Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 3 févr. 2020, n° F 16/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro : | F 16/02972 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Immeuble « le Britannia » EXTRAIT DES MINUTES […] DU SECRETARIAT-GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES […] 03 JUGEMENT DE LYON
Audience du 03 FEV. 2020No RG F 16/02972 N° Portalis DCYS-X-B7A-FPJD
Monsieur né le […] a […] et demeurant […]
Demandeur représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET (Avocat au barreau d’AIN) AFFAIRE
SA LEROY MERLIN FRANCE contre SA LEROY MERLIN FRANCE Société Anonyme inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro de SIRET 384 560 942 00987 et dont le siège social est sis à LEZENNES, rue de Chanzy – 59712 LILLE CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié MINUTE N° de droit ès qualité audit siège, Défenderesse représentée par Madame Sophie PEPIN (Responsable des Ressources Humaines) et assistée par Me Faustine RENAUD (Avocat au barreau de LYON) substituant Me Philippe CHASSANY JUGEMENT DU (Avocat au barreau de LYON)
Composition du bureau de jugement : Qualification: Monsieur Hervé DESGAULTIERES, Président Conseiller Employeur Contradictoire Madame X DUBOUIS, Conseiller Employeur Premier ressort Madame Sylvie CASSON, Conseiller Salarié
Monsieur Guillaume CHOMONT-PHELIPPO, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Y Notification le 03 FEV. 2020 BENDENNOUNE, Greffier
PROCÉDURE Date de la réception de la demande: 17 AOUT 2016 Convocations des parties envoyées le 24 AOUT 2016devant le Expedition revêtue de Bureau de Conciliation et d’Orientation du 14 NOVEMBRE la formule exécutoire 2016 (AR du défendeur signé le 26 AOUT 2016) délivrée Non-conciliation renvoi devant le Bureau de jugement du 26 MARS 2018 avec délai de communication de pièces et le: 03 FEV. 2020 émargement des parties sur le procès-verbal de non-conciliation. Après renvoi, débats à l’audience de Jugement du 27 MAI 2019 a Prononcé de la décision fixé à la date du 07 OCTOBRE 2019
Délibéré prorogé à la date de ce jour Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur MESNARD Jérôme, greffier placé
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Hervé DESGAULTIERES, Président (E) et par Monsieur Jérome MESNARD, Greffier.
Z 1
LES FAITS
Monsieur a été embauché par la SA LEROY MERLIN le 28 janvier 2013 par contrat à durée déterminée, en qualité de conseiller de vente.
Par la suite la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée occupait ses fonctions au dernier état à l’atelier découpe du magasin LEROY MERLIN à TASSIN la DEMI LUNE et percevait un salaire moyen de 1 708,00 €
La convention collective applicable est celle du Bricolage.
Le 2 février 2016, été victime d’une agression de la part d’un client. Un artisan énervé de devoir patienter s’en ait pris verbalement et physiquement à Monsieur en lui assenant un coup de poing derrière la nuque au motif qu’une des quinze pièces de bois découpées présentait un écart d’un millimètre.
Un constat medical faisait état d’un hématome temporo-occipital gauche avec raideur cervicale le jour même et Monsieur a porté plainte auprès de la gendarmerie de TREVOUX le lendemain.
a été en arrêt maladie pour accident professionnel du 2 au 15 février 2016. Il a ensuite été en congés payés.
Deux semaines après son retour de congés, le 3 mars 2016, la société LEROY MERLIN a remis en main propre à Monsieur une convocation à un entretien préalable au licenciement, entretien fixé au 12 mars 2016
Par courrier du 17 mars 2016, Monsieur était licencié pour cause réelle et sérieuse et était dispensé d’exécuter son préavis d’un mois qui lui était payé
a saisi le Conseil C’est dans ces conditions que Monsieur de Prud’hommes de LYON en date du 17 août 2016.
Les parties ont été convoquées pour une tentative de conciliation en date du 14 novembre 2016.
