Infirmation partielle 24 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 4 juin 2018, n° F16/03378 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | F16/03378 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
[…]
[…]
N° RG F 16/03378
AFFAIRE
Isilda DOS Y épouse X contre
SAS SERVICEPLAN PARIS
(anciennement DUFRESNE
[…]
MINUTE N° 18/00 785
JUGEMENT contradictoire
en premier ressort
Notification aux parties le 15 JUIN 2018
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 15 JUIN 2018
1 Ame A Y up. X
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Juin 2018
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Madame F A Y épouse X née le […]
Lieu de naissance : MAISON LAFFITTE ([…]
[…] Représentée par Me Estelle BATAILLER (Avocat au barreau de
PARIS : K 154)
DEMANDEUR
à
SAS SERVICEPLAN PARIS (anciennement DUFRESNE […] en la personne de son représentant légal N° SIRET 379 373 897 00055
[…]
[…]
Représenté par Me Aude ESTRANGIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Jean-Philippe DESTREMEAU (Avocat au barreau de PARIS : P 542) et par Madame B C (assistante juridique et RH)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Monsieur Serge MEUNIER, Président Conseiller (S) Monsieur Driss NOUSSAIR, Assesseur Conseiller (S) Madame Céline GUMIENNY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Gwenaël BOUSQUET, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Claude
TIROUVINGADESSA, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Décembre 2016
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Mars 2017
- Ordonnance de clôture prononcée le 09 Janvier 2018
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Mars 2018 L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 4 Juin 2018 conformément à l’article 453 du code de procédure civile, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Décembre
2016 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du Conseil de Prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil siégeant le 02 Mars
2017 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation et d’orientation du 02 Mars 2017 a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 06 Mars 2018 en fixant les délais de communication de pièces pour le demandeur au 02 Juin 2017 et pour le défendeur au 02 Novembre 2017 et l’ordonnance de clôture au 09 Janvier 2018. A cette date le Conseil a prononcé la clôture et renvoyé pour plaidoirie ferme devant le bureau de jugement du 06 Mars 2018 date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues comme indiqué en première page.
Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande : Déclarer Madame A Y recevable et bien fondée en ses demandes
- Prononcer la résiliation judiciaire au jour du jugement
- Indemnité pour licenciement nul 86 232,00 Euros
- à titre de rappel de rémunération variable contractuelle 8 279,00 Euros
- à titre de congés payés sur la rémunération variable 827,90 Euros
- Remboursement de frais 213,37 Euros
- Indemnité de travail dissimulé 21 558,00 Euros
- Rappel d’heures supplémentaires 62 000,00 Euros
- Congés payés sur heures supplémentaires 6 200,00 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur 23 000,00 Euros
- Dommages et intérêts pour non respect de l’information relative à la priorité de réembauchage 7 186,00 Euros
- Dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au repos compensateur 5 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros Remise de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard les documents suivants : bulletins de salaire conforme au jugement
- Exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe au 04 Juin 2018.
LES FAITS
Madame F A Y a été engagée par la société DUFRESNE CORRIGAN SCARLETT, à présent dénommée SERVICEPLAN PARIS (ci-après SERVICEPLAN), le 6 juin 2011, en qualité de Chef de Publicité Communication Locale Paris Ile de France.
Madame F A Y a occupé les fonctions de Directrice de Clientèle à compter d’avril 2013.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective de la Publicité.
A compter du 14 novembre 2014, Madame F A Y a été en arrêt maladie, son absence s’étant ensuite prolongée par un congé maternité qui a pris fin le 24 mai 2015, Madame F A Y ayant été par la suite en congés jusqu’au 4 juin 2015.
Elle a bénéficié à son retour d’une visite médicale de reprise auprès de la Médecine du travail qui l’a déclarée apte à l’issue d’un examen qui a eu lieu le 16 juin 2015.
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Elle a été arrêtée pour maladie à compter du 17 mai 2016 jusqu’au 27 juin 2016.
A l’issue d’une visite médicale de reprise qui a eu lieu le 4 juillet 2016, la médecine du travail l’a déclarée apte à reprendre son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 21 octobre 2016, elle a fait l’objet d’une visite périodique auprès de la médecine du travail à l’issue de laquelle elle a été déclarée apte sans aménagement. Les relations de travail se sont donc poursuivies dans le cadre d’un temps plein.
