Infirmation partielle 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 11 févr. 2022, n° 21/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00610 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE République Française MULHOUSE
[…]
---------------------------- DU 11 février 2022 Première Chambre Civile
MINUTE n° N° RG 21/00610 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HQC3
--/EP
Dans la procédure introduite par :
Monsieur D B demeurant […]
Madame E C demeurant […]
Monsieur AJ-AK G demeurant […]
Madame F G demeurant […]
Monsieur H I demeurant […]
Madame J I demeurant […]
Monsieur K I demeurant […]
Monsieur L M demeurant 58, […]
Monsieur N O demeurant […]
Madame P O demeurant […]
Monsieur Q R demeurant […]
Madame P R demeurant […]
Madame AK-AL AM demeurant […]
Monsieur S T
-2-
demeurant 22, rue de Sainte AK – 25260 MONTENOIS
Madame U V demeurant 22, rue de Sainte AK – 25260 MONTENOIS
Monsieur S W demeurant […]
Monsieur AA Y demeurant […]
Madame Z Y née X demeurant […]
Monsieur AB AC demeurant […]
Madame AD AC demeurant […]
S.A.R.L. NORTEC MATHIS dont le siège social est sis […]
Monsieur AE A demeurant […]
Madame AF A demeurant […]
Monsieur AG AH demeurant […]
Madame AI AH demeurant […]
représentés par Maître AJ-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5, Me Benjamin CABAGNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2308
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A. PIERRE ET VACANCES dont le siège social est sis […]
S.A.S. CP HOLDING dont le siège social est sis […]
S.A.S. PV-CP CITY dont le siège social est […], […]
- […]
représentées par Maître Véronique SCHOTT de la SCP LEXARES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
- partie défenderesse -
-3-
CONCERNE : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Le Tribunal composé de :
Président : Edgard PALLIERES, Vice-Président Assesseur : Tiffany GAMAIN, Vice-Présidente Assesseur : Emilie SCHNEIDER, Vice-Présidente Greffier : Virginie HOPP, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 17 décembre 2021, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Y (Prénom : Z née X, cf attestation notariale du 4 mars 2010), M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH ont acquis des lots dans un ensemble immobilier, aujourd’hui Résidence de tourisme, anciennement dénommée « CITEA », sise […] ».
Cette résidence est exploitée, suite à la signature de contrats de baux commerciaux avec les copropriétaires en cause, initialement par la S.A. LAMY RESIDENCES.
Sur autorisation du 22 octobre 2021, par actes d’huissier des 29 octobre 2021, les bailleurs précités ont fait assigner, à jour fixe, la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. PV-CP CITY aux fins de paiement d’un arriéré locatif, de résiliation des baux, d’expulsion et d’indemnisation.
Par écritures du 16 décembre 2021, les demandeurs sollicitent :
- le rejet de la demande des défenderesses de sursis à statuer,
- le prononcé de la résiliation judiciaire des baux commerciaux aux torts des défenderesses,
- l’expulsion des défenderesses, et de tous occupants du chef de ces dernières, avec le concours de la force publique, si nécessaire,
- la condamnation des défenderesses au paiement à chaque propriétaire d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 20 %, à compter de la résiliation du bail,
- la condamnation des défenderesses à payer la somme de :
- 6 926, 88 euros à M. D B et Mme E C,
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- 4 705, 05 euros à M. AJ-AK G et Mme F G,
- 4 233, 61 euros à M. H I et Mme J I,
- 4 732, 11 euros à M. K I,
- 4 981, 19 euros à M. L M,
- 5 812, 79 euros à M. N O et Mme P O,
- 5 796, 63 euros à M. Q R et Mme P R,
- 5 780, 46 euros à Mme AK-AL AM,
- 3 334, 01 euros à M. S V et Mme U V,
- 8 578, 69 euros à M. AJ-AN W,
- 5 781, 79 euros à M. AA Y et Mme Y (Prénom : Z née X, cf attestation notariale du 4 mars 2010),
- 5 453, 51 euros à M. AB AC et Mme AD AC,
- 7 286, 70 euros à la SARL NORTEC MATHIS,
- 4 612, 04 euros à M. AE A et Mme AF A,
- 6 700, 83 euros à M. AG AH et Mme AI AH.
