Infirmation partielle 12 juillet 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12 juil. 2018, n° 18/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01098 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2018, N° 17/01963 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 27F
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUILLET 2018
N° RG 18/01098
AFFAIRE :
X B
C/
F A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de VERSAILLES
N° Cabinet : 6
N° RG : 17/01963
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Laurent CURT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X, G B
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né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Clotilde WAGNER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 440
APPELANT À TITRE PRINCIPAL
INTIMÉ INCIDEMMENT
****************
Madame F A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent CURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 257 – N° du dossier 1701002
INTIMÉE À TITRE PRINCIPAL
APPELANTE INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2018 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
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Des relations entre X B et F A sont issus deux enfants:
-Y, né le […], actuellement âgé de 9 ans et demi.
-Z, né le […], actuellement âgé de 6 ans.
Le 23 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prévu les mesures suivantes :
-l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
-la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père,
-l’organisation du droit de visite et d’hébergement de la mère,
-la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de la mère à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total.
Madame A a interjeté appel de cette décision.
Dans son arrêt rendu le 2 juin 2016, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement susmentionné tout en précisant que dès le retour de Madame A en région parisienne, avec installation à proximité de l’école des enfants, Y et Z seront placés en résidence alternée de semaine, et que la contribution de la mère sera supprimée.
Le 20 mars 2017, Madame A a saisi le juge aux affaires familiales de mesures concernant les enfants communs.
Par assignation en la forme des référées du 19 mai 2017, Madame A a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection à l’encontre de Monsieur B et aux fins de voir modifier le lieu de résidence habituelle des enfants.
Par jugement avant-dire droit en date du 28 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a :
-débouté Madame A de sa demande de mesure de protection,
-ordonné une mesure d’enquête sociale,
-renvoyé l’affaire à l’audience du 5 décembre 2017,
-dans l’attente du dépôt du rapport, maintenu les dispositions du jugement du 23 mars 2015.
Le rapport d’enquête sociale de l’Assoedy a été déposé le 29 novembre 2017.
Y et Z ont été entendus par le juge de la mise en l’état le 9 janvier 2018.
Par jugement du 26 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a notamment :
-ordonné la jonction des procédures 17/1963 et 17/3942 et dit que la procédure sera suivie sous le numéro 17/1963.
Statuant en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu la décision en date du 2 juin 2016 de la Cour d’appel de VERSAILLES,
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Vu l’article 388-1 du code civil,
-modifié la décision du 2 juin 2016 précitée,
-rappelé que l’autorité parentale à l’égard de Y et Z est exercée conjointement par les deux parents,
-fixé la résidence habituelle de Y et Z au domicile de Madame A, à compter du 1er septembre 2018,
-dit que Monsieur B exerce à l’égard de Y et Z un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
*en dehors des périodes de vacances scolaires, la deuxième fin de semaine paire du mois dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures,
*la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques,
*la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-dit que, sauf meilleur accord Madame A, du fait de son éloignement volontaire, a la charge d’emmener les enfants, de les faire emmener, de les ramener, de les faire ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école,
-fixé la part contributive de Monsieur B à l’entretien et l’éducation de Y et Z à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros, ce à compter du changement de résidence des enfants, soit le 1er septembre 2018 avec indexation et l’y a condamné en tant que besoin,
-dit que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-débouté Madame A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles,
-dit qu’une copie de la présente décision est transmise au parquet des mineurs pour saisine du juge des enfants,
-rappelé que la décision est de droit exécutoire.
Le 16 février 2018, Monsieur B a interjeté un appel de cette décision en ce qu’elle a :
*fixé la résidence habituelle de Y et Z au domicile de Madame A à compter du 1er septembre 2018,
*dit que Monsieur B exercerait à l’égard de Y et Z un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord :
-en dehors des vacances scolaires, la deuxième fin de semaine paire du mois, dans l’ordre du
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calendrier, du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19h,
-la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques,
-la première semaine des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; ainsi que l’ensemble des dispositions afférentes à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement prévues dans le jugement dont appel,
*fixé la part contributive de Monsieur B à l’entretien et à l’éducation des enfants à 50 euros par mois et par enfant.
