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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 8 sept. 2020, n° 2020F01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2020F01390 |
Texte intégral
2020F01390 – 2025200039/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 08/09/2020
Prononcé par :
Madame Eliane DESCARPENTERIES, présidente, et Maître Anick FABRE, greffier,
Après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 03/09/2020 en présence de Monsieur Laurent COUDERC Premier Vice-Procureur de la
République devant Madame Eliane DESCARPENTERIES, présidente, Monsieur Philippe MARTIN, Monsieur Pierre LEGRAND, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
La SAS AETHER FINANCIAL SERVICES
[…] partie demanderesse représentée par Maître Hervé DIOGO Z, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et Maître Nabil KESSEIRI, Avocat au barreau de Toulouse, postulant.
ET
La SAS BVA – La SAS HERMIONE – La SAS AXIOM & cie--
75 Rue Saint-Jean
31130 BALMA
La SAS IN VIVO HOLDING
52 Rue Marcel Dassault
92100 BOULOGNE BILLANCOURT parties défenderesses représentées par Me Laurent AA de l’AARPI VIVIEN ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris
En présence de
La SELARL DUTOT ET ASSOCIES prise en la personne de Me PAYEN, mandataire judiciaire
La SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me X, mandataire judiciaire
La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me Y et de Me FLECHARD, administrateurs judiciaires ayant tous pour avocat Me Jean-Dominique DAUDIER de CASSINI, Avocat au
Barreau de PARIS.
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La SA NAXICAP PARTNERS
5/7 Rue de Monttessuy
75007 PARIS représentée par Me Fabrice PATRIZIO, Avocat au Barreau de Paris.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par jugements en date du 05 juin 2020, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOM& CIE et IN VIVO HOLDING.
Par déclaration remise au greffe de ce tribunal le 22.06.2020, la SNC AETHER FINANCIAL SERVICES, agissant en son nom et pour son compte ainsi qu’en tant que représentant de la masse des obligataires, dont le siège est situé au […] a formé une tierce-opposition à l’encontre des quatre jugements du tribunal de céans en date du 05 juin 2020 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOM& CIE et IN VIVO HOLDING.
Au regard des articles L661.[…].2 du code de commerce, la SNC AETHER
FINANCIAL SERVICES demande au Tribunal de :
. la recevoir, agissant en son nom et pour son compte ainsi qu’en tant que représentant de la masse des obligataires au titre : de l’émission obligataire unitranche au titre d’un contrat d’émission en date du 27.07.2017 d’un montant principal de 35 000 000 € composé de 35 000 000 d’obligations émises le 27.07.2017 à un prix d’émission de 1€ arrivant à maturité le 27.07.2024, dont les termes et conditions ont été modifiés les 18.05.2018, 07.02.2019 et 28.06.2019, de l’émission obligataire unitranche au titre d’un contrat d’émission en date du 27.07.2017 d’un montant en principal de 45 660 000 $ composée de 45 660 000 d’obligations émises le 27.07.2017 à un prix d’émission de 1$ arrivant à maturité le 27.07.2024, dont les termes et conditions ont été modifiés les 18.05.2018, 07.02.2019 et 28.06.2019, et de l’émission obligataire unitranche au titre d’un contrat d’émission en
-
date du 18.05.2018 d’un montant en principal de 16 000 000 £ composée de 16 000 000 d’obligations émises le 18.05.2018 à un prix d’émission de 1£ arrivant à maturité le 27.07.204, dont les termes et conditions ont été modifiés les 07.02.2019 et 28.06.2019 en sa tierce opposition à l’encontre du jugement de ce tribunal du 05.06.2020,
. juger que la tierce opposition est bien fondée, rétracter le jugement du tribunal de céans du 05.06.2020 prononçant le "
redressement judiciaire des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOM& CIE et IN VIVO HOLDING.