Subsidiairement, ils sollicitent la condamnation des défenderesses à leur payer, à chacun, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, en cas de sursis à statuer, la condamnation in solidum des défenderesses à payer, à titre de provision, le montant des loyers non concernés par les périodes de la crise sanitaire, à savoir 19 mois de loyers impayés.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation des défenderesses à lui payer, à chacun, la somme de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens y compris ceux des commandements de payer.
Ils font valoir que la demande d’avis à la Cour de cassation, sollicitée par les défenderesses, est irrecevable (mais ne le reprennent pas au dispositif de leurs écritures) en l’absence de question de pur droit, nouvelle et destinée à forcer à un revirement de jurisprudence,
que la société PIERRE ET VACANCES a cessé à compter de 2020 de leur verser tout loyer,
que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid 19, n’ont pas prononcé la fermeture des résidences de tourisme,
que les fermetures intervenues ne l’ont été que du seul chef des exploitants,
que la société PV-CP CITY n’a donc jamais perdu, même provisoirement, le bénéfice de l’exploitation de la résidence, que, par ailleurs, les loyers de mai 2020 au 15 octobre 2020 ne concernent pas la période d’état d’urgence,
que pour les loyers postérieurs au 16 octobre 2020, aucune mesure de police n’a été prise et la résidence est restée constamment ouverte,
que l’ordonnance du 25 mars 2020 a uniquement interdit aux bailleurs de réclamer des intérêts de retard ou d’engager une procédure de résiliation de bail, l’exigibilité des loyers n’étant pas suspendues,
que les défenderesses ne peuvent, dès lors, invoquer une exception d’inexécution, qu’elles ne peuvent pas plus invoquer un cas de force majeure, d’une part, parce que les défenderesses ne justifient pas d’une cause d’irrésistibilité alors qu’elles ont perçu des aides dans le cadre du plan de relance du secteur du tourisme, et d’autre part, parce que la force majeure est exclue pour les obligations de payer une somme d’argent,
que le preneur a fait pression sur eux pour obtenir un abandon de loyers, après avoir invoqué une extinction de loyers inexistante, qu’en cas de défaut de résiliation judiciaire des baux, ils peuvent demander la réparation des conséquences de l’inexécution.
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Par écritures du 16 décembre 2021, la S.A. PIERRE ET VACANCES, la S.A.S. CP HOLDING et la S.A.S. PV-CP CITY sollicitent :
- la mise hors de cause des sociétés PIERRE ET VACANCES et CP HOLDING, en tout état de cause, le rejet des demandes dirigées contre ces dernières,
1. sur les loyers du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021,
Dans l’hypothèse où le tribunal entendrait saisir la Cour de cassation d’un avis sur les fondements invocables pour le preneur pour suspendre le paiement des loyers afférents aux périodes d’impossibilité d’exploitation des locaux loués conformément à leur destination,
- le sursis à statuer dans l’attente de l’avis en cause,
En cas contraire,
- le rejet des demandes relatives aux loyers de ces périodes, et de résiliation des baux,
Subsidiairement,
- des délais de paiement sur 24 mois,
2. sur les loyers du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021, non contestés par le preneur,
- des délais de paiement sur 24 mois,
- le rejet des demandes de résiliation des baux,
En tout état de cause, elles sollicitent la condamnation de chacun des demandeurs à payer à la société PV-CP CITY la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Elles font valoir que que seule la société PV-CP CITY est locataire des demandeurs,
que le preneur n’a pu accueillir aucune clientèle du 15 mars au 2 juin 2020, compte de la mesure de confinement,
que de nouvelles mesures de confinement, de restriction d’activités et de fermetures administratives ont été adoptées par le Gouvernement à compter du 30 octobre 2020,
que selon décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, les résidences de tourisme n’ont pu accueillir du public, sauf si cela constituait pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, du 1er novembre 2020 jusqu’au 15 décembre 2020,
que les restaurants, débits de boisson, espaces de restauration, et établissements sportifs, soit espaces et équipements communs dans la résidence, n’a pu accueillir de public jusqu’au 9 juin 2021,
que du 16 janvier au 9 juin 2021, un couvre feu national a été mis en place interdisant tout déplacement nocturne sans motif impérieux,
que le decret n°2020-384 du 2 avril 2021 a interdit tout déplacement de personnes au delà de 10 km de distance de leur lieu de domicile et instauré un couvre feu entre 19 h et 6 h du matin du 3 avril au 3 mai 2021,
que l’activité du groupe PIERRE ET VACANCES CENTERS PARCS a été lourdement impactée,
que la résidence an cause a été fermée pendant près de 9 mois du 15 mars 2020 au 9 juin 2021,