Par requête en date du 20 février 2018 de M. Le procureur de la République, le juge des enfants a été saisi de la situation de Y et Z.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2018 (n°2), Monsieur B, appelant, demande de :
-infirmer le jugement dont appel de la manière suivante :
-confirmer l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juin 2016 en ce qu’il a fixé la résidence de Y et Z au domicile du père,
-confirmer cet arrêt en ce qu’il a dit que, dès le retour de Madame A en région parisienne avec installation à proximité de l’école des enfants, Y et Z seront placés en résidence alternée de semaine et la contribution de la mère supprimée,
Y ajoutant,
-dire que, dans l’attente du retour de Madame A, celle-ci exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard de Y et Z,
*en dehors des vacances scolaires, la deuxième fin de semaine paire du mois, dans l’ordre du calendrier, du vendredi soir sortie des classes au dimanche à 19 heures,
*la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Pâques,
*la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile du père et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-dire qu’à compter du retour de la mère en région parisienne, les enfants résideront :
*en dehors des vacances scolaires, en alternance au domicile de la mère les semaines paires et au domicile du père les semaines impaires,
*la première moitié des vacances scolaires chez la mère et la seconde moitié chez le père les années paires, et inversement les années impaires.
-débouter Madame A de toutes ses demandes formulées au titre de son appel incident.
Dans ses dernières conclusions du 19 avril 2018, Madame A, intimée, demande au visa de l’article 906 du code de procédure civile, de l’avis de fixation à bref délai en date du 21 février 2018 :
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In limine litis : constater la caducité de l’appel formé par M. B contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 pour défaut de communication concomitante des pièces et conclusions,
- subsidiairement, ordonner le rejet des pièces communiquées tardivement par l’appelant,
- très subsidiairement, constater la caducité de l’appel faute pour l’appelant de verser au débat une attestation aux termes de laquelle il reconnaît avoir informé ses enfants de leur droit à être entendus dans le cadre de la procédure d’appel,
- infiniment subsidiairement, ordonner le renvoi du dossier à la mise en état, dans l’attente de la décision à intervenir du juge des enfants,
- déclarer l’appel recevable bien-fondée Mme A en ses demandes,
Subsidiairement au fond,
-déclarer M. B tant irrecevable que mal-fondé en son appel et l’en débouter,
- recevoir Mme A en son appel incident,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, à l’exception des conditions d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* la deuxième fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi ou samedi, sortie des classes au dimanche à 19 h,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
A charge pour le père de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile ou à la résidence de la mère,
- confirmer la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, avec indexation,
- condamner M. B aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1. 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles, a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert dans la situation de B Y et B Z, ceci à compter du 9 mai 2018 et jusqu’au 31 mai 2019, dit que la Sauvegarde de l’enfance des Yvelines (service AEMO à Versailles) sera chargée de cette mesure au domicile du père, délégué compétence au juge des enfants de Chalon-sur-Saône pour mandater le service qui exercera la mesure au domicile de la mère, dit qu’un rapport éducatif nous sera adressé au plus tard un mois avant l’échéance de la mesure nonobstant les notes complémentaires déposées avant ou après cette date de dépôt du rapport d’échéance et le rapport qui doit être remis tous les six mois pour les enfants de moins de deux ans, ceci en application des dispositions de l’article 375 du code civil et ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
A leur demande, Y et Z ont été entendus, assistés de leur conseil, par le conseiller de la
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mise en l’état le 29 mai 2018 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte-rendu de cette audition a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leur conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juin 2018.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident de caducité de l’appel de M. B soulevée in limine litis par Mme A a été joint au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’appel formé par M. B pour défaut de communication concomitante des pièces et conclusions
Mme A soutient que cette affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai en date du 21 février 2018 par application de l’article 905 du code de procédure civile, que selon l’article 905-2 alinéa 1er, l’appelant devait conclure dans le mois de la réception de l’avis à peine de caducité relevée d’office, que le non-respect de la simultanéité du dépôt de pièces et conclusions, tel que prévu à l’article 906 du code de procédure civile, est sanctionné par la caducité de l’appel et lui cause grief, ne pouvant conclure utilement dans les délais impartis par la juridiction, sans avoir connaissance des pièces produites par l’appelant et ce, dans les délais fixés par la cour ;
