Confirmation 9 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2010, n° 09/13550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/13550 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRÊT DU 9 SEPTEMBRE 2010
(n 334 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/13550
RECOURS EN ANNULATION d’une sentence arbitrale rendue le 04 Juin 2009 par le Tribunal arbitral de Paris
Le tribunal arbitral étant composé de :
- Monsieur A B
- Monsieur J. F G
- Monsieur C D
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
Société de droit américain X INTERNATIONAL HOTELS INC
Dep 52/923.21 – […]
[…] représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour assistée de Maître NOURRE Alexis, plaidant pour CASTALDI MOURRE ET PARTNERS
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
Société de droit libanais Z DEVELOPMENT S.A. […]
H I J représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué à la Cour assistée de Maître Christine BAUDE-TEXIDOR, avocat au barreau de Paris, toque : C 403
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2010, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Madame BADIE, conseiller
Madame GUIHAL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme FALIGAND
Ministère Public : représenté lors des débats par Mme VENET, avocat général
ARRÊT :
- Contradictoire.
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François PERIE, président et par Madame Lydie GIRIER- DUFOURNIER, greffier présent lors du prononcé.
Le 21 décembre 1994, la société de droit libanais Z DEVELOPMENT S.A.L. (Z), propriétaire d’un terrain situé à Beyrouth, a conclu avec la société de droit américain X INTERNATIONAL HOTELS INC. (X) cinq conventions portant sur l’exploitation d’un hôtel à édifier sur ce fonds, ainsi qu’une lettre accord relative au développement d’autres activités hôtelières au Liban. Les cinq conventions comportaient une clause d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce international.
Les relations entre les parties s’étant dégradées, X a engagé une première procédure d’arbitrage pour faire juger qu’elle satisfaisait à ses obligations contractuelles. Par une sentence du 30 octobre 2003, le tribunal arbitral, composé de MM Y, président, D et Sobhi Mahmassani, arbitres, a rejeté ses prétentions et fait partiellement droit aux demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et de production de documents comptables présentées par Z.
Le 22 juin 2005, Z a introduit une nouvelle procédure arbitrale sur le fondement des mêmes clauses compromissoires.
Par une sentence rendue à Paris le 4 juin 2009, le tribunal arbitral composé de MM G, Président, B et D, arbitres, a condamné X à payer à Z les sommes suivantes :
- 6.857.541 USD de dommages-intérêts pour la perte de bénéfice résultant du déclassement de l’hôtel, 323.366 USD au titre de charges indûment facturées pour le fonds de marketing international et 5.259,27 USD au titre d’une fraude à la carte de crédit, outre les intérêts;
- 290.000 USD pour les frais d’arbitrage et 850.000 USD au titre des frais de procédure.
X a formé un recours contre cette sentence.
Par conclusions du 7 avril 2010, elle en sollicite l’annulation ainsi que l’allocation de la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque l’expiration de la convention d’arbitrage par l’effet de la chose jugée par la première sentence (articles 1502 1 et 1476 du code de procédure civile et 1351 du code civil), la violation de sa mission par le tribunal arbitral qui a statué ultra petita en ce qui concerne la période et le montant des pertes d’exploitation et qui s’est arrogé un pouvoir d’amiable compositeur que les parties ne lui avaient pas conféré (article 1502 3 du code de procédure civile), la méconnaissance du principe de la contradiction en ce que le tribunal s’est prononcé sur une perte d’exploitation de 2005 à 2007 qui n’était pas demandée par Z et sur laquelle les parties ne s’étaient donc pas expliquées et en ce que les arbitres ont retenu une méthode de calcul du préjudice non débattue par les parties (article 1502 4 du code de procédure civile), la méconnaissance de l’ordre public international résultant de la violation de l’autorité de chose jugée (article 1502 5 du code de procédure civile).