Aucun accord n’ayant été trouvé, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 26 mars 2018, à cette date l’affaire n’étant pas en état d’être plaidée elle a été renvoyée au 27 mai 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au dernier état, Monsieur demande au Conseil de :
Prononcer la requalification du licenciement intervenu le 17 mars 2016 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Z 2
Condamner la SA LEROY MERLIN pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 13 664,00 € de dommages et intérêts.
Condamner la SA LEROY MERLIN au paiement de la somme de 5 000,00 € de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat.
Condamner la SA LEROY MERLIN au paiement de la somme de 5.000,00 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct
Dire et juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter du jour de la demande jusqu’à parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, selon les modalités fixées par les dispositions de l’article 1154 du Code Civil.
Condamner la SA LEROY MERLIN au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution ni consignation préalable, sur l’ensemble des chefs de condamnation y compris sur celles qui n’y sont pas soumises de plein droit
Monsieur fait valoir
1)Sur le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse : Qu’à la lecture de la lettre de licenciement, l’employeur fait grief à Monsieur des faits suivants :
D’avoir laissé dégénérer la situation du 2 février 2016, Des anomalies sur les pointages.
A) Sur les événements du 2 février 2016
Que l’employeur reproche à Monsieur une attitude discourtoise, agressive et d’avoir laissé dégénérer une relation client le 2 février 2016 et d’avoir jeté le téléphone de service à terre.
pour unQue la société LEROY MERLIN fait passer Monsieur causeur de trouble, un salarié impulsif pour qualifier une faute justifiant son licenciement, or, l’employeur oublie de préciser que ce jour-là, c’est son salarié qui a été victime d’une agression sur son lieu de travail et qu’il a été déclaré en accident du travail à la suite de cet évènement.
Que Monsieur été frappé par un client et que si l’intervention d’un tiers a été nécessaire, c’etait pour calmer le client qui rouait de coups Monsieur
car sur son lot deQue ce client, artisan, s’en est pris à Monsieur découpe qu’il avait commandé le matin même, il y avait une erreur de 1 millimètre alors que Monsieur lui avait expliqué que la machine utilisée avait une marge d’erreur de 2 millimètres. Mais que l’artisan, agacé et pressé a insulté et agressé Monsieur
Z 3
Que Monsieur AA s’est rendu le jour même chez son médecin qui a constaté un hematome temporo occipital gauche avec raideur cervicale, céphalée, angoisse et malaise…
Et qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie de TREVOUX le 3 février 2016 qui retrace l’agression subie par Monsieur sur son lieu de travail
Qu’il est difficilement compréhensible de reprocher à son salarié d’avoir laissé une situation dégénérer avec un client alors qu’en premier lieu ce salarié se trouve être victime.
Qu’il semble en fait que la société ait voulu étouffer ces évenements et le meilleur moyen était de mettre un terme au contrat de travail du salarié
Qu’au delà même du fait que l’employeur reproche ces événements à son salarié, il l’a également empêché de pouvoir porter plainte contre cet artisan.
Que la plainte a été déposée contre X, l’employeur n’ayant pas voulu communiquer le nom de l’artisan à son salarié et lui ayant repris le bon de commande pour ne pas qu’il ait accès à son nom.
Qu’ainsi les reproches de l’employeur sont parfaitement infondés.
B)Sur les anomalies de pointages: Qu’en raison des spécificités du poste à tenir, des cadences imposées au sein de l’atelier de découpe dont l’activité dépend essentiellement de commandes à exécuter sur le champ, il apparaît contradictoire de reprocher à Monsieur d’avoir privilégié son travail à son temps de pause.
Qu’à tout le moins, la plupart des anomalies reprochées et plus exactement celles des semaines 49, 50, 51 et 02 sont prescrites.
Que pour la semaine 04 (du 25 au 31 janvier 2016), l’employeur reproche au salarié le non respect d’une coupure.
Pour la semaine 09 (du 29 février au 6 mars 2016), l’employeur reproche au salarié le non respect de 3 coupures.