Elle a exposé au soutien de sa demande, pour les quatre sociétés BVA, HERMIONE, AXIOM& CIE et IN VIVO HOLDING :
. qu’il ne saurait être contesté que les obligataires détiennent une créance sur les quatre sociétés et que AETHER en tant que représentant de la masse a qualité pour représenter leurs intérêts, que l’action d’AETHER est recevable sur le fondement de l’article 583 alinéa 2 du code de procédure civile puisque le jugement d’ouverture a été rendu en
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cession de BVA et permettre à ses dirigeants de récupérer ses actifs débarrassés de la dette due aux obligataires dans le cadre d’un plan de cession,
. que c’est dans ce contexte qu’il faut lire le courrier qui a été adressé aux obligataires par les administrateurs judiciaires nommés dans cette procédure, qui indique envisager alternativement un plan de continuation et un plan de cession tout en mentionnant déjà l’effet désastreux pour le groupe BVA de l’ouverture de la procédure collective,
. que dans ces conditions, l’ouverture du redressement judiciaire de BVA est
l’aboutissement de manouvres frauduleuses qui causent pas ailleurs un préjudice certain et spécifique aux obligataires qui ont donc des moyens propres pour en demander la rétractation en raison de la fraude constituée de leurs droits,
.que dans ce contexte, le tribunal comprendra qu’AETHER sera particulièrement attentive à ce qu’aucun acte préjudiciable aux intérêts des obligataires ne soit accompli pendant l’examen de la tierce-opposition et demandera réparation aux responsables de tels actes dans l’hypothèse où il en serait commis.
L’affaire a fait l’objet de quatre enrôlements au greffe du tribunal de commerce de Toulouse sous les numéros 2020F1390, 2020F1391, 2020F1392 et
2020F1393 pour l’audience du 10.07.2020.
Après renvoi de l’affaire à l’audience du 03.09.2020.
A LA BARRE, PAR VOIE DE CONCLUSIONS
Me DIOGO Z pour la SAS AETHER FINANCIAL SERVICES, après avoir repris les arguments de l’acte introductif d’instance indique au tribunal : "que l’intention des obligataires est de préserver le groupe BVA pour pouvoir recouvrer sa dette de sorte qu’à ce jour sa cliente n’a pas d’autre alternative que de se désister de sa demande de tierce-opposition à l’encontre des jugements de redressement judiciaire des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOMCIE ET IN VIVO
HOLDING,
qu’il demande ainsi au tribunal : de prendre acte de son désistement, de rejeter les demandes reconventionnelles présentées par les autres parties, de dire que les dépens seront conservés par chacune des parties. "
Me AA pour le compte des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOMCIE ET IN VIVO HOLDING,
” n’accepte pas le désistement d’instance car considère que les tierces oppositions sont irrecevables et pour le moins dénuées de bienfondé,
"qu’il maintient ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive au moins pour les sociétés pour lesquelles il considère que le demandeur n’est pas créancier de sorte que les tierces oppositions sont irrecevables à leur égard, qu’il demande ainsi au tribunal :
à titre principal de déclarer irrecevable la tierce opposition formée par AETHER FINANCIAL SERVICES
à titre subsidiaire, de rejeter la tierce opposition et de débouter le demandeur de toutes ses demandes,
en tout état de cause :
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frause des droits des obligataires qui ont par ailleurs des moyens propres à faire valoir pour en demander la rétractation,
. qu’en effet, le jugement d’ouverture indique que BVA a invoqué, sur le fondement d’un rapport du cabinet Eight Advisory en date du 02.06.2020, un état de cessation des paiements intervenu le 15.05.2020 pour demander l’ouverture de la procédure, le représentant de la masse conteste la réalité de
l’état de cessation des paiements,
. qu’en outre, même pour une société qui se serait trouvée en état de cessation des paiements au 15.05.2020, aux termes de l’ordonnance n°2020-341 du
27.03.2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-596 du 20.05.2020 lorsque l’état de cessation des paiements intervient entre le 12.03.2020 et le 23.08.2020, le délai de quarante-cinq jours à l’intérieur duquel les dirigeants sont tenus de déposer une déclaration de cessation des paiements ne court qu’à compter du 24.08.2020, il n’y avait donc pas obligation pour les dirigeants de déposer une déclaration de cessation des paiements le 29.05.2020, qu’ainsi BVA pouvait poursuivre le mandat ad hoc mentionné dans le jugement