Par conclusions du 14 avril 2010, Z demande à la Cour de rejeter le recours et de condamner X à lui payer la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en substance, que le moyen tiré de l’expiration de la convention d’arbitrage par l’effet de la chose jugée est irrecevable pour n’avoir pas été présenté aux arbitres et qu’il est mal fondé dès lors que la chose jugée est une fin de non-recevoir et non pas une exception d’incompétence et ne peut être contrôlée par le juge du recours sans réexamen de la sentence au fond, qu’au surplus l’objet des demandes est distinct dans le premier et le second arbitrage; que les griefs tirés de ce que les arbitres auraient statué ultra petita et auraient tranché le litige en amiables compositeurs manquent en fait; qu’il en va de même du moyen pris de ce que le tribunal aurait méconnu le principe de la contradiction; enfin, que l’ordre public n’est pas intéressé par le fait que deux sentences aient été rendues entre les mêmes parties sur le fondement de la même clause d’arbitrage dans des procédures distinctes ;
Sur quoi :
Sur le premier moyen d’annulation pris de ce que les arbitres ont statué sur convention expirée (article 1502 1 du code de procédure civile) :
X fait valoir qu’en dessaisissant les arbitres des points litigieux sur lesquels elle porte, l’autorité de chose jugée éteint la convention d’arbitrage sur ces points; que cette autorité s’attache non seulement aux questions tranchées dans la sentence, mais également à celles que les parties auraient pu soumettre dans un premier arbitrage et qu’elles se sont abstenues d’invoquer en violation du principe de loyauté et de bonne foi procédurale ; qu’en l’espèce, d’une part, les obligations comptables sur lesquelles statue la sentence déférée constituaient déjà l’objet de la première sentence du 30 octobre 2003, d’autre part, le déclassement de l’hôtel, invoqué à l’appui de la demande de dommages-intérêts pour perte de bénéfices, était connu de Z dès le premier arbitrage.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010 Pôle 1 – Chambre 1 RG n 09/13550 – 3ème page
Considérant que X et Z sont liées par cinq contrats conclus le 21 décembre 1994 pour la même durée, soumis au droit du Maryland, et stipulant la même clause d’arbitrage sous l’égide de la Chambre de commerce international : une convention de gestion de l’activité hôtelière, un contrat international de prestation de services portant sur des prestations de marketing et de formation du personnel, un contrat de licence et de redevance pour l’utilisation de la marque X, un contrat de commissions fixant les conditions de rémunération de X, et un contrat de prestation de services techniques pour les travaux d’achèvement et d’agencement de l’hôtel; qu’à la même date, les parties ont signé une lettre accord stipulant que X rechercherait pour Z des occasions d’investissement dans de nouvelles implantations hôtelières ;
Considérant que le 28 décembre 2001, X a déposé une requête devant la Chambre de commerce international aux fins de voir juger qu’elle avait satisfait à ses obligations résultant de la lettre accord et voir constater les ingérences de Z dans la gestion de l’hôtel; que par sentence du 30 octobre 2003, le tribunal arbitral a rejeté ces prétentions et, sur les demandes reconventionnelles de Z, constaté la violation de la lettre accord, alloué des dommages- intérêts de ce chef ainsi que des réparations pour des charges indues facturées par X et pour des ristournes accordées par des fournisseurs et non répercutées à Z, enfin, ordonné la production par X de sa comptabilité ;
Considérant qu’à la suite de la communication des pièces comptables, Z a introduit une nouvelle instance arbitrale soumise à un tribunal autrement composé ; qu’outre une demande relative à l’usage frauduleux d’une carte bancaire par un préposé de X, le litige portait sur les modalités de facturation des services de marketing ainsi que sur la baisse de standing de l’hôtel; que X ayant opposé l’autorité de chose jugée de la première sentence, le tribunal arbitral a retenu qu’en ce qui concernait les irrégularités comptables, les questions qui lui étaient présentées ne procédaient pas de la même cause factuelle que les demandes tranchées par la sentence du 30 octobre 2003 et qu’en ce qui concernait les performances de l’hôtel, aucune demande n’avait été soumise aux premiers arbitres; que le tribunal ajoutait qu’il ne connaissait pas “de théorie juridique applicable en matière d’arbitrage international qui soit similaire à la théorie anglaise Henderson c/ Henderson, laquelle imposerait à Z de brûler toutes ses munitions dans une même procédure d’arbitrage”;
Considérant que l’autorité de chose jugée d’une sentence rendue entre les mêmes parties en vertu de la même clause compromissoire, dans une instance distincte devant un tribunal différemment composé, est une question de recevabilité des demandes présentées devant les arbitres saisis en second, et non une question d’existence de la convention d’arbitrage; qu’il n’appartient pas au juge du recours, dans le cadre de l’article 1504 1 du code de procédure civile de réviser les appréciations de fait et de droit au terme desquelles les arbitres ont déclaré recevables les prétentions qui leur étaient soumises ;
Qu’il convient d’écarter le moyen ;
Sur le deuxième moyen d’annulation pris de la méconnaissance par les arbitres de leur mission (article 1502 3 du code de procédure civile) :
X soutient que le tribunal arbitral a, d’une part, statué ultra petita en octroyant à Z des dommages-intérêts pour perte d’exploitation jusqu’en juillet 2007, alors que Z avait sollicité une indemnisation pour les seules années 2001 à 2004, d’autre part, tranché en
d’Appel de Paris ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010
- Chambre 1 RG n 09/13550 – 4ème page
équité la question de l’évaluation du montant de la réparation, alors qu’il n’était pas investi d’une mission d’amiable compositeur.
