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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 16 sept. 2024, n° 24259000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24259000001 |
Texte intégral
13
EXTRAIT DES MINUTES AQLGREFFE
DU TRIBORA Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 16/09/2024
Chambre des CI
N° minute 1338/2024
No parquet : 24259000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame CHAPEL Tiphaine, juge,
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE X, vice-procureur de la République, et de Madame DE Y Z AA, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE Y REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: AB AC né le […] à OUJDA (MAROC) de AB AD et de AE AF
Nationalité marocaine
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans activité
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant Place de l’Europe bâtiment 17 72190 COUYINES
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 15/09/2024
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
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MANS, avocat commis d’office,
En présence de Madame BOYRD AH, interprète en marocain,
Prévenu des chefs de :
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIAQVE faits commis le 13 septembre 2024 à LE MANS TENTATIVE DE VOL EN REUNION EN RECIAQVE faits commis le 13 septembre
2024 à LE MANS
SOUSTRACTION A L’EXECUTION D’UNE OBLIGATION DE QUITTER LE
TERRITOIRE FRANCAIS faits commis du 28 mai 2023 au 13 septembre 2024 à LE MANS
Prévenu
Nom AI AJ né le […] à AHFIR (MAROC) de AK AL et de AM AN
Nationalité : marocaine
Situation familiale: célibataire
Situation professionnelle: sans activité
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […] […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 15/09/2024
comparant assisté de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de:
TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES EN RECIAQVE faits commis le 13 septembre 2024 à LE MANS TENTATIVE DE VOL EN REUNION EN RECIAQVE faits commis le 13 septembre
2024 à LE MANS
USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS faits commis du 12 septembre 2024 au 13 septembre 2024 à LE MANS
DEBATS
Avant l’audition de AB AC, la présidente a constaté que celui-ci ne parlait pas suffisamment la langue française ;
Il a désigné BOYRD AH, interprète inscrite sur la liste du tribunal; l’interprète a prêté serment et a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AB AC et AI AJ et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations. de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
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AB AC a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AI AJ a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et sur leur personnalité et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité des prévenus.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BRABER Aouatef, conseil de AI AJ a été entendue en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AB AC
AB AC a été déféré le 15 septembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 16 septembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2024, il a été placé en détention provisoire.
AB AC a été extrait et a comparu à l’audience du 16 septembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir au MANS, le 13 septembre 2024, tenté de soustraire frauduleusement une bicyclette, au préjudice d’une victime non identifiée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce notamment en essayant de couper un cadenas avec une pince, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en
l’espèce le fait que le cadenas n’ait pas cédé, avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et que d’autre les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce de la dégradation d’un cadenas, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le tribunal correctionnel du MANS le 22 août 2023 pour des faits identiques ou assimilés. faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 13, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et
132-8 à 132-19 du code pénal
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– D’avoir au MANS, le 13 septembre 2024, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de AO AP épouse AQ AR, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de pénétrer dans le véhicule de marque AIXAM immatriculé ER-173-WZ et de le fouiller, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le fait de ne pas trouver de bien à dérober, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le tribunal correctionnel du MANS le 22 août 2023 pour des faits identiques ou assimilés,, faits prévus par
ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
De s’être au MANS et sur le territoire national français, entre le 28 mai 2023 et le
-
13 septembre 2024, étant étranger, soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée, prise le 28 mai 2023 par le préfet de
Sarthe,, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.820-1, ART.L.611-1,
ART.L.611-2 C.E.S.E.D.A. et réprimés par ART.L.[…].1, AL.4 C.E.S.E.D.A.
AI AJ
AI AJ a été déféré le 15 septembre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 16 septembre 2024 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 septembre 2024, il
a été placé en détention provisoire.