Elle a été à nouveau arrêtée pour maladie non professionnelle du 9 décembre 2016 au 26 juin 2017, date à laquelle elle a été reçue à un entretien préalable à son licenciement économique.
Entretemps, elle a saisi le 19 décembre 2016 le Conseil de Prud’hommes afin
d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat.
La Société SERVICEPLAN a convoqué Madame F A Y par courrier RAR du 15 juin 2017, à un entretien préalable fixé au 26 juin 2017 à 16 heures en vue de son éventuel licenciement pour motif économique.
Par courrier daté du 26 juin 2017, la Société SERVICEPLAN a indiqué à Madame F A Y que son poste était supprimé suite à une réorganisation de l’entreprise en vue de sauvegarder sa compétitivité.
Par courrier du 30 juin 2017, Madame F A Y a demandé que lui soient communiqués les critères d’ordre de licenciement. La Société SERVICEPLAN lui a répondu par courrier du 7 juillet 2017.
La rupture de son contrat de travail est intervenue le 17 juillet 2017.
DIRES DES PARTIES
S’agissant des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter exclusivement aux conclusions visées le 6 mars 2018 et dont les termes auront bien été repris et confirmés lors de l’audience de jugement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Sur la demande de requalifier le licenciement en licenciement nul Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat était justifiée.
En application de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi,
ATTENDU que la résiliation judiciaire du contrat de travail n’est justifiée qu’en cas de manquements suffisamment graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail;
VU le courrier de Madame F A Y adressé à la Société
SERVICEPLAN du 15 décembre 2016 annonçant qu’elle allait solliciter le Conseil de prud’hommes pour la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société,
ATTENDU que Madame F A Y a saisi le Conseil de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 19 décembre 2016;
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Que Madame F A Y justifie sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par une situation de harcèlement moral,
VU l’article L. 1152-1 du Code du Travail,
ATTENDU que l’article L. 1152-1 du Code du Travail définit le harcèlement moral en indiquant qu’ « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ;
VU l’article L. 1152-2 du Code du Travail,
ATTENDU que l’article L. 1152-2 du Code du Travail précise qu’ « Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ;
ATTENDU que le harcèlement moral suppose la réunion de trois conditions cumulatives :
- des agissements répétés, une dégradation des conditions de travail, cette dégradation devant
* soit porter atteinte aux droits du salarié ou à sa dignité,
* soit altérer la santé physique ou mentale du salarié,
* soit compromettre l’avenir professionnel du salarié ;
VU l’article L. 1154-1 du Code du Travail,
ATTENDU que l’article L. 1154-1 du Code du Travail dispose que « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise où le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »>
Vu l’article L. 1225-25 du Code du travail qui dispose qu’ « à l’issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente »,
Vu le courriel de Monsieur D E à Madame F A Y du jeudi 28 mai 2015 à 10h01 qui l’informe de la réorganisation et de la répartition du suivi des projets qui étaient intervenues pendant son absence au sein de l’équipe commerciale,
ATTENDU qu’il appartient à l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et de gestion de prendre toutes mesures concernant l’organisation de son entreprise aux fins de pallier les conséquences de l’absence prolongée d’une salariée ;
ATTENDU que la Société SERVIPLAN a utilisé son pouvoir de direction pour confier des missions différentes à Madame F A Y ;
Vu l’avis de la Médecine du travail du 16 juin 2015,
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ATTENDU que la Médecine du travail a déclaré apte Madame F A
Y à la reprise de son travail;
ATTENDU que Madame F A Y s’est vue confier à son retour de congé maternité des fonctions similaires à celles qu’elle exerçait auparavant;
QUE ses nouvelles missions restant celles d’une directrice de clientèle ;
VU le contrat de travail de Madame F A Y,
ATTENDU que le contrat de travail de Madame F A Y précise que
< Les attributions du salarié sont évolutives et pourront faire l’objet de modifications ou précisions jugées utiles par la Direction commerciale et/ou la Direction Générale, dans le respect du caractère substantiel des fonctions et de la qualification du salarié » ;
VU les bulletins de salaire de Madame F A Y,