Qu’il est quelque peu disproportionné de sanctionner le non-respect de 4 coupures par un licenciement sachant que Monsieur 'a jamais eu une quelconque remarque, rappel ou avertissement concernant ses horaires de travail. Que le non respect de 4 coupures ne peut être considéré comme une faute suffisamment grave pouvant justifier un licenciement.
2)Sur la violation de l’obligation de sécurité de l’employeur : Que l’agression dont a été victime Monsieur sur son lieu de travail le 2 février 2016 a été retenue au titre d’un accident du travail.
Z 4
Que l’employeur est tenu à l’égard de chaque salarié d’une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale. Qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Que l’employeur ne doit pas dans l’exercice de son pouvoir de direction prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Qu’au delà du fait de ne pas avoir pu prévenir l’agression intervenue le 2 février 2016, ce qui en elle même constitue une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, la société LEROY MERLIN en reprenant sciemment le bon de
commande des mains de Monsieur sur lequel figurait le nom de son agresseur, il ressort que l’employeur a empêché Monsieur 'étayer sa plainte et par incidence, empêché les autorités policières d’appréhender l’auteur des faits délictueux et permis à l’auteur des faits de réitérer un tel comportement et empêcher le salarié de mener à bien son action judiciaire au pénal afin que son statut de victime soit reconnu et qu’il puisse être justement indemnisé de son préjudice physique et moral en raison de son agression.
Que dès lors, l’employeur sera condamné en raison de la violation de son obligation de sécurité de résultat et au delà il sera également condamné pour ne pas avoir permis à l’auteur des faits d’être appréhendé et ainsi mettre à nouveau en danger Monsieur et ne lui avoir pas permis d’obtenir une juste indemnisation de son prejudice devant la juridiction pénale
3)Sur les sommes dues dans le cadre du licenciement: Que le licenciement de Monsieur Pest dénué de cause réelle et sérieuse et il lui est donc du une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que Monsieur percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 708,00
€ et eu égard aux circonstances et de la situation du salarié qui compte 3 années d’ancienneté, du caractère vexatoire, de l’attitude de l’employeur et de l’absence de fondement des faits reprochés et de la brutalité de la rupture du contrat de travail, l’indemnité allouée ne saurait être inférieure à 8 mois de salaire, soit une somme de 13 664,00 €
Que par ailleurs, il est fait une demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur à hauteur de 5 000,00 €
Que le Conseil condamnera également l’employeur à la somme de 5 000,00 € pour préjudice distinct pour ne pas avoir permis au salarié de mener à bien une procédure judiciaire à l’encontre de son agresseur et d’obtenir réparation de son préjudice physique et moral
Que l’employeur sera tenu des intérêts portant sur l’ensemble des sommes réclamées au taux légal en vigueur, depuis le jour de la demande et jusqu’à parfait paiement.
Z 5
Qu’enfin il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles que
Monsieur a engagé pour faire reconnaître ses droits en justice et le Conseil condamnera la SA LEROY MERLIN à la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Que le Conseil assortira la décision à intervenir de l’exécution provisoire y compris pour les chefs de demande qui n’y sont pas soumis de plein droit.
De son côté la SA LEROY MERLIN demande au Conseil de :
Dire et juger que le licenciement de Monsieur repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Débouter ce dernier de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre
Subsidiairement,
Limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire conformément à l’article L. 1235-3 du Code du Travail dans sa version en vigueur avant le 24 septembre 2017.
Dire et juger que la société LEROY MERLIN n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité résultat.
Dire et juger que Monsieur A ne rapporte pas la preuve d’aucun préjudice distinct imputable à une faute de la société LEROY MERLIN.
En conséquence,
Debouter Monsieur de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre
Condamner Monsieur au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procedure Civile
Le condamner aux entiers dépens.
La SA LEROY MERLIN fait valoir
1)Sur le bien fondé du licenciement : Que Monsieur été licencié en raison du non respect récurrent des regles en vigueur au sein de la société et pour avoir, le 2 février 2016, laissé dégénérer une altercation avec un client et avoir dégradé le matériel appartenant à l’entreprise
Que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le salarié, justifient son licenciement.