AI AJ a été extrait et a comparu à l’audience du 16 septembre 2024 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
-- D’avoir au MANS, le 13 septembre 2024, tenté de soustraire frauduleusement une bicyclette, au préjudice d’une victime non identifiée, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce notamment en essayant de couper un cadenas avec une pince, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le fait que le cadenas n’ait pas cédé, avec ces deux circonstances que d’une part les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et que d’autre les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration, en l’espèce de la dégradation d’un cadenas, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le tribunal correctionnel du MANS le 1er août 2024 pour des faits identiques ou assimilés,, faits prévus par ART.311-4, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].13, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et
132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir au MANS, le 13 septembre 2024, tenté de soustraire frauduleusement des objets au préjudice de AO AP épouse AQ AR, ladite tentative, manifestée par un commencement d’exécution, en l’espèce le fait de
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pénétrer dans le véhicule de marque AIXAM immatriculé ER-173-WZ et de le fouiller, n’ayant été suspendue ou n’ayant manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l’espèce le fait de ne pas trouver de bien à dérober, avec cette circonstance que les faits ont été commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le tribunal correctionnel du
MANS le 22 août 2023 pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par ART.311-4 1°, ART.311-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…].PENAL. et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir au MANS, les 12 et 13 septembre 2024, de manière illicite, fait usage de cannabis, substance ou plante classée comme stupéfiant,, faits prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.L.[…].1, ART.L.[…], ART.L.3421-3, ART.L.3425-1 C.SANTE.PUB. ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 13 septembre 2024, à 11h30, les policiers de la brigade anti-criminalité mettaient en place une opération de surveillance devant un immeuble signalé par le bailleur comme squatté et utilisé pour le trafic de produits stupéfiants. Ils repéraient deux hommes, d’une trentaine d’années, de type maghrébin, qui sortaient de l’immeuble avec des sacs cabas. Ils les suivaient puis les perdaient de vue.
Ils reconnaissaient les deux individus au niveau du marché des jacobins. Les policiers relevaient leur comportement suspect dans les allées du marché: ils notaient que l’un des deux hommes se rapprochait des personnes âgées, les collait tandis que l’autre semblait faire le guet. Ils indiquaient dans leur procès-verbal que les deux hommes se ravisaient systématiquement. Les policiers décidaient de les suivre. Ils constataient que le premier homme s’affairait sur le cadenas d’un vélo au niveau du parking à vélo avant de quitter les lieux à l’arrivée d’un cycliste; ils notaient qu’ensuite, les deux hommes regardaient les véhicules garés aux alentours, que le premier homme montait à l’intérieur d’une voiturette stationnée et la fouillait tandis que le deuxième homme faisait le guet depuis le trottoir d’en face. Ils relevaient qu’ensuite, les deux hommes se dirigeaient vers un parking à vélo, que le premier homme sortait une pince d’un sac en toile et s’affairait sur le cadenas d’un vélo électrique. Les policiers remarquaient que le deuxième homme se positionnait en retrait pour faire le guet. Ils notaient que le premier homme replaçait la pince dans sa poche et que les deux hommes quittaient les lieux puis regardaient l’intérieur des véhicules en stationnement.
Les policiers procédaient à l’interpellation des deux individus. Le premier homme, porteur de la pince coupante, dans la poche de son pantalon, était identifié comme AC AS. Le deuxième homme, porteur du sac en toile au moment de l’interpellation, était identifié comme AJ AT. Ce dernier était fouillé était découvert en sa possession un sachet contenant une substance brunâtre, testée positive au cannabis et pesant 5,22 grammes.
Dans le sac en toile étaient découverts notamment une pince, un antivol de vélo rouge, des clefs Allen, une pochette de documents.
Les deux hommes étaient placés en garde à vue. AC AS ingérait dès lames de rasoir pendant le cours de la mesure; il était transporté à l’hôpital et la garde à vue était levée. Il prenait la fuite après les soins dont il bénéficiait.
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Auditionné, AJ AT affirmait que le sac en toile découvert en sa possession appartenait à AC AS, bien qu’une pochette de documents lui appartenant y avait été découverte. Il affirmait n’avoir aucun lien avec les faits de tentative de vol poursuivis, disait qu’il était en train d’uriner pendant que son ami se trouvait au niveau du parking à vélo et qu’il ignorait la nature de ses agissements. Il confirmait que les produits stupéfiants découverts en sa possession lui appartenaient. Il indiquait qu’il s’agissait de sa consommation personnelle, précisant fumer 2 joints de cannabis par jour, depuis deux mois.