que des propositions de règlement du litige ont été effectuées aux bailleurs,
que le preneur invoque l’exception d’inexécution en raison de l’impossibilité d’exploiter la résidence conformément à sa destination, constituant un manquement objectif du bailleur à son obligation de délivrance,
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que le preneur invoque également la force majeure au visa de l’article 1218 du code civil, l’exécution de l’obligation au paiement des loyers étant, en l’espèce, suspendue,
que la société PV-CP CITY invoque, enfin, la perte partielle de la chose louée pendant la période d’interdiction de recevoir du public dans les locaux loués au visa de l’article 1722 du code civil, la perte par cas fortuit pouvant être juridique et non uniquement matérielle, et cette perte pouvant être temporaire,
que le tribunal de CHARTRES avait saisi d’une demande d’avis la Cour de cassation sur l’exception d’inexécution et a perte partielle de la chose louée, suite aux mesures COVID, pour lequel il s’est désisté de sa demande,
que la société PV-CP CITY avait, par message RPVA adressé au juge de la mise en état, invité ce dernier à saisir ladite Cour d’une demande d’avis similaire,
que les loyers afférents aux périodes de fermeture administrative ne sont pas dus,
que l’exigibilité desdits loyers a été suspendue par la procédure de conciliation, selon ordonnance du tribunal de céans (?) du 9 novembre 2021 jusqu’à l’issue de la procédure de conciliation, en l’espèce, le 3 décembre 2021,
que la demande de résiliation de baux n’a pas de sens s’agissant de locaux constituant une entité impossible à exploiter individuellement, qu’au regard du chiffre d’affaires générés et du taux de remplissage, sa demande de délais de paiement est justifiée pour la période de réouverture de la résidence (2 juin 2021 au 30 septembre 2021) correspondant aux loyers non contestés, que, subsidiairement, il conviendrait de lui octroyer des délais sur l’ensemble des loyers dus.
Après mis en délibéré de l’affaire, tant les demandeurs que les défendeurs ont adressé à la juridiction une note en délibéré avec de nouvelles pièces.
MOTIFS
Liminaires
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 844 du même code, le jour de l’audience, le président s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
Si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.
En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l’article 779 ou renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Si le défendeur n’a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l’article 778.
Il résulte de l’article 844 précité que les débats sont clos au jour de l’audience de plaidoirie, de telle sorte qu’en l’absence d’autorisation des parties, donnée par le tribunal, ou de demande, d’explication aux parties, par le tribunal, après mise en délibéré, toute note ou pièce, produite après les débats, est irrecevable.
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En conséquence, les notes en délibéré et nouvelles pièces produites par les parties, après les débats, seront écartées.
Les demandeurs ont agir de concert, mais, juridiquement, il s’agit de demandes distinctes qui auraient pu faire l’objet d’instances distinctes, et le président de la chambre n’a pas, en l’espèce, renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le tribunal dispose de tous les éléments pour trancher le litige sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de cassation d’une demande d’avis, de telle sorte que la demande de la société PV-CP CITY de sursis à statuer dans l’attente dudit avis, sera rejetée.
Sur la recevabilité des actions en résiliation, en paiement de loyers, et d’indemnisation pour responsabilité contractuelle, dirigées contre la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sous couvert d’une demande de mise hors de cause, ces 2 sociétés invoquent, de façon implicite et non équivoque, l’irrecevabilité des demandes dirigées contre elles pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de lien contractuel entre elles et les demandeurs.
Il résulte des contrats de baux commerciaux produits et du traité d’apport partiel d’actif (pièce n°2 des défenderesses), que les demandeurs sont liés juridiquement avec la société PV-CP CITY (anciennement dénommée PV-CP RESIDENCES EXPLOITATION), qui a seule qualité de preneur, de telle sorte que les demandes de paiement de loyers et de résiliation, outre d’indemnisation pour responsabilité contractuelle, dirigées contre la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les actions aux fins d’expulsion, et en responsabilité délictuelle dirigées contre la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING
Vu l’article 122 précité,
un bailleur peut agir contre un tiers occupant sans droit ni titre de locaux, et solliciter, de ce dernier, l’indemnisation, notamment, de son préjudice causé par l’occupation illicite des locaux, et, ce, sur le fondement délictuel, de telle sorte que ces actions des demandeurs sont recevables contre les 2 sociétés précitées.
