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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 10 févr. 2021, n° 2018F01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018F01926 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre Affaire N° 2018F01926
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Affaire 2018F01926
CV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Février 2021
6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS M. G.F. […] comparant par Me OLTRAMARE Alain, FOURCAULT Richard, GANTELME Denis, X Bertrand […] et par Me Leslie DICKSTEIN […]
DEFENDEUR
SAS HAIER FRANCE 3-5 Rue des Graviers Immeuble Le Totem
92200 NEUILLY SUR SEINE comparant par LA BRUYERE CDC – Me Virginie BERNARD […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Décembre 2020 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS
POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE
10 Février 2021, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La SAS M. G.F. est spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers qu’elle distribue dans le cadre d’un commerce interentreprises. La SAS Y
France (ci-après Y) a pour activité le commerce, l’import-export, le service après-vente, la maintenance et la réparation de produits électroniques, électroménagers, TV, téléphonie, installation de refroidissement, de chauffage et de climatisation.
Par un courriel en date du 19 août 2016, Y propose à M. G.F. (i) de lui vendre du matériel pour un prix total de 286 130 € et (ii) de prendre en charge le budget de communication, à savoir un budget d’accompagnement de 14 306 € HT, un budget d’opération commerciale de 2 x
15 000 € HT et un budget de « mise en avant site internet » de 6 472 € HT.
M. G.F. adresse à Y quatre factures, toutes datées du 18 octobre 2016:
- facture n°C1611426 d’un montant de 15 000 € HT (18 000 € TTC) concernant «< Coopération commerciale – Opération commerciale août 2016 »>,
- facture n°C1611428 d’un montant de 15 000 € HT (18 000 € TTC) concernant « Coopération commerciale – Opération commerciale septembre 2016 »>,
- facture n°C1611429 d’un montant de 6 472 € HT (7 766,40 € TTC) concernant < Coopération commerciale – Mise en avant site internet Gamme Y Smartphone >>, facture n°C1611436 d’un montant de 14 000 € HT (16 800 € TTC) concernant < Coopération commerciale – Référencement Gamme Smartphone Y chez Rue du Commerce >>.
u
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Aflaire 2018F01926
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Par courriels des 13 février et 11 mai 2017, M. G.F. relance le paiement des factures précitées qui n’avaient pas été honorées par Y.
Par lettre recommandée AR du 25 janvier 2017, M. G.F. met Y en demeure de lui régler la somme de 60 556,40 € TTC correspondant au solde de son compte, échue depuis le 17 novembre 2016.
Par lettre recommandée AR du 3 mars 2017, M. G.F., représentée par son conseil, met Y en demeure de procéder au règlement de la somme totale de 60 556,40 € TTC.
En réponse, par lettre recommandée AR du 7 mars 2017, Y dit n’avoir aucune trace de contrat d’application ou autre accord signé par le directeur Marchés France et Suisse ou un autre représentant légal de Y, demande à M. G.F. de lui transmettre ces potentiels accords et rappelle la nécessité que les accords soient validés de façon formelle entre les deux sociétés par leurs représentants légaux respectifs pour être exécutés et facturés.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 19 novembre 2018 à personne habilitée pour personne morale, la SAS M. G.F. a fait assigner la SAS Y France devant ce tribunal, lui demandant de:
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Dire et juger la société MGF recevable et bien fondée en ses explications ;
- Dire et juger que la société Y n’a pas exécuté son obligation contractuelle ;
En conséquence:
- Condamner la société Y à payer à la société MGF la somme de 50 472 € HT au titre des factures échues;
- Condamner la société Y à payer à la société MGF la somme de 259 445,06 € HT en réparation du préjudice subi ;
- Condamner la société Y au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Y aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives datées du 16 juin 2020 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 9 décembre 2020, MGF réitère ses demandes formées dans son acte introductif d’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives n°4 déposées à l’audience du 21 octobre 2020, la SAS
Y France demande à ce tribunal de :
Vu les anciens articles 1134, 1135, 1147, 1315 du code civil (articles 1103, 1110, et
1353 nouveaux du code civil).
