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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longjumeau, ch. soc. soc., 4 avr. 2022, n° R 21/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau |
| Numéro : | R 21/00072 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL DE
PRUD’HOMMES DE NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE LONGJUMEAU REFERE 20 Avenue du Maréchal leclerc
91160 LONGJUMEAU Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél.: 01.64.48.80.40 Email: X.fr Demandeur
Mme Y Z
-N° RG R 21/00072 N° Portalis […]
[…] FORMATION DE REFERE
AFFAIRE : Mme AA AB AC
[…]
Y AD épouse Z […] C/ Défendeur AA AB AC
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud’hommes, en application de l’article R1454-26 du Code du Travail, vous notifie l’ordonnance ci-jointe rendue le : Vendredi 18 Mars 2022
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est:
□ OPPOSITION
□ APPEL
POURVOI EN CASSATION
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les voies de recours (délais et modalités) sont mentionnées sur la feuille ci-jointe.
Code du Travail :
R1455-11 : Le délai d’appel est de quinze jours l’appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R1461-1 et R.1461-2
R1461-1 (…) A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
R1461-2: L’appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d’Appel (Cour d’Appel de PARIS – […] – […]). Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Code de Procédure Civile :
Art. 58 La requête (…) contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Article 668: La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Article 680 (…) L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie. Article 612 : Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois… Article 973: Les parties sont tenus, (…), de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
PRUD Fait à LONGJUMEAU, le 04 Avril 2022 E
Le Greffier,OMMES D
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VOIES DE RECOURS
Opposition
Art. 490 du code de procédure civile… L’ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d’opposition. Le délai est de 15 jours.
Art. 573 du code de procédure civile: L’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision…
Art. 574 du code de procédure civile: L’opposition doit contenir les moyens du défaillant.
Art. R1452-1 du code du travail : Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties …
Art. R1452-2 du code du travail :La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes. A peine de nullité, la requête comporte les mentions prescrites à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.
Art. 572 du code de procédure civile: L’opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. Le jugement (ordonnance) frappé d’opposition n’est anéanti que par le jugement (ordonnance) qui le rétracte.
Appel
Art. R1455-11 du code du travail : Le délai d’appel est de quinze jours.
Art R1461-1 du code du travail : (…) A défaut d’être représentées par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2 (les défenseurs syndicaux), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l’article R. 1453-2. De même, ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.
Art R1461-2 du code du travail : L’appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d’Appel (Cour d’Appel de PARIS – […] – […]). Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Art. 58 du code de procédure civile: La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales: l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Art. 931 du code de procédure civile (…) Le représentant, doit, s’il n’est avocat ou avoué, justifier d’un pouvoir spécial.
Pourvoi en cassation
Art. 612 du code de procédure civile: Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois. …
Art. 973 du code de procédure civile: Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 du code de procédure civile: Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de cassation.
Art. 975 du code de procédure civile: La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique: ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;
b) Si le demandeur est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente ;
2° Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social;
3° La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation du demandeur;
4° L’indication de la décision attaquée ;
« 5° L’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution est interdite par la loi ».
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
INFORMATIONS
Extraits du code de procédure civile:
Art. 488 : L’ordonnance de référé n’a pas, au principal l’autorité de la chose jugée….
Art. 489: L’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire…
Art. 642 : Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège dans un département d’outre-mer, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision, sont augmentés de:
1. (Décr. N° 76-1236 du 28 déc. 1976) Un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignés par ordonnance du premier président;
2. Deux mois pour les personnes qui i demeurent à l’étranger.
Art. 668: La date de notification par voie postale est,… à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE LONGJUMEAU
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AA AB AC
MINUTE N° 28
ORDONNANCE Contradictoire en dernier ressort
Notification par L.R. A.R. au demandeur et au défendeur le Ok avail do 22
Copie Exécutoire délivrée à : 04 avril 2022 le:
Mine Y AE Copie simple délivrée aux conseils des parties le: 04 avril 2022
RECOURS N° en date du :
lueThe Land Marlowe
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2022
Madame Y AD épouse Z née le […] au LAMENTIN (MARTINIQUE) 13 rue Messager
[…]
Assistée de Me Igor NIESWIC (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Marlone ZARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
C/
Madame AA AB AC née le […].
Lieu de naissance: […] (91) […]
[…]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/012097 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de […]) Présente
DEFENDEUR
Débats à l’audience publique du : 04 Mars 2022
Composition de la Formation de Référé lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Hélène MELIN, Président Conseiller (E) Monsieur Eric BAUDIER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Julienne ARAMON, Greffier
Décision prononcée par mise à disposition le 18 Mars 2022 De: Madame Marie-Hélène MELIN, Président (E)
Assistée de : Madame Julienne ARAMON, Greffier
MH.