Toutefois, avant même qu’il ne soit statué sur le bien fondé des demandes de résiliation des baux au profit de la société PV-CP CITY, il y a lieu de relever que les demandeurs ne justifient pas que leur locaux respectifs soient occupés par les 2 sociétés précitées, de telle sorte que les demandes d’expulsion de ces dernières, et d’indemnité d’occupation dirigées contre ces dernières, seront rejetées.
Il en sera, de même, des demandes d’indemnisation, pour réticence abusive, pour réparation d’un préjudice moral, sur un fondement délictuel, en l’absence de
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démonstration d’une faute des 2 sociétés précitées.
Sur les moyens de défense à l’obligation de paiement du loyer
Selon l’article 728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Sur l’exception d’inexécution et l’exigibilité des loyers
Selon l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
En l’espèce, il est un fait constant que les bailleurs ont bien mis à disposition de la société PV-CP CITY les locaux, objet des baux en cause, en bon état d’utilisation et a donc respecté son obligation de délivrance, les dispositions, prises par le Gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le SARSCOV2, leur étant totalement étrangères, aucun manquement des bailleurs à leurs propres obligations ne pouvant leur être reproché de ce chef.
Si les baux, initialement signés par la S.A. LAMY RESIDENCES, es qualité de preneur, stipulent que le bailleur déclare avoir parfaite conscience de l’importance capitale que revêt pour le preneur la jouissance de la totalité des biens….et consent expressément à reconnaître l’indivisibilité des locaux dans l’intégralité de leur consistance, savoir, tant dans ses parties privatives que dans l’accès et la jouissance exclusive des parties communes qu’ils confèrent au profit du preneur, les parties n’ont, pour autant, pas entendu faire de l’exploitation effective de tous les locaux une cause essentielle du contrat de bail, au regard des stipulations suivantes à l’article 1er desdits baux.
Sur la force majeure ou le cas fortuit
Selon l’article 1148 du code civil, ancien alors applicable, compte tenu de la date des baux commerciaux, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Le débiteur d’une obligation contractuelle de donner une somme d’argent ne peut s’exonérer de son obligation en invoquant la force majeure (dans le même sens, Cass. Com. 16 septembre 2014 pourvoi n°13-20.306) alors que la condition d’irrésistibilité n’est pas réunie ou constituée.
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Aucune impossibilité de payer les loyers n’est établie, les difficultés d’exécution dues aux mesures prises dans ce cadre de la lutte contre le SARSCOV2 (ou Covid 19) n’étant pas de nature à caractériser une irrésistibilité (dans le même sens, notamment, C.A. NANCY 9 février 2022 n°21-01758). Sur la perte partielle et temporaire de la chose louée
Selon l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il résulte des propres écritures du preneur que la chose louée, à savoir les appartements de la Résidence en cause, n’ont pas fait l’objet d’une destruction, ou d’une perte, définitive que ce soit totale ou partielle, juridique ou matérielle.
Le preneur ne justifie pas de la perte de la chose, puisqu’il a toujours eu accès auxdits appartements, chose louée, les bailleurs, comme précisé ci-dessus, ne s’étant pas engagés à assurer et garantir l’exercice effectif d’une activité commerciale, mais, uniquement, à transférer la jouissance sur leurs biens immobiliers à la société PV-CP CITY en vue d’une telle activité.
Il en résulte, dès lors, que, les loyers relatifs aux périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 9 juin 2021, restent dus par le preneur.
