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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pontoise, 16 nov. 2023, n° 23283000233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23283000233 |
Texte intégral
MCCEPETTIPAS Cour d’Appel de Versailles
T129 Tribunal judiciaire de Pontoise
Jugement prononcé le : 16/11/2023 Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de PONTOISE 8EME CHAMBRE 4 215 M a été extrait le jugement dont la teneur suit: N° minute
No parquet : 23[…]3000233
JUGEMENT CORRECTIONNEL
À l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pontoise le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Monsieur BILLIET Stéphane, vice-président, Président :
Madame TANGY Lucie, juge, Assesseurs :
Monsieur BARANES Claude, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assistés de Madame LE BOURHIS Margaux, greffière,
en présence de Madame LECAROZ Anne-Claire, procureur de la République adjointe,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame X Y demeurant : […] non-comparante
Monsieur Z AA demeurant : […] non-comparant
ET
PRÉVENU
Nom: AB AC né le […] à Tifira (ALGERIE) de AB AD et de AE AF
Nationalité algérienne
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans emploi
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale: détenu provisoirement à la maison d’arrêt d’Osny Mandat de dépôt en date du 10/10/2023
comparant et assisté de Maître LEPETITPAS Paul avocat au barreau du Val d’Oise
(toque 129), avocat commis d’office
Page 1/7
Prévenu des chefs de:
VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR
UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE AGGRAVEE PAR DEUX AUTRES CIRCONSTANCES faits commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS
INCAPACITE faits commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
EXHIBITION SEXUELLE faits commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN
ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF faits commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
DÉBATS
À l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AB AC puis a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à l’absence de prestation de serment de l’expert psychiatre a été soulevée par le conseil de AB AC.
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
Maître LEPETITPAS Paul, conseil de AB AC a été entendu en sa demande de renvoi pour nouvelle expertise psychiatrique.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné lecture des constitutions de partie civile de X Y et de Z AA.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître LEPETITPAS Paul, conseil de AB AC a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AB AC a été déféré le 10 octobre 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
À l’audience du 10 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 16 novembre 2023, AB AC ayant demandé un délai pour préparer sa défense et une expertise psychiatrique. AB AC a été placé en détention provisoire.
Page 2/7
AB AC, détenu provisoirement a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir à SARCELLES, le 8 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours, en l’espèce 7 jours sur Madame Y X, en l’espèce notamment en lui assénant des coups de poing et en ordonnant au chien de l’attaquer, avec ces trois circonstances que premièrement les faits ont été commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, que deuxièmement les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un chien et que troisièmement les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, faits prévus par ART.222-13, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.222-48-1 AL.2, ART.222-
48-2, ART.222-48-3 C.PENAL. ART.378, ART.379-1 C.CIVIL.
- d’avoir à SARCELLES, le 8 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur Monsieur AA Z, en l’espèce notamment en lui assénant des coups et en ordonnant au chien de l’attaquer, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage ou menace d’une arme, en
l’espèce un chien, faits prévus par ART.[…].1 10°, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
- d’avoir à SARCELLES, le 8 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dans un lieu accessible aux regards du public, imposé une exhibition sexuelle à la vue d’autrui, en l’espèce notamment en se masturbant, faits prévus par ART.[…].1,AL.2 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-1 AL.1, ART.131-26-2 C.PENAL.
- d’avoir à SARCELLES, le 8 octobre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans nécessité, publiquement ou non, exercé volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, en l’espèce notamment en assénant des coups de poing au chien et en le piquant avec un couteau, faits prévus par ART.R.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.[…].1,AL.2 C.PENAL.
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
⚫ SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Il convient, au vu des éléments du dossier et des débats, de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de AB AC et d’annuler l’expertise psychiatrique faite par le Professeur AG AH en date du 9 novembre 2023.
En outre, le tribunal rejette la demande de nouvelle expertise psychiatrique formulée, au vu des trois expertises psychiatriques concordantes figurant en procédure.
Page 3/7
SUR LE FOND:
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AB AC sont établis. Il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation.
Au vu de la gravité des faits commis, il convient de condamner AB AC à une peine de deux ans d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate.
