Confirmation 28 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Périgueux, 18 oct. 2021, n° F 20/00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Périgueux |
| Numéro : | F 20/00155 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PERIGUEUX 5 rue Maleville
24000 PERIGUEUX cph-perigueux@justice.fr
N° RG F 20/00155 – N° Portalis DCUH-X-B7E-MNT
SECTION Activités diverses
Nature de l’affaire : 80J
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. LE CLOS SAINT ROCH
MINUTE N° 21/00147
JUGEMENT DU
18 octobre 2021
Qualification:
Contradictoire premier ressort
Notification le 18.10.2021
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du 18 octobre 2021 EXTRAIT DES MINUTES
DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PERIGUEUX
Monsieur X Y
Rue des Barthes
24700 MONTPON MENESTEROL Représenté par Maître Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de
Périgueux
DEMANDEUR
S.A.S. LE CLOS SAINT ROCH
4 avenue Winston Churchill
24700 MONTPON MENESTEROL En présence de Monsieur Jérôme CHAMUEL, directeur
Assisté de Maître Marie Laurence BRUS, avocat au barreau de
Périgueux
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Philippe AMEZTOY, Président Conseiller (E) Madame Z AA, Assesseure Conseillère (E)
Monsieur Patrick LAURENT, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Pascal BOISSIERAS, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Christine ROYERE, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 09 novembre 2020
- Bureau de Conciliation et d’orientation du 17 mai 2021
- Renvoi BJ sans mesures provisoires
- Débats à l’audience de Jugement du 14 juin 2021-
- Prononcé de la décision fixé à la date du 06 septembre 2021
- Délibéré prorogé à la date du 18 octobre 2021
· Décision prononcée conformément aux articles 450 et suivants du
- code de procédure civile en présence de Madame Christine ROYERE,
Greffier
11
Monsieur X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Périgueux aux fins de voir ce dernier condamner son ancien employeur, la SAS LE CLOS SAINT ROCH condamné à lui verser différentes sommes résultant de la rupture du contrat de travail qui les liait.
L’audience de conciliation en date du 24 janvier 2021 n’ayant pas permis de rapprocher les parties, l’affaire est appelée devant le Bureau de jugement le 14 juin 2021, Monsieur X Y formulant alors les demandes suivantes :
Fixer le salaire de référence de Monsieur X Y à la somme de 1 737,93 € brut
Requalifier le licenciement prononcé pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner en conséquence la SAS LE CLOS SAINT ROCH à verser à Monsieur X
.
Y:
- 67 779,27 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 1 737,93 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière.
- 12 218,96 € à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement
- 3 475,86 € à titre d’indemnité de préavis
- 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonner l’exécution provisoire sur toutes les sommes allouées
Juger que les sommes allouées porteront intérêt à taux légal à de la demande en justice
•
• Condamner la SAS LE CLOS SAINT ROCH aux dépens.
La SAS Développement des Foyers de Province, en son établissement secondaire Le Clos Saint Roch qui résiste sollicite du Conseil que ce dernier :
A titre principal.
Dise et juge Monsieur X Y mal fondé dans ses demandes.
A titre subsidiaire
Dise et juge que le licenciement pour inaptitude est régulier
Rejette en conséquence les demandes indemnitaires de Monsieur X Y
.
Condamne Monsieur X Y à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement
°
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les faits.
Monsieur X Y a été engagé selon Contrat Emploi Solidarité par l’Association des
Foyers de province le 1er mars 1993.
Le 12 juin 1993, un contrat à durée indéterminée est conclu entre les parties.
Le 24 mars 2010, ce contrat est transféré à la SAS Développement des Foyers de province.
2
Le 4 juin 2019, une altercation oppose Monsieur X Y à un de ses collègues, Monsieur
AB.
Le 5 juin 2019, Monsieur X Y fait l’objet d’une interruption temporaire de travail suite à cet incident.
Le 6 juin 2019, Monsieur AB est mis à pied.
Le 22 juin 2019, Monsieur AB est licencié.
Du 12 novembre 2019 au 20 janvier 2020, Monsieur X Y est placé en arrêt maladie.
Le 6 décembre 2019, il est informé de la décision de son employeur d’externaliser l’activité de restauration à un prestataire, API Restauration.
Le 18 décembre 2019, il sollicite son employeur afin de conclure une rupture conventionnelle.
Ce dernier refuse le 19 décembre 2019.