Au regard des contrats de baux commerciaux respectifs des demandeurs, et des décomptes produits, dont le montant ne fait l’objet d’aucune contestation par la société PV-CP CITY qui a la charge de la preuve du paiement, en application de l’article 1315 alinéa 2 devenu 1353 alinéa 2 du code civil, les loyers dûs représentent la somme totale de:
- 6 926, 88 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour M. D B et Mme E C,
- M. AJ-AK G et Mme F G n’ayant produit aucun décompte détaillé, la somme demandée et non contestée, de 4 705, 05 euros, par le preneur sera arrêtée au 31 décembre 2021, comme la majorité des périodes concernées,
- 6 749, 29 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour M. H I et Mme J I,
- 5 828, 92 euros, pour la même période, pour M. K I,
- 4 981, 19 euros, pour la même période pour M. L M,
- 5 812, 79 euros, pour la même période, pour M. N O et Mme P O,
- 5 796, 63 euros, pour la même période, pour M. Q R et Mme P R,
- 5 780, 46 euros, pour la même période, Mme AK-AL AM,
- 3 334, 01 euros, pour la même période, pour M. S V et Mme U V,
- 8 578, 69 euros (2 appartements), pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, pour M. AJ-AN W,
- 5 781, 79 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour M. AA Y et Mme Z Y née X,
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- 5 453, 51 euros, pour la même période, pour M. AB AC et Mme AD AC, qui visent le 31 décembre 2021 dans leur décompte,
- 7 286, 70 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, pour la SARL NORTEC MATHIS,
- 4 612, 04 euros, pour la même période, pour M. AE A et Mme AF A,
- 6 700, 83 euros, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, pour M. AG AH et Mme AI AH.
Le tout augmenté, de droit, des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure.
Sur la résiliation et les délais de paiements
Selon l’article 1184, ancien alors applicable, du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le juge prononce la résiliation du contrat s’il estime que le manquement du co- contractant fautif apparaît suffisamment grave pour mettre fin à la convention.
Selon l’article 1244-1, ancien, devenu l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société PV-CP CITY justifie de difficultés financières trouvant leur cause dans les diverses mesures adoptées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de SARSCOV2 (Covid19) et l’évolution du virus avec ses variants, la fermeture volontaire de la résidence, sur une partie de la période concernée par la demande de paiement des loyers, pouvant être considérée comme une décision économique raisonnable au regard d’un taux d’occupation de la résidence qui s’était nécessairement effondré depuis le mois de juin 2020, et de la difficulté du secteur du tourisme a retrouvé une activité normale, compte tenu des risques sanitaires et des précautions adoptées par les populations européennes en matière de déplacements.
Il en résulte que le défaut de paiement régulier des loyers depuis le mois de mars 2020 ne constitue pas un manquement suffisamment grave permettant de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de baux commerciaux, et qu’il y a lieu d’autoriser la société PV-CP CITY à s’acquitter du paiement des sommes précitées, outre les intérêts et frais, comme suit :
- créance de M. D B et Mme E C : 13 mensualités dont 12 de 538 euros,
- créance de M. AJ-AK G et Mme F G : 13 mensualités dont 12 de 362 euros,
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- créance de pour M. H I et Mme J I : 13 mensualités dont 12 de 325 euros,
- créance de M. K I : 13 mensualités dont 12 de 364 euros,
- créance de M. L M : 13 mensualités dont 12 de 383 euros,
- créance de M. N O et Mme P O : 13 mensualités dont 12 de 447 euros,
- créance de M. Q R et Mme P R : 13 mensualités dont 12 de 446 euros,
- créance de Mme AK-AL AM : 13 mensualités dont 12 de 444 euros,
- créance de M. S V et Mme U V : 13 mensualités dont 12 de 256 euros,
- créance de M. AJ-AN W : 13 mensualités dont 12 de 660 euros,
- créance de M. AA Y et Mme Z Y née X : 13 mensualités dont 12 de 444 euros,
- créance de M. AB AC et Mme AD AC : 13 mensualités dont 12 de 420 euros,
- créance de la SARL NORTEC MATHIS : 13 mensualités dont 12 de 560 euros,
- créance de M. et Mme A : 13 mensualités dont 12 de 355 euros,
- créance de M. AG AH et Mme AI AH : 13 mensualités dont 12 de 515 euros,
payables chacune le 1er du mois, et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification du jugement qui lui sera faite, et, ce, en sus du loyer et de ses accessoires, la dernière mensualité comprenant le solde, étant précisé que le preneur a, de fait, bénéficié d’un délai de paiement depuis le 2 juin 2021, date de réouverture de la résidence.
