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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 16 sept. 2025, n° 25/56076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56076 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 septembre 2025
N° RG 25/56076 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYVP par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président FMN° : 1 du Tribunal,
Assignation du : Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier. 11 septembre 2025
1
DEMANDEURS
Association RASSEMBLEMENT NATIONAL […]
représentée par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
- #C1306
Monsieur X Y 114 bis, rue Michel Ange 75016 PARIS
représentée par Me Thomas LAVAL, avocat au barreau de PARIS
- #C1306
DEFENDEUR
Monsieur Z AA […]
non constitué
Copies exécutoires délivrées le:
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1.
2.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’association Rassemblement national est un parti politique, présentant un candidat, M. X AB, à l’élection législative partielle de la 2ème circonscription de Paris qui se tiendra les 21 et 28 septembre 2025.
Elle indique être titulaire de la marque semi-figurative française
“Rassemblement national” n° 4461903, déposée le 15 juin 2018 et visant à son enregistrement notamment, en classe 16 les produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, articles de papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), caractères d’imprimerie, papier, carton, boîtes en papier ou en carton, affiches, albums, cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, en classe 35 la publicité, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), services d’abonnement à des journaux (pour des tiers), services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, conseils en organisation et direction des affaires, comptabilité, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, publicité en ligne sur un réseau informatique, publication de textes publicitaires, diffusion d’annonces publicitaires, conseils en communication (publicité), relations publiques, conseils en communication (relations publiques), en classe 38 les télécommuni cations, informations en matière de télécommunications, communications par terminaux d’ordinateurs, communications par réseaux de fibres optiques, communications radiophoniques, communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile, fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux, mise à disposition de forums en ligne, fourniture d’accès à des bases de données, services d’affichage électronique (télécommunications), agences de presse, agences d’informations (nouvelles), émissions radiophoniques, émissions télévisées, services de téléconférences, services de visioconférence et en classe 41 l’éducation, formation, activités sportives et culturelles, informations en matière de divertissement, informations en matière d’éducation, recyclage professionnel, publication de livres, prêt de livres, mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande, production de films cinématographiques, organisation et conduite de colloques, organisation et conduite de conférences, organisation et conduite de congrès, organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs, publication électronique de livres et de périodiques en ligne :
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3.
4.
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6.
7.
M. AC AD est présenté comme un candidat à l’élection législative partielle de la 2ème circonscription de Paris des 21 et 28 septembre 2025.
Estimant que l’usage du signe “Rassemblement de la droite nationale” par M. AD sur ses bulletins de vote, ses affiches, ses circulaires électorales et sur les réseaux sociaux X et Facebook constituaient une atteinte à leurs droits sur la marque
“Rassemblement national” n° 4461903, l’association Rassemblement national et M. AB ont saisi, par requête du 11 septembre 2025, le président de ce tribunal en autorisation d’assigner en référé à heure indiquée, en vue d’interdire l’usage de ce signe.
Après y avoir été autorisés par ordonnance du 11 septembre 2025, l’association Rassemblement national et M. AB ont, par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2025, fait assigner M. AD devant le juge des référés de ce tribunal, à heure indiquée, en interdiction.
M. AD n’a pas comparu, l’assignation ayant été délivrée le 12 septembre 2025 à 9h35 et mentionnant avoir été délivrée à l’adresse déclarée, le domicile ayant été certifiée par un voisin et le nom du destinataire figurant sur la boîte aux lettres.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par l’assignation délivrée, à laquelle il est expressément renvoyée par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Rassemblement national et M. AB demandent au juge des référés :
- d’ordonner à M. AD de cesser sans délai l’utilisation sur ses réseaux sociaux (en particulier X et Facebook et sur tout support de communication de la mention “Rassemblement nationale” et du logotype ci-dessous copiant le leur, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
- subsidiairement, ordonner à M. AD de cesser sans délai l’utilisation sur ses réseaux sociaux (en particulier X et Facebook et sur tout support de communication de la mention
“Rassemblement nationale” et du logotype ci-dessous, dans une forme, une police et des couleurs similaires à la marque et au logo
“Rassemblement national”, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir
- se réserver la liquidation de l’astreinte
- condamner M. AD à leur payer 5000 euros chacun à titre provisionnel, pour le préjudice subi
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– condamner M. AD à leur payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
8. Au soutient de leurs demandes, l’association Rassemblement national et M. AB font principalement valoir que :
- le juge des référés dispose d’une compétence résiduelle pour interdire l’usage du signe litigieux qui constitue une contrefaçon vraisemblable de sa marque n° 4461903 pénalement réprimée
- l’usage du signe litigieux par M. AD a lieu dans la vie des affaires et reproduit la marque n° 4461903 constituant ainsi un trouble illicite résultant d’une contrefaçon vraisemblable de cette marque et de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, ainsi qu’un dommage imminent résultant de la possibilité de ne pas percevoir le remboursement forfaitaire dû par l’État, l’ensemble justifiant les mesures sollicitées
- l’usage du signe litigieux leur cause un préjudice d’image compte tenu du risque d’association, contre leur gré, à une candidature une soutenue et prônant des positions politiques extrémistes.