ATTENDU que Madame F A Y ne démontre pas une rétrogradation de ses fonctions, ni une modification substantielle de ses missions ou d’éléments essentiels de son contrat de travail (titre, qualification, salaire, horaires, lieu de travail);
Vu le support de l’entretien d’appréciation du 10 novembre 2015 et signé par Madame F A Y le 10 décembre 2015,
ATTENDU qu’elle indique « nouveau poste, nouvelles missions, nouveau challenge très intéressant », tout en sollicitant une formation « digital » qui n’avait pas encore eu lieu à date et la réduction de sa charge de travail;
Vu le courriel de Madame G H à Monsieur I J du
7 septembre 2015 à 17h52,
ATTENDU que par cette pièce, la Société SERVIPLAN démontre qu’elle a effectué des recherches pour trouver une formation adaptée à Madame F A
Y ;
ATTENDU que la mise en place d’actions de formation n’a pas été possible, l’offre sur le marché n’étant pas adaptée aux besoins et aux attentes de Madame
F A Y ;
ATTENDU que Madame F A Y n’apporte aucun élément pour alléguer que Monsieur Z avait décidé de bloquer sa demande de formation;
ATTENDU que Madame F A Y n’apporte aucun élément pour alléguer que Monsieur Z n’avait donné aucune suite aux relances de sa demande de formation ;
ATTENDU que la Société SERVIPLAN a embauché en contrats de professionnalisation Monsieur K L du 1er septembre 2015 au 23 août 2016, contrat reconduit en CDI à compter du 24 août 2016, et Madame M N à compter du 18 août 2016, pour étoffer l’équipe et pour aider Madame F A Y dans l’exercice de sa nouvelle mission;
ATTENDU que la surcharge de travail n’est pas démontrée dans la mesure où Madame F A Y ne fournit aucune donnée chiffrée, aucun exemple concret, aucun élément objectivement vérifiable permettant d’évaluer le caractère anormalement soutenu de son activité;
Vu les avis d’arrêt de travail du médecin traitant de Madame F A
Y, le Docteur O P-LA POMME,
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il
Vu le courrier du 31 mai 2017 adressé par le Docteur O P-LA POMME au Médecin du travail,
ATTENDU que ce courrier est établi sur les déclarations de Madame F A Y à son médecin traitant;
QUE les documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame F A
Y qui se bornent à répercuter les allégations de la salariée ne sauraient en eux-mêmes y suppléer dans la mesure où le ressenti psychologique d’une situation n’implique pas, compte tenu de son caractère nécessairement subjectif, la responsabilité de celui qui est désigné comme étant à l’origine des difficultés rencontrées ;
ATTENDU qu’en conséquence, les éléments produits par la salariée ne permettent pas de dire que l’altération de sa santé résulte du fait de son employeur ;
VU le contrat de travail de Madame F A Y,
ATTENDU que l’article 6 de son contrat de travail précise que « la rémunération du salarié est fixée de la façon suivante :
- une rémunération fixe de 3.000 euros brute mensuelle de base (trois mille euros), sur la base d’un temps complet sur douze mois, une rémunération variable dont les modalités seront définies dans le courant de
-
la première année de collaboration. Cette part variable ne saurait excéder un mois de salaire et ne sera versée qu’en cas d’atteinte des objectifs fixés » ;
VU les bulletins de salaire de Madame F A Y,
ATTENDU qu’elle a reçu des primes exceptionnelles en décembre 2011, décembre 2012 et juin 2014;
QUE ces primes exceptionnelles, comme son nom l’indique, ne font pas parties de sa rémunération variable;
ATTENDU que sa rémunération variable est déterminée de façon individuelle en
fonction de la réa ation d’objectifs fixés par l’employeur et acceptés par la salariée lors de ses entretiens d’évaluation ;
Vu le support de l’entretien individuel d’appréciation du 10 novembre 2015 signé par Madame F A Y le 22 décembre 2015 et son responsable le 10 décembre 2015,
ATTENDU que les objectifs ont été atteints ou dépassés ;
ATTENDU qu’aucun document d’entretien individuel d’appréciation n’est produit pour l’année 2016;
ATTENDU que la Société ne démontre pas que Madame F A Y a perçu une rémunération variable pour les années 2015 et 2016;
ATTENDU qu’il y a effectivement un manquement de l’employeur sur la rémunération variable de Madame F A Y pour les années 2015 et
2016;
QUE ce seul élément sur la rémunération variable ne peut pas justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame F A Y ;
ATTENDU que les autres manquements de l’employeur invoqués par la salariée ne sont pas établis pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail;
Le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame F A Y aux torts de son employeur.
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ATTENDU qu’en conséquence le licenciement de Madame F A Y
n’est pas nul.