Une perquisition était effectuée dans le logement occupé par AC AS, où AJ AT disait avoir été hébergé ponctuellement. Sur place, les policiers découvraient AC AS, allongé sur un lit. Il était interpellé. Étaient découverts, sur place, plusieurs ordinateurs et téléphones, des sacs doublés en aluminium.
Les enquêteurs procédaient à des vérifications concernant AC AS ; ce dernier
s’était vu délivrer une obligation de quitter le territoire sans délai, le 28 mai 2023 et avait été assigné à résidence avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police du Mans, à compter du 24 mai 2024. La préfecture avisait les services de police du non-respect de cette obligation depuis le 30 mai 2024.
AC AS était auditionné ; il affirmait que la voiturette dans laquelle il était entré était ouverte et qu’il l’avait fouillée dans le but de trouver le numéro de téléphone de son propriétaire et non de dérober quoique ce soit. Il ajoutait qu’il n’entendait pas davantage voler le vélo, exposait que AJ AT lui avait mis la pression et l’avait frappé pour qu’il le vole et lui avait remis la pince à cet effet. Enfin, il expliquait être d’origine marocaine et résider en France depuis 5 ans. Il disait ne pas vouloir retourner dans ce pays en dépit de l’obligation de quitter le territoire français, dont il avait connaissance.
Une confrontation était organisée entre AJ AT et AC AS. AJ AT contestait fermement avoir exercé une quelconque pression sur AC AS pour l’inciter à commettre des vols ; il affirmait que AC AS lui avait dit que le vélo lui appartenait et qu’il avait perdu la clef de l’antivol et qu’il était lui-même allé uriner pendant que son ami cherchait à prendre son vélo. Il ajoutait que AC AS avait proféré des menaces à son encontre pendant le cours de la garde à vue. AC AS confirmait avoir été contraint par AJ AT de procéder à des vols.
Sur le trousseau de clefs appartenant à AC AS, était découverte la clef de
l’antivol de vélo découvert dans le sac en toile.
A l’audience de jugement, AJ AT maintenait sa version selon laquelle il n’avait aucun rapport avec les tentatives de vol poursuivies ; il disait qu’il était accompagné de AC AS le jour des faits, qu’il ne se préoccupait pas de ce qu’il faisait pendant qu’il urinait, que son ami était entré dans la voiture pour chercher le numéro du propriétaire. Il reconnaissait les faits d’usage illicite de stupéfiants.
AC AS contestait aussi les faits reprochés ; il maintenait qu’il était entré dans la voiture pour chercher le numéro du propriétaire; il soulevait, par la voie de son Conseil, l’absence de démonstration d’un désistement involontaire de sa part, caractérisant la tentative, du moment que l’enquête n’avait pas établi l’absence de bien à dérober dans le véhicule. Concernant le vélo, il disait qu’il cherchait à récupérer son anti-vol et contestait les faits de tentative de vol. Il maintenait les explications selon lesquelles il n’entendait pas retourner dans son pays d’origine, qu’il disait être le
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Maroc. Il expliquait, à ce sujet, avoir pu affirmer au cours de précédentes procédures, qu’il était algérien mais assurait avoir tenu ces propos parce qu’il avait peur.
Sur ce,
I-Sur l’erreur matérielle
L’erreur matérielle relevée dans l’acte de poursuite tenant à la date du premier terme de récidive visée dans la prévention concernant AJ AT a été soumise aux débats et est rectifiée en ce sens que cette condamnation a été prononcée le 1er août 2024 par le tribunal correctionnel du Mans.
II-Sur la culpabilité
-Sur les faits qualifiés tentatives de vol aggravé
Aux termes de l’article 311-1 du code pénal, « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. »
L’article 311-4 du même code dit que le vol est puni de cinq ans et de 75.000 euros d’amende lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice et qu’il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100.000 euros d’amende lorsqu’il est, en outre, précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration.
