Confirmation 18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 nov. 2020, n° 2019032940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019032940 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl REPUBLIQUE FRANCAISE cabinet Sevellec Dauchel
Cresson
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/11/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019032940
ENTRE:
La Y, dont le siège social est […] demanderesse : assistée de la SCP SVA Avocats en la personne de Me Alain COHEN-BOULAKIA Avocat au Barreau de Montpellier et comparant par la SCP Eric NOUAL Nicolas DUVAL Avocat (P493)
ET:
SAS DE PARTICULIER A PARTICULIER – EDITIONS NERESSIS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL DILLENSCHNEIDER FAVARO & Associés en la personne de de Me D E-F Avocat et comparant par la SELARL Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS
La Y (Fédération Nationale de l’immobilier), est une union de syndicats professionnels exerçant dans le domaine de l’immobilier.
..
La SAS DE PARTICULIER A PARTICULIER – EDITIONS NERESSIS, ci-après X, est un éditeur d’annonces immobilières en ligne permettant à des particuliers d’acheter, de vendre ou de louer leur logement sans recourir à un agent immobilier.
La Y fait grief à X d’une part d’exercer illicitement son activité en s’affranchissant des dispositions légales qui réglementent l’activité des agents immobiliers (loi Hoguet) ; d’autre part, d’avoir commis des actes de concurrence déloyale par dénigrement,
à la suite d’une interview de la présidente de X, le 17 janvier 2019 sur France Info.
La Y entend obtenir réparation du préjudice qu’elle dit avoir subi, et fait naître la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 27 mai 2019, Y assigne X. Par cet acte signifié à personne se déclarant habilitée, puis à l’audience du 7 février 2020, enfin par conclusions régularisées à
l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 septembre 2020, la Y demande au tribunal de : тику 66
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condamner X à lui payer la somme de 800 000 € à titre de dommages-intérêts au
-
titre du préjudice moral.
Lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter réparation de son préjudice économique.
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans le délai de 15 jours à compter de sa signification, en page d’accueil des sites Internet X, seloger.com, logicimmo.com, bienici.com et France Info ; et ce, aux frais exclusifs de X : ordonner le retrait de l’interview consentie par Madame Z A le 17 janvier
2019, de la plate-forme de France Info et ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-
Condamner X au paiement de la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du CPC. condamner X aux dépens.
Aux audiences des 18 octobre 2019, 6 mars et 26 juin 2020, puis par conclusions régularisées
à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 25 septembre 2020, X demande au tribunal de :
à titre principal:
- juger que X n’a tenu aucun propos dénigrant.
Débouter en conséquence Y de toutes ses demandes.
Condamner Y à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC
-
ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître D E F ; à titre subsidiaire : juger que Y ne peut prétendre à un préjudice moral supérieur à un euro en la déboutant de ses demandes au titre du préjudice économique et de ses demandes de publication de la décision.
Juger que Y a commis des actes de dénigrement à l’encontre de X. Condamner Y au paiement d’une somme équivalente à celle à laquelle X sera condamné.
Dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier, ou régularisées en séance.
À l’audience collégiale du 4 septembre 2020, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruction et les parties sont convoquées à son audience du 25 septembre 2020, à laquelle elles se présentent toutes les deux. Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 novembre 2020, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
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LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, la Y : soutient que X s’est rendu coupable de dénigrement à l’égard des agents immobiliers, à l’occasion de l’interview sur France Info de Madame Z A, sa présidente, le 17 janvier 2019. Ce dénigrement qui laisse entendre que X rend un service identique pour un prix nettement inférieur, est un acte de concurrence déloyale qui engage la responsabilité délictuelle de X, et justifie une indemnisation.
Ajoute que X ne respecte pas les dispositions de la loi Hoguet alors qu’aux termes mêmes de l’article 1 de ladite loi, elle devrait le faire puisqu’elle concourt aux opérations portant sur les ventes d’immeubles. Son activité est donc illicite, et cela lui permet de réaliser des économies et donc, d’être moins chère que les agents immobiliers et de leur faire déloyalement concurrence.
