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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 21 sept. 2023, n° 22/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00961 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00961 N° Portalis DB3F-W-B7D-JIVN Minute N° : 23100823
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Septembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur X MOURIER
[…][…] représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM DE VAUCLUSE
7 Rue François 1er Service SJF
84000 AVIGNON représentée par Mme Emilie FERRER (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente, Monsieur Francis ESPIC, Assesseur employeur, M. Joseph Dominique PRIZZON, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Juin 2023
JUGEMENT:
A l’audience publique du 15 Juin 2023, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Septembre 2023 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :Me Réjane VENEZIA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :21/09/2023
Page 1 de 4
Le 20 mars 2019, M. Y qui a travaillé comme « miroitier-poseur et façonnier » à partir du […] février 1987, et notamment à partir du 27 octobre 1989 pour la société «< Miroiterie Avignonnaise », a saisi le pôle social pour contester trois décisions de la commission de recours amiable datées du 30 janvier 2019 ayant confirmé les trois décisions de la caisse primaire d’assurance maladie datées du 5 novembre 2018 ayant refusé de reconnaître les trois maladies professionnelles déclarées le 4 juin 2018: < hernie discale L2-L3 médiane », «< hernie discale L3-L4 » et hernie discale L5-S1 latérale >>.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/00418.
A l’audience du 15 décembre 2022, la caisse a demandé au tribunal de disjoindre les trois recours, s’agissant de trois pathologies distinctes.
A l’audience de renvoi du 15 juin 2023, les trois procédures ont été évoquées sous des numéros de RG différents :
RG 19/00418 pour la «< hernie discale L2-L3 médiane >>
RG 22/00961 pour la « hernie discale L3-L4 »
RG 22/00962 pour la « hernie discale L5-S1 latérale >>
Le présent jugement concerne la procédure RG 22/00961
***
****:
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 15 juin 2023, M. Y a demandé au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie en L3-L4, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 11952 euros « au titre de son préjudice matériel et de son rétablissement rétroactif dans ses droits », outre la somme de 19553,94 euros « au titre de son préjudice en lien avec son licenciement pour inaptitude sans pouvoir tenir compte de sa maladie professionnelle », outre la somme de 5000 euros au titre de la « perte de chance », outre la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral, outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Y.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en L3-L4
Le refus de la caisse a été ainsi motivé : « absence de radiculalgie concordante >>.
Or, le colloque médico-administratif du 4 octobre 2018 contenait une contradiction quant au respect des conditions médicales : remplies dans le cadre « si MP inscrite à un tableau » mais non remplies dans le cadre « position commune avant consultation par les parties '>.
Le demandeur qui avait été invité à consulter son dossier par lettre de la caisse du 15 octobre 2018 avant le 5 novembre 2018 (sa pièce 1), n’a pas mentionné cette erreur dans sa lettre saisissant la commission de recours amiable.
Le tribunal fait droit à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle pour cette hernie discale L3-L4 et le renvoie devant la caisse pour y être rempli de ses droits.
Page 2 de 4
II- Sur les demandes indemnitaires
Le demandeur est resté en arrêt de travail < pour maladie » à partir du 28 mars 2018.
La déclaration de maladie professionnelle a été faite le 4 juin 2018.
Les demandes indemnitaires de sécurité sociale ne sont justifiées par aucune pièce : les droits aux indemnités de sécurité sociales seront calculés par la caisse conformément au dispositif du présent jugement.
Le 11 mai 2018, le docteur Z constatait : < osthéophytose marginale assez prononcée canal lombaire constitutionnellement de dimensions limites, pas de conflit radiculaire en L2-L3, petite sténose foraminale L4-L5-S1 ; conclusion: discopathie arthrosique étagée assez marquée sur un canal lombaire occasionnellement de dimensions limites '>.
Le 6 octobre 2018, le docteur AA constatait : «< rachis lombaire particulièrement arthrosique et rétréci ».
Le 7 décembre 2018, le docteur AB constatait : « discarthrose lombaire étagée en L2-L3,
L3-L4, L4-L5 et L5-S1 »>.
Ces éléments médicaux qu’il communique font état d’un état dégénératif important du rachis lombaire.
L’avis du médecin du travail du 21 mai 2021 mentionné dans la lettre de licenciement sans préavis du 4 juin 2021, n’a pas été communiqué mais il serait rédigé ainsi : « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
En 2021, il existe, en outre des cervicalgies importantes causées par des protrusions discales : ces documents médicaux confirment l’état arthrosique dégénératif du rachis dorsal complet.
M. Y n’a pas contesté le reçu pour solde de tout compte du 7 juin 2021 dans les six mois, comme mentionné sur le document qu’il communique. Or, à cette date, ses contestations étaient déjà en cours aussi bien devant la commission de recours amiable que devant le tribunal : il n’est pas fondé à mettre sur le compte de la caisse ses éventuels pertes de droits dans le cadre de ce licenciement.
La < perte de chance » n’est ni caractérisée ni motivée : de quelle chance perdue s’agirait-il, selon lui ?
Quant au préjudice moral, il est sans lien avec l’erreur commise par la caisse le 5 novembre 2018, puisqu’un état anxio-dépressif existait bien avant et en tout cas au moins dès le mois de septembre 2018 comme cela résulte de sa pièce 13, rédigée par le docteur AC, psychiatre, qui précisait la date de l’arrêt en maladie de mars 2018, et la prise d’anti-dépresseurs.
Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal rejette la totalité des demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la maladie « hernie discale L3-L4 » déclarée par M. Y le 4 juin 2018 est d’origine professionnelle,
Page 3 de 4
Renvoie M. Y devant la caisse pour y être rempli de ses droits,
Déboute M. Y de ses autres demandes,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame Fabienne
RAVAT, greffière
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE
VO
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