Vu les anciens articles L.442-2, L.442-6, L.[…], L.[…]-1 et D.442-3 du code de commerce (articles L.442-5, L.442-1, L.[…].441-6 nouveaux du code de commerce),
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Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile.
A titre principal:
Prendre acte de la demande de la société Y France de faire constater, sur le fondement de l’article L.442-6 du code de commerce (ancien), la nullité de tout accord qui aurait pu être conclu entre la société MGF et la société Y France visant à obtenir ou à tenter d’obtenir de la société Y France (i) un avantage quelconque, à savoir les montants facturés par MGF, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu par la société MGF à la société Y France ou
(ii) rétroactivement le bénéfice d’accords de coopération commerciale; Constater, dire et juger que les demandes de la société MGF sont irrecevables en ce qu’elles soulèvent une argumentation en défense sur le fondement de l’article L.442-
6 du code de commerce (ancien);
En conséquence : Se déclarer dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes de
MGF au profit du tribunal de commerce de Paris ;
Si, par extraordinaire, le tribunal se déclarait compétent, à titre subsidiaire : Constater, dire et juger qu’aucun accord n’a été valablement conclu entre la société
MGF et la société Y France; Constater, dire et juger que tout accord visant à obtenir ou à tenter d’obtenir de la société Y France un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu ou à bénéficier d’accords de coopération commerciale serait
nul;
En conséquence :
Débouter la société MGF de toutes ses demandes. fins et conclusions;
En tout état de cause :
Condamner la société MGF à verser à la société Y France la somme de 10.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société MGF aux entiers dépens.
-
A l’issue de l’audience du 9 décembre 2020, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties qui ont développé oralement leurs demières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Affaire 2018F01926
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MOTIVATION ET DISCUSSION
Sur le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Nanterre soulevé par Y
Au soutien de sa demande au tribunal de céans de se déclarer dépourvu de pouvoir juridictionnel au profit du tribunal de commerce de Paris, Y fait valoir :
Que les articles L.[…] (relations fournisseurs/détaillants) et L.[…].1 (relations fournisseurs/grossistes) du code de commerce devenus respectivement l’article L.441-3 et L.441-4 du code de commerce, imposent un formalisme spécifique aux relations fournisseurs/distributeurs dans la grande distribution spécialisée (incluant la distribution de produits électroniques grand public) sanctionné par de lourdes amendes administratives; qu’en application de ces textes, l’octroi d’avantages financiers par un fournisseur à un distributeur doit être mentionné dans une convention dite «< convention unique » ou «< plan d’affaires » signé avant le 1er mars
de l'année concernée ; que ce formalisme s’applique aux rémunérations de prestations de service ou « coopération commerciale » visant à favoriser la commercialisation des produits comme les budget d’accompagnement commercial et les budgets d’opérations commerciales telles que la mise en avant de la marque sur le site internet du distributeur; que pour se conformer à la loi, Y a élaboré un plan d’affaires type « produits électroniques » incluant les Conditions Générale de Vente produits bruns et IT qu’elle soumet à tous ses distributeurs détaillants et grossistes pour signature en deux exemplaires par des représentants habilités de Y et du distributeur; qu’en l’espèce, à la suite de la proposition commerciale de Y par courriel du 19 août 2016, aucun plan d’affaires retraçant un accord entre Y et M. G.F. sur les conditions de rémunération par Y de prestations de services rendues par M. G.F. n’a été conclu; que Y n’est pas redevable des sommes facturées par M. G.F.
Que les demandes de paiement des factures de prestations injustifiées constituent des < pratiques restrictives de concurrence » prohibées par l’article L. 442-6 11° et II du code de commerce devenus les articles L.442-1 I.1° et L.442-4 du code de commerce; qu’aux termes des articles L.[…].442-3 du code de commerce
(dispositions d’ordre public), les litiges relatifs à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce sont attribués à des juridictions spécialisées à savoir, en
l’espèce, le tribunal de commerce de Paris; qu’il en résulte que le tribunal de céans
n’a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur l’un des moyens de Y visant à faire constater le caractère illicite de la demande de paiement de M. G.F. et la nullité d’un contrat de prestations de services de coopération commerciale, formée à titre subsidiaire; qu’en conséquence, les demandes de M. G.F. devront être jugées irrecevables.
