Tribunal Judiciaire de Paris, 16 septembre 2025, n° 25/56076
TJ Paris 16 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon vraisemblable de marque

    Le juge a estimé que l'usage du signe litigieux par M. Z AA sans autorisation constitue une contrefaçon vraisemblable de la marque, justifiant l'interdiction demandée.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la contrefaçon

    Le juge a reconnu que le préjudice n'était pas sérieusement contestable et a accordé une provision pour réparer ce préjudice.

  • Accepté
    Partie perdante

    Le juge a statué que M. Z AA, en tant que partie perdante, devait être condamné aux dépens.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    Le juge a décidé d'accorder une somme à l'association au titre des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance de référé rendue le 16 septembre 2025, l'association Rassemblement national et M. X AB demandent l'interdiction de l'usage du signe "Rassemblement de la droite nationale" par M. AC AD, arguant d'une contrefaçon de leur marque "Rassemblement national" n° 4461903. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge des référés et la vraisemblance de la contrefaçon. Le tribunal déclare que, bien que le juge judiciaire ne puisse pas interdire l'utilisation de dénominations sur les bulletins de vote, il peut agir contre des signes susceptibles de créer une confusion. Il interdit donc à M. AD d'utiliser le signe litigieux, sous astreinte, et lui ordonne de verser des dommages et intérêts aux demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 16 sept. 2025, n° 25/56076
Numéro(s) : 25/56076

Sur les parties

Texte intégral

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