Z 6
A)Sur le non respect des règles applicables en matière de pointage Que Monsieur comme l’ensemble des salariés de la société, était tenu de se conformer à ses horaires de travail et aux règles de pointage en vigueur au sein de l’entreprise.
Que le respect de ces règles est nécessaire au regard de l’obligation pesant sur l’employeur de pouvoir justifier, à tout moment, des horaires réellement effectués par les salariés et du respect de la législation applicable en matière de durée du travail, notamment en cas de contrôle de l’Inspection du travail.
A défaut, outre les sanctions civiles, l’employeur encourt des sanctions pénales.
Or, entre le 30 novembre 2015 et le 6 mars 2016, soit durant trois mois à peine,
Monsieur s’est affranchi du respect des règles applicables en matière de pointage à pas moins de 12 reprises.
Que les manquements de Monsieur aux règles de pointage commis entre le 30 novembre 2015 et le 14 décembre 2015 pouvaient être pris en considération par la société pour justifier le licenciement dans la mesure où le comportement du salarié s’est ensuite réitéré entre janvier et mars 2016 soit dans le délai de prescription de deux mois.
Qu’en outre, c’est en dépit des rappels à l’ordre de son manager formulés entre novembre et décembre 2015, que AC à refusé d’appliquer les règles de pointage entre janvier et mars 2016, persistant ainsi en toute connaissance de cause de son manquement.
Qu’en refusant de badger conformément aux horaires tels que prévus dans son planning, alors même qu’il prenait effectivement ses temps de coupure.
Monsieur faisait ainsi apparaître comme heures à rémunérer des heures de travail non réellement effectuées
B)Sur le comportement fautif du salarié du 2 février 2016 Qu’aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Monsieur d’avoir laissé dégénérer une situation avec un client dans le magasin, en adoptant un comportement virulent à son égard, nécessitant l’intervention d’une tierce personne
Qu’il est établi que Monsieur Fa volontairement et violemment jeté au sol le téléphone de l’entreprise mis à sa disposition.
Que Monsieur qui ne nie pas la réalité des faits qui lui sont reprochés, tente de se justifier en faisant valoir que son comportement serait la réponse à une agression de la part dudit client.
Que le seul fait d’avoir déposé une plainte ne saurait dédouaner Monsieur du comportement qu’il a adopté à l’égard de ce client
Qu’en effet, indépendamment de l’altercation qui se serait déroulée au sein de l’atelier de découpe, dont les circonstances ne sont au demeurant pas clairement établies, il est reproché à Monsieur d’avoir relancé cette altercation
Z 7
dans l’allée centrale du magasin, lui donnant ainsi un écho auprès de la clientèle, alors même qu’il est établi qu’à ce moment là, le comportement ne présentait rien d’anormal. Que Monsieur reconnaît avoir suivi le client dans l’allée centrale, alors même que l’altercation avait pris fin.
Que Monsieur AD, présent à ce moment précis en a témoigné à l’époque des faits
Qu’en conséquence, Monsieur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qu’il formule au titre de la rupture de son contrat de travail. Que subsidiairement, Monsieur réclame l’octroi de dommages et intérêts représentant 8 mois de salaire, sans toutefois fournir le moindre justificatif sur sa situation professionnelle depuis la rupture de son contrat de travail.
2)Sur l’absence de tout manquement de la société LEROY MERLIN à son obligation de sécurité résultat : Que la société LEROY MERLIN ne saurait engager sa responsabilité au titre d’un quelconque manquement à son obligation de sécurité. Que d’une part, l’incident qui s’est déroulé le 2 février 2016 entre Monsieur et un client est indépendant de la volonté de la société.
Que, d’autre part, le seul fait qu’une déclaration d’accident du travail a été établie n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant rappelé que la réparation des préjudices en découlant relèverait en tout état de cause de la compétence des juridictions de sécurité sociale.
