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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1er avr. 2026, n° 26/80179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80179 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
�
N° RG 26/80179 – N°Portalis352J-W-B7K-DB5FE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2026
N° MINUTE :
Notifications : ccc parties LRAR ccc Me PERSONNAZ LS ce Me YON LS Le :
DEMANDEUR
Monsieur X Y le […] à PARIS (75012)[…] par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS,vestiaire : #B1098
DÉFENDERESSE
S.A.S. […] AVENUE DU MUSCAT, LA VIGNE33950 LÈGE CAP FERRETreprésentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :#C0347
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire dePARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY, lors des débats, Madame Lauriane DEVILLAINE, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 25 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire susceptible d’appel
* * *
* *
*
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, la société MDBM,agissant sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du18 octobre 2023 et d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre2025, a fait signifier à M. X Z un commandement dequitter les lieux qu’il occupe au […].
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, agissant en vertude ces mêmes titres exécutoires, la société MDBM a fait pratiquer unesaisie-attribution entre les mains de la société Fortuneo à l’encontre de M. Z, pour obtenir paiement d’une somme totale de 174 838,14 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 7 827,32 euros, a étédénoncée à M. Z par acte du 12 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2026, M. Z a faitassigner la société MDBM devant le juge de l’exécution de Paris encontestation de la saisie-attribution et octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audiencedu 25 février 2026.
M. Z demande à la juridiction de céans de :- lu accorder un délai de grâce de 24 mois pour exécuter les obligationsdécoulant du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2023et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 septembre 2025, etnotamment pour quitter les lieux […],- juger que, pendant ce délai, il sera sursis à l’exécution forcée ducommandement de quitter les lieux du 8 décembre 2025 et à toute mesured’exécution fondée sur ce titre, sous réserve du respect par les demandeursdes obligations éventuellement fixées par le juge,- constater que le compte chèque saisi est principalement alimenté par lapension de retraite perçue par M. Z,- juger que la fraction insaisissable de cette pension, déterminée selon lesrègles applicables aux rémunérations/pensions, demeure insaisissablemême après son versement sur le compte et que cette insaisissabilité sereporte à due concurrence sur le solde du compte, – en conséquence ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attributionpratiquée le 9 décembre 2025 à la requête de la société MDBM, à hauteurde la part insaisissable de la pension de retraite de M. Z,- juger que la saisie-attribution ne pourra être maintenue que dans la limitede la fraction légalement saisissable, à charge pour le tiers saisi derecalculer le montant bloqué en tenant compte de cette insaisissabilité,- ordonner à la banque Fortuneo, tiers saisi, de procéder dans un délai de8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, audéblocage des sommes correspondant à la part insaisissable, au crédit ducompte de M. Z,- juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code deprocédure civile à l’encontre de M. Z compte tenu de la situationéconomique et de son âge avancé et, condamner la société MDBM aupaiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code deprocédure civile.
La société MDBM conclut au rejet des demandes de M. Z,subsidiairement demande au juge de l’exécution de dire n’y avoir lieu àcantonnement de la somme d’un mois de RSA, soit 524 euros, et sollicitela condamnation de M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros sur lefondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens desparties, à l’assignation de M. Z et aux conclusions écrites de lasociété MDBM, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile dispose qu’aprèssignification d’un commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, lejuge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le jugepeut accorder des délais renouvelables aux occupants de locauxd’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnéejudiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoirlieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, la durée des délais prévusà l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois nisupérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de labonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution deses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant,notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré parfaits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, lescirconstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupantjustifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu comptedu droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recoursengagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible derelogement des intéressés.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deuxrevendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit dupropriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits del’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, M. Z fait valoir qu’il est retraité, âgé de 75 ans et nedispose d’aucune solution de relogement.
Toutefois, il est rappelé qu’il a été jugé occupant sans droit ni titre depuis20 juillet 2020 et qu’il a bénéficié d’importants délais de fait depuis lejugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 octobre 2023, pour sereloger.
En outre, il ne justifie d’aucun règlement de l’indemnité d’occupationcourante, ni de l’arriéré dont il est rappelé qu’il a été fixé par la courd’appel à 124 250 euros. Sa bonne foi dans l’exécution de ses obligationsne peut donc être constatée.
Enfin, il ne verse aucune pièce aux débats attestant de démarcheseffectuées en vue de son relogement.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa demande de délais pour quitterles lieux.
Il convient d’observer, par ailleurs, qu’il ne formule pas clairement de
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demande de délais de paiement.
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécutionque tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquideet exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’untiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sousréserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévuepar le code du travail.
Au titre de l’article L. 112-4 du code des procédures civiles d’exécution, lescréances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurentinsaisissables dans les conditions prévues par le Conseil d’Etat.
L’article R. 112-5 du même code précise que lorsqu’un compte est créditédu montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilitése reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Il résulte de l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale que lespensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V duprésent livre sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions etlimites que les salaires.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2025 entre lesmains de Fortuneo a permis la saisie de deux comptes sur livret et d’uncompte chèque.
La contestation de M. Z porte sur le compte chèque, qui présentaitun solde créditeur de 1 463,63 euros au jour de la saisie, étant précisé quele solde total des sommes disponibles sur ses comptes ouverts dans cettebanque s’élevait à 8 473,84 euros et que la somme de 646,52 ayant étéretenue par la banque en raison de son caractère insaisissable, seule7 827,32 euros ayant été saisis au profit de la société MDBM.
M. Z communique le justificatif de sa pension de retraite versée parla CNAV, soit 1 988,93 euros mensuels aux mois d’octobre, novembre etdécembre 2025, ainsi que les attestations de versement de sa retraitecomplémentaire de 3 078,79 euros par mois sur la même période, cesdernières sommes étant versées entre les mains d’un autre établissementbancaire.
Il apparaît donc que les revenus mensuels de M. Z s’élèvent à5 067,72 euros, de sorte que la quotité saisissable s’établit à 3 488,43euros.
La somme de 1 463,63 euros saisie sur le compte chèque principalementapprovisionné par la pension de retraite versée par la CNAV est donc bieninférieure à la quotité saisissable des pensions mensuelles perçues par M. Z.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée partielle dela saisie litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens de l’instance à la chargede M. Z, qui succombe.
Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accueillir sa demande formée sur le fondementde l’article 700 du code de procédure civile.
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Il sera condamné, sur le même fondement, à payer à la défenderesse lasomme de 1 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoireet en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. X Z,
Rejette la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquéele 9 décembre 2025 par la société MDBM entre les mains de la sociétéFortuneo à l’encontre de M. X Z,
Rejette la demande de M. X Z formée sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z à payer la somme de 1 000 euros à lasociété MDBM sur le fondement de l’article 700 du code de procédurecivile,
Condamne M. X Z aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
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