L’article 311-13 du même code réprime la tentative de ce délit.
En l’espèce, les fonctionnaires de police, dont l’attention a été attirée par le comportement suspect des deux prévenus dans les allées du marché des Jacobins, ont vu AC AS entrer dans un véhicule et le fouiller puis s’affairer au niveau d’un cadenas de vélo, tandis que AJ AT faisait le guet. Ils ont en outre constaté que le cadenas du vélo au niveau duquel AC AS s’affairait avec une pince avait été dégradé, une photographie étant d’ailleurs versée à la procédure d’enquête.
Ces constatations sont corroborées par les extraits des images de vidéo-surveillance versés à la procédure qui montrent AC AS à l’intérieur de la voiture puis en train de s’affairer au niveau du parking à vélo. Elles sont également corroborées par la fouille des individus au moment de leur interpellation, puisque AC AS avait en sa possession la pince utilisée lorsqu’il était au niveau du parking à vélo et que AJ AT a été arrêté en possession du sac en toile contenant des clefs Allen, une pince et un autre antivol de vélo.
Il est ainsi suffisamment démontré que AC AS est entré dans la voiturette et l’a fouillée pour chercher quelque chose à dérober, qu’il en est ressorti les mains vides, faute d’y découvrir des objets de valeur et qu’il s’est ensuite affairé à couper le cadenas d’un vélo électrique stationné au niveau du parking à deux roues, dans le but de le voler, dégradant ainsi l’antivol. Il est en outre établi que AJ AT a participé activement à la commission de ces faits, en faisant le guet.
AC AS, qui avait reconnu ces tentatives de vol pendant le cours de la garde à vue, en prétendant avoir agi sous la pression de AJ AT, ne saurait aujourd’hui contester ces faits en prétendant qu’il cherchait à apporter son aide au propriétaire du véhicule laissé ouvert et en suggérant qu’il avait renoncé lui-même à perpétrer un vol dans la voiture ; en effet, les policiers ont observé qu’il avait scruté les véhicules
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alentours avant de choisir de monter dans celui-ci et il doit être relevé qu’il a tenté après la fouille de ce véhicule de dérober un vélo, en tentant de couper le cadenas, ce qui témoigne d’une ferme intention de commettre un vol. Ce n’est donc qu’en raison de la seule circonstance que la voiture ne contenait aucun objet de valeur et que le cadenas du vol s’était montré résistant, que les tentatives de vol ont avorté. AC AS sera, en conséquence, déclaré coupable de ces deux faits, dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravant tenant à son état de récidive légale, l’intéressé ayant été définitivement condamné. par jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 22 août 2023.
AJ AT ne saurait davantage dénier son implication dans les faits de tentatives de vol, alors que la surveillance policière fait état de l’attitude suspecte des deux prévenus, scrutant notamment l’intérieur des véhicules stationnés; cette même surveillance établit que AJ AU faisait le guet au moment où AC AS fouillait la voiture et au moment où il s’affairait au niveau du cadenas de vélo. AJ
AT avait d’ailleurs en sa possession, au moment de son interpellation, le sac en toile contenant des outils utiles à la commission des faits de vol.
Au surplus, AC AS a mis en cause AJ AT au cours de son audition par les services enquêteurs, en disant qu’il avait commis les faits de vol sous la pression de ce dernier. Si la pression évoquée ne ressort pas de la procédure d’enquête, ces déclarations confirment toutefois l’implication de AJ AT dans la commission des faits.
La participation de AJ AT dans les deux tentatives de vol poursuivies étant suffisamment établie, il en sera déclaré coupable, avec cette circonstance que ces faits ont été commis en état de récidive légale, l’intéressé ayant été définitivement condamné par jugement définitif du tribunal correctionnel du Mans en date du 1er août
2024 pour des faits identiques ou assimilés.