Considérant, en premier lieu, que, tant dans sa requête d’arbitrage que dans l’acte de mission, Z a sollicité l’indemnisation des profits perdus du fait du déclassement de l’hôtel, sans quantifier cette demande ni préciser la période à laquelle elle s’appliquait; qu’elle a ultérieurement chiffré son préjudice à 9.475.000 USD ; qu’ainsi, les arbitres, en fixant à 6.857.541 USD le préjudice subi par Z au titre de la baisse de standing de l’hôtel de 2002 à 2007, n’ont pas statué ultra petita ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal a reconnu qu’il était établi que X ne s’était pas conformée, depuis le début d’exploitation en 1996 et jusqu’en 2004, à l’obligation qui lui incombait d’adresser à Z, par écrit, des recommandations techniques détaillées sur les travaux et aménagements nécessaires au maintien du standing de l’hôtel et qu’il en était effectivement résulté un déclassement de l’établissement et une baisse corrélative du prix des chambres; que le tribunal a énoncé que lorsque, comme en l’espèce, “la preuve est apportée à la fois du fait et du préjudice qui est subi par le demandeur, le droit du Maryland ne permet pas au défendeur d’échapper à sa responsabilité au motif qu’il est impossible de déterminer une quantification précise”;
Considérant que c’est par une interprétation du droit applicable au contrat – dont il n’appartient pas au juge du recours d’apprécier la pertinence – que les arbitres, en prenant pour base de leur raisonnement les projections de prix fournies par Z et les projections d’occupation produites par X, compte tenu des aléas politiques de la période, ont établi, sous déduction du coût des investissements, le bénéfice qui aurait été réalisé si l’hôtel avait été géré comme un établissement cinq étoiles, conformément aux stipulations contractuelles ;
Considérant qu’il apparaît que les arbitres se sont prononcés en droit, de sorte que X leur fait à tort grief d’avoir statué en amiables compositeurs, et se borne à inviter le juge du recours à procéder à une révision au fond de la sentence, ce qui ne lui est pas permis ;
Sur le troisième moyen d’annulation pris de la méconnaissance du principe de la contradiction (article 1502 4 du code de procédure civile) :
X prétend que le tribunal a accordé des dommages-intérêts pour une période qui n’avait pas fait l’objet de demande de Z et n’avait donc pas été discutée par les parties et que la méthode de calcul du préjudice n’avait pas été soumise au débat.
Considérant, en ce qui concerne la période d’indemnisation, que celle-ci a été contradictoirement débattue ainsi que cela résulte des paragraphes 221 et 222 de la sentence, et que X, invitée à s’expliquer sur le fait que les dommages-intérêts devaient être calculés jusqu’au 18 juillet 2007, date de résiliation, “n’a exprimé aucun avis sur ce point, se contentant d’affirmer qu’elle avait eu l’occasion de plaider sa cause de manière satisfaisante et qu’elle ne souhaitait pas faire d’autres productions” (§ 222) ;
Considérant, en ce qui concerne le calcul du préjudice, que le respect du principe de la contradiction n’impose pas aux arbitres de soumettre aux parties le détail de leur raisonnement préalablement au prononcé de la sentence; qu’en l’espèce, le préjudice allégué consistait dans la perte de bénéfice consécutive au déclassement de l’hôtel ; qu’il résulte des pièces du dossier que les arbitres se sont fondés sur des projections de tarifs débattues entre les parties ainsi que sur des coûts de financement des investissements suggérés par X; qu’ainsi, contrairement
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à ce qui est allégué par la recourante, le tribunal, qui n’avait pas l’obligation de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ne s’est prononcé que sur des moyens et arguments soumis au débat contradictoire ;
Que le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le quatrième moyen d’annulation pris de la violation de l’ordre public international (article 1502 5 du code de procédure civile) :
X soutient que la méconnaissance de la chose jugée constitue une violation de l’ordre public international.
Considérant qu’il n’est pas démontré, ni même prétendu, que la sentence déférée serait inconciliable avec une décision exécutoire en France; que, dès lors, la violation alléguée de l’ordre public n’est pas établie; que le moyen ne peut être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de la société X doit être rejeté; qu’il en va de même de la demande formée par la recourante en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à Z sur ce même fondement la somme de 80.000 euros;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 4 juin 2009.
Déboute la société X INTERNATIONAL HOTELS INC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société X INTERNATIONAL HOTELS INC à payer à la société Z DEVELOPMENT S.A.L la somme de 80.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la même aux dépens et admet la SCP Verdun-Seveno, avoués, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
d’Appel de Paris ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2010
- Chambre 1 RG n 09/13550 – 6ème page
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