Sur la demande subsidiaire de requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse
VU le contrat de travail de Madame F A Y,
VU la lettre de la Société SERVIPLAN adressée à Madame F A Y du 15 juin 2017 concernant un entretien préalable à un licenciement pour raisons économiques ;
ATTENDU que l’entretien s’est déroulé le 26 juin 2017 à 16h;
ATTENDU que Madame F A Y a pris le courrier < proposition de contrat de sécurisation professionnelle » bien qu’elle ait refusé de signer le double revêtu de la mention « remis en main propre » ainsi que les documents relatifs au CSP;
VU le bulletin d’adhésion au CSP envoyé par Madame F A Y par courriel le jour même soit le 26 juin 2017 à 18h05,
VU la lettre de la Société SERVIPLAN adressée à Madame F A Y du 27 juin 2017,
ATTENDU que la Société SERVIPLAN a répondu à Madame F A Y, le lendemain matin, par courriel et par courrier RAR afin de faire état de l’incident de la procédure et que son envoi n’était pas suffisant, le bulletin d’adhésion devant lui être remis en original accompagné des pièces justificatives ;
ATTENDU que la succession des faits démontre l’attention déloyale de Madame F A Y d’accepter le CSP prétendant ensuite n’avoir pas reçu les motivations du licenciement économique ;
VU la lettre de la Société SERVIPLAN adressée à Madame F A Y du 26 juin 2017,
VU l’article L. 2331-1 du Code du travail,
ATTENDU que la Société SERVIPLAN démontre que la Société SERVICEPLAN INTERNATIONAL GMBH n’est pas une entreprise dominante à la date du licenciement;
ATTENDU qu’en conséquence la Société SERVICEPLAN ne faisait pas partie d’un groupe européen au sens économique et social du terme à la date du licenciement de Madame F A Y ;
ATTENDU que les motifs économiques allégués par la Société SERVICEPLAN
doivent en nséquence être examinées au regard de sa seule situation ;
ATTENDU que cette lettre comporte les motifs économiques du licenciement ;
ATTENDU que la menace pesant sur la compétitivité de la société SERVICEPLAN PARIS est démontrée ;
ATTENDU que la réorganisation de la Société pour sauvegarder sa compétitivité face à la conjoncture économique difficile et l’état du marché de la publicité est démontrée ;
VU le registre unique du personnel de la Société SERVICEPLAN,
ATTENDU que Madame F A Y n’a pas été remplacée postérieurement ou concomitamment à son licenciement ;
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ATTENDU que la suppression du poste de Madame F A Y est établie ;
VU les courriels de la pièce 24 de la partie défenderesse,
ATTENDU que la Société SERVICEPLAN démontre par ces courriels qu’elle a effectué des recherches de reclassement aux différentes sociétés installées dans la
Maison de la communication;
QUE ces courriels de recherches de reclassement étaient personnalisés en comportant le nom, la classification et la nature de l’emploi des salariés concernés par la mesure de licenciement;
ATTENDU que l’obligation de reclassement est une obligation de moyens et non de résultat;
VU le courrier de Madame F A Y à la Société SERVICEPLAN du
30 juin 2017,
Vu le courrier en réponse de la Société SERVICEPLAN à Madame F A Y du 7 juillet 2017 sur la communication des critères retenus pour fixer l’ordre de licenciement,
VU l’article 68 de la convention collective de la Publicité qui dispose que « Dans le cas où les circonstances imposeront à l’employeur d’envisager un licenciement collectif, l’ordre des licenciements sera établi, en tenant compte de l’âge, de l’ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l’ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel »,
ATTENDU que les critères d’ordre de licenciement (ancienneté, âge, enfants, qualités professionnelles) sont conformes à l’article 68 de la convention collective de la Publicité ;
ATTENDU que cinq critères relatifs aux qualités professionnelles (critères d’autonomie, digital, contribution business, langues, sens de l’initiative) ont été retenus par la Société SERVICEPLAN;
ATTENDU que l’appréciation des qualités professionnelles relève du pouvoir de direction de l’employeur ;
Le Conseil dit que le licenciement pour motif économique de Madame F A Y est justifié.
