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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 8 déc. 2023, n° 23/1208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/1208 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 23/1208
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Décembre 2023 Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier : Madame SARFATI, Greffier Débats en audience publique le : 03 Novembre 2023
GROSSE :
EXPEDITION :
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N° RG 23/02890 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QQN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur X Y né le […] à SAULTAIN (59990), demeurant […]
représenté par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame Z AA divorcée AB née le […] à , demeurant […]
représentée par Me Ismaël MEZITI, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSES DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2023, Monsieur X Y a fait assigner Madame AC AB devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir condamner Madame AC AB, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du mois suivant la décision intervenir, à signer le certificat de cession du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé BL-887-YL et à lui produire ce document afin que la propriété du véhicule soit actée et à réaliser, au besoin, toutes démarches nécessaires en ce sens auprès de la préfecture et notamment la modification de la carte grise, sous les mêmes conditions d’astreinte, et à lui verser la somme de 3000 € à titre d’indemnisation de son préjudice financier et moral ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses prétentions, Monsieur X Y explique qu’il a été en union libre avec Madame AC AB pendant plusieurs années et lui a proposé de racheter son véhicule pour un prix de 2000 €,
que la vente est intervenue le 22 juin 2020 et que le paiement du prix est intervenu par virements réalisés par le fils de Madame AC AB sur son compte bancaire,
que le certificat de cession n’a pas été établi ni signé entre les parties,
que le couple s’est séparé sans que le certificat de cession ne soit signé, qu’à compter de l’année 2022, il s’est vu adresser des contraventions pour lesquelles le Trésor public a engagé des procédures de recouvrement à son encontre,
que les démarches amiables qu’il a engagées auprès de Madame AC AB en vue de parvenir à la résolution du litige n’ont pas abouti de sorte qu’il se trouve contraint d’agir en justice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2023.
À cette date, Monsieur X Y, représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales auxquelles il convient de se reporter.
Madame AD AA, représentée par son conseil, développe ses conclusions en défense auxquelles il convient de se référer, conclut :
-à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur X Y à son encontre au motif que Madame AC AB n’existe pas et qu’elle se trouve être la personne désignée qui n’est nullement liée par un quelconque contrat de cession de véhicule car c’est son fils Monsieur AE AB qui s’est porté acquéreur du véhicule sans qu’aucun contrat de cession ne soit signé ;
-à titre subsidiaire, au rejet intégralité des demandes de Monsieur X Y qui se heurtent à de contestations sérieuses, et dans tous les cas, à sa condamnation au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages- intérêts pour abus du droit d’ester en justice outre la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose « le tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y entend obtenir la condamnation de Madame AC AB à signer l’acte de vente du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé BL–887–YL et à régulariser sa situation administrative au regard des services de la préfecture ;
2
Que pour autant, la personne qu’il désigne comme étant son ex compagne ne se prénomme pas Madame AC AB mais Madame AD AA ;
Qu’à supposer même que Madame AD AA ait conservé l’usage du nom AB de son ex époux et se soit fait appeler AC au lieu de AD, en l’absence de toute pièce probante, les seules affirmations de Monsieur X Y de la vente du véhicule objet du litige à son profit sont insuffisantes à en rapporter la preuve de la vente du véhicule litigieux à son profit ;
Que contrairement aux affirmations de Monsieur Y, il ressort des pièces versées aux débats par Madame AD AA, la preuve de l’existence d’un litige, qui a fait l’objet d’un constat d’échec de la conciliation mise en place au sein du tribunal judiciaire d’Aix- en-Provence le 17 octobre 2023, qui l’oppose à Monsieur AE AB, en sa qualité d’acquéreur du véhicule litigieux pour la somme de 2000 € dont ce dernier s’est acquitté du paiement le 22 juin 2020, et qui porte sur la signature de l’acte de cession et le transfert de la carte grise du véhicule à son profit ;
Que par les pièces qu’il produit aux débats, Monsieur X Y ne rapporte pas la preuve du caractère incontestable de l’obligation de Madame AD AA de régulariser l’acte de cession du véhicule PEUGEOT 3008 immatriculé BL–887–YL ;
Qu’il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes en ce compris à celle formée à titre de dommages-intérêts ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Attendu que l’exercice d’un droit ne peut constituer une faute que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui ;
Que si les demandes de Monsieur X Y sont est infondées, la preuve de leur caractère abusif et de l’intention de nuire à Madame AD AA n’est pas rapportée de manière non sérieusement contestable ;
Que la demande reconventionnelle de Madame AD AA de condamnation de Monsieur X Y au paiement de dommages-intérêts, surplus non provisionnelle, sera donc rejetée ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame AD AA les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y sera condamné à verser à Madame AD AA la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur X Y de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de Madame AD AA;
CONDAMNONS Monsieur X Y à verser à Madame AD AA la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
3
CONDAMNONS Monsieur X Y aux dépens de référé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
4
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