MOTIVATION
9. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la compétence du juge des référés
10. L’article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.
11. Il en résulte qu’en principe, il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire d’enjoindre à un candidat de cesser d’utiliser une dénomination figurant sur les bulletins de vote diffusés par la commission de propagande ou de faire obstacle directement ou indirectement à l’utilisation de ces bulletins par les électeurs. Toutefois, l’utilisation d’une dénomination et d’un graphisme de nature à susciter la confusion dans l’esprit des électeurs et présentant un risque d’altérer la sincérité du scrutin justifie l’intervention du juge judiciaire (en ce sens Conseil constitutionnel, 8 juin 1993, n° 93-1192).
12. Par ailleurs, la critique des documents de propagande ou de vote n’est pas détachable du contentieux des opérations électorales. Une contestation à leur sujet ne peut donc être formulée qu’après le scrutin, devant le juge de l’élection. Toutefois, le juge des référés peut, avant le scrutin, faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L.521-2 du code de justice administrative dans le cas où, en raison de circonstances particulières, apparaîtrait une illégalité grave et manifeste de nature à affecter la sincérité du vote (en ce sens Conseil d’État, 9 juin 2021, n° 453237).
13. Toutefois, le juge judiciaire est compétent, dès lors que les mesures ordonnées pour faire cesser un trouble manifestement illicite né d’une atteinte à des droits privés ne portent pas sur les documents électoraux, ni ne remettent en cause un acte administratif préparatoire à l’élection (en ce sens Cour de
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cassation, 1ère chambre civile, 9 juillet 2008, n° 07-19.664).
14. L’article R.34 alinéa 1 du code électoral prévoit que la commission de propagande reçoit du préfet le matériel nécessaire à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer les libellés d’envoi. Elle est chargée :
- d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat, binôme de candidats ou liste;
- d’envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat, de chaque binôme de candidats ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.
15. Au cas présent, les demandes de l’association Rassemblement national et M. AB visent l’utilisation du signe litigieux sur les réseaux sociaux et sur tout support de communication. Elle peut, de ce fait, être comprise comme incluant la circulaire de propagande électorale et les bulletins de vote visés à l’article R.34 alinéa 1 du code électoral précité, quand bien même les demandeurs prouvent avoir saisi le tribunal administratif de Paris le 10 septembre 2025 en référé-liberté afin, principalement, de suspendre la décision de la commission de propagande ayant accepté le matériel de propagande et de vote de M. AD (leur pièce n° 4).
16. Cette demande, en tant qu’elle inclut ces documents, excède la compétence du juge judiciaire, laquelle se limite aux publications non prévues expressément par le code électoral.
17. En conséquence, la demande ne sera déclarée recevable qu’en tant qu’elle vise l’usage du signe litigieux à l’exception de la circulaire de propagande électorale et des bulletins de vote.
2 – Sur la demande principale en contrefaçon vraisemblable de marque
18. L’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés.
19. En vertu de l’article L.713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
20. Aux termes de l’article L.716-4 du même code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux
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droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.[…].713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4.
21. Ces dispositions sont équivalentes à celles de la directive 2015/2436 CE du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, dont il résulte qu’en l’absence de reproduction à l’identique de la marque opposée, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (CJUE, 12 juin 2007, OHMI c. Shaker, C-334/05).
22. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, qui sont interdépendants, dont le degré de similitude entre les produits ou services et les signes en cause, la connaissance de la marque sur le marché, mais aussi le degré de distinctivité de cette marque, le risque de confusion étant d’autant plus grand que celle-ci était plus distinctive, et inversement (voir par exemple CJUE 11 juin 2020, China construction bank, C-115/19 P, points 54 et 55, CJUE, 18 juin 2020, Primart, C-702/18 P, point 51 et jurisprudence citée, notamment CJCE, 29 septembre 1998, Lloyd Schuhfabrik, C-342-97, points 19 et 20, CJCE 11 novembre 1997, Sabel, C-251/95, point 22).
23. Si les dispositions précitées ne font pas état de la condition d’un usage du signe dans la vie des affaires, ces dispositions sont interprétées en tenant compte de cette exigence. La caractérisation de la contrefaçon est ainsi subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire “dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé” (CJUE, 12 novembre 2002, aff. C-206/01, Arsenal, point 40), de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque. L’usage d’une marque dans la vie des affaires peut être caractérisé même en l’absence d’activité commerciale à titre professionnel (en ce sens CJUE, 30 avril 2020, A c/ B, C-772/18).
24. Selon l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
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25. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
26. Conformément à l’article L.716-4-7 alinéa 1 du même code, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
27. Au cas présent, l’association Rassemblement national démontre être titulaire de la marque semi-figurative française
“Rassemblement national” n° 4461903 (sa pièce n° 1). La vraisemblance de validité de cette marque est, de ce fait, établie. Elle indique, sans être contredite avoir investi M. AB comme son candidat officiel à l’élection en cause, ce dont il résulte que M. AB peut être considéré comme usant de la marque n° 4461903 en qualité de licencié.