Sur la demande infiniment subsidiaire pour non-respect des critères d’ordre de licenciement
VU le courrier de Madame F A Y à la Société SERVICEPLAN du
30 juin 2017,
Vu le courrier en réponse de la Société SERVICEPLAN à Madame F A Y du 7 juillet 2017 sur la communication des critères retenus pour fixer l’ordre de licenciement,
VU l’article 68 de la convention collective de la Publicité qui dispose que « Dans le cas où les circonstances imposeront à l’employeur d’envisager un licenciement collectif, l’ordre des licenciements sera établi, en tenant compte de l’âge, de l’ancienneté, des qualités professionnelles et de la situation de famille des intéressés, sans que l’ordre de cette énumération soit considéré comme préférentiel »,
ATTENDU que les critères d’ordre de licenciement (ancienneté, âge, enfants, qualités professionnelles) sont conformes à l’article 68 de la convention collective de la Publicité ;
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ATTENDU que cinq critères relatifs aux qualités professionnelles (critères d’autonomie, digital, contribution business, langues, sens de l’initiative) ont été retenus par la Société SERVICEPLAN ;
ATTENDU que le critère relatif aux qualités professionnelles a été pris en compte dans une proportion identique aux critères généraux et quantitatifs ;
QUE ce critère a été établi à partir de données objectives et vérifiables ;
VU l’article L. 1222-3 du Code du travail qui précise que « Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie »,
ATTENDU qu’en conséquence Madame F A Y n’est pas en droit d’exiger de de la Société SERVICEPLAN la communication de documents confidentiels intéressant des collègues de travail;
ATTENDU que l’appréciation des qualités professionnelles relève du pouvoir de direction de l’employeur ;
Le Conseil dit que cette demande est infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’information relative à la priorité de réembauchage VU la lettre de la Société SERVIPLAN adressée à Madame F A Y du 15 juin 2017 concernant un entretien préalable à un licenciement pour raisons économiques,
ATTENDU que l’entretien s’est déroulé le 26 juin 2017 à 16h;
ATTENDU que Madame F A Y a pris le courrier < proposition de contrat de sécurisation professionnelle » bien qu’elle ait refusé de signer le double revêtu de la mention < remis en main propre » ainsi que les documents relatifs au
CSP;
VU le bulletin d’adhésion au CSP envoyé par Madame F A Y par courriel le jour même soit le 26 juin 2017 à 18h05,
VU la lettre de la Société SERVIPLAN adressée à Madame F A Y du 27 juin 2017,
ATTENDU que la Société SERVIPLAN a répondu à Madame F A Y, le lendemain matin, par courriel et par courrier RAR afin de faire état de l’incident de la procédure et que son envoi n’était pas suffisant, le bulletin d’adhésion devant lui être remis en original accompagné des pièces justificatives ;
ATTENDU que la succession des faits démontre l’attention déloyale de Madame F A Y d’accepter le CSP prétendant ensuite n’avoir pas reçu les motivations du licenciement économique et en conséquence le droit à la priorité de réembauche ;
ATTENDU qu’en conséquence, Madame F A Y a bien été informée du droit à la priorité de réembauche par le courrier du 26 juin 2017 de la Société SERVIPLAN;
Le Conseil dit que cette demande est infondée.
Sur la demande de rappel de rémunération variable contractuelle et congés payés afférents
VU le contrat de travail de Madame F A Y,
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ATTENDU que l’article 6 de son contrat de travail précise que « la rémunération du salarié est fixée de la façon suivante :
- une rémunération fixe de 3.000 euros brute mensuelle de base (trois mille euros), sur la base d’un temps complet sur douze mois,
- une rémunération variable dont les modalités seront définies dans le courant de la première année de collaboration. Cette part variable ne saurait excéder un mois de salaire et ne sera versée qu’en cas d’atteinte des objectifs fixés '>;
VU les bulletins de salaire de Madame F A Y,
ATTENDU qu’elle a reçu des primes exceptionnelles en décembre 2011, décembre 2012 et juin 2014;
QUE ces primes exceptionnelles, comme son nom l’indique, ne font pas parties de sa rémunération variable;
ATTENDU que sa rémunération variable est déterminée de façon individuelle en fonction de la réalisation d’objectifs fixés par l’employeur et acceptés par la salariée lors de ses entretiens d’évaluation ;
Vu le support de l’entretien individuel d’appréciation du 10 novembre 2015 signé par Madame F A Y le 22 décembre 2015 et son responsable le 10 décembre 2015,
ATTENDU que les objectifs ont été atteints ou dépassés ;
ATTENDU qu’aucun document d’entretien individuel d’appréciation n’est produit pour l’année 2016;
ATTENDU que la Société ne démontre pas que Madame F A Y a perçu une rémunération variable pour les années 2015 et 2016;
Le Conseil dit que cette demande est fondée et condamne la Société SERVICEPLAN à 8 279 € (huit mille deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre de rappel de rémunération variable et 827,90 € (huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de congés payés sur la rémunération variable.