d’ouverture ou solliciter l’ouverture d’une procédure de conciliation,
. que dans ces conditions, le choix délibéré du redressement judiciaire, par opposition à une procédure de sauvegarde, qui était également ouverture à BVA, grâce aux ordonnances précitées, ne peut qu’interroger,
. qu’il se comprend toutefois si l’on admet qu’il signe la fraude à l’encontre des droits des obligataires,
. qu’en effet, au titre des obligations Euro et des obligations Sterling, BVA s’est engagée à consentir aux obligataires un nantissement sur les actions de la société Doxa en Italie, la société tête de groupe des entités du groupe BVA en Italie ainsi qu’un nantissement sur les actions de la société BDRC Group Ltd au Royaume Uni, la société tête de groupe des entités du groupe BVA au Royaume- Uni, que malgré les demandes répétées des obligataires BVA n’a pas mis ces "
nantissements en place en violation de ses engagements contractuels, qu’au mois de mars 2020, compte tenu de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid 19, BVA a demandé aux obligataires un différé du paiement de l’échéance de paiements des intérêts du 31.03.2020 ce que les obligataires lui ont accordé pour un mois,
. qu’à cette occasion, les obligataires ont demandé à BVA de régulariser la situation des sûretés que BVA s’était engagée à leur consentir au titre des diverses émissions obligataires et donc de mettre effectivement en place le nantissement sur les actions de la société Doxa en Italie et celui sur les actions de la société BDRC Group Ltd au Royaume-Uni, que les obligataires ont par ailleurs cherché à négocier avec BVA la mise en
•
place d’une structure capitalistique et financière pérenne mais leurs demandes de négociation ont rencontré une fin de non-recevoir, ils n’ont pas été associés aux négociations de BVA avec le Comité Interministériel pour la restructuration industrielle saisi par BVA et aucune négociation n’a pu avoir lieu dans le cadre du mandat ad hoc mentionné dans le jugement d’ouverture, que pour toute réponse, BVA a demandé l’ouverture d’un redressement judiciaire pour pouvoir s’abriter derrière l’article L622.30 du code de commerce pour ne pas mettre en place les nantissements sur Doxa et BDRC, cela permet de faire planer sur les obligataires la menace d’un plan de cession au bénéfice des dirigeants, plan de cession que lesdits nantissements auraient empêché et que l’article 7 de l’ordonnance n°2020-596 du 20.05.2020 facilite,
.que BVA a donc instrumentalisé la procédure de redressement judiciaire pour tenter de légitimer a postériori la violation de ses obligations contractuelles envers les obligataires, les priver ainsi de la protection que leur auraient accordée les nantissements sur Doxa et BDRC dans l’hypothèse d’un plan de
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ordonner la suppression du paragraphe suivant contenu en page 13 des
•
conclusions de la société AETHER FINANCIAL SERVICES « ainsi qu’une vraie escroquerie au jugement d’ouverture du redressement judiciaire car si une procédure amiable ou une sauvegarde étaient les seules voies ouvertes pour régler les difficultés du groupe, elles ne permettaient pas (malheureusement pour la direction) un plan de cession au profit des dirigeants ! » condamner la société AETHER FINANCIAL SERVICES à payer à la société BVA la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoires,
. condamner la société AETHER FINANCIAL SERVICES tant personnellement qu’ès qualités de représentant des masses des obligataires ayant souscrit aux obligations 2017 BVA Euros, Obligations 2017 BVA Dollars ET AUX Obligations 2018 BVA Sterling, à payer à la société BVA la somme de 100 000 euros pour procédure abusive,
. condamner la société AETHER FINANCIAL SERVICES tant personnellement qu’ès qualités de représentant des masses des obligataires ayant souscrit aux Obligations 2017 BVA Euros, Obligations 2017 BVA Dollars et aux Obligations 2018 BVA Sterling à payer à la société BVA la somme de 30000 euros en applications de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, ordonner l’exécution provisoire.