Précise que la décision de la CJUE concernant Airbnb, n’est pas transposable au cas
-
présent : en effet, si cette décision conclut bien qu’Airbnb est un service de la société de l’information, on ne peut en dire autant de X puisque en l’absence de tout élément d’extranéité, ce n’est pas le droit communautaire qui s’applique.
Souligne que la Y a droit à agir, et à réclamer des dommages et intérêts pour
-
réparer un préjudice moral qu’elle évalue à 800 000 €.
Relève que la demande reconventionnelle de X doit être rejetée par le tribunal car
d’une part elle est prescrite, d’autre part, la Y n’est pas directement responsable de la vidéo litigieuse (c’est une agence de l’Aube, adhérente de la Y), enfin, X
n’est pas cité dans ladite vidéo qui fait simplement référence au marché du particulier aux particuliers.
X quant à elle : sur la non licéité alléguée de son activité au regard de la loi Hoguet:
O soutient qu’elle exerce, à titre principal, une activité qui relève-des-services de la société de l’information, tout comme Airbnb, donc que rien ne justifie la qualification d’agent immobilier, et qu’elle est donc hors du champ de la loi qui
s’applique à ces derniers.
o Ajoute que tout comme Airbnb, les prestations accessoires sont sans effet sur cette réalité.
Précise d’ailleurs que la loi Hoguet présentant un caractère restrictif de la libre O circulation des services de la société de l’information, est inopposable aux particuliers poursuivis, du fait du défaut de sa notification par la France à la
Commission.
Relève subsidiairement que de toute façon, la simple activité de publication
d’informations (par exemple sur Internet) est exclue du champ d’application de la loi.
o Souligne enfin que les nouveaux services qu’elle rend à la clientèle (réalisation de photographies et filtrage des appels) sont des prestations accessoires qui
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n’ont pas pour effet de faire dégénérer l’activité en la mettant dans le champ de la loi Hoguet, comme la CJUE l’a d’ailleurs confirmé dans le cas similaire
d’Airbnb.
Soutient également qu’elle ne dispose d’aucun mandat de la part de ses clients et que d’ailleurs, elle ne cherche pas à se faire passer pour un agent immobilier.
Sur la concurrence déloyale:
O avance que l’interview à France Info ressortit à la libre expression garantie par la constitution : elle a été non sollicitée par X, et le propos en était spontané.
Les déclarations de la présidente de X n’étaient pas trompeuses, et les propos contestés n’étaient pas dénigrants.
o Ajoute que l’interview doit être mise en perspective, X qui présentait sa nouvelle offre ne pouvait pas ne pas évoquer les agents immobiliers et elle l’a fait de manière modérée. Le dénigrement n’est donc pas caractérisé. Termine en soulignant que ni le préjudice commercial, ni le préjudice moral ne sont établis pour la Y, et qu’aucune indemnisation n’est en tout état de cause justifiable.
Formule à titre subsidiaire une demande reconventionnelle à l’encontre de la Y, qui a posté sur le Web une vidéo dénigrant X: rien ne démontre que ce n’est pas la demanderesse à la présente action qui a commis cette faute, laquelle au demeurant
n’est pas prescrite puisque la vidéo est toujours accessible sur le Web. Si X était condamné par le tribunal, la Y devrait l’être également pour un montant équivalent.