-Sur les faits d’usage illicite de stupéfiants reprochés à AJ AU
L’article L.3421-1 du code de la santé publique dispose : « L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende. »>
En l’occurrence, la fouille ayant permis la découverte, en possession de AJ AT, de 5,22 grammes d’un produit testé positif au cannabis, ainsi que les déclarations de l’intéressé, ayant indiqué au cours de la garde à vue et à l’audience de jugement, être lui-même consommateur de cannabis, suffisent à établir les faits
d’usage illicite de stupéfiants poursuivis. AJ AT en sera donc déclaré coupable dans les termes de la prévention.
-Sur l’infraction à la législation sur les étrangers reprochée à AC AS
L’article L.824-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion. »
En l’espèce, les pièces de procédure établissent que AC AS s’est vu notifier, le 28 mai 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et que l’intéressé
n’a pas exécuté cette obligation, se soustrayant d’ailleurs également à l’obligation de
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se présenter au commissariat de police quotidiennement, prononcée par la préfecture à l’occasion de son assignation à résidence. Il doit en outre être souligné que AC
AS a été condamné à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant 5 ans, par jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 22 août 2023, ce qui fait également obstacle au maintien de l’intéressé sur le territoire français.
AC AS a reconnu en cours d’enquête et à l’audience de jugement avoir connaissance de son obligation de quitter le territoire français et a admis s’y soustraire délibérément, ne souhaitant pas retourner dans son pays d’origine.
Ces éléments caractérisent suffisamment l’infraction reprochée à AC AS et il en sera donc déclaré coupable dans les termes de la prévention.
III-Sur la peine
-AJ AU
AJ AT est né le […] à […] (Maroc).
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte deux mentions de condamnation prononcées en 2018 et 2023. Il a ainsi été condamné le 14 juin 2023, pour des faits de violences par concubin, à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, avec un aménagement ab initio sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique pour le quantum d’emprisonnement ferme.
AJ AT a également été condamné par le tribunal correctionnel du Mans, le 1er août 2024, à une peine de 3 mois d’emprisonnement et à la révocation partielle du sursis probatoire précité à concurrence d’un mois, le tout aménagé sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique, pour des faits de vol.
A l’occasion de la présente procédure, le juge de l’application a émis un avis favorable à la révocation partielle, à hauteur de deux mois, du sursis probatoire en date du 14 juin 2023. Ce juge a également souligné l’inopportunité de prononcer un nouvel aménagement de peine, si une peine d’emprisonnement ferme était prononcée, en relevant que plusieurs aménagements successifs lui avaient été accordés et qu’il ne s’en était pas saisi.
Le rapport d’enquête rapide de personnalité versé à la procédure indique que AJ AT est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu’il ne dispose d’aucune solution d’hébergement stable. A l’audience de jugement, AJ AT a exposé être arrivé en France en 1999 et bénéficier d’un titre de séjour régulier. Il a précisé qu’un ami avait accepté de mettre à disposition son logement pour permettre la mise en place de la détention à domicile sous surveillance électronique. Il a confirmé ne plus exercer
d’activité professionnelle depuis 2019, a précisé être titulaire des CACES et rencontrer, depuis une agression subie en 2021, des problèmes de santé faisant obstacle à son insertion professionnelle.
Sur ce,
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
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La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine
d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes en ce que le déroulement des faits de tentatives de vol révèle qu’ils ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert, témoigne d’une facilité du passage à l’acte et de l’absence de prise en considération du préjudice causé aux victimes. En outre, il doit être relevé que les faits ont été commis alors que l’intéressé se trouvait en état de récidive légale; ils s’inscrivent ainsi dans une habitude de comportement.
une peine de SIX MOIS Par conséquent, AJ AT sera condamné d’emprisonnement.
Parce que les faits ont été commis alors que AJ AT bénéficiait d’une mesure d’accompagnement judiciaire, sous la forme d’un sursis probatoire, prononcé le 14 juin 2023, le tribunal prononcera la révocation partielle de cette mesure, à concurrence de deux mois, conformément à l’avis du juge de l’application des peines et en application de l’article 132-48 du code pénal.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de même nature et a déjà bénéficié de mesures d’accompagnement judiciaire n’ayant pas permis d’éviter un nouveau passage à l’acte, ce qui démontre son absence d’attention aux décisions judiciaires. En outre, il devait déjà, au moment de la commission des faits, bénéficier de l’aménagement de deux peines, d’un quantum total de dix mois, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique.