M. B réplique que cette demande qui relève des articles 911-1 et 914 du code de procédure civile, ne saurait prospérer, qu’il est en effet constant que l’article 906 n’édicte aucune sanction de caducité et ce conformément aux termes mêmes de l’ensemble de la jurisprudence citée par Mme A ;
Dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, les pièces qui ne sont pas communiquées simultanément aux conclusions, ne sont pas écartées des débats sauf à démontrer que cette communication n’a pas eu lieu en temps utile ;
En l’espèce, M. B, appelant, a communiqué ses pièces nouvelles en cause d’appel au conseil de Mme A le 4 avril 2018 en l’interrogeant sur une éventuelle dispense de communication de la procédure pénale sans recevoir de réponse, puis a procédé le 20 avril 2018 à la communication de sa pièce n°99 ainsi qu’à l’intégralité des pièces d’ores et déjà communiquées en première instance depuis 2015 ;
Il sera constaté que ces pièces communiquées par le conseil de l’appelant ont été communiquées dans le respect du contradictoire, l’intimée et son conseil bénéficiant du temps utile pour les examiner, les discuter et y répondre avant la notification de leurs conclusions, la clôture ayant été fixée au 22 mai, puis reportée au 5 juin 2018 ;
Mme A sera donc déboutée de sa demande tendant à constater la caducité de l’appel formé par M. B contre le jugement rendu le 26 janvier 2018 pour défaut de communication concomitante des pièces et conclusions ;
L’intimée sera déboutée de ses demandes subsidiaires tendant à ordonner le rejet des pièces communiquées tardivement par l’appelant et tendant à constater la caducité de l’appel faute pour l’appelant de verser au débat une attestation aux termes de laquelle il reconnaît avoir informé ses enfants de leur droit à être entendus dans le cadre de la procédure d’appel, alors qu’il a été procédé à l’audition des enfants le 29 mai 2018 et que l’article 388-1 du code civil n’impose nullement aux parties la production d’un justificatif et ne prévoit aucune sanction, enfin de sa demande infiniment
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subsidiaire, tendant à ordonner le renvoi du dossier à la mise en état, dans l’attente de la décision à intervenir du juge des enfants, cette procédure n’ayant pas d’incidence directe sur le présent litige;
Mme A sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes formées in limine litis;
Sur la fixation de la résidence habituelle des enfants
Il résulte de l’article 372-2-6 du code civil que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs;
Selon l’article 372-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un deux ;
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent ;
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ;
M. B fait valoir que le premier juge a fixé la résidence des enfants au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2018 au regard de l’audition des enfants, du libre choix de Mme A de partir vivre en Bourgogne, de l’état psychologique des enfants et des limites offertes par la famille recomposée pour des enfants de cet âge ;
Il soutient que Y est instrumentalisé par sa mère et ses grands-parents maternels, que selon l’enfant, les accusations de mai 2017 d’attouchements et de viols commis par H C, le fils de sa compagne et de violences commises par Mme I C, proviendraient de leur grand-mère maternelle, que Y est placé au coeur d’un conflit de loyauté, qu’à défaut de garde alternée, Z souhaiterait rester vivre chez son papa, son cadre de vie habituel depuis qu’il est tout petit, que la mère manifeste par son comportement, son incapacité à prioriser l’intérêt des enfants et à respecter les droits élémentaires du père, notamment, en ne sollicitant pas son affectation auprès de l’académie de Versailles afin de permettre la mise en place d’une résidence alternée, sans démontrer la possible violence psychologique de son ex-conjoint dont elle se prévaut, que les enfants s’épanouissent parfaitement bien chez leur père auprès de Mme C et ses enfants H et D, qu’ils forment ensemble une famille recomposée heureuse et épanouie, qu’il est extrêmement présent au quotidien auprès de ses enfants, que les quatre enfants sont attachés les uns aux autres et constituent une fratrie recomposée ;
Mme A réplique qu’elle a dû régulariser une plainte contre M. B du chef de harcèlement téléphonique, recevant une multitude de messages sur son téléphone portable depuis le prononcé du jugement dont appel, que M. B a un comportement grossier devant les enfants, que les enfants sont la cible quotidienne de violences physiques et verbales de la part de leur père, mais aussi de leur belle-mère et de ses deux enfants, qu’elle n’a pas été informée du changement d’école des enfants au cours de l’année scolaire 2015-2016, ni consultée sur le choix des activités extra-scolaires des enfants, que les deux enfants ont émis le souhait de résider de manière habituelle au domicile maternel, ce qui apparaît hautement souhaitable, qu’elle a une grande disponibilité pour les enfants, alors que Y et Z sont contraints de supporter la garderie et la cantine au domicile paternel et que leur père est souvent indisponible du fait de ses gardes de pompier
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volontaire ;