qu’il a exposé au soutien de ses demandes qu’au total huit emprunts ont été émis par le groupe dont quatre ont été souscrits par les obligataires ALCENTRA, le management du groupe ayant investi 40 M€ dont 25 M€ pour les dirigeants fondateurs, 75 m€ pour NAXICAP et 128 M€ pour les obligataires ALCENTRA que s’il est vrai que certains nantissements prévus aux emprunts obligataires
ALCENTRA n’ont pas été mis en place, cette situation est uniquement due à la négligence des obligataires ALCENTRA qui n’ont à aucun moment en 2018 ou 2019 sollicité la régularisation de ces derniers,
que ce n’est qu’à la toute fin du mois d’avril 2020 que les obligataires ALCENTRA ont demandé pour la première fois la mise en place des sûretés qu’ils avaient oublié de prendre,
que l’objectif poursuivi par les obligataires ALCENTRA au travers de leurs différentes actions est donc clairement de reprendre le groupe pour rien en utilisant tous les moyens possibles,
que le recours du demandeur en tant que représentant des masses des obligataires devra être déclaré irrecevable faute de démonstration d’un préjudice spécialement subi par les obligataires du fait du jugement d’ouverture,
que le procès d’intention fait par les obligataires aux dirigeants fondateurs n’a "
pas une once de fondement, ces derniers n’ayant jamais eu d’autre volonté que celle de préserver ce qu’ils ont construit, ce qui les a amenés, face aux difficultés créées par la crise sanitaire qui compromettaient à court terme la poursuite d’exploitation aux velléités de prise de contrôle des obligataires ALCENTRA et au risque d’une appropriation des dernières liquidités du groupe, à déposer le bilan des sociétés, ce dont ils ne se sont jamais cachés, qu’il est donc parfaitement déloyal de la part des obligataires ALCENTRA de "
contester l’état de cessation des paiements en dénaturant les termes de rapports qu’ils savent totalement impropres à démontrer une absence d’état de cessation des paiements desdites sociétés, que la fraude alléguée est totalement fantaisiste et le choix effectué par les
.
dirigeants de BVA et autres sociétés de solliciter l’ouverture de la procédure la mieux adaptée ne saurait être le signe d’une quelconque fraude, qu’il n’est pas sérieusement contestable que les sociétés se trouvaient le 15.05.2020 en état de cessation des paiements et les accusations outrancières et
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non étayées « d’escroquerie au jugement » proférées par les obligataires ALCENTRA devront être supprimées et sanctionnées, que le tribunal ne pourra que constater que le refus des obligataires ALCENTRA de consentir le waiver sollicité fin mars a provoqué l’état de cessation des paiements de BVA et autres et que la déchéance du terme prononcée par ces mêmes obligataires a aggravé l’état de cessation des paiements qui persiste à la date où le tribunal statue, qu’ils portent ainsi seuls la responsabilité de la situation dans laquelle se trouvaient les sociétés du Groupe.
Me DAUDIER DE CASSINI représentant les organes de la procédure s’est associé aux arguments développés par les sociétés débitrices et a relevé que des propos très durs ont été tenus par la demanderesse à l’égard du mandataire ad hoc de l’époque.