Enfin, il apparaît nécessaire, pour garantir l’exécution immédiate de la peine et prévenir la réitération immédiate des faits, de maintenir AJ AT en détention et de délivrer un ordre d’incarcération immédiate, sur le fondement de l’article 132-51 du code pénal.
-AC AS
AC AS est né le […].
Le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte une mention de condamnation, à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans, prononcées par le tribunal correctionnel du Mans le 22 août 2023, pour des faits d’extorsion et de vol avec violence.
Il est sorti de détention le 24 mai 2024.
Le rapport d’enquête de personnalité versé à la procédure indique que AC AS est célibataire, qu’il a deux enfants demeurant dans son pays d’origine. Il est précisé qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour régulier et ne perçoit aucun revenu. A
l’audience de jugement, AC AS a dit avoir un logement depuis cinq mois, à savoir un appartement sous-loué à Coulaines, et travailler comme mécanicien contre un salaire de 1.300 euros par mois, sans être déclaré.
Sur ce,
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En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts des victimes en ce que le déroulement des faits de tentatives de vol révèle qu’ils ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert et témoigne d’une facilité du passage à l’acte et de l’absence de prise en considération du préjudice causé aux victimes. En outre, il doit être relevé que les faits ont été commis alors que l’intéressé se trouvait en état de récidive légale; ils s’inscrivent ainsi dans une habitude de comportement.
Par conséquent, AC AS sera condamné à une peine de SIX MOIS d’emprisonnement.
La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-
25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné pour des faits de même nature et n’a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé, ce qui marque son indifférence à la loi pénale. En outre, le prévenu est en situation irrégulière sur le territoire national et ne produit aucun document permettant de '
s’assurer de son identité, AC AS ayant varié dans ses déclarations concernant son lieu de naissance, au Maroc ou en Algérie.
Enfin, il apparaît nécessaire pour garantir l’exécution immédiate de la peine et prévenir la réitération immédiate des faits de maintenir AC AS en détention.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AB AC et AI AJ,
AB AC
Déclare AB AC coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES EN RECIAQVE commis le 13 septembre 2024 à LE MANS et vu les articles 121-4 2° ; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de TENTATIVE DE VOL EN REUNION EN RECIAQVE commis le 13 septembre 2024 à LE MANS et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de SOUSTRACTION A L’EXECUTION D’UNE OBLIGATION DE
QUITTER LE TERRITOIRE FRANCAIS commis du 28 mai 2023 au 13 septembre 2024 à LE MANS
Condamne AB AC à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
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Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de AB AC;
AI AJ
Rectifie l’erreur matérielle à la prévention concernant les faits de tentative de vol dans un véhicule terrestre à moteur en ce que le premier terme de la récidive légale date du 1er août 2024 et non le 22 août 2023;
Déclare AI AJ coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX
CIRCONSTANCES EN RECIAQVE commis le 13 septembre 2024 à LE MANS et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de TENTATIVE DE VOL EN REUNION EN RECIAQVE commis le 13 septembre 2024 à LE MANS et vu les articles 121-4 2°; 121-5 et 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS commis du 12 septembre
2024 au 13 septembre 2024 à LE MANS
Condamne AI AJ à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal Correctionnel du Mans le 14 juin 2023 par jugement contradictoire (23021000001);
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de AI AJ;
Vu l’article 132-51 du code pénal:
Ordonne l’incarcération immédiate de AI AJ pour l’exécution de la peine révoquée.
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont chacun redevables AI AJ et AB AC.
Les personnes condamnées sont avisées qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elles s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20%, sans que cette diminution puisse excéder 1500€, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Page 12/13
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Y GREFFIERE Y PRESIDENTE
Pour copie certifiée conforme
UAQCIAIRE Le grefer
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