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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, 15 sept. 2023, n° 21/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01324 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, LA CIPAV |
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale
N° RG 21/01324 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JIAG
T R I B U N AL J U D I C I A I RE D E M E T Z
3, rue Haute Pierre
57036 METZ CEDEX 1 B.P. 81022 K
03.54.73.72.80
Pôle social
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2023
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
DPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
[…] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE:
Madame X Y
27 impasse de la Mairie
Appt 3 57130 JOUY-AUX-ARCHES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président M. LIZET Jérôme, Premier Vice-Président:
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame BRUNEL Muriel, agent du pôle social faisant fonction de greffier
a rendu, à la suite du débat oral du 23 juin 2023, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Stéphanie PAILLER URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
X Y
le 25 SEP. 2023
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2021 et reçue le 31 mai 2021,
Madame X Y a été mise en demeure par la Caisse Interprofessionnelle de
Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) de payer la somme de 3 286,72 euros au titre des cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire, dues pour les échéances de l’année 2020, y compris les majorations de retard.
Par acte d’huissier signifié à personne le 19 novembre 2021, la CIPAV a fait délivrer une contrainte n°C32021031467 en date du 2 novembre 2021 pour la somme de 1 731,09 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 24 novembre 2021, Madame Y a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.
Dans son recours, Madame Y conteste le fait de devoir des cotisations, elle fait valoir que ses revenus ne lui permettent pas de payer une telle somme, qu’elle travaille à temps complet et que la partie en profession libérale est infime. Elle précise qu’elle paie 50 euros par mois à la CIPAV.
Dans ses dernières conclusions, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse demande au Tribunal de :
valider la contrainte délivrée le 19 novembre 2021 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 en son entier montant s’élevant à 1 731,09 euros représentant les cotisations (1 480 euros) et les majorations de retard (251,09 euros) dues arrêtées à la date du 24 avril 2021; rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de l’adhérente ; Condamner Madame Y à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner Madame Y au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du eret du 12 décembre 1996.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À défaut de conciliation, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 23 juin 2023 lors de laquelle les parties présentes ou dûment représentées ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Lors de l’audience, Madame X Y, en personne a précisé qu’elle avait une petite retraite de 320 euros par mois et qu’elle ne peut pas assumer la dette, étant en grande difficulté financière.
La CIPAV a invité Madame Y à saisir la commission d’action sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Madame Y est recevable en son opposition formée dans le délai de 15 jours requis et comportant une motivation.
Sur la validité de la contrainte
Il résulte de l’article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
Selon l’article L. 642-5 du Code de la sécurité sociale, les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l’article L. 642-1.
L’article L.244-2 du même code prévoit ainsi que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée […] par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant. »>
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve
d’un préjudice.
La contrainte doit donc permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte émise le 2 novembre 2021 et signifiée à Madame Y le 19 novembre 2021 fait suite à une mise en demeure restée sans effet.
Cette mise en demeure précisait les montants et nature des cotisations et contributions dues, ainsi que la période concernée.
La contrainte du 2 novembre 2021 se référait à la mise en demeure du 27 mai 2021, indiquait la période d’exigibilité, la nature des cotisations et les sommes dues.
En conséquence, la contrainte du 2 novembre 2021 est régulière.
Sur l’affiliation et le bien-fondé de la créance
L’article L640-1 applicable à compter du 1er janvier 2017, a maintenu l’affiliation aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales de (…) toute personne autre que les avocats, exerçant une activité professionnelle non-salariée et qui n’est pas assimilée à
une activité salariée pour l’application du livre III du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d’une autre organisation autonome en vertu des articles L622-3, L622-4, L622-6 ou
d’un décret pris en application de l’article L622-7.
L’article R 641-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, disposait que la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprenait dix sections professionnelles, dont la dernière concernait les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et toute profession libérale non rattachée à une autre section.
L’article 1.3 des statuts de la CIPAV précise que sont affiliées à la CIPAV «les personnes qui exercent à titre libéral (…) toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R641-1 du code de la sécurité sociale»>.
Il convient de noter que les travailleurs non salariés qui relevaient de la CIPAV antérieurement au 1er janvier 2019 mais qui ne relèvent pas du nouveau champ des professions libérales (défini par le nouvel article R 641-1 11°), continuent d’y être affiliés.
