Annulation 7 février 2017
Rejet 29 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 févr. 2017, n° 1603423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 1603423 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
N° 1603423 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SYNDICAT DES COPRIÉTAIRES DE LA RUE
DOCTEUR Z ET AUTRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. X
Rapporteur Le tribunal administratif de Montpellier ___________
(4ème Chambre)
M. Y
Rapporteur public ___________
Audience du 19 janvier 2017 Lecture du 7 février 2017 _________ 24-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2016, le syndicat des copropriétaires de la rue du docteur Z, M. et Mme X. et autres, représentés par la SCP d’avocats Coulombié – Gras – Crétin
[…] demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande adressée le 29 février 2016 à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault tendant à l’intégration de la rue du docteur Z, cadastrée section BV n° 82, à la liste des biens sans maître au sens de l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder à l’inscription de la rue du docteur Z, parcelle cadastrée section BV n° 82, à la liste des biens sans maître devant faire l’objet d’une incorporation au domaine public selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
3°) de condamner l’État à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 1603423 2
Ils soutiennent que :
- la rue du docteur Z, sans propriétaire connu, relève depuis de nombreuses années de la catégorie des biens sans maître telle que définie à l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la décision de rejet implicite attaquée est entachée d’illégalité au regard des dispositions de l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ; l’inscription de cette rue à la liste des biens sans maître qui devait être adressée au préfet au 1er mars 2016 est nécessaire afin de faire cesser les troubles qu’ils subissent du fait de la détérioration de la chaussée et des remontées des eaux usées ; en s’abstenant d’inscrire la rue du docteur Z sur cette liste, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault a commis une erreur de droit, l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ne prévoyant pas d’apprécier en opportunité l’appartenance d’un bien à la catégorie des biens sans maître et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, la direction départementale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’intérêt à agir des requérants n’est pas clairement établi ; en effet, si au terme de la procédure fixée par les dispositions de l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, l’État devient propriétaire de la parcelle, celle-ci sera incorporée dans son domaine privé de sorte qu’aucune obligation d’entretien de la voie ne pèse sur l’État vis-à-vis des tiers riverains ; en outre, les requérants sont en mesure de revendiquer la prescription acquisitive de l’assiette de la voie ;
- le fichier immobilier ne permet pas d’identifier le propriétaire de la parcelle BV n° 82 ;
- le défaut de signalement par le centre des impôts fonciers des immeubles satisfaisant aux conditions de l’article L.1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques n’est pas constitutif d’un excès de pouvoir dès lors que l’incorporation d’un bien à la liste des biens sans maître relève de la compétence du préfet lequel apprécie pour l’inscription de ce bien non seulement les informations communiquées par les centres des impôts fonciers mais également les autres informations qu’il peut détenir par ailleurs ; en outre, les dispositions de l’article L. 2243-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que lorsque dans une commune des voies privées assorties d’une servitude de passage public ne sont manifestement plus entretenues, le maire peut engager la procédure de déclaration de la parcelle concernée en état d’abandon manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, premier conseiller,
- les conclusions de M. Y, rapporteur public,
- et les observations de Me Geoffret, représentant les requérants.
N° 1603423 3
1. Considérant que M. et Mme X. et autres sont propriétaires riverains de la rue du docteur Z à Montpellier et sont membres du syndicat des copropriétaires de la rue du même nom ; que, déplorant depuis plusieurs années l’état de vétusté et les dégradations tant de la chaussée que du réseau d’évacuation des eaux usées, ils ont demandé le classement de cette voie privée dans le domaine public communal ; que, par une délibération du 21 décembre 2006, le conseil municipal de Montpellier a accepté le principe du classement de cette voie dans le domaine public communal ; que toutefois, par une délibération du 26 juin 2014, le conseil municipal, constatant que les recherches notariales entreprises pour retrouver le propriétaire de la parcelle étaient restées vaines, a retiré cette délibération en tant qu’elle concerne la rue du docteur Z ; qu’estimant que la voie en cause appartient à la catégorie des biens sans maître, les requérants ont demandé à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, par un courrier recommandé du 25 février 2016 réceptionné le 29 février 2016, d’inscrire l’assiette foncière de la rue du docteur Z constituée de la parcelle cadastrée section BV n° 82, d’une contenance de 426 mètres carrés, à la liste des biens sans maître à adresser au préfet le 1er mars 2016 ; que le silence gardé par le centre des impôts fonciers de Montpellier sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 29 avril 2016 que les requérants contestent par la présente requête ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la direction départementale des finances publiques de la région Languedoc :
2. Considérant que, pour dénier l’intérêt à agir des requérants à l’H de la décision implicite de rejet attaquée, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault soutient, d’une part, que l’utilité du recours n’est pas démontrée dans la mesure où, si l’État devient propriétaire de la parcelle, celle-ci sera incluse dans son domaine privé et que, dans cette hypothèse, aucune obligation d’entretien de la voie ne lui incombe vis-à-vis des tiers riverains et, d’autre part, que les requérants pourraient faire valoir leurs droits réels sur l’assiette foncière considérée ; que, toutefois, ces circonstances demeurent indifférentes quant à l’intérêt à agir des requérants qui, en leur qualité de riverains de la rue du docteur Z, disposent d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation de la décision implicite litigieuse ; qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée à la requête, tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants, ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui : (…) 3° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ; qu’aux termes de l’article L. 1123-4 du même code : « L’acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l’article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l’État dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l’État dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant
N° 1603423 4
de l’État dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s’il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l’immeuble est habité ou exploité, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers qui a acquitté les taxes foncières. Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l’objet d’une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en application de l’article 1657 du code général des impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s’est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l’immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l’État dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l’incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l’État. Le transfert du bien dans le domaine de l’État est constaté par arrêté du représentant de l’État dans le département. Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l’article L. 211-1 du code forestier à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l’État. Dans ce délai, il peut être procédé à toute opération foncière. »
4. Considérant que, dans le cadre de l’instance n° 1305942 initiée par Mme B, propriétaire riveraine de la rue du docteur Z, tendant à faire constater les désordres affectant sa propriété à la suite de dégâts des eaux, d’en rechercher l’origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier, le juge des référés du présent tribunal a prescrit, par une ordonnance du 13 mars 2014, l’expertise sollicitée et a désigné pour y procéder M. D. ; que, sur requête n° 1402905 présentée par la communauté d’agglomération de Montpellier, le juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance du 28 juillet 2014, étendu la mesure d’expertise au contradictoire de M. D et complété la mission de l’expert en vue de rechercher les éléments nécessaires à la détermination du propriétaire de la rue du docteur Z ; qu’aux termes de son rapport dressé le 4 novembre 2014, l’expert indique : « en l’absence de document notarié probant sur l’appartenance de la rue du docteur Z aux consorts E ou à leurs héritiers, toute recherche généalogique en matière de succession ne semble pas opportune. Nos recherches sur l’appartenance de la rue du docteur Z écartent l’hypothèse d’appartenance de cette rue aux consorts D ou à la communauté d’agglomération sans toutefois permettre de retrouver de façon formelle la propriété de ce bien qui à notre avis ne peut qu’être classé en bien « sans maître » ; que, dans ses écritures en défense, le directeur départemental des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon précise que le fichier immobilier ne permet pas d’identifier le propriétaire de cette parcelle ; qu’il résulte ainsi de ce qui précède qu’il doit être admis que la parcelle cadastrée section BV n° 82 constituant l’assiette de la rue du docteur Z est un bien sans maître au sens des dispositions précitées de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et que ladite parcelle est au nombre des biens devant faire l’objet de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la liste des biens sans maître non bâtis est établie par un arrêté du préfet après transmission à ce dernier, par le centre des impôts fonciers, des informations des immeubles satisfaisant aux conditions du 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, s’il n’appartient pas au centre des impôts fonciers d’incorporer un bien immobilier non bâti à la liste des biens sans maître, il lui revient en revanche, saisi par un administré en ce sens et après s’être assuré du bien-fondé de la demande, de signaler au préfet les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article L. 1123-1 du code
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général de la propriété des personnes publiques ; que, par un courrier recommandé du 25 février 2016, les requérants ont précisé les raisons pour lesquelles la parcelle BV n° 82 devait être considérée comme un bien sans maître et ont demandé au centre des impôts fonciers de Montpellier de procéder à l’inscription de cette parcelle à la liste des biens sans maître qu’il devait adresser au préfet de l’Hérault le 1er mars 2016 ; qu’en rejetant implicitement la demande des requérants qui tendait précisément à ce que l’immeuble non bâti considéré soit porté à la connaissance du préfet comme étant au nombre de ceux répondant aux conditions que fixe l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la direction départementale des finances publiques a entaché sa décision d’illégalité ; que, par suite, les requérants sont fondés à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Considérant que l’exécution du présent jugement qui annule la décision implicite de rejet attaquée implique nécessairement que la direction départementale des finances publiques de l’Hérault signale au préfet de l’Hérault la parcelle cadastrée section BV n° 82 comme satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, pour le 1er mars 2017, conformément aux dispositions de l’article L 1123-4 du même code ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande des requérants adressée le 29 février 2016 à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault tendant à l’intégration de la rue du docteur Z, cadastrée section BV n°82, sur la liste des biens sans maître au sens de l’article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault de signaler au préfet de l’Hérault la parcelle cadastrée section BV n° 82 comme satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour le 1er mars 2017, conformément aux dispositions de l’article L. 1123-4 du même code.
N° 1603423 6
Article 3 : L’État versera au syndicat des copropriétaires de la rue du docteur Z et autres une somme de mille cinq cent (1 500) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de la rue du docteur Z, à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2017, à laquelle siégeaient :
Mme H, président, M. X, premier conseiller, M. Lauranson, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 février 2017.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. X S. H.
Le greffier,
signé
M-A. J
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