Sur la demande de remboursement de frais
Vu la pièce 32 de la partie demanderesse,
ATTENDU que Madame F A Y ne produit aucune note de frais d’un montant de 213,37 € qui ne lui aurait pas été réglée ;
Le Conseil dit que cette demande est infondée.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents VU l’article 9 du contrat de travail de Madame F A Y qui précise que < la durée mensuelle du travail du salarié est fixé à 151,67 heures » et que :
< compte-tenu de la nature de ses fonctions et de son niveau de responsabilité, le salarié dispose d’une large indépendance dans l’organisation de son temps de travail »,
VU les pièces (16-XX et 17-XX) produites au débat par Madame F A Y,
ATTENDU que Madame F A Y ne produit pas la preuve de ses heures d’arrivée et de départ de l’entreprise, de ses temps de pause et d’absence;
ATTENDU que plusieurs courriels émanant de Madame F A Y sont sans sollicitation préalable de son employeur, ne justifiant pas d’un envoi matinal ou tardif, ne justifiant pas d’un envoi le week-end ;
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ATTENDU que Madame F A Y ne produit pas de pièce antérieure à 2015 pour justifier des heures supplémentaires depuis décembre 2013;
ATTENDU qu’en conséquence Madame F A Y ne peut pas justifier la réalité des heures de travail effectuées ;
ATTENDU que Madame F A Y ne produit pas de pièce disant qu’elle s’était plainte pendant toute la durée de sa relation contractuelle de l’accomplissement d’heures supplémentaires ;
Le Conseil dit que cette demande est infondée.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé Vu ce qui précède, cette demande est infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur Vu ce qui précède, cette demande est infondée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information relatif au repos compensateur,
Vu ce qui précède, cette demande est infondée.
Sur la demande de remise d’un bulletin de salaire conforme au jugement sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ATTENDU que les documents relatifs à la rupture du contrat de travail doivent être conformes au présent jugement ;
ATTENDU qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’astreinte.
Sur la demande de l’exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile)
VU l’article 515 du Code de Procédure Civile,
ATTENDU qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du
Travail dans la limite de neuf mensualités ;
ATTENDU que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes, en ce qui concerne les créances de nature salariale soit le 22 Décembre 2016 et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
ATTENDU que le demandeur n’a pas présenté au Conseil d’éléments justifiant de déroger aux dispositions fixées par le Code du travail;
Le Conseil limite l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R. 1454-28 du Code du Travail.
Sur la demande de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande reconventionnelle de l’article 700 du Code de Procédure Civile
ATTENDU que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que la partie qui succombe est condamnée le cas échéant à régler une somme fixée par le juge au titre des frais exposés, et que le juge doit tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
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ATTENDU qu’en l’espèce la Société SERVICEPLAN succombe, le Conseil fixe à 1 200 € (mille deux cents euros) le montant des frais irrépétibles qu’elle devra verser à Madame F A Y ;
ATTENDU que la Société SERVICEPLAN supportera les éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2018:
DIT et JUGE que :
- la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame F A
Y est infondée,
- le licenciement économique de Madame F A Y est fondé,
CONDAMNE la Société SERVICEPLAN à payer à Madame F A Y:
- 8 279 € (huit mille deux cent soixante-dix-neuf euros) au titre de rappel de rémunération variable,
- 827,90 € (huit cent vingt-sept euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de congés payés sur la rémunération variable,
- 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
DÉBOUTE Madame F A Y de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la Société SERVICEPLAN de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE à la Société SERVICEPLAN de remettre à Madame F A
Y, dans un délai d’un mois, un bulletin de salaire conforme au présent jugement,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner une astreinte,
LIMITE l’exécution provisoire à celle de droit fixée par l’article R. 1454-28 du Code du Travail et fixe le salaire mensuel moyen à 3 593 € (trois mille cinq cent quatre-vingt-treize euros),
CONDAMNE la Société SERVICEPLAN aux dépens éventuels.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Serge MEUNIER, Président (S) et par Monsieur Jean-Claude TIROUVINGADESSA, Greffier.
Le greffier, Le Président,
A
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