Que de même, Monsieur ■n’est pas fondé à soutenir que la société aurait fait obstacle à ce que le client impliqué dans l’altercation soit identifié.
Qu’au moment de l’intervention du responsable de Monsieur Frien dans le comportement du client ne permettait d’accréditer les affirmations du salarié selon lesquelles il aurait été agressé. Qu’à ce moment là le client était calme.
Qu’en laissant ce dernier repartir avec son bon de commande, la société n’a donc commis aucune faute, étant précisé qu’elle n’était en outre pas en mesure de retenir le client contre son gré, sans risque de commettre une infraction pénale.
Qu’en tout état de cause, Monsieur A 'a pas été empêche de déposer une plainte pénale, ce qu’il a d’ailleurs fait, les services de police étaient ensuite seuls competents pour rechercher l’identité du client mis en cause par Monsieur
Que Monsieur ene rapporte pas la preuve d’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité susceptible de lui ouvrir droit à une indemnisation
Z 8
Que de même, Monsieurt n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la possibilité de solliciter auprès du client la réparation du préjudice physique et moral qu’il estime avoir subi, une telle situation ne résultant en tout état de cause d’aucune faute de la société LEROY MERLIN
Que Monsieur sera débouté des demandes qu’il formule au titre de l’obligation de sécurité et d’un prétendu préjudice distinct.
DISCUSSION:
1)Sur le licenciement Attendu que l’article L. 1232-1 du Code du Travail dispose Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. >>
Attendu que l’article L1235-1 du Code du Travail dispose: «En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarie peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d’orientation proposer d’y mettre un terme par accord. Cet accord prévoit le versement par l’employeur au salarié d’une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l’ancienneté du salarié. Le procès-verbal constatant l’accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre. A defaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud’homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat.
Ce référentiel fixe le montant de l’indemnité susceptible d’être allouée, en fonction notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles
Si les parties en font conjointement la demande, l’indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. Si un doute subsiste, il profite au salarié.>>
Qu’en l’espèce, Monsieur a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2016, libellé en ces termes :
«Objet: licenciement Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à notre entretien préalable en date du samedi 12 mars 2016 à 17 heures pour lequel vous avez été convoqué par courrier remis en main propre en date du 4 mars 2016.
Z 9
Cette lettre vous informait que nous envisagions de procéder à une sanction et de la faculté dont vous disposiez de vous faire assister.
Vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Thomas AD, représentant du personnel.
Par la présente, nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous vous avons entendu
Vous occupez le poste de Conseiller de Vente
Attitude discourtoise, agressive et menaçante et Non respect du matériel de L’entreprise.
En date du 3 février 2016 j’ai appris que le 2 février 2016 vers 11 H 40 vous avez laissé dégénérer une relation client. Vous étiez très virulent à son égard et vous l’avez menacé.
Vous avez jeté le téléphone du service par terre et ce dernier s’est cassé au sol. Ce n’est que grâce à l’intervention d’une tierce personne que la situation a pu être maitrisée.
Vous n’êtes pas sans connaitre le règlement intérieur qui précise que « L’entreprise ne saura tolérer des propos et une attitude inconvenants, qui seraient notamment négligés, discourtois, agressifs, insultants ou menaçant à l’égard de quiconque, ni un comportement susceptible de nuire à l’image de l’entreprise ». « Les collaborateurs ne doivent pas détériorer le matériel qui leur est confié en vue de l’exécution de leur travail ».
Non respect des horaires
Le 15 février 2016 j’ai appris que vous ne respectiez pas les horaires établis par votre manager, plus précisément les coupures déjeuners planifiées:
- sem 02 du 11/01 au 17/01: non respect d’une coupure planifiée soit 1 h
- sem 04 du 25/01 au 31/01: non respect d’une coupure planifiée soit I h
- sem 9 du 29/02 au 06/03: non respect de 3 coupures planifiées soit 1 h 30
Soit sur 3 semaines un total de 3 h30 heures.