PROCÉDURE
Rob fi x Date de la réception de la demande 11 Octobre 2021
- Débats à l’audience de Référé du 05 Novembre 2022 ub astuniM Convocations envoyées le 11 Octobre 2021
-
Renvoi à l’audience de Référé du 28 Janvier 2022
- Renvoi à l’audience de Référé du 04 Mars 2022 Débats à l’audience de Référé du 04 Mars 2022
-
Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Mars 2022
-
A l’audience de la formation de REFERE du 04 Mars 2022, les parties et leurs conseils ont comparu comme indiqué en première page, et ont respectivement été entendus en leurs réclamations, moyens de défense, explications et conclusions.
A l’issue des débats, les demandes formulées par Madame Y AD épouse Z sont les suivantes :
-Condamner Madame AF AB au paiement des sommes suivantes :
485,00 Euros
- Indemnité compensatrice de congés payés à titre de provision
- Congés payés afférents 48,50 Euros
· Ordonner l’actualisation des documents de fin de contrat conformément à la situation de Madame
AD Condamner Madame AF AB aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée 2 000,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame AF AB aux entiers dépens
- Dire qu’il y a lieu à référé
Madame AA AB AC
DEFENDEUR
A la clôture des débats, la formation de Référé n’a pas rendu sa décision sur le siège, l’affaire a été mise en délibéré pour un prononcé le 18 Mars 2022;
LES FAITS
Madame Y Z née AD a été engagée par Madame AA AB AC, en qualité d’assistante maternelle, pour accueillir ses deux enfants, à compter du 12 novembre 2019. Ce contrat était rompu par l’employeur par courrier remis en main propre à Madame AD le 28 janvier 2020, mentionnant un préavis du 28 janvier au 14 février 2020.
Par courrier du 10 mars 2020, Madame Z née AD mettait en demeure son employeur de lui régler ses congés payés et de lui communiquer les documents de fin de son contrat. L’assureur protection juridique de Madame Z née AD écrivait à Madame AB AC le 21 avril 2020 en réclamant le règlement des congés payés d’un montant de 809,28 euros et la transmission des documents de fin de contrat ; en réponse par mail Madame AB AC demandait le détail du calcul des congés payés car elle avait calculé devoir 280,00 euros et non 809,28 euros, précisant que ces 280,00 euros avait été ajouté et réglé avec le dernier salaire de février.
Le 27 avril 2020, Madame AB AC transmettait à Madame Z AD un reçu pour solde de tout compte et l’attestation destinée à Pôle Emploi, présentant ses excuses pour ce retard et rappelant n’avoir pas eu de réponse concernant le calcul du montant des congés payés.
Page 2 Дени
Le 23 juin 2020, l’assureur protection juridique de Madame Z née AD écrivait à Madame AB AC qu’elle devait à sa salariée: "salaire x nombre de jours de congés/durée du contrat (année complète). Sachant qu’il y a deux contrats( 1 par enfants (sic) il faut multiplier par 2 soit 606,96 x 8/12 = 404,64 € par enfant. Donc un montant total de 809,28 €".
Par mail du 24 septembre 2020, Madame AB AC écrivait à la protection juridique de sa salariée que leur calcul était erroné et que le montant des congés payés dus était de 485,00 €, dont 280,00 € avait déjà été réglé avec le mois de février et figurait sur la fiche de paye de février, et concluant qu’il lui restait devoir 205,00 € à Madame Z AD.
Par courrier du 6 octobre 2020, la protection juridique de Madame Z née AD convenait que le montant de 485,00 € pour les congés payés était exact mais écrivait " à la lecture du dit bulletin aucune mention de 280 € pour les congés payés n’est inscrit", concluant que la somme de 485,00 € était due à sa cliente.
Par l’intermédiaire de son conseil Madame Z née saisissait, par courrier reçu
, le Conseil de Prud’hommes pour une audi le 11 octobre 2021
o féré afin deen e voir Madame AB AC condamnée au paiement, à titre de provision, de la somme de 485,00 euros au titre d’indemnité compensatrice de congés payés et de 48,50 € au titre des congés payés afférents, ainsi qu’au paiement de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et d’ordonner l’actualisation des documents de fin de contrat et de la condamner aux intérêts légaux et aux entiers dépens.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES
Pour le demandeur
Maître Igor NIESWIC, avocat, substituant Maître Marlone ZARD, assistant Madame Y Z née AD, expose que sa cliente a été engagéeée par Madame AB AC à compter du 12 novembre 2019, par contrat à durée indéterminée, en qualité d’Assistante Maternelle pour s’occuper de ses deux enfants. Le 28 janvier 2020, Madame Z née AD recevait un courrier de licenciement qui précisait que la relation de travail prendrait fin le 14 février 2020. Le 9 mars 2020, elle rappelait à son employeur qu’elle n’avait toujours pas reçu ses documents de fin de contrat ainsi que le paiement de son indemnité compensatrice de congés payés. Sans réponse à ce courrier et à ses appels elle adressait un courrier de mise en demeure daté du 10 mars. Par courriel du 21 avril, l’assureur juridique de Madame Z née AD contactait Madame AB AC afin qu’elle remédie à ses manquements. Le 27 avril 2020, Madame ABS AC adressait un courriel à l’assureur juridique de Madame Z née AD mettant en cause le montant des congés payés dus et transmettait les documents de fin de contrat directement à Madame Z née AD. Après un échange entre les assureurs juridiques sur le calcul du montant de l’indemnité de congés payésde.com
, il apparaissait que le montant du était de 485,00 €, dont Madame AB AC disait avoir réglé 280,00 € avec la paie du mois de février, ce que contestait Madame Z née AD. Madame Z née AD verse aux débats l’ensemble de ses relevés bancaires de décembre 2019 à janvier 2021 attestant qu’elle n’a jamais reçu le paiement de la somme de 280,00€ et qu’elle n’a d’autre choix que de saisir le Conseil de Prud’hommes de céans afin de solliciter le paiement de ses indemnités compensatrices de congés payés ainsi que l’actualisation de ses documents de fin de contrat.