M. G.F. oppose qu’en échange d’une certaine quantité d’achat de produits auprès d’Y, celle- ci propose des budgets d’accompagnement qui correspondent à des campagnes de communication; que M. G.F. a réalisé pour les produits Y plusieurs visuels afin que les produits soient intégrés à son catalogue, ce qui correspond à la facture n°C1611429 intitulée «< coopération commerciale, mise en avant site internet gamme Y smartphone >> pour un montant de 6 472 € HT ; que les téléphones Y sont présentés dans une campagne d’emailing qui correspond à la facture n°C1611426 ; qu’il en est de même pour les télévisions Y avec une campagne d’emailing qui correspond à la facture n°C1611428; qu’enfin. il y a eu l’opération commerciale réalisée en partenariat avec Rue du Commerce; qu’il en résulte que
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les campagnes commerciales réalisées par M. G.F. ne sauraient être mises en doute, venant ainsi justifier l’émission des factures dont le règlement est sollicité, de sorte que l’irrecevabilité soulevée par Y n’est pas fondée.
Y réplique que les reproductions de visuels à usage interne ne démontrent manifestement aucun service commercial rendu par M. G.F. à Y et/ou suscitent à tout le moins la question de la tentative d’obtention par M. G.F. d’avantages ne correspondant à aucun service commercial rendu, c’est-à-dire la question des pratiques restrictives de concurrence dont
l’examen ressort de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
Pour s’opposer à la demande de paiement de la somme de 50 472 € au titre de quatre factures qui selon MGF correspondent à des campagnes de communication concernant les produits achetés auprès de Y, cette dernière invoque les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce.
L’article L.442-6 III du code de commerce dispose : « (…) Les litiges relatifs à l’application du présent article sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret.».
L’article D.442-3 du code de commerce dispose : « Pour l’application de l’article L.442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre.».
Le tribunal de commerce de Nanterre ne faisant pas partie des juridictions commerciales mentionnées dans le tableau de l’annexe 4-2-1 précitée, l’examen par le tribunal de commerce de Nanterre des moyens de Y tirés de l’article L.442-6 du code de commerce, nécessaire en vue de statuer sur les demandes et prétentions des parties, excéderait son pouvoir juridictionnel par application des dispositions de l’article D.442-3 du code de commerce.
Le siège social d’Y est situé à […] et ressort ainsi de la cour d’appel de
Versailles. En application de l’annexe 4-2-1 de l’article D.442-3 du code de commerce, la juridiction compétente pour connaitre des litiges relatifs à l’article L.442-6 du code de commerce dans le ressort de la cour d’appel de Versailles est le tribunal de commerce de Paris.
En conséquence, le tribunal se déclarera dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes des parties et renverra l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des faits de la cause, le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance; il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant les parties de leurs demandes formées de ce chef.
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Sur les dépens
Faisant masse des dépens, le tribunal condamnera chacune des parties à en supporter la moitié.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :
• Se déclare dépourvu de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes des parties,
• Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris,
• Dit qu’à défaut d’appel formé dans les conditions et délais de l’article 83 et suivants du code de procédure civile, le dossier de la présente procédure sera transmis par le greffe au tribunal de commerce de Paris dans les conditions prévues par l’article 82 du même code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
⚫ Faisant masse des dépens, condamne la SAS M. G.F et la SAS Y France à en supporter chacune la moitié.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 106,98 euros, dont TVA 17,83 euros.
Délibéré par M. Z AA, Mme AB AC et M. Thierry BOURGEOIS, (Mme AC étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par M. Z AA, Président du délibéré et M. Nicolaï LABEYRIE, Greffier.
Le Greffier Le Présiden du délibéré
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Sixième page
EXPÉDITION
Pour expédition certifiée conforme à la minute de la présente décision
Le Greffier
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-de-Seine auts
N° de rôle 2018F01926
SAS M. G.F. / SAS HAIER FRANCE
Nom du dossier
Délivrée le 10/02/2021
Septième et dernière page.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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