Toutefois, à défaut de paiement d’une échéance aux termes ci-dessus, le manquement grave serait caractérisé, et :
- la résiliation judiciaire des baux serait prononcée,
- l’expulsion de la société PV-CP CITY, et de tous occupants de son chef, serait prononcée, étant précisé que le recours à la force publique relève du seul pouvoir du Préfet et non du juge,
- la société PV-CP CITY serait condamnée à payer à chaque propriétaire (les propriétaires indivis, ou en communauté de biens, ne valant que pour un, exemple : M. B et Mme C = un copropriétaire et non 2) une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer à la date de résiliation du bail majoré de 20 %.
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Sur les demandes d’indemnisation pour “réticence abusive “, pour “responsabilité contractuelle” et préjudice moral, dirigée contre la S.A.S. PV-CP CITY
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires de leurs créances, étant relevé que les 3 demandes font double emploi en l’absence d’indication de la nature autre que moral du préjudice subi.
En conséquence, leurs demandes, à ce titre, seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, :
- les demandeurs seront condamnés aux dépens exposés par la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING (2/3 des dépens des défenderesses),
- la S.A.S. PV-CP CITY sera condamnée aux dépens exposés par les demandeurs, à l’exception de ceux exposés pour la mise en cause de la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING.
Les demandeurs ne justifient d’aucun commandement de payer, de telle sorte que le surplus de leur demande relative aux dépens sera rejeté.
En application de l’article 700 du même code, la S.A.S. PV-CP CITY sera condamnée à payer à chacun des demandeurs (par personne) la somme de 100 euros.
La demande de la S.A.S. PV-CP CITY, à ce titre, sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, en formation collégiale, publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ECARTE des débats les notes et pièces produites en cours de délibéré par les parties ;
DECLARE irrecevables les demandes de résiliation de bail, et de paiement de loyers, et d’indemnisation pour responsabilité contractuelle, dirigées contre la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING ;
DECLARE recevables les demandes d’expulsion et d’indemnisation pour responsabilité délictuelle, notamment, de paiement d’une indemnité d’occupation, dirigées contre la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING ;
-13-
REJETTE les demandes d’expulsion, de paiement d’une indemnité d’occupation, et d’indemnisation, sur le fondement délictuel, pour réticence abusive, et en réparation d’un préjudice moral, dirigées contre la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING ;
REJETTE la demande de la S.A.S. PV-CP CITY de sursis à statuer ;
CONDAMNE la S.A.S. PV-CP CITY à payer, au titre des loyers commerciaux, les sommes de :
6 926, 88 euros (SIX MILLE NEUF CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à M. D B et Mme E C,
4 705, 05 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT CINQ EUROS ET CINQ CENTIMES) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à M. AJ-AK G et Mme F G,
6 749, 29 euros (SIX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à M. H I et Mme J I,
5 828, 92 euros (CINQ MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES), pour la même période, à M. K I,
4 981, 19 euros (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DIX NEUF CENTIMES) pour la même période à M. L M,
5 812, 79 euros (CINQ MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES) pour la même période, à M. N O et Mme P O,
5 796, 63 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES), pour la même période, à M. Q R et Mme P R,
5 780, 46 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES), pour la même période, à Mme AK-AL AM,
3 334, 01 euros (TROIS MILLE TROIS CENT TRENTE QUATRE EUROS ET UN CENTIMES), pour la même période, à M. S V et Mme U V,
8 578, 69 euros (HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES), pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, à M. AJ- AN W,
5 781, 79 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à M. AA Y et Mme Z Y née X,
5 453, 51 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES), pour la même période, à M. AB AC et Mme AD AC,
-14-
4 612, 04 euros (QUATRE MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE CENTIMES), pour la même période, à M. AE A et Mme AF A,
6 700, 83 euros (SIX MILLE SEPT CENT EUROS ET QUATRE VINGT TROIS CENTIMES), pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, à M. AG AH et Mme AI AH,
le tout augmenté des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 ;
