Confirmation 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juil. 2024, n° 24/07959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07959 |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 4 juillet 2024, N° 24/07959 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française A, Au nom du Peuple français Me Nicolas DUVAL
COUR D’APPEL DE PARIS Me Ibrahim CHEIKH Pôle 6 – Chambre 2 HUSSEIN
ORDONNANCE DU 04 JUILLET 2024 (N° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07959 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2C Saisine : assignation en référé délivrée le 13 mai 2024 – PV659
DEMANDEUR :
S.A.S. X Y, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
35, avenue de Lattre de Tassigny
93800 Epinay Sur Seine
représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 substitué par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1029
DÉFENDEUR :
Madame Z AA
19, allée de Bretagne
77410 CLAYE SOUILLY
représentée par Me Ibrahim CHEIKH HUSSEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112
PRÉSIDENT : Madame Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Madame Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 21 Juin 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire rendue publiquement le 04 Juillet 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 04 Juillet 2024 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 24/07959 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2C 1e page
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 31 janvier 2024 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
Fixé le salaire de Madame Z AB à la somme de 3.615,39 €,
Reconnu la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame Z AB comme un licenciement nul pour cause de harcèlement moral,
Jugé que l’avertissement émis par la société Akila Y envers Madame Z AB en date du 22 mars 2022 est injustifié,
Condamné la société Akila Y à verser à Madame Z AB :
– 10.846,14 € à titre d’indemnité de préavis
– 1.084,61 € de congés payés afférents
– 3.615,38 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
– 21.692,28 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
– 1.000 € à titre de préjudice subi du fait du harcèlement moral
– 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi suite à cet avertissement injustifié
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Akila Y aux dépens,
Ordonné l’exécution provisoire de droit.
Selon déclaration du 8 mars 2024, la société Akila Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par assignation en référé en date du 13 mai 2024, au visa des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile, elle demande à être autorisée à poursuivre l’exécution en consignant le montant des condamnations sur la somme de 40.738,41 €.
Elle demande que la consignation ait pour effet d’arrêter le cours des intérêts.
À l’audience du 21 juin 2024, elle a réitéré oralement ses prétentions.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, Madame Z AB prétend au rejet des demandes et réclame le paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande de consignation, la société Akila Y fait valoir que Madame AB n’a pas les capacités financières pour restituer la somme de 15.546,13 € au titre de l’exécution provisoire.
Elle ajoute que la consignation du montant des condamnations aura pour effet d’arrêter le cours des intérêts.
En défense, Madame AB prétend au débouté en raison du caractère alimentaire des sommes couvertes par l’exécution provisoire, de l’absence de nécessité de procéder à l’aménagement de l’exécution provisoire mais également de l’absence de prise en compte des intérêts par la Société.
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 04 Juillet 2024 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 24/07959 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2C 2e page
La demande d’aménagement est fondée sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile qui dispose ainsi :
" La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. "
En premier lieu, il doit être rappelé que la demande d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En second lieu, sur le bien-fondé de la demande, en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 code du travail, sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, les jugements qui ordonnent le paiement de rémunérations, indemnités compensatrices de préavis, de congés payés et de licenciement dans la limite de neuf mois de salaire.
À ce titre, Madame AB soutient , à juste titre, qu’en application du jugement du conseil de prud’hommes, la somme totale de 15.546,13 € bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi, ces sommes qui bénéficient de l’exécution provisoire de droit en raison de leur caractère alimentaire ne peuvent donner lieu à consignation en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Pour le surplus des condamnations, il doit être considéré que le conseil de prud’hommes n’a pas prononcé l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Il en résulte donc qu’au-delà des sommes bénéficiant de l’exécution provisoire de droit, le reste des condamnations n’a pas été assorti de l’exécution provisoire facultative.
Dans ces conditions, la demande de consignation ne peut utilement prospérer en application de l’article 521 précité qui dispose uniquement pour les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
La demande de consignation est donc rejetée sans qu’il y ait lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La société Akila Y, qui succombe sur le mérite de sa demande, doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame Z AB.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’aménagement de l’exécution provisoire de la société Akila Y,
CONDAMNE la société Akila Y aux dépens,
CONDAMNE la société Akila Y à payer à Mme Z AB la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Cour d’appel de Paris Ordonnance du 04 Juillet 2024 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 24/07959 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK2C 3e page
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