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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6 mai 2025, n° 25/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D' ÉTABLISSEMENT ( CSEE ) DE LA DIRECTION TRANSFORMATION ET EFFICACITE OPERATIONNELLE ( DTEO ) DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE, S.A. EDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE SOCIAL
contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE 6 Mai 2025
N° RG 25/02256 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7J-2MFZ
N° Minute : 25/00041
AFFAIRE
Fédération CFE-CGC ENERGIES, X Y
C/
COMITE SOCIAL ET É C O N O M I Q U E D’ÉTABLISSEMENT ( C S E E ) D E L A D I R E C T I O N TRANSFORMATION E T E FFICACI TE OPERATIONNELLE ( D T E O ) D E L A S O C I E T E ELECTRICITE DE FRANCE, Z AA, S.A. EDF
Copies délivrées le :
à: Me Valentin LALANE (copie exécutoire) Me Zoran ILIC et Me Romain ZANNOU (CCC)
DEMANDERESSES
Fédération CFE-CGC ENERGIES […]
Madame X Y 18, allée du Bicentenaire – 59242 GENECH représentées par Maître Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0926
DEFENDEURS
COMITE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT (CSEE) DE LA DIRECTION TRANSFORMATION ET EFFICACITE OPERATIONNELLE (DTEO) DE LA SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE […] non comparant, ni représenté
Monsieur Z AA […] représenté par Maître Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
S.A. EDF […] représentée par Maître Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0113
***
L’affaire a été débattue le 1er Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente, Virginie POLO, Juge,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : ABe GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
1
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 13 novembre 2023, le comité social et économique de l’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle (DTEO) de la société EDF compte parmi ses 29 membres titulaires trois personnes élues sur la liste présentée par la fédération CFE-CGC Energies et l’UNSA au titre du 2ème collège et onze personnes élues sur la liste présentée par la fédération CFE-CGC Energies et l’UNSA au titre du 3ème collège.
Le 3 octobre 2024, l’un de ces élus, M AB AC, a déclaré un changement d’affiliation syndicale au profit du syndicat Force ouvrière. Le 12 décembre 2024, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et a en conséquence cessé de siéger au sein du comité social et économique.
Le 9 janvier 2025, le comité social et économique a décidé, à la majorité de ses membres, de pourvoir à son remplacement par la désignation de M Z AD, élu suppléant sur la liste présentée par le syndicat
Force ouvrière, en lieu et place de Mme X AE, élue sur la liste présentée par la fédération CFE-CGC Energies et l’UNSA.
Le 10 mars 2025, la fédération CFE-CGC Energies et Mme AE ont assigné le comité social et économique de l’établissement DTEO, la société EDF et M AD devant la présente juridiction.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la fédération CFE-CGC Energies et Mme
AE demandent au tribunal :
- L’annulation de la désignation de M Z AD en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement DTEO en remplacement de M AB AC ;
- La désignation de Mme X AE en qualité de membre titulaire du comité social et économique de l’établissement DTEO en remplacement de M AB AC ;
- D’enjoindre au comité social et économique de procéder à cette désignation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- La condamnation du comité social et économique de l’établissement DTEO de la société EDF à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, elles soutiennent que la désignation contestée est irrégulière en ce que la personne qui cesse ses fonctions ne peut être remplacée que par une personne élue sur une liste présentée par la même organisation syndicale et non sur la liste de l’organisation syndicale à laquelle elle était affiliée au moment de son départ.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, M AD conclut au rejet des demandes. A titre subsidiaire, il sollicite la saisine pour avis de la Cour de cassation. Il sollicite enfin la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que sa désignation est parfaitement régulière dès lors que le code du travail prévoit que lorsqu’une personne cesse ses fonctions au comité social et économique, elle est remplacée par l’élu suppléant figurant sur la liste présentée par l’organisation syndicale à laquelle il est affilié au jour de son départ.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société EDF conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation des demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la désignation de M AD est parfaitement régulière dès lors que le code du travail prévoit que lorsqu’une personne cesse ses fonctions au comité social et économique, elle est remplacée par
l’élu suppléant figurant sur la liste présentée par l’organisation syndicale à laquelle il est affilié au jour de son départ.
Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.
2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et d’injonction
En vertu de l’article L. 2314-37 du code du travail, « lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions [au comité social et économique] pour l’une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation ».
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il résulte sans équivoque de ces dispositions que le suppléant élu ayant vocation à remplacer le délégué titulaire cessant ses fonctions au comité social et économique doit figurer sur la liste présentée par l’organisation syndicale ayant initialement présenté le titulaire, non sur la liste de l’organisation syndicale à laquelle ce dernier se trouve affilié au moment de son départ du comité.
Il s’ensuit que c’est en méconnaissance des dispositions légales que le comité social et économique de l’établissement DTEO a procédé à la désignation d’un suppléant élu sur la liste présentée par l’organisation syndicale à laquelle était affilié M AC au moment de son départ en lieu et place d’un suppléant élu sur la liste de l’organisation syndicale qui l’avait initialement fait élire. Il convient en conséquence de procéder à l’annulation de cette désignation.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal de procéder lui-même à la désignation du remplaçant de
M AC au comité social et économique. Il convient en revanche d’enjoindre à ce dernier de procéder
à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Pour les motifs qui viennent d’être exposés, il n’y a pas davantage lieu de saisir pour avis la Cour de cassation.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par fédération CFE-CGC Energies et Mme
AE et non compris dans les dépens.
La fédération CFE-CGC Energies et Mme AE n’étant pas les parties perdantes, les demandes présentées à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité social et économique une somme au titre des frais exposés par les demanderesses et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société EDF, du comité social et économique et de M AD les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en premier ressort :
ANNULE la désignation de M Z AD en qualité de remplaçant de M AB AC au comité social et économique de l’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF.
3
ENJOINT au comité social et économique de l’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF de procéder à une nouvelle désignation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
DÉBOUTE la fédération CFE-CGC Energies et Mme AE du surplus de leurs demandes.
DÉBOUTE M Z AD de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE la société EDF de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge de la société EDF la somme de 2 000 € à payer à la fédération CFE-CGC Energies et Mme AE en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de M Z AD, du comité social et économique de l’établissement Direction transformation et efficacité opérationnelle de la société EDF et de la société EDF les entiers dépens de
l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par ABe GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
4
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