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Sur la décision
| Référence : | JEX Lille, 25 janv. 2021, n° 20/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00234 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 Janvier 2021
N° RG 20/00234 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UTXS
DEMANDERESSE :
S.A.S. METRAVO 263 rue Solférino 59000 LILLE
représenté par Me Patrick COCHETEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JUSTE UN P’TIT BOUT […]
représentée par Me Claire DONAINT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Julia GADILHE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Claire MARCHALOT, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Novembre 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2021
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
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N° RG 20/00234 – N° Portalis DBZS-W -B7E-UTXS
EXPOSÉ DU LITIGE
Sur autorisation donnée par ordonnance sur requête en date du 19 février 2020, la SARL Juste un P’tit Bout a fait pratiquer, suivant procès-verbal dressé le 21 février 2020, une saisie conservatoire de créances entre les mains du CIC Nord Ouest à l’encontre de la SAS METRAVO en garantie du paiement de la somme de 25.000 € en principal. La saisie conservatoire a été dénoncée à la SAS METRAVO le 25 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2020, la SAS METRAVO a fait assigner la SARL Juste un P’tit Bout devant le juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire, condamner la SARL Juste un P’tit Bout à lui payer la somme de 50.474 € à titre de dommages et intérêts et condamner la SARL Juste un P’tit Bout au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance en date du 17 juin 2020, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire compte tenu de l’absence des parties à l’audience. La SAS METRAVO a sollicité la réinscription au rôle. Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 16 novembre 2020.
Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SAS METRAVO a demandé au tribunal de :
-ordonner, à titre principal, la mainlevée de la saisie conservatoire des comptes bancaires auprès du CIC Nord Ouest,
-condamner la SARL Juste un P’tit Bout aux dépens,
-condamner la SARL Juste un P’tit Bout à des dommages et intérêts à hauteur de 50.474 €,
-condamner la SARL Juste un P’tit Bout au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et visées par le greffe, la SARL Juste un P’tit Bout a demandé au tribunal de :
-recevoir l’intégralité de ses moyens et de ses prétentions,
-débouter la société METRAVO de l’ensemble de ses demandes,
-condamner la société METRAVO à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société METRAVO aux entiers frais et dépens d’instance.
Par application des articles 446-1 alinéa 1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens présentés oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
En vertu de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne qui justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives ici posées sont remplies.
La SARL Juste un P’tit Bout allègue un principe de créance faisant valoir qu’elle a signé un devis avec la société METRAVO pour réaliser plusieurs travaux dans un local commercial, afin d’ouvrir un salon de thé-pâtisserie, qu’elle a versé un acompte, le 27 novembre 2019, puis les sommes qui lui ont été réclamées, que la réalisation des travaux devait prendre environ quatre semaines mais que les manquements et les fautes de la société METRAVO sont nombreux et qu’elle considère que, depuis la signature du devis, la société n’a cessé de la mener en bateau. Elle soutient qu’il est démontré que l’attitude de la société METRAVO caractérise l’existence de menaces de recouvrement de la créance, qu’en outre, le montant figurant sur les comptes bancaires de la société METRAVO au moment de la saisie n’a pas vocation à la rassurer sur la solvabilité de cette dernière, que de plus il semblerait qu’elle ne soit pas la seule à subir les manquements et fautes de la société METRAVO et que le contexte actuel lié à la crise sanitaire est un élément supplémentaire constituant la menace de recouvrement de la créance.
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N° RG 20/00234 – N° Portalis DBZS-W -B7E-UTXS
La société METRAVO démontre pièce à l’appui par la production de pièces comptables (bilan simplifié au 31 décembre 2018 ) et bancaires (relevés de comptes bancaires de février 2020) que sa situation n’est pas compromise. Ses comptes bancaires au moment de la saisie étaient tous créditeurs, de surcroît, l’on ignore si ces comptes sont les uniques comptes de la SAS METRAVO, dès lors rien n’indique que la société aurait une mauvaise situation financière. Il convient par ailleurs de constater que des avis Google ne sauraient constituer des éléments suffisants compte tenu de l’absence totale de vérification de ces avis. De surcroît le contexte lié à la crise sanitaire ne saurait être retenu, la saisie conservatoire ayant été pratiquée en février 2020 donc antérieurement à celle-ci.
En conséquence, quand bien même la SARL Juste un P’tit Bout justifierait d’un principe de créance apparent, les éléments pour caractériser les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sont insuffisants. Il convient donc d’ordonner la mainlevée de la mesure conservatoire, et, en application de l’article L. 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, de dire que les frais de la mesure seront supportés par la défenderesse.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La SAS METRAVO sollicite la somme de 50.474 euros en réparation de son préjudice résultant du blocage des sommes de son compte bancaire exposant que l’indisponibilité a été portée à 47.474 € alors que l’ordonnance du 19 février 2020 autorisé la société juste un petit bout à régulariser une saisie conservatoire à hauteur de 25.000 €.
En application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure. A ce titre, la SAS METRAVO sollicite la somme de 3.000 € à titre de préjudice moral. Cependant elle ne communique aux débats aucun élément permettant de déterminer plus précisément son préjudice d’image et comment celui-ci pourrait être évalué à cette somme, de sorte que sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
La SAS METRAVO sollicite également la somme de 47.474 € en réparation de son préjudice pour avoir subi un abus de procédure. Une telle demande trouve son fondement dans les dispositions de l’article 1240 du code civil qui suppose, pour trouver application, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux. La société METRAVO ne motive pas sa demande au regard de la faute se contentant d’indiquer que tout du moins il y aurait une légèreté blâmable, de surcroît, sa demande au regard du préjudice qu’elle fixe à la somme de 47 474 € à ce titre n’est pas justifiée. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL Juste un P’tit Bout, qui succombe.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SAS METRAVO la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; il convient de lui allouer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL Juste un P’tit Bout à l’encontre de la SAS METRAVO entre les mains du CIC Nord Ouest suivant procès-verbal du 21 février 2020 ;
Dit que les frais de cette saisie conservatoire resteront à la charge de la SARL Juste un P’tit Bout ;
Déboute la SAS METRAVO de ses demandes de dommages et intérêts ;
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N° RG 20/00234 – N° Portalis DBZS-W -B7E-UTXS
Condamne la SARL Juste un P’tit Bout à payer à la SAS METRAVO la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Juste un P’tit Bout aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Claire M ARCHALOT
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