Pour rappel votre manager, vous avait déjà fait la remarque pour les semaines
- sem 49 du 30/11 au 06/12: non respect de 4 coupures planifiées soit 2 h 30
- sem 50 du 07/12 au 13/12: non respect de 2 coupures planifiées soit 1 h 30
- sem 51 du 14/12 au 20/12: non respect d’une coupure planifiée soit 30 min
Vous n’êtes pas sans méconnaître le règlement intérieur qui précise que « Les horaires établis par la hiérarchie sont portés régulièrement à la connaissance des équipes. Ils doivent être respectés par tous »
Lors de l’entretien précité vous avez expliqué:
1)Concernant la relation client vous avez recomu que la relation client avait en effet dégénéré, que vous avez jeté le téléphone au sol. Vous reconnaissez avoir insulté mais pas menacé le client et avoir perdu votre sang froid.
Z 10
2) Concernant vos horaires, vous expliquez prendre systématiquement vos coupures repas en oubliant de dé-badger ces coupures déjeuner.
Vos explications recueillies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation et votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Après réflexion, nous vous notifions en conséquence votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date de la première présentation de la présente lettre fixe le point de départ de votre préavis, qui compte tenu de votre ancienneté et de votre classification est d’un mois.
Nous vous dispensons de l’exécution de celui-ci et l’indemnité correspondante vous sera naturellement versée à l’échéance habituelle de paie.
Pour votre parfaite information, vous avez acquis, au 31 décembre 2014, un crédit de 63 heures au titre du droit individuel à la formation (DIF) confere votre bulletin de paie de décembre 2014.
Le dispositif du DIF étant supprimé à compter du 1er janvier 2015, vos droits acquis peuvent désormais être utilisés à travers le dispositif d’un compte personnel de formation (CPF).
Il vous incombe d’indiquer dans votre dossier personnel, à créer sur le site www.moncompte formation.gouv.fr, le solde de vos heures de DIF
Nous vous rappelons que, sous réserve de remplir les conditions, vous pourrez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein de notre entreprise. Dans les jours qui suivent la rupture de votre contrat, notre gestionnaire vous informera de ces conditions par courrier et yous communiquera les informations nécessaires pour effectuer les démarches. Votre solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail vous seront adressés par courrier après expiration de votre préavis et dans les meilleurs délais.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Qu’en l’espèce, c’est Monsieur qui a été victime d’une agression sur son lieu de travail et qu’il a été déclaré en accident du travail à la suite de cet événement.
Qu’en effet, il a été frappe par un client et que si l’intervention d’un tiers a été nécessaire, c’était pour calmer le client qui avait frappé Monsieure
Que ce client, artisan, s’en est pris à Monsieur car sur son lot de découpe qu’il avait commandé le matin même, il y avait une erreur de 1 millimètre alors que Monsieur lui avait expliqué que la machine utilisée avait une marge d’erreur de 2 millimetres. Que l’artisan, agacé et pressé a insulté et agressé Monsieur
Z 11
Que le médecin traitant de Monsieur médicalement constate « Un hématome temporo occipital gauche avec raideur cervicale, céphalée, angoisse et malaise… >>
Qu’une plainte a été déposée à la gendarmerie de TREVOUX le 3 février 2016 qui retrace l’agression subie par Monsieur sur son lieu de travail.
Que la plainte a été déposée contre X, l’employeur n’ayant pas voulu communiquer le nom de l’artisan à son salarié
Qu’ainsi les reproches de l’employeur sont infondés
Qu’en ce qui concerne le non respect des horaires reprochés à Monsieur en ce qui concerne les semaines 49, 50 et 51 (2015) et 02 (2016) ces faits sont prescrits, puisque datant de plus de deux mois précédant la procédure de licenciement
Que concernant le non respect des horaires pour les semaines 04 et 09 (2016), la sanction d’un licenciement est disproportionnée, un avertissement aurait peut être permis à Monsieur de rectifier son erreur.
Qu’en conséquence, le Conseil dit et juge le licenciement de Monsieur sans cause réelle et sérieuse.
