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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 févr. 2011, n° 1001366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1001366 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
N°1001366 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. J… L… et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. L 'hirondel Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Chacot (1ère Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 8 février 2011 Lecture du 22 février 2011
___________
[…]
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2010, présentée pour M. J… L…, demeurant…, M. F… G…, demeurant…, M. B… M…, demeurant…, par la Selarl Juridôme ; M. L… et autres demandent au tribunal :
- d’annuler le permis de construire en date du 3 octobre 2009 délivré par le maire de Nohanent à M. H… C… concernant une maison individuelle et ses annexes sur un terrain situé les Littes sur le territoire de la commune de Nohanent ;
- de mettre à la charge de la commune de Nohanent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. L… et autres soutiennent que :
Sur la recevabilité de la requête : la requête n’est pas tardive dès lors que les délais de recours contentieux à l’encontre du permis de construire attaqué n’ont pu courir en raison d’un défaut de visibilité de l’affichage dudit permis sur le terrain à partir de la voie publique ; que le recours est recevable nonobstant l’expiration des délais ;
Sur la légalité du permis de construire attaqué :
Au titre de la légalité externe :
- le maire de Nohanent ne pouvait délivrer le permis de construire attaqué sans avoir obtenu préalablement l’accord du gestionnaire de la voie privée permettant l’accès au terrain d’assiette du projet, c’est-à-dire les riverains
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actuels du chemin et sans vérifier l’existence de la servitude ; que cet accord était d’autant plus indispensable en vertu de l’article L.1331-3 du code de la santé publique que le réseau d’assainissement eaux usées, qui est privé, est situé à au moins 150 mètres ;
- La demande de permis de construire contenait des informations inexactes en ce qui concerne la collecte des ordures ménagères qui, contrairement à ce qui était indiqué dans la demande de permis, n’est pas assurée sur la voie privée des Littes ;
Au titre de la légalité interne :
- Le permis de construire aurait dû être refusé au motif de l’insuffisance de l’accès à partir d’une voie publique ; qu’en effet, le terrain, assiette du projet, est enclavé et ne dispose d’aucune issue suffisante pour l’opération de construction envisagée ; qu’il n’est accessible que par un chemin privé ; que le pétitionnaire ne bénéficie d’aucune servitude ; que le permis de construire est alors de nature à porter atteinte au droit de propriété des requérants ;
- Le permis de construire ne pouvait prévoir la nécessité de créer un accès au lieu-dit Lapetelle puisque cette création d’accès ne pouvait se faire que par l’utilisation de l’emplacement réservé n°16 alors qu’une enquête publique est en cours pour décider de la suppression de cet emplacement réservé ;
- Le permis de construire attaqué a été pris en violation de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme ; que la route d’accès est, en effet, limitée et pose des difficultés d’accessibilité, qu’il s’agisse de la partie privée ou publique du chemin des Littes ; que la voie privée, qui est étroite et en terre, avec des profils longitudinaux et transversaux irréguliers, pose de sérieux problèmes de sécurité routière ; que la voie publique, d’une longueur de 50 mètres, n’a que trois mètres de large et dessert huit maisons, ce chiffre pouvant atteindre quatorze ; que cet accès est donc insuffisant pour assurer la desserte de nouvelles maisons ;
- Le permis de construire attaqué a été pris en violation des articles R.421-15, R.421-28, R.421-29, L.421-5 et R.111-8 du code de l’urbanisme ; qu’il aurait, en effet, dû être assorti de conditions suspensives importantes ; qu’à défaut de l’accord préalable de l’autorité concernée, seul le sursis à statuer ou le rejet de la demande pouvait être prononcé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 octobre 2010 à la commune de Nohanent, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 27 octobre 2010 à M. et Mme C…, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu les mémoires en défense, enregistrés respectivement le 28 octobre 2010 et 19 novembre 2010, présentés pour la commune de Nohanent, représentée par son maire en exercice, par Me O… ; la commune de Nohanent conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que les
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requérants lui versent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Nohanent soutient que :
À titre principal, sur la recevabilité de la requête : la requête est irrecevable à un double titre ; qu’en premier lieu, la requête est tardive en application de l’article R.490-7 du code de l’urbanisme car, contrairement aux dires des requérants, l’affichage a été régulier ; qu’en second lieu, les requérants n’ont pas qualité pour agir car ils interviennent en tant que propriétaires indivis du chemin privé « Les Littes » ; qu’ils ne justifient pas dans ces conditions que la décision d’ester en justice a été prise à l’unanimité des propriétaires indivis conformément aux dispositions de l’article 1873-8 du code civil ;
À titre subsidiaire, sur la légalité du permis de construire attaqué :
- Le permis de construire a été délivré conformément aux prescriptions des articles R.410-1 et suivants du code de l’urbanisme ; que le terrain est viabilisé ; que l’emplacement réservé n’a aucune incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que le moyen tiré du refus de délivrance d’un permis de construire à un autre pétitionnaire est inopérant ; que la requête est ainsi mal fondée ;
- S’agissant du raccordement de la parcelle au réseau d’assainissement, M. C… a proposé de financer la création d’un nouveau réseau pour remplacer l’existant devenu obsolète ; que les requérants ont intérêt d’accepter la proposition de M. C… puisqu’ils ont l’obligation d’entretien du réseau ; que, dès lors que le réseau d’assainissement existe, aucune autorisation des indivisaires n’était légalement nécessaire ;