Pour le défendeur
AH AA AB AC expose qu’elle a fait une demande d’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à 55 %, alors qu’elle avait demandé une prise en charge à 100 % car n’ayant pas les moyens d’engager un avocat ; c’est la raison pour laquelle elle se présente sans avocat. A la question du Conseil sur le mode de calcul du salaire versé en février, Madame AB AC répond qu’elle l’a fait par le biais de Paje Emploi et qu’il n’y avait pas de rubrique prévue pour l’ICP et qu’elle a donc intégré l’indemnité compensatrice de Congés Payés dans le salaire de février, mais qu’elle ne se rappelle plus bien car c’est son conjoint qui s’en était chargé.
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Madame AB AC, au vu du bulletin de paye de février 2020 où figure un salaire brut de 005,00 € et du solde de tout compte qu’elle a rédigé mentionnant « salaire brut de 1 005,01 euros, congés payés de 280,00 », reconnaît devoir la somme de 485,00 € au titre d’indemnité compensatrice de congés payés. Elle conclut être en grande difficulté pour régler cette somme ainsi que la somme de 2000,00 € demandée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
EN DROIT
Attendu qu’il ressort des éléments et des explications données à la Formation de référé, corroborées par les pièces versées aux débats, que les demandes remplissent les conditions d’urgence et d’absence de contestation réelle et sérieuse prévues par les articles R 1455-5 et R 1455-6 du Code du travail ;
Concernant l’indemnité compensatrice de congés payés pour un montant de 485 € et des congés payés y afférents pour un montant de 48,50 €:
LA UOM Attendu que Madame AB AC ne conteste pas, à la barre, devoir à Madame Z née AD une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 485,00 euros,
Qu’en l’espèce, les pièces versées aux débats démontrent que Madame Z née AD
n’a pas reçu cette somme de la part de son employeur;
En conséquence, le Conseil de céans en sa formation de Référé fait droit à la demande.
Concernant l’actualisation des documents de fin de contrat conformes
Attendu que le solde tout compte communiqué à Madame Z née AD mentionne des congés payés d’un montant de 280 € et que sur l’attestation destinée à Pôle Emploi figure une indemnité compensatrice de congés payés du même montant;
Attendu que l’indemnité compensatrice de congés payés dus est de 485,00€;
Qu’en l’espèce, Madame AB AC ne conteste pas devoir à Madame Z née AD une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 485,00 € devant figurer sur l’attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte destiné à la salariée ;
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande.
Concernant la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 2000,00 €:
Attendu que selon l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: « Comme il est dit au I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10.07.1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »;
Attendu qu’il appartient au Conseil d’apprécier le bien-fondé de la demande ;
Qu’en l’espèce, Madame Z née AD a été contrainte de saisir le Conseil de céans pour être remplie de ses droits;
En conséquence, le Conseil fait droit partiellement à la demande dans la limite de 100,00 € .
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de prud’hommes de Longjumeau, en sa formation de référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE à Madame AA AB AC de payer à Madame Y AD épouse Z les sommes suivantes :
- 485,00 € (quatre cent quatre vingt cinq euros) au titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- 48,50 € ( quarante huit euros et cinquante centimes) au titre des congés payés y afférents, 100,00€ (cent euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé conformément à l’article 1153-1 du
Code Civil;
ORDONNE à Madame AA AB AC de remettre à Madame Y AD épouse Z l’attestation destinée à Pôle Emploi et le solde de tout compte conformes à la présente ordonnance;
MET les entiers dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance, y compris ceux liés à l’exécution éventuelle par toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d’huissier, à la charge de Madame AA AB
AC;
Ainsi prononcé le dix huit mars deux mille vingt deux par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
Ordonnance signée par Marie-Hélène MELIN, Président, et par Julienne ARAMON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE « Au nom du peuple français » En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis. de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les
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