2)Sur le préjudice Attendu que l’article L 1235-3 du Code du Travail, applicable au jour du licenciement, dispose: « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9, »>
Qu’en l’espèce, le Conseil a dit et jugé le licenciement de Monsieur sans cause réelle et sérieuse.
Que Monsieur. avait 3 ans d’ancienneté et qu’il a subi un préjudice moral et financier important.
Que la moyenne de ses salaires s’élève à 1 708,00 € brut mensuels
Qu’en conséquence, le Conseil condamne la SA LEROY MERLIN à payer à
Monsieur la somme de 10 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3)Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et pour préjudice distinct Attendu que le salarié qui entend solliciter la réparation d’un ou plusieurs préjudices qu’il estime avoir subi doit rapporter la preuve d’une faute de l’employeur, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le
Z 12
manquement invoqué et le préjudice qui en a découlé.
Qu’en l’espèce, Monsieur n’apporte pas d’élément probant au soutien de sa demande de dommages et intérêts.
de ses demandesQu’en conséquence, le Conseil déboute Monsieur de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et pour préjudice distinct
4)Sur le remboursement au Pôle Emploi: Attendu que l’article L 1235-4 du Code du Travail dispose: < Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. >>
Qu’en l’espèce, Monsieur A avait plus de 2 ans d’ancienneté et que la SA LEROY MERLIN employait habituellement plus de 10 salariés.
Que le Conseil a considéré le licenciement de Monsieur sans cause réelle et sérieuse.
Qu’en conséquence, le Conseil ordonne à la SA LEROY MERLIN le remboursement au Pôle emploi de l’équivalent de 3 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur E
5) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile : Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose: «Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat '>
Qu’en l’espèce le demandeur a été contraint de saisir le Conseil de Prud’hommes pour faire légitimer ses droits, et qu’il serait, dès lors, économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
Z 13
Qu’en conséquence le Conseil considère que la demande de Monsieur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile est justifiée et lui accorde 1 200,00 €.
Que la société qui succombe sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre
PAR CES MOTIFS Le Conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE le salaire moyen de Monsieurà à la somme de 1708,00 euros brut.
DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à payer à Monsieur les sommes de
10 500,00 € a titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal.
RAPPELLE que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômages payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage
DÉBOUTE Monsieur de sa demande à titre de dom mages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat et pour préjudice distinct.
DÉBOUTE Monsieur de l’exécution provisoire du présent jugement pour les sommes autres que celles de droit conformément à l’article R 1454-28 du Code du Travail.
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 1454-28 du Code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…) Ainsi que les jugements ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R. 1454-14 du Code du travail
Z 14
dans la limite maximum de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires doit être fixée à la somme de 1708.00 euros
DÉBOUTE la SA LEROY MERLIN de sa demande reconventionnelle d’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la SA LEROY MERLIN aux entiers dépens de l’instance.
DIT qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER COPIE CERTIFIÉE LE PRÉSIDENT CONFORME
Z 15
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Forfait jours ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Salariée
- Employeur ·
- Rupture ·
- Agression physique ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Acte
- Préavis ·
- Démission ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Conseil ·
- Code du travail ·
- Attestation ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye
- Licenciement ·
- Associations ·
- Or ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Parc ·
- Foyer ·
- Vaccination ·
- Règlement (ue) ·
- Politique ·
- Travail ·
- Suspension ·
- Épidémie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Requalification ·
- Demande
- Employeur ·
- Conseil ·
- Exécution déloyale ·
- Obligations de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Absence prolongee ·
- Bismuth
- Dire ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Partie ·
- Critère ·
- Conseil ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Conseil ·
- Faute lourde ·
- Fichier ·
- Mise à pied ·
- Courriel ·
- Congés payés ·
- Système d'information ·
- Recours ·
- Congé
- Champagne ·
- Reclassement ·
- Préjudice distinct ·
- Heures supplémentaires ·
- Demande ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Préjudice
- Salaire ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Prime ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Conseil ·
- Treizième mois
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.