- S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article R.111-4 du code de l’urbanisme : le moyen n’est pas fondé ; qu’il existe, tout d’abord, un accès contrairement aux allégations des requérants ainsi qu’il en ressort de l’acte notarié du 11 janvier 2010 ; que l’accès est, ensuite, largement suffisant tant pour la voie publique que pour la voie privée ; que l’utilisation de l’accès est conforme à l’importance et à la destination de l’immeuble ; que le terrain n’est pas enclavé ; que les requérants ne sauraient contester, dans le cadre du présent recours, l’étendue de la servitude ; qu’en tout état de cause, l’existence de la servitude est prouvée et celle-ci suffisante ;
- S’agissant de l’existence de la servitude de passage du réseau d’assainissement et de la servitude de passage au profit de la parcelle n°259 : il s’agit d’une servitude trentenaire, inscrite dans l’acte notarié du 11 janvier 2010 et qui existait avant l’acquisition de la parcelle par les anciens propriétaires le 12 février 1970 ; que cette servitude de passage est à usage public ;
Vu la mise en demeure adressée le 24 novembre 2010 à M. et Mme C…, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. et Mme C…, domiciliés […] à […]) par la SELARL pôle d’avocats Limagne –Fribourg– Gérardin – Kolenda ; M. et Mme C… concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants leur versent chacun une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
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M. et Mme C… soutiennent que :
- Sur la recevabilité de la requête : la requête est irrecevable pour être tardive en application de l’article R.490-7 du code de l’urbanisme ; que les requérants ne sauraient opposer l’absence de visibilité de l’affichage, ce qui est contredit par les constatations de l’huissier ; qu’ils s’en remettent, par ailleurs, aux observations de la commune de Nohanent s’agissant de la circonstance que la voie privée, objet du litige, est ouverte au public ;
- Sur la légalité interne du permis de construire : ils s’en remettent aux observations de la commune de Nohanent ;
- La requête n’est justifiée que par l’acharnement des requérants à leur encontre ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2011, présenté pour M. L… et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens, qui n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 février 2011 :
- le rapport de M. L 'hirondel ;
- les observations de Me X M. L… et autres, de Me Pitaud Quintinpour la commune de Nohanent et de Me Fribourgpour M. et Mme C… ;
- et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;
Après avoir invité les parties à présenter de brèves observations et entendu celles présentées par Me Julienet par Me O…;
Sur les fins de non-recevoir opposées par les défendeurs :
Considérant qu’aux termes de l’article R.600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » ; qu’aux termes de l’article R.424-15 du même code : « Mention du permis explicite (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la
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déclaration préalable. (…) » ; qu’enfin aux termes de l’article A.424-18 du code de l’urbanisme en vigueur depuis le 1er octobre 2007 : « le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent.lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier »
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat établi les 13 et 19 octobre 2009 par Me K…, huissier de justice, à la demande de M. C… que le permis de construire attaqué a fait l’objet d’un affichage contre un tronc d’arbre à environ cinq mètres en retrait de l’entrée du terrain, assiette du projet de construction autorisée ; que les mentions de cet affichage étaient lisibles depuis le chemin d’accès audit terrain ; que la circonstance que la voie d’accès à la parcelle d’assiette du projet n’ait pas un caractère public est sans incidence sur la régularité de l’affichage dès lors que l’article A.424-18 du code de l’urbanisme précité prévoit également que ledit affichage est régulier si les renseignements contenus sur le panneau sont lisibles à partir d’espaces ouverts au public ; que les requérants ne sauraient, en outre, valablement opposer la circonstance que cette voie n’était pas ouverte au public en raison de l’apposition à l’entrée du chemin d’un panneau « propriété privée – défense d’entrée » dès lors, à supposer même que ce panneau était déjà implanté pendant la période continue de deux mois d’affichage visée à l’article R.600-2 du code de l’urbanisme, que cette interdiction ne les concernait pas en qualité de propriétaires indivis du chemin ; qu’ils pouvaient donc en tout état de cause librement emprunter ce chemin qui donne accès à leur propriété ; que le panneau d’affichage du permis de construire était enfin toujours en place le 9 juin 2010, date du procès-verbal de constat établi par Me E…, huissier de justice, à la demande des requérants ; qu’il résulte de ce qui précède que le permis de construire ayant été régulièrement affiché à l’égard des requérants et dont il est établi qu’il était encore affiché au mois de juin 2009, le délai de recours contentieux a commencé à courir à leur encontre, au plus tard, le 13 octobre 2009 et était expiré le 17 juillet 2010, date à laquelle M. L… et autres ont présenté leur recours contentieux ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Nohanent et tirée du défaut de qualité à agir des requérants, les défendeurs sont fondés à soutenir que la requête a été introduite tardivement et est, dès lors, irrecevable ; qu’il s’ensuit que la demande présentée par M. L… et autres doit être rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant que les dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nohanent, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. L… et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre, dans les circonstances de l’espèce, à la charge conjointe des requérants une somme de 1 000 euros à verser respectivement à la commune de Nohanent et à M. et Mme C… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
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D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. L… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront, ensemble, une somme de 1 000 euros, d’une part, à la commune de Nohanent et, d’autre part, à M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J… L…, à M. F… G…, à M. B… M…, à la commune de Nohanent et à M. et Mme Y de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier
Délibéré après l’audience du 8 février 2011 à laquelle siégeaient :
M. B, président, M. Z, premier conseiller, M. Chassagne, conseiller
Lu en audience publique le 22 février 2011
Le rapporteur, Le président,
M. Z F. B
Le greffier,
C. MAGNOL
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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