faits.
Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Z AA n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal, il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code.
Il convient de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis du sursis simple.
Le tribunal condamne Z AA au paiement d’une amende de mille cinq cents euros (1500 euros).
Le tribunal ordonne la restitution de scellés MS UN, MS DEUX et MS TROIS.
Le tribunal dit n’y avoir lieu à prononcer la peine d’inéligibilité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA, prévenu
REJETTE les conclusions de nullités :
RELAXE Z AA pour les faits de REFUS DE SE SOUMETTRE AUX OPERATIONS DE RELEVES SIGNALETIQUES INTEGRES DANS UN FICHIER
DE POLICE PAR PERSONNE SOUPCONNEE DE CRIME OU DELIT commis du
21 mars 2023 au 22 mars 2023 à GAGNY et de RECEL DE BIEN PROVENANT
D’UN VOL faits commis le 21 mars 2023 à GAGNY ;
DÉCLARE Z AA COUPABLE des faits de :
CONDUITE D’UN VEHICULE SANS ETRE TITULAIRE DU PERMIS
CORRESPONDANT A LA CATEGORIE DU VEHICULE ET EN FAISANT
USAGE D’UN PERMIS DE CONDUIRE FAUX OU FALSIFIE commis le 21 mars
2023 à GAGNY ;
USAGE DE FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF CONSTATANT UN
DROIT, UNE IDENTITE OU UNE QUALITE, OU ACCORDANT UNE
AUTORISATION commis le 21 mars 2023 à GAGNY ;
CONDAMNE Z AA à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
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Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
CONDAMNE Z AA au paiement d’une amende de MILLE CINQ CENTS
EUROS (1500 EUROS) ;
A l’issue de l’audience, le président avise Z AA que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision
a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
ORDONNE la restitution de scellés MS UN, MS DEUX et MS TROIS ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer la peine d’inéligibilité :
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Z AA ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière. Copie certifice conforme
Le Greffor
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LE PRESIDENT LA GREFFIERE J
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40
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