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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 2 nov. 2022, n° 22011019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22011019 |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22011019
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. C Z
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. X
Président
___________ (1ère section, 2ème chambre)
Audience du 11 octobre 2022 Lecture du 2 novembre 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 10 mars 2022 et le 5 octobre 2022, M. C Z, représenté par Me Y, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille huit cents (1 800) euros à verser à Me Y en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. Z, qui se déclare de nationalité afghane, soutient qu’il D d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, du fait des talibans en raison d’opinions politiques qui lui sont imputées, notamment à raison de son profil « occidentalisé », et, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan.
La procédure a été communiquée à l’OFPRA qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 janvier 2022 accordant à M. Z le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A, rapporteure ;
- les explications de M. Z, entendu en pachtou et assisté de M. Ahmad, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Y.
Considérant ce qui suit :
Sur les faits et moyens invoqués par le requérant :
1. M. Z, de nationalité afghane, né le […], soutient qu’il D d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, par les talibans en raison d’opinions politiques qui ces derniers lui imputent, notamment à raison de son profil « occidentalisé », et à des atteintes graves, au sens des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de la situation sécuritaire prévalant à Kaboul et dans sa province d’origine. A l’appui de ces moyens, il fait valoir qu’il est d’ethnie pachtoune et de clan Z, et qu’il résidait dans le village de Pachai Saib au sein du district de Tagab dans la province de Kapisa. Vers 2009, des affrontements ont eu lieu entre les talibans et les forces de police à proximité de son domicile. Son frère a été blessé au cours d’une explosion. Quant à lui, son bras a été happé accidentellement par la machine agricole avec laquelle il travaillait et il a été grièvement blessé. Ils ont été transférés dans une base militaire française à Tagab. Il a été hospitalisé pendant dix jours et a subi plusieurs opérations, puis a bénéficié de soins hebdomadaires à la base de Bagram pendant un an. Vers 2011, du fait de ses déplacements réguliers à Bagram, il a été accusé par les talibans de collaborer avec les autorités françaises. Les talibans l’ont également soupçonné d’espionnage à la suite de l’opération chirurgicale qu’il a subie, au cours de laquelle une tige en métal lui a été implantée dans le bras. Il a été placé en détention par les talibans, qui lui ont annoncé avoir décidé de lui couper le bras. Toutefois, les ainés de son village et son père sont parvenus à négocier sa libération en échange de son départ du pays, qu’il a quitté peu après pour l’Iran. Il s’est installé à Pas Abad, à proximité de la ville de Charhriar, où il a travaillé clandestinement. En 2018, il a été contrôlé par les autorités iraniennes, qui ont constaté l’irrégularité de son séjour et l’ont renvoyé en Afghanistan. Il est alors revenu vivre dans sa localité d’origine. Le 4 mai 2019, il a croisé plusieurs talibans qui lui ont demandé à quel niveau la route était bloquée. Après qu’il leur a répondu, les talibans ont été la cible d’une attaque aérienne, provoquant la mort de trois d’entre eux. Des membres des talibans ont contacté son père pour lui indiquer qu’il était une nouvelle fois accusé d’espionnage, car il aurait dénoncé les insurgés aux autorités afghanes. Craignant pour sa sécurité, il a quitté immédiatement son village, puis l’Afghanistan, avant de rejoindre la France le 25 mai 2020.
Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
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personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de de l’article L. 513-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l’Etat, de partis ou d’organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie substantielle du territoire de l’Etat, ou d’acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies au premier alinéa de l’article L. 513-3 refusent ou ne sont pas en mesure d’offrir une protection. » et aux termes de ce premier alinéa de l’article L. 513-3 : « Les autorités susceptibles d’offrir une protection peuvent être les autorités de l’Etat ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie importante de son territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. ».
4. Il incombe au demandeur de nationalité afghane, qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande d’asile, de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine et du fait de la prise de pouvoir par les talibans, d’un profil « occidentalisé » ou d’un risque d’imputation d’un tel profil, de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir qu’il a acquis un tel profil ou de démontrer la crédibilité du risque d’une telle imputation, notamment à raison de la durée de son séjour en Europe et, en particulier, en France ainsi que de l’acquisition de tout ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux.
5. L’instruction, au vu notamment des déclarations de M. Z à l’audience, permet de tenir pour fondées ses craintes de persécutions par les talibans, en cas de retour en Afghanistan. Ses déclarations personnalisées et concordantes avec les sources publiques disponibles, lesquelles attestent de la présence des forces françaises dans le district de Tagab en 2009, permettent tout d’abord d’établir la réalité de sa prise en charge médicale par l’armée française à cette période ainsi que de ses déplacements réguliers à la base militaire de Bagram pour y recevoir des soins. Par ailleurs, un faisceau d’indices permet de considérer que des opinions politiques pourraient lui être imputées par les talibans en raison de son profil personnel. Il ressort en effet de ses déclarations que plusieurs membres de sa famille ont quitté l’Afghanistan pour des pays occidentaux, un de ses cousins et un de ses frères se trouvant notamment en France, un de ses neveux vivant en Angleterre, et plusieurs cousins de son père ainsi que l’un de ses frères ayant été évacués pour les Etats-Unis à la suite de la prise de pouvoir par les talibans, l’un des cousins en question ayant travaillé de longue date pour les forces américaines. De plus, M. Z, qui réside en France depuis deux ans et demi, a évoqué à l’audience son mode de vie actuel en France, empreint des valeurs des pays occidentaux, et son rejet des positions idéologiques des talibans. Ces éléments sont ainsi de nature à ce qu’il soit perçu par les talibans, désormais au pouvoir en Afghanistan, comme présentant un profil « occidentalisé », et exposé à ce titre à des persécutions. En effet, il ressort notamment du rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés du 26 mars 2021 intitulé « Afghanistan: risques au retour liés à « l’occidentalisation » dont l’actualité n’est pas remise en cause, que les afghans rapatriés, perçus, notamment par les talibans, comme apostats pour avoir adopté des valeurs occidentales considérées contraires à l’islam ou aux traditions afghanes, sont particulièrement exposés aux risques de persécution de la part de ces derniers, qui constituent désormais les autorités de fait dans le pays. Dans ces conditions, et compte tenu au surplus de
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la désorganisation générale qui prévaut désormais en Afghanistan, laissant place à des éléments plus ou moins incontrôlés, y compris parmi les différents groupes talibans locaux, et de son niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire de la part des autorités de fait, M. Z D avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques et religieuses qui lui sont imputées. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. Z ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. Z, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros à verser à Me Y.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. C Z.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Y la somme de mille (1 000) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C Z, à Me Y et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. X, président ;
- Mme E, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme B, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 2 novembre 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
P. X K. Rifaï
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La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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