Le 21 janvier 2020, Monsieur X Y est déclaré inapte définitif à son poste sans
possibilité de reclassement.
Le 1er février 2020, conformément aux accords conclus entre les différents intervenants, API
Restauration devient son nouvel employeur.
Le 2 avril 2020, la Société API lui signifie son licenciement pour inaptitude, suite à l’avis établi par le Médecin du travail le 21 janvier 2020.
Monsieur X Y considère que son ancien employeur, la SAS LE CLOS SAINT ROCH n’a pas effectué les diligences nécessaires suite à l’altercation qui l’a opposé à son ancien collègue Monsieur AB de telle sorte que cette situation a généré un retentissement important sur son état de santé à l’origine de l’inaptitude ayant conduit à son licenciement. Il réclame donc réparation
de ces manquements.
La SAS Développement des Foyers de province, en son établissement secondaire le Clos Saint
Roch estime pour sa part
A titre principal Que Monsieur X Y se trompe d’interlocuteur puisque la Société API Restauration a repris l’ensemble de l’activité restauration du Clos Saint Roch et le personnel afférent à compter du
1er février 2020.
Monsieur X Y en a été informé dans les règles et ce depuis le 6 décembre 2019.et n’a pas montré d’opposition à cette situation.
C’est donc la Société API Restauration qui a procédé au licenciement de Monsieur X
Y.
La SAS des Foyers de province soutient donc qu’elle ne peut être tenue responsable d’éventuelles réparations indemnitaires découlant d’un licenciement qu’elle n’a pas prononcé.
Elle invite donc Monsieur X Y à mieux se pourvoir.
33
A titre subsidiaire
La SAS des Foyers de province estime avoir réagi fermement lorsqu’elle a eu connaissance des faits puisque Monsieur AB, à l’origine du contentieux a été immédiatement mis à pied et licencié.
Elle soutient également que contrairement à ce qu’il allègue, Monsieur X Y n’établit pas le lien entre ces faits survenus le 4 juin 2019 et leur retentissement sur sa santé, et son premier arrêt de travail intervenu le 12 novembre 2019.
Motifs du jugement.
Attendu que:
Article L1224-1du Code du travail
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Article L1224-2 du Code du travail
- Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
La jurisprudence considère par ailleurs qu’en cas de transfert entre le nouvel employeur et le personnel constituant une entité économique autonome, les contrats de travail son maintenus.
Qu’une unité de restauration dans un établissement constitue une entité économique autonome susceptible d’être poursuivie pour le compte d’un autre employeur.
En l’espèce Au demeurant,Monsieur X Y n’a jamais contesté le transfert de son contrat de travail, de sorte que son nouvel employeur, la Société API avait bien la charge de ce contrat de travail et de sa rupture.
Dés lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les motifs ayant conduit au licenciement de Monsieur X Y, le Conseil considère que sa demande est mal fondée et l’invite à tirer toutes les conséquences de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Périgueux, section Activités diverses, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par Jugement contradictoire et en premier ressort ;
• Dit que le dernier employeur de Monsieur X Y était la société AP;
4
Déclare donc la mise en cause de la SAS des Foyers de province mal fondée ;
Déboute en conséquence Monsieur X Y de l’ensemble de ses prétentions.
Le condamne aux dépens de l’instance
•
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an que dessus conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile et signé par Madame Z AA, assesseure du collège employeur de la formation du bureau de jugement en remplacement de Monsieur Jean-Philippe AMEZTOY, Président, légitimement empêché, et
Madame Christine ROYERE, Greffier.
P/Le président Le greffier légitimement empêché, Z AA
Assesseure college employeur
POUR EXPEDITION CERTIFIEE
CONFORME A L’ORIGINAL
Le Greffier en Chef
O
R
P
*
DOR
55
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Conseil ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Absence prolongee ·
- Bismuth
- Dire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Employeur ·
- Rupture ·
- Agression physique ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Acte
- Préavis ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Attestation ·
- Courrier
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Champagne ·
- Reclassement ·
- Préjudice distinct ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Préjudice
- Salaire ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Treizième mois
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congés payés ·
- Indemnité compensatrice ·
- Référé ·
- Conseil ·
- Pourvoi en cassation ·
- Montant ·
- Personne morale ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Protection juridique
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Client ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Respect ·
- Artisan ·
- Agression ·
- Indemnité
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Faute lourde ·
- Fichier ·
- Mise à pied ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Système d'information ·
- Recours ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.