SUR CE
sur la non licéité alléguée de l’activité de X au regard de la loi Hoguet: attendu que les dispositions légales dont la Y allègue qu’elles ne sont pas respectées par X sont extraites de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce (loi dite loi Hoguet); attendu que la Y fonde ses critiques sur les dispositions suivantes de l’article premier de cette loi : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux personnes physiques ou morales qui,
d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d’autrui et relatives à : 1° L’achat, la vente, la recherche, l’échange, la location ou sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis … » ; Que l’on peut lire plus loin : « 7° A
l’exclusion des publications par voie de presse, la vente de listes ou de fichiers relatifs
à l’achat, la vente, la location ou sous-location en nu ou en meublé d’immeubles bâtis ou non bâtis, ou à la vente de fonds de commerce » ; attendu que le tribunal écartera le moyen développé par X selon lequel son activité ne pourrait pas être examinée au regard des dispositions de la loi Hoguet, au motif que cette dernière n’aurait pas été notifiée par la République Française à la Commission ni
à d’autres états membres : cette restriction, qui s’est appliquée selon un arrêt de la
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CJUE, à la société irlandaise Airbnb, ne concerne pas l’activité de X, société française exerçant en France ; attendu que la Y ne fait pas grief à X de publier des annonces, reconnaissant que cette activité n’entre pas dans le champ d’application de la loi Hoguet, en vertu de son article 1-7° mentionné ci-dessus; attendu en revanche que la Y reproche à
X de pratiquer de l’entremise immobilière dans le cadre de sa nouvelle offre < mieux qu’une agence »> proposée en janvier 2019, et que les nouveautés offertes par X sont : une estimation du prix de vente, la réalisation de photographies pour améliorer la qualité des annonces, la numérisation du bien, et le « filtrage des contacts » destiné à alléger la tâche des vendeurs ; attendu qu’il ne peut être valablement soutenu que l’estimation du prix de vente, la réalisation de photographies en vue d’améliorer l’annonce, et la numérisation du bien en vue de permettre une visite virtuelle, puissent être qualifiés d’entremise immobilière, laquelle viendrait empiéter sur l’activité réglementée des agents immobiliers ; attendu concernant le filtrage des contacts, au vu des débats et des pièces produites, que son objectif affiché est d’écarter les professionnels pour permettre aux particuliers de rester entre eux; mais que X dans le cadre de ce service, demande notamment
à l’acheteur potentiel quel est son plan de financement; attendu que durant l’audience,
X a précisé que la seule question posée, à cet égard, à l’acheteur potentiel était de savoir si le financement était prêt ou s’il avait besoin d’un crédit, information qui est ensuite répercutée au vendeur; que Y n’a pas contesté cela ; qu’il s’agit là en conséquence d’une prestation à relativement faible valeur ajoutée, qu’elle est donc véritablement annexe et n’est pas de nature à concurrencer les prestations beaucoup plus complètes fournies par les agents immobiliers ; attendu que la Y fait valoir par ailleurs que X reçoit forfaitairement sa rémunération (environ 700 €) avant la réalisation de la vente, ce qui n’est pas autorisé pour les agents immobiliers ; mais attendu que cette rémunération forfaitaire est la I
contrepartie d’une part d’un service principal, qui est se résume à une publication et une mise en relation ; d’autre part, de services qui méritent bien le qualificatif
d’ « annexes »>, alors que les agents immobiliers qui certes reçoivent des commissions plus élevées, apportent un service et des garanties sans commune mesure avec-ceux apportés par X; attendu que c’est précisément l’importance des services rendus par les agents immobiliers et des responsabilités qu’ils assument qui a justifié
l’intervention du législateur, ainsi que les contraintes découlant de la loi Hoguet ; attendu enfin qu’à l’examen de l’ensemble des prestations fournies par X, il n’a pas été démontré que cette dernière détiendrait un véritable « mandat » de son client vendeur, à l’inverse des agences immobilières, titulaires d’un mandat de rechercher et de négocier ; attendu, en conséquence de ce qui précède, que le tribunal dit que X ne se livre pas dans le cadre de la commercialisation de son offre « mieux qu’une agence », à l’exercice illicite d’une activité d’entremise immobilière, qui se trouverait en contravention avec les dispositions de la loi Hoguet ;
