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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 28 avr. 2025, n° R25/00324 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | R25/00324 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
COPIE EXECUTOIRE
[…][…].40.38.54.42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RÉFÉRÉ
N° RG R 25/00324 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOTGR
Notification le :
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort Prononcée à l’audience publique du 28 avril 2025 Composition de la formation lors des débats et du délibéré :
Monsieur Frédéric KAMOWSKI, Président Conseiller Salarié Monsieur Eric LE HEMONET, Conseiller Employeur Assesseur
assistés de Madame Sonia AZIZI, Greffière
RECOURS n° fait par: le:
MINUTE N°R 25/0515
ENTRE:
Mme X Y 7 ALLEE MARLENE DIETRICH 78390 BOIS D’ARCY
Assistée de Me Estelle BATAILLER K154 (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. Z 22 RUE DE LA FEDERATION
75015 PARIS
Représentée par Monsieur AA AB (Président de la société)
DEFENDEUR
PROCÉDURE:
— Saisine du Conseil le 14 mars 2025
— Convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé réception a été retourné au greffe avec signature en date du 21/03/2025 pour l’audience du 28/04/2025 – Débats à l’audience du 28 avril 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
N° RG R 25/00324 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOTGR
له
DEMANDES PRÉSENTÉES AU DERNIER ÉTAT DE LA PROCÉDURE:
Demande principale Chefs de la demande Mme X Y
Déclarer bien fondée en ses demandes Madame Y – Condamner à titre provisionnel la société à lui verser, avec intérêt légal à compter de la saisine, les sommes suivantes: " – Rappel de salaires (à parfaire au jour de l’ordonnance) -Remboursement des frais professionnels du 14 mai au 20 novembre 2024 – Article 700 du Code de Procédure Civile
— Dépens entiers
EXPOSÉ DU LITIGE
17 502,00 € Brut 341,08 € 2 500,00 €
Madame X Y a été engagée par la société SAS Z à compter du 22 avril 2024, en qualité de commerciale B to B, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle bénéficiait du statut cadre et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.917 €.
Depuis le mois de novembre 2024, plus aucun salaire ne lui a été versé, malgré de nombreuses relances. Par courrier recommandé en date du […] janvier 2025, son conseil a mis en demeure l’employeur de procéder au paiement des sommes dues. En réponse, la société a reconnu, par courriel du 20 février 2025, traverser des difficultés économiques et s’est engagée à régulariser la situation avant le 25 février 2025. Aucun règlement n’a été effectué à ce jour. En parallèle, Madame Y n’a pas été remboursée de ses frais professionnels engagés dans le cadre de ses missions entre le 14 mai et le 20 novembre 2024.
Face à cette situation persistante, elle a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris pour obtenir le versement des salaires impayés, le remboursement de ses frais professionnels, ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles. Le représentant légal de la société, présent à l’audience, a reconnu les faits et indiqué attendre des financements pour honorer les dettes salariales.
MOTIF DE LA DÉCISION
1. Sur la compétence du juge des référés
En droit:
Aux termes de l’article R.1455-5 du Code du travail : «Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.»
En l’espèce :
La salariée sollicite le paiement de salaires impayés et le remboursement de frais professionnels, en démontrant l’urgence de sa situation économique. L’employeur, présent à l’audience, reconnaît expressément les faits et sa dette, en indiquant seulement qu’il attend des fonds. Il n’existe donc aucune contestation sérieuse.
En conséquence:
Le Conseil se reconnaît compétent pour statuer en référé sur les demandes de Madame Y.
2. Sur le rappel de salaire
N° RG R 25/00324 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOTGR
En droit:
L’article L.3242-1 du Code du travail impose à l’employeur de verser la rémunération au salarié au moins une fois par mois. L’absence de paiement du salaire caractérise un manquement grave à cette obligation essentielle.
En l’espèce :
Madame Y n’a perçu aucun salaire depuis novembre 2024. La société Z reconnaît cette dette salariale et ne soulève aucune contestation, se bornant à indiquer qu’elle attend des fonds pour régulariser la situation.
En conséquence:
Le Conseil estime que la créance est certaine, liquide et exigible. Il convient donc d’ordonner le paiement de la somme de 17.502 € brut à titre de rappel de salaire.
3. Sur le remboursement des frais professionnels
En droit:
L’article 8 du Contrat de travail stipule : ARTICLE 8: FRAIS PROFESSIONNELS
Les frais professionnels engagés par La Salariée à l’occasion de sa fonction lui sont remboursés sur présentation de justificatifs originaux correspondants.»
En l’espèce:
Madame Y justifie de frais professionnels pour un montant de 341,08 €, engagés entre le 14 mai et le 20 novembre 2024. Aucun remboursement n’est intervenu. La société ne conteste pas ces éléments.
En conséquence:
Il y a lieu d’ordonner le remboursement de la somme de 341,08 € à titre de frais professionnels.
4. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En droit:
L’article 700 du Code de procédure civile dispose: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2º Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle […] une somme au titre des honoraires et frais
Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique des parties. Il peut décider, même d’office, qu’il n’y a pas lieu à condamnation à ce titre.
En l’espèce:
La procédure a été rendue nécessaire par le défaut persistant de paiement de l’employeur. Il est donc équitable d’indemniser partiellement Madame Y pour les frais engagés. En l’absence de justificatifs précis, le Conseil fixe cette somme à 500 €.
En conséquence:
La société Z sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC.
N° RG R 25/00324 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOTGR
5. Sur les dépens
Le Conseil condamne la société Z aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
Le Conseil, siégeant en formation de référé, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : ORDONNE à la société SAS Z de verser à Madame X Y les sommes
suivantes:
-17 502,00 € bruts à titre de rappel de salaire
-341,08 € à titre de remboursement de frais professionnels du 14 mai au 20 novembre 2024 -500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes CONDAMNE la société SAS Z aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Sonia AZIZI
Frédéric KAMOWSKI
N° RG R 25/00324 – N° Portalis 3521-X-B7J-JOTGR
-4-
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