Me PATRIZIO représentant la SA NAXICAP PARTNERS, intervenant volontaire, a demandé au tribunal :
. de recevoir son intervention volontaire dès lors que son irrecevabilité, conclue par le demandeur dans ses dernières écritures, n’a pas été soulevée par celui-ci in limine litis sur l’audience,
. de constater l’irrecevabilité de la tierce opposition de la société AETHER FINANCIAL SERVICES tendant à la réformation du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire des sociétés BVA,
. de condamner AETHER FINANCIAL SERVICES au paiement de la somme de
25000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
. d’ordonner l’exécution provisoire
. de condamner AETHER FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens dont distraction dans les termes de l’article 699 du CPC.
qu’il expose au soutien de sa demande : que NAXICAP PARTNERS a toujours marqué son soutien au management de l’entreprise et à la poursuite de l’activité de celle-ci et souhaite qu’il soit fait pleinement usage du cadre judiciaire offert par le redressement pour parvenir à une solution en plan de continuation ou à défaut et à titre subsidiaire en plan de cession qu’elle se réserve de soutenir de nature à assurer la pérennité du groupe, que cette solution ne sera sécurisée qu’à la condition que le tiers opposant soit débouté de sa demande, que le tiers opposant était représenté par les sociétés BVA et HERMIONE aux "
jugements d’ouverture qu’il attaque et est de ce fait irrecevable à former tierce opposition, que le tiers opposant est dépourvu d’intérêt à agir faute de démontrer "
l’existence d’un intérêt né et actuel, légitime direct et personnel, que le demandeur est irrecevable à agir car ses allégations ne caractérisent
•
aucunement la fraude, que l’absence de constitution des nantissements ne caractérise pas une règle obligatoire éludée,
"que l’impasse de trésorerie à court terme a dicté le choix du redressement judiciaire et non la mauvaise foi des sociétés, que le tiers opposant ne démontre en rien l’existence d’une fraude. Le ministère public demande au tribunal de bien vouloir prendre acte du désistement de la SAS AETHER FINANCIAL SERVICES et de rejeter toutes les demandes reconventionnelles qui lui ont été soumises considérant que les voies de recours n’ont entrainé aucun préjudice pour les parties.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il y aura lieu de joindre les instances enrôlées devant ce tribunal sous les numéros 2020F1390, 2020F1391, 2020F1392, 2020F1393 afin de statuer par un seul et même jugement ;
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA NAXICAP
PARTNERS
Attendu que l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SA NAXICAP
PARTNERS n’a pas été soulevée « in limine litis » par la SAS AETHER FINANCIAL SERVICES, le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la SA
NAXICAP PARTNERS ;
Attendu que sur l’audience, la SAS AETHER FINANCIAL SERVICES se désiste des instances en tierce-opposition à l’encontre des jugements de redressement judiciaire en date du 05.06.2020 à l’encontre des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOMCIE et IN VIVO HOLDING ;
que le tribunal en prendra acte ;
Sur l’ensemble des demandes reconventionnelles
Attendu qu’après avoir entendu les parties en présence, considérant que nul ne peut empêcher une partie d’exercer des voies de recours qui lui sont propres au titre de la défense de ses intérêts, considérant que la partie demanderesse se désiste de son instance et que cela ne porte préjudice à aucune des parties en présence, le tribunal rejettera toutes les demandes reconventionnelles qui lui ont été soumises ;
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits ;
Attendu que l’article 399 du code de procédure civile stipule que < le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » ; qu’il s’ensuit qu’à défaut en l’espèce d’une telle convention entre les parties ou d’un accord exprimé sur l’audience par le défendeur de prendre à sa charge les dépens liés à la présente instance ; ces derniers devront être supportés par le demandeur ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré.
Joint les instances enrôlées devant ce tribunal sous les numéros 2020F1390, 2020F1391, 2020F1392, 2020F1393.
Reçoit l’intervention volontaire de la SA NAXICAP PARTNERS.
Constate le désistement de la SAS AETHER FINANCIAL SERVICES de l’instance en tierce-opposition à l’encontre des jugements de redressement judiciaire en
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date du 05.06.2020 à l’encontre des sociétés BVA, HERMIONE, AXIOMCIE et IN
VIVO HOLDING et prononce l’extinction de l’instance.
Rejette toutes les demandes reconventionnelles des parties à l’instance.
Dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
Laisse les dépens à la charge de la SAS AETHER FINANCIAL SERVICES.
Le Greffier Le Président
Anick FABRE Eliane DESCARPENTERIES
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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