Sur le dénigrement:
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attendu que le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur une entreprise où ses produits ;
attendu que la Y fait grief à X d’avoir procédé à des actes de dénigrement vis à-vis de la profession des agents immobiliers, ces actes ayant été relevés à l’occasion de l’interview donnée le 17 janvier 2019 par la présidente de X à France Info ;
attendu que le détail des déclarations litigieuses est le suivant : pression exercée par les agences sur les clients pour conclure au plus vite et ainsi toucher la commission; volonté de provoquer « la mort des agences » ; rémunération indue des agences;
attendu que les propos de la présidente de X ne visent pas la Y en tant que wwww
telle, ni les produits de la Y, mais plus généralement l’achat/vente à travers un agent immobilier; attendu en outre qu’une telle interview, en direct et donc nécessairement spontanée, faisant intervenir un journaliste qui manifestement recherchait la formule choc, n’a pas été, selon les informations dont dispose le tribunal, répétée dans d’autres circonstances et dans d’autres médias, et qu’elle ne dépasse pas les limites usuelles de la promotion d’un modèle économique compétitif; attendu qu’elle doit donc être relativisée, d’autant plus que la présidente de X d’une part déclarait en fin
d’interview : < il y a de très bons agents… », d’autre part reconnaissait ultérieurement avoir été surprise par la question du journaliste sur la « mort des agences » (pièce 10 de X); attendu que pour que le dénigrement soit caractérisé, il faut qu’il y ait eu faute au sens de l’article 1240 du Code civil, et déloyauté ; mais attendu que comme il vient d’être dit, la déloyauté n’est pas avérée et qu’il appartient à chacun de faire valoir ses atouts propres ; qu’il n’est pas condamnable par exemple de prétendre que l’on est beaucoup moins cher que son concurrent ; attendu qu’il importe de préciser que si l’objectif poursuivi tant par la Y que par
X reste bien dans tous les cas de faciliter moyennant rémunération l’achat/vente de biens immobiliers, les méthodes poursuivies, les garanties apportées, et en conséquence les modèles économiques, sont radicalement différents ; que rien ne permet de dire que les consommateurs ne voient pas clair dans cette différence
d’approche du marché par les uns et les autres ; que dès lors chaque acteur communique en valorisant ses propres avantages, mais aussi les inconvénients de la formule adverse ; que si la présidente de X, en termes très libres, vante dans cette interview auprès de France Info sa propre solution, la Y n’est pas en reste comme en témoignent la pièce 8 de X (affichettes des agences immobilières Y
: « quand vous louez, achetez ou vendez à un particulier, vous avez une vraie garantie
: celle de prendre des risques »), ou encore l’interview de la responsable d’une agence adhérente à la Y (pièce 3 de X) qui évoque un défaut de conseil résultant des formules de vente de particulier à particulier; attendu en conséquence que X ne s’est pas rendu coupable d’actes de dénigrement et que la Y sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts, de publication de la décision à intervenir et de retrait de l’interview accordée à France Info ;
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Sur la demande reconventionnelle de X :
attendu que la demande reconventionnelle de X est formulée à titre subsidiaire, et qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner compte tenu du fait que le tribunal lui donnera raison sur ses demandes principales ;
Sur l’article 700 et les dépens: attendu que pour faire reconnaitre ses droits, X a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera la Y à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du CPC ; attendu que la Y succombe, elle sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, déboute la Y de ses demandes de dommages et intérêts, de publication de la décision et de retrait de l’interview accordée à France Info ; déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; condamne la Y à payer la somme de 5000 € à la société DE PARTICULIER A
PARTICULIER-EDITIONS NERESSIS au titre de l’article 700 du CPC ; condamne la Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2020, en audience publique, devant M. I-J K, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C, M. I-J K, Mme G-H. Délibéré le 02 octobre 2020 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par M.
Eric Loff, greffier.
Le greffier e présidentGure Ex
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