28. Le public pertinent est constitué des consommateurs d’informations politiques concernés par l’élection législative partielle de la 2ème circonscription de Paris. Son attention est relativement élevée compte tenu des enjeux liés aux élections politiques.
29. L’usage du signe litigieux semi-figuratif “Rassemblement de la droite nationale” résulte des copies d’écran des comptes des réseaux sociaux X AE et Facebook AD> (leur pièce n° 5). Cet usage à des fins politiques, faisant expressément référence à l’élection législative partielle de Paris par les mentions “votez AC AD” ou la publication d’une copie d’un bulletin de vote comportant les dates et le lieu de l’élection, établit son usage dans la vie des affaires (même pièce).
30. Des points de vue auditif et visuel, le signe “Rassemblement de la droite nationale” présente avec la marque “Rassemblement national” n° 4461903 des similitudes confinant à l’identité. En effet, les mots “rassemblement” et “national” sont entièrement repris, le positionnement du terme “rassemblement” en attaque du signe, lui conférant un caractère auditif et visuel dominant. L’insertion des termes “de la droite” dans le signe litigieux, purement descriptif, n’est pas de nature à réduire le risque de confusion, d’autant que visuellement ces termes sont inscrits en caractère plus petits que les termes dominants “rassemblement” et
“national”. Il en va de même de la présence de la lettre “e” terminale dans le signe litigieux.
31. Conceptuellement, la reprise des mots “rassemblement” et
“national” renvoie aux mêmes références, les termes “de la droite” dans le signe litigieux, purement descriptif, ayant pour objectif de renforcer la confusion possible avec l’association Rassemblement national qui ne revendique pas, dans ses conclusions, de positionnement sur l’échiquier politique.
32. Au regard des services en cause, le signe litigieux est identique aux services visés à l’enregistrement de la marque n° 4461903 en classe 35 diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), publication de textes publicitaires, en classe 38 communications par terminaux d’ordinateurs, communications téléphoniques, radiotéléphonie mobile.
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33. Il résulte de l’ensemble, outre l’identité des services en cause, une forte similitude entre le signe litigieux semi-figuratif
“rassemblement de la droite nationale” et la marque n° 4461903, ce dont il se déduit un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent qui peut attribuer une origine commune aux services des deux parties.
34. En conséquence, l’usage de ce signe par M. AD sans l’autorisation de l’association Rassemblement national ou de M. AB constitue une contrefaçon vraisemblable de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903.
3 – Sur les mesures provisoires
35. En application de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, la juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
36. Le juge des référés peut prendre toutes mesures, quand bien même elles seraient de nature à produire des conséquences irréversibles (Civ. 1ère, 18 janv. 1989, n° 87-12.901) ou à avoir des conséquences préjudiciables pour une partie (Civ. 3ème, 24 juin 1998, n° 96-12.637), pourvu que les mesures ordonnées soient proportionnées (Civ. 3ème, 17 déc. 2015, n° 14-22.095).
37. En l’occurrence, la vraisemblance de la contrefaçon précédemment caractérisée et la confusion créée dans le cadre des élections en cause et de la communication sur les réseaux sociaux auprès des électeurs justifie de faire interdiction à M. AD du signe litigieux dans les termes du dispositif et sous astreinte.
38. Ces mêmes actes génèrent au détriment de l’association Rassemblement national, titulaire de la marque n° 4461903, et de M. AB, licencié de cette marque pour l’élection en cause, un préjudice non sérieusement contestable résultant de la dévalorisation de cette marque qui sera réparé par l’octroi d’une provision de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
4 – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
4.1 – S’agissant des frais du procès
39. En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
40. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
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41. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
42. M. AD, partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens.
43. Partie tenue aux dépens, M. AD sera condamné à payer 3000 euros aux demandeurs au titre des frais non compris dans les dépens.
4.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
44. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
45. En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
46. L’exécution provisoire de droit ne peut pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés :
Interdit à M. AC AD tout usage du signe
“rassemblement de la droite nationale”, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, à l’exception de la circulaire de propagande et des bulletins de vote prévus par l’article R.34 du code électoral, constituant une contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi-figurative française “Rassemblement national” n° 4461903, dans les vingt-quatre heures suivant la signification de la présente ordonnance puis sous astreinte provisoire de 1000 euros par heure de retard ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne M. AC AD à payer 5000 euros à l’association Rassemblement national et 5000 euros à M. X AB à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de la contrefaçon vraisemblable par imitation de la marque semi- figurative française “Rassemblement national” n° 4461903 ;
Condamne M. AC AD aux dépens ;
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Condamne M. AC AD à payer la somme totale de 3000 euros à l’association Rassemblement national et M. X AB en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 16 septembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Jean-Christophe GAYET
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