Pour fixer la résidence de Y et Z au domicile de leur mère, le premier juge a relevé que Y n’a pas varié dans son discours tant devant l’enquêtrice sociale que devant l’avocat d’enfant ou le magistrat, exprimant son désir d’aller vivre chez sa mère et sa lassitude du cadre de la famille recomposée, tout comme Z a manifesté le souhait de voir davantage sa mère, que le fait que le domicile familial ait été fondé en Ile-de-France ne saurait contraindre de manière générale les parents à y demeurer ou à attribuer la résidence des enfants au parent qui y demeure, sans nier l’intérêt supérieur des enfants, que Mme A a fait le choix de partir en Bourgogne où elle a ses racines et s’il est constant que ce choix rend impossible la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, il ne saurait cependant peser sur la fixation de la résidence habituelle de ceux-ci, qui doit être prise au regard des critères de l’article 373-2-11 du code civil, que la psychologue a dit avoir été alertée par la détresse des enfants du fait de l’éloignement de leur mère, la tristesse profonde de Y à l’idée de continuer à vivre chez son père et une joie à celle de pouvoir vivre avec sa mère, la nécessité pour Z d’être entouré de sa mère pour sa construction affective ;
Le rapport d’enquête sociale de l’Assoedy déposé le 29 novembre 2017, tout en précisant que la parole de Y et sa demande qu’il exprime depuis un moment doit être entendue, propose un maintien de l’organisation actuelle avec certaines dispositions visant à favoriser l’amélioration des relations entre les différents membres de cette famille, soulignant que ces préconisations restent soumises au résultat de l’enquête menée par la brigade des mineurs ;
Il sera précisé que la procédure suivie par le parquet des mineurs de Versailles a été classée sans suite et que selon les pièces produites, H C qui a pratiquement le même âge que Y, a des troubles attentionnels et des difficultés relationnelles, M. B indiquant lui-même dans ses écritures (page 27), que l’enfant est accompagné par une AVS ;
Il convient de constater que la 'fratrie recomposée’ invoquée par M. B n’est pas une fratrie dont l’unité est juridiquement protégée au sens de l’article 371-5 du code civil qui prévoit que l’enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n’est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S’il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs, dès lors que H et D n’ont aucun lien de parenté avec Y et Z, le terme demi-frère étant utilisé abusivement dans les écritures de l’appelant, s’agissant d’un lien de rattachement uniquement symbolique au sein d’une famille recomposée;
Si Y et Z dont les repères affectifs ont été mis à mal par la séparation du couple parental, peuvent apparaître selon leur père, comme dépositaires des blessures du parent laissé seul lors de la rupture du couple parental, néanmoins, il est justifié selon les attestations produites et selon l’enquête sociale, que les enfants entretiennent des liens très étroits avec leur mère et qu’ils souffrent de leur séparation avec elle ;
La circonstance que les enfants vivent au sein d’une famille recomposée chez le père, n’est pas un critère pertinent pour refuser à la mère, fût-elle à la tête d’un foyer monoparental, d’offrir à ses enfants un cadre de vie en Bourgogne, propre à leur assurer, stabilité et sécurité, ayant réussi sa reconversion professionnelle et ayant été titularisée le 5 juillet 2017, exerçant désormais la profession de professeur certifié d’anglais au collège de Chalon-sur-Saône, situé à 20 minutes de son domicile à Jully-lès-Buxy (71), étant disponible tous les mercredis, les week-ends, outre la totalité des vacances scolaires et disposant d’un logement de type F3 pour accueillir les enfants;
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Mme A d’être repartie vivre en Bourgogne où elle dispose d’un réseau de solidarités familiales qui lui apporte un soutien;
Le jugement déféré a notamment relevé que les deux garçons ont besoin pour pour leur propre
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développement, de se retrouver dans un environnement plus confortable psychologiquement que celui d’une famille recomposée, qui montre ses limites ;
Y, décrit par les psychologues, comme un enfant précoce, un élève brillant qui a un an d’avance (va entrer en 6ème à la prochaine rentrée scolaire) et non comme un affabulateur, a lui-même confirmé l’existence de tensions au sein de la famille recomposée paternelle, précisant au cours de son audition que la présence des jumeaux, H et D (nés le 23 septembre 2008), 'l’embêtent', ajoutant :' je préférerais qu’ils ne soient pas là, on se dispute jusqu’à se battre avec H’ et l’enquête sociale rapporte les propos du médecin psychiatre au CMPP de Houdan qui a reçu les enfants, le Dr E, qui souligne que Y 'utilise son potentiel intellectuel pour échapper aux contraintes vécues, mais peut dire je ferai ce que je veux, ce qui alerte sur un possible passage à l’acte et Z est en très fort manque de maternage ';
C’est donc à juste titre et par des motifs pertinents, que le juge aux affaires familiales a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants, en fixant leur résidence au domicile maternel à compter du 1er septembre 2018 ;
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Selon l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent ;
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Lorsque, conformément, à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant;
M. B n’a pas conclu à titre subsidiaire sur son droit de visite et d’hébergement ;
Dans le cadre de son appel incident, Mme A demande de confirmer le jugement à l’exception des conditions d’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement, de fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* la deuxième fin de semaine paire de chaque mois, du vendredi ou samedi, sortie des classes au dimanche à 19 h,
* la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
A charge pour le père de prendre ou faire prendre, ramener ou faire ramener les enfants au domicile ou à la résidence de la mère ;