AUTORISE la S.A.S. PV-CP CITY à s’acquitter du paiement des sommes précitées, outre les intérêts et frais, comme suit :
créance de M. D B et Mme E C : 13 mensualités dont 12 de 538 euros (CINQ CENT TRENTE HUIT EUROS),
créance de M. AJ-AK G et Mme F G : 13 mensualités dont 12 de 362 euros (TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS),
créance de pour M. H I et Mme J I : 13 mensualités dont 12 de 325 euros (TROIS CENT VINGT CINQ EUROS),
créance de M. K I : 13 mensualités dont 12 de 364 euros (TROIS CENT SOIXANTE QUATRE EUROS),
créance de M. L M : 13 mensualités dont 12 de 383 euros (TROIS CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS),
créance de M. N O et Mme P O : 13 mensualités dont 12 de 447 euros (QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS),
créance de M. Q R et Mme P R : 13 mensualités dont 12 de 446 euros (QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS),
créance de Mme AK-AL AM : 13 mensualités dont 12 de 444 euros (QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS),
créance de M. S V et Mme U V : 13 mensualités dont 12 de 256 euros (DEUX CENT CINQUANTE SIX EUROS),
créance de M. AJ-AN W : 13 mensualités dont 12 de 660 euros (SIX CENT SOIXANTE EUROS),
créance de M. AA Y et Mme Z Y née X : 13 mensualités dont 12 de 444 euros (QUATRE CENT QUARANTE QUATRE EUROS),
créance de M. AB AC et Mme AD AC : 13 mensualités dont 12 de 420 euros (QUATRE CENT VINGT EUROS),
créance de la SARL NORTEC MATHIS : 13 mensualités dont 12 de 560 euros (CINQ CENT SOIXANTE EUROS),
créance de M. et Mme A : 13 mensualités dont 12 de 355 euros (TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS),
créance de M. AG AH et Mme AI AH : 13 mensualités dont 12 de 515 euros (CINQ CENT QUINZE EUROS),
-15-
payables chacune le 1er du mois, et pour la première fois le 1er du mois suivant la signification du jugement qui lui sera faite, et, ce, en sus du loyer et de ses accessoires, courants, la dernière mensualité comprenant le solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance aux termes ci-dessus, les délais de paiement seront caducs ;
Dans cette dernière hypothèse,
PRONONCE la résiliation des contrats de baux commerciaux qui lient les demandeurs à la S.A.S. PV-CP CITY, aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE la S.A.S. PV-CP CITY à évacuer, de corps et de biens, ainsi que tous occupants de son chef, les locaux sis […], objets des contrats de baux commerciaux précités, ce, en suite d’un commandement de quitter les lieux ;
DECLARE sans objet la demande de recours à la force publique ;
CONDAMNE la S.A.S. PV-CP CITY à payer à :
M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH,
une indemnité mensuelle d’occupation des locaux concernés, égale au dernier montant du loyer à la date de résiliation du bail majoré de 20 %, due à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux et restitution des clefs ;
En tout état de cause,
REJETTE la demande d’indemnisation, de M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH, pour “responsabilité contractuelle”, dirigée contre la S.A.S. PV-CP CITY ;
REJETTE la demande d’indemnisation, de M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O,
-16-
M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH, pour réticence abusive, dirigée contre la S.A.S. PV-CP CITY ;
REJETTE la demande d’indemnisation, de M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH, en réparation d’un préjudice moral, dirigée contre la S.A.S. PV-CP CITY ;
CONDAMNE la S.A.S. PV-CP CITY à payer à M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH, à chacun, la somme de 100 euros (CENT EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A.S. PV-CP CITY au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH aux dépens exposés par la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING (2/3 des dépens des défenderesses) ;
CONDAMNE la S.A.S. PV-CP CITY aux dépens exposés par M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M. AG AH et Mme AI AH, à l’exception de ceux exposés pour la mise en cause de la S.A. PIERRE ET VACANCES et la S.A.S. CP HOLDING ;
REJETTE le surplus de la demande de M. D B et Mme E C, M. AJ-AK G et Mme F G, M. H I et Mme J I, M. K I, M. L M, M. N O et Mme P O, M. Q R et Mme P R, Mme AK-AL AM, M. S V et Mme U V, M. AJ-AN W, M. AA Y et Mme Z Y née X, M. AB AC et Mme AD AC, la SARL NORTEC MATHIS, M. AE A et Mme AF A, M.
-17-
AG AH et Mme AI AH, relative aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
1. AO AP AQ AR
7 286, 70 euros (SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES), pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2021, à la SARL NORTEC MATHIS,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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