Annulation 18 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 sept. 2017, n° 1601632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 1601632 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF CM
DE CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1601632
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z A
Rapporteur
Le tribunal administratif de Caen
M. B C (3ème chambre)
Rapporteur public
Audience du 31 août 2017
Lecture du 18 septembre 2017
68-04-045
с
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 août 2016, le 17 février 2017 le
17 juillet 2017, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2016 par laquelle le maire de Tourville-sur-Odon
s’est opposé à la déclaration de travaux qu’elle a déposée pour l’édification d’une antenne relais de téléphonie mobile ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Odon une somme de
5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions du code de
l’urbanisme n’imposent pas la production d’un volet paysager dans la déclaration préalable de travaux ;
- la décision méconnaît l’article A 1 du plan local d’urbanisme; le projet n’est pas incompatible avec un espace agricole ou naturel;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme fait obstacle à une substitution de motifs ;
- en tout état de cause, le projet ne méconnaît ni l’article A 11 du plan local d’urbanisme, ni l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
2 N° 1601632
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2016, le 24 mai 2017 et le
1er août 2017, la commune de Tourville sur Odon, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs ; le projet méconnaît l’article A 11 du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 2 août 2017.
Mme X et M. Y, intervenants en défense, ont produit des pièces enregistrées le 25 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme A,
-
- les conclusions de M. C, rapporteur public,
- et les observations de Me Roger, représentant la société Orange, et de Me Leduc, représentant la commune de Tourville-sur-Odon.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Tourville-sur-Odon a été enregistrée le 1er septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que la société Orange a déposé, le 25 mai 2016, auprès des services de la ville de Tourville-sur-Odon une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une antenne relais et des armoires techniques sur un terrain situé en zone A du plan local
d’urbanisme au 15 Division Ecossaise ; que, par la décision attaquée du 17 juin 2016, le maire
s’est opposé aux travaux déclarés au motif que « les pièces fournies sur le volet paysager ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que l’antenne sur pylône d’une hauteur de 24 mètres ainsi que les dispositifs posés au sol ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages du lieu-dit », le maire en déduisant que le projet méconnaissait ainsi l’article A 1 du plan local d’urbanisme en vertu duquel les interdictions de construire ne sont pas applicables
< aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
N° 1601632
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2016, le 24 mai 2017 et le
1er août 2017, la commune de Tourville sur Odon, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
·les moyens soulevés par la société Orange ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs ; le projet méconnaît l’article
A 11 du plan local d’urbanisme ainsi que l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture d’instruction a été fixée au 2 août 2017.
Mme X et M. Y, intervenants en défense, ont produit des pièces enregistrées le 25 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme A, les conclusions de M. C, rapporteur public, et les observations de Me Roger, représentant la société Orange, et de Me Leduc, représentant la commune de Tourville-sur-Odon.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Tourville-sur-Odon a été enregistrée le 1er septembre 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant que la société Orange a déposé, le 25 mai 2016, auprès des services de la ville de Tourville-sur-Odon une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une antenne relais et des armoires techniques sur un terrain situé en zone A du plan local d’urbanisme au 15 Division Ecossaise ; que, par la décision attaquée du 17 juin 2016, le maire s’est opposé aux travaux déclarés au motif que « les pièces fournies sur le volet paysager ne sont pas suffisantes pour permettre de considérer que l’antenne sur pylône d’une hauteur de 24 mètres ainsi que les dispositifs posés au sol ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages du lieu-dit », le maire en déduisant que le projet méconnaissait ainsi l’article A 1 du plan local d’urbanisme en vertu duquel les interdictions de construire ne sont pas applicables
< aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
N° 1601632 3
2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article R. 431-6 du code de
l’urbanisme, qui fixe de façon limitative les informations et pièces que comprend le dossier de déclaration préalable, l’autorité compétente ne peut réclamer au pétitionnaire aucune autre information ou pièce ; qu’en l’espèce, il est constant que le dossier de déclaration préalable déposé par la société Orange comportait l’ensemble des informations et pièces exigées par le code de l’urbanisme ; que le maire de Tourville-sur-Odon n’a d’ailleurs sollicité aucune pièce complémentaire au pétitionnaire pour compléter le dossier de demande ; qu’en s’opposant aux travaux déclarés au motif que les pièces fournies à l’appui de la demande étaient insuffisantes pour considérer que le projet ne portait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages du lieu-dit, le maire de Tourville-sur-Odon a commis une erreur de droit ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si la commune de Tourville-sur-Odon fait valoir que le projet se situe à 120 mètres du belvédère, à 200 mètres du château, à 270 mètres du mémorial de la XVème Division Ecossaise et à 400 mètres de l’église de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de l’antenne relais de téléphonie mobile projetée et des armoires électriques portera atteinte à ces lieux ; qu’il n’est pas davantage établi que le projet, dont il est constant qu’il ne portera pas atteinte à l’activité agricole, pastorale ou forestière, nuira à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, le terrain d’assiette étant situé à proximité immédiate de constructions agricoles de taille importante et d’un aménagement routier et non loin d’un espace pavillonnaire ; que, dans ces conditions, c’est à tort que le maire de Tourville-sur-Odon s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 1 du plan local d’urbanisme pour s’opposer aux travaux déclarés ;
4. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 424-3 du code de
l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 » ; qu’en outre, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de la décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même
l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision puis d’apprécier s’il résulte de
l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif; que dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;
5. Considérant que l’obligation d’une motivation intégrale des décisions de refus d’autorisation d’urbanisme, issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, a pour objet, aux termes des travaux parlementaires préparatoires, de lutter contre les refus
d’autorisation qui présenteraient un caractère dilatoir et de permettre au juge d’ordonner directement la délivrance de l’autorisation d’urbanisme s’il est saisi de conclusions en ce sens, après avoir eu connaissance de l’ensemble des motifs de refus ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’administration puisse faire usage devant le juge, et dans les conditions sus-rappelées, d’une demande de substitution de motifs ; que la société Orange n’est dès lors pas fondée à soutenir que la demande de substitution de motifs est irrecevable;
6. Considérant que, pour établir que la décision attaquée était légale, la commune de Tourville-sur-Odon invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société Orange,
N° 1601632
deux autres motifs d’opposition aux travaux déclarés, tirés de la méconnaissance de l’article A 11 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article A 11 du plan local d’urbanisme, les constructions de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site ; que les photographies produites par la commune ne sont pas de nature à établir que le projet ne respectera pas l’harmonie créée par les bâtiments existants, constitués d’exploitations agricoles dont les bâtiments sont dépourvus d’intérêt, et les sites environnants ; que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 11 du plan local d’urbanisme n’est ainsi pas de ceux qui peuvent légalement justifier la décision attaquée d’opposition aux travaux déclarés par la société Orange;
8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme : < Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que si la commune de Tourville-sur-Odon produit un rapport de l’INERIS de novembre 2009 sur les exigences pour l’installation d’antennes relais sur des silos, il est constant que la société Orange ne prévoit pas d’installer l’antenne relais en cause sur un silo ; qu’en outre, il n’est pas établi que le projet, qui sera implanté à proximité de bâtiments agricoles où est exercée une activité de production et de conditionnement de pommes de terre, présenterait un risque pour la sécurité publique du fait de potentiels départs de flammes et d’une défense incendie de l’exploitation agricole qui serait défaillante ; que, dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut davantage légalement justifier la décision attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2016 par laquelle le maire de Tourville-sur Odon s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
10. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Odon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune demande au même titre;
DECIDE:
Article 1er: La décision du maire de Tourville-sur-Odon du 17 juin 2016 est annulée.
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deux autres motifs d’opposition aux travaux déclarés, tirés de la méconnaissance de l’article A 11 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant, d’une part, qu’en vertu de l’article A 11 du plan local d’urbanisme, les constructions de quelque nature qu’elles soient doivent respecter l’harmonie créée par les bâtiments existants et le site; que les photographies produites par la commune ne sont pas de nature à établir que le projet ne respectera pas l’harmonie créée par les bâtiments existants, constitués d’exploitations agricoles dont les bâtiments sont dépourvus d’intérêt, et les sites environnants ; que le motif tiré de la méconnaissance de l’article A 11 du plan local d’urbanisme n’est ainsi pas de ceux qui peuvent légalement justifier la décision attaquée d’opposition aux travaux déclarés par la société Orange;
8. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de
l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » ; que si la commune de Tourville-sur-Odon produit un rapport de l’INERIS de novembre 2009 sur les exigences pour l’installation d’antennes relais sur des silos, il est constant que la société Orange ne prévoit pas d’installer l’antenne relais en cause sur un silo ; qu’en outre, il n’est pas établi que le projet, qui sera implanté à proximité de bâtiments agricoles où est exercée une activité de production et de conditionnement de pommes de terre, présenterait un risque pour la sécurité publique du fait de potentiels départs de flammes et d’une défense incendie de l’exploitation agricole qui serait défaillante ; que, dans ces conditions, le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne peut davantage légalement justifier la décision attaquée ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Orange est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 juin 2016 par laquelle le maire de Tourville-sur Odon s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
10. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible, en l’état du dossier, d’entraîner l’annulation de la décision contestée ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Tourville-sur-Odon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Orange et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n’est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la commune demande au même titre;
DECIDE:
Article 1er: La décision du maire de Tourville-sur-Odon du 17 juin 2016 est annulée.
5 N° 1601632
Article 2 : La commune de Tourville-sur-Odon versera à la société Orange la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions de la commune de Tourville-sur-Odon sont rejetées.Article 3:
Article 4: Le présent jugement sera notifié à la société Orange, à la commune de Tourville sur-Odon, à Mme D X et à M. E Y.
Délibéré après l’audience du 31 août 2017, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme A, première conseillère,
Mme Saint-Macary, conseillère.
Lu en audience publique le 18 septembre 2017.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
X. MONDÉSERT A. A
La greffière,
signé
C. G
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme la greffière
C. G
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