Du fait de l’éloignement des domiciles des parents, il convient d’infirmer partiellement les modalités prévues par le jugement en période scolaire qui sont spécifiées dans le présent dispositif, et en période des vacances scolaires, de dire que le père pourra exercer son droit d’accueil la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Février, outre la première moitié des autres vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour les parties de se partager les trajets (aller à la charge du père et retour à la charge de la mère), à l’exception des trajets pour les vacances de la Toussaint et de Février qui resteront matériellement et financièrement à la charge de la mère, celle-ci étant à l’origine de son éloignement de l’ancien domicile familial dans les
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Yvelines ;
Sur la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ;
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
L’article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié (')Cette pension peut en tout ou en partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant (…) ;
Par ailleurs, les père et mère doivent adapter leur train de vie en fonction de leur obligation alimentaire et s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique ;
M. B n’a pas conclu à titre subsidiaire sur sa contribution alimentaire ;
Mme A sollicitant la confirmation pure et simple du jugement, celui-ci sera confirmé en ce qu’il a fixé la part contributive de Monsieur B à l’entretien et l’éducation de Y et Z à la somme de 50 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 100 euros, ce à compter du changement de résidence des enfants, soit le 1er septembre 2018 avec indexation et l’y a condamné en tant que besoin,
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Le premier juge a dit que les frais médicaux et para-médicaux non remboursés concernant les enfants sont partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidés préalablement par les deux parents ;
Il sera ajouté que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privé, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié après accord sur la dépense des parents et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’un contentieux de nature familiale, il ne paraît pas inéquitable de débouter Mme A de sa demande au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties supportera ses propres dépens, étant précisé que la décision dont appel sera confirmée de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil
DEBOUTE Mme F A de sa demande tendant à prononcer la caducité de l’appel formé par M. X B et de ses demandes subsidiaires soulevées in limine litis
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INFIRME le jugement au titre du droit de visite et d’hébergement du père sur ses enfants et au titre de la prise en charge des frais de trajet en période scolaire et de vacances scolaires.
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que pendant la période scolaire, M. X B pourra exercer son droit de visite et d’hébergement envers Y et Z, la deuxième fin de semaine paire de chaque mois dans l’ordre du calendrier, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu’au dimanche soir 17h00, heure à partir de laquelle la mère ou tout tiers de de confiance, pourra récuperer les enfants pour leur retour en Bourgogne,
DIT que pendant la période des vacances scolaires, M. X B pourra exercer son droit de visite et d’hébergement envers Y et Z, la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et de Février, outre la première moitié des autres vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,
A charge pour les parties pendant la période scolaire et des vacances scolaires, de se partager les trajets (aller à la charge du père et retour à la charge de la mère), à l’exception des trajets pour les vacances de la Toussaint et de Février qui resteront matériellement et financièrement à la charge de la mère, ou effectués par tout tiers de confiance,
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
Y ajoutant,
DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés) seront pris en charge par moitié après accord sur la dépense des parents et sur présentation de justificatifs et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense,
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
RAPPELLE que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
- se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant, prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs, tels que le choix ou le changement de l’école, les activités des enfants, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé
- définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement
-l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone ou par Skype) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant
- chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent
12
DIT qu’une copie du présent arrêt sera transmise pour information au juge des enfants du tribunal de grande instance de Versailles (secteur H, affaire H18/0026-Assistance éducative), ainsi qu’à la Sauvegarde de l’enfance des Yvelines (service AEMO à Versailles) en charge de la mesure au domicile du père et au juge des enfants de Chalon-sur-Saône, qui a mandaté le service qui exercera la mesure au domicile de la mère.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Claude CALOT, Présidente, et par Madame Claudette DAULTIER, Greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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