Toutefois, il résulte de la situation pénale de AB AC qu’il est accessible au sursis probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal.
La personnalité, la situation familiale, sociale et professionnelle de AB AC justifient qu’il soit sursis partiellement à l’exécution de cette peine à hauteur de un an avec sursis probatoire pendant deux ans, afin de sanctionner l’auteur tout en favorisant son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
En application des articles 132-19 et 132-25 du code pénal et compte tenu des éléments de personnalité recueillis, la partie ferme de cette peine s’exécutera totalement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique
(DDSE) dont les modalités d’exécution seront définies par le juge de l’application des peines.
Au vu des éléments du dossier et des débats, il convient d’assortir cette peine d’une obligation de soins.
Il y a également lieu prononcer à son encontre l’interdiction de détenir un animal pendant trois ans.
Pour les faits de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique, apprivoisé ou captif, il convient de condamner AB AC à une peine de trois cents euros d’amende contraventionnelle.
SUR L’ACTION CIVILE :
Il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de
X Y et de Z AA.
Il convient de constater que X Y et Z AA ne formulent pas de demande indemnitaire chiffrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement:
- contradictoire à l’égard de AB AC,
- contradictoire à signifier à l’égard de X Y et de Z AA,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
Fait droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil de AB AC.
Page 4/7
Par conséquent, annule l’expertise psychiatrique de AB AC faite par le Professeur AG AH en date du 9 novembre 2023.
Rejette la demande de nouvelle expertise psychiatrique.
SUR LE FOND:
Déclare AB AC coupable des faits qui lui sont reprochés, tels que visés dans la prévention.
Pour les faits de :
- VIOLENCE SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS PAR
UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE AGGRAVEE PAR DEUX AUTRES CIRCONSTANCES commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D’UNE ARME SANS
INCAPACITE commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
EXHIBITION SEXUELLE commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
Condamne AB AC à un EMPRISONNEMENT DÉLICTUEL DE DEUX ANS.
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
Dit que cette peine sera À HAUTEUR DE UN AN ASSORTIE DU SURSIS PROBATOIRE PENDANT DEUX ANS.
Dit que AB AC doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
- Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
- Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
Dit que AB AC est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine à l’obligation particulière suivante prévue à l’article 132-45 du code pénal : 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation: soins ;
Page 5/7
Dit que la partie ferme de la partie d’emprisonnement ferme sera totalement aménagée sous le régime de la DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE dont les modalités seront déterminées par le juge de l’application des peines.
À l’énoncé de la décision, AB AC s’est vu remettre contre émargement une notification de sursis probatoire mixte avec aménagement en détention à domicile sous surveillance électronique ainsi qu’une convocation devant le juge de l’application des peines du tribunal et le service pénitentiaire d’insertion et de probation du Val d’Oise.
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, a averti le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation.
Le président a informe le condamné des sanctions dont il serait passible s’il venait à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Le président a averti le condamné qu’en cas de non-respect de ses obligations, le juge de l’application des peines pourra soit limiter ses autorisations d’absence soit ordonner son emprisonnement pour la durée de la peine restant à exécuter.
Prononce à l’encontre de AB AC l’interdiction de détenir un animal pour une durée de TROIS ANS, à titre de peine complémentaire.
Pour les faits de :
MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGES SANS NECESSITE A UN
ANIMAL DOMESTIQUE, APPRIVOISE OU CAPTIF commis le 8 octobre 2023 à SARCELLES
Condamne YAZID Mohand au paiement d'une AMENDE
CONTRAVENTIONNELLE DE TROIS CENTS EUROS (300 EUROS).
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AB AC.
Le condamné est informé par le présent jugement que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et de l’amende dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, la totalité de la somme due sera réduite de 20 % sans que cette réduction puisse excéder 1500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
SUR L’ACTION CIVILE :
X Y
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y.
Page 6/7
Constate l’absence de demande indemnitaire chiffrée.
Z AA
Déclare recevable la constitution de partie civile de Z AA.
Constate l’absence de demande indemnitaire chiffrée.
et le présent jugement ayant été signé par Monsieur BILLIET Stéphane, président et
Madame LE BOURHIS Margaux, greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Copie certifiée conforme
Pontois
*
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