Il résulte ainsi des articles L.621-1, L.[…].622-5 du code de la sécurité sociale que sont obligatoirement affiliées à la CIPAV les personnes exerçant à titre libéral avant le 1er janvier 2019 telles que définies par l’article R.641-1 du même code et à l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, pour la gestion de :
leur régime obligatoire d’assurance vieillesse de base; leur retraite complémentaire (article L.644-1 du code de la sécurité sociale ); leur régime invalidité-décès (article L.644-2 du code de la sécurité sociale).
Les articles L.131-6-2, L.[…].642-6 du même code prévoient les modalités de calcul de la cotisation vieillesse de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus nets professionnels non salariés de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, les taux applicables étant fonction des tranches de revenu.
Elle fait l’objet d’une régularisation sur la base du revenu définitif en l’année N+1 depuis le 1er janvier 2016.
Le barème des ressources et le taux des cotisations sont fixés annuellement par décret.
Il convient de souligner que ces cotisations même provisionnelles sont d’ordre public et doivent être réglées à leur échéance, indépendamment, le cas échéant, de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement.
La cotisation retraite complémentaire est obligatoire. Elle est calculée selon chacune des huit classes applicables en fonction des revenus libéraux de l’avant-dernière année, sauf option pour la classe supérieure ou demande de réductions (art. 3.3 et suivants des statuts de la CIPAV).
La cotisation retraite complémentaire ne fait pas l’objet de régularisation ultérieure. Il est rappelé que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte (Cass. 2ème Civ., 19 déc. 2013, n°12-28.075).
En l’espèce, Madame Y ne conteste pas avoir été affiliée à la CIPAV du 1er avril
1995 au 31 décembre 2006 en qualité de secrétaire à domicile et depuis le 1er janvier 2017 en qualité d’écrivain public.
L’URSSAF produit un extrait du portail de l’URSSAF mentionnant qu’elle est toujours inscrite depuis le 20 janvier 1995 en qualité de profession libérale.
Madame Y est donc redevable à ce titre de cotisations d’assurance vieillesse de base, retraite complémentaire. La Caisse mentionne que Madame Y n’est pas redevable des cotisations invalidité décès du fait de son âge.
En application de l’article D.642-1 du Code de la sécurité sociale, le seul fait d’exercer une activité non-salariée, rémunérée ou non, entraîne le paiement d’une cotisation (Cass. soc. 3 février 1994, n°91-14073). L’obligation de cotiser débute ainsi par le seul effet de la loi dès lors que s’exerce l’activité concernée (Cass. Soc. 5 mai 1995, n°92-15632).
Ainsi l’affiliation de Madame Y à la CIPAV est justifiée à compter du 1er janvier 2017: Madame Y n’ayant pas rapporté la preuve que ses activités d’écrivain public relèvent d’une autre caisse au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès.
Sur le fond, Madame Y soutient par ailleurs devoir être dispensée de toute contribution compte tenu de la faiblesse de ses revenus au titre de son activité libérale.
Cependant et ainsi que le soutient à bon droit la CIPAV l’affiliation à celle-ci résulte du seul constat de l’exercice de l’activité, en application des dispositions des articles L 642-1 et D 642
4 du code de la sécurité sociale, et cela sans qu’il soit question de revenus générés par l’activité et même dans le cas où les personnes exercent simultanément plusieurs activités.
La CIPAV justifie par ailleurs avoir fait application du forfait minimal pour le régime de ase, compte tenu de la faiblesse des revenus conformément à l’article D642-4 du Code de la sécurité
sociale:
« En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
La CIPAV indique que le forfait minimal s’élève à 477 euros pour les revenus déclarés de 2020,
s’élevant à 610 euros. Elle précise que Madame Y a déjà payé la somme de 389 euros correspondant à la tranche 1 et qu’il reste à payer la somme de 88 euros au titre de la tranche 2 de la retraite de base pour 2020.
En ce qui concerne les cotisations de retraite complémentaire pour 2020, la CIPAV a appliqué la tranche minimale (tranche A) en l’absence de revenu déclaré en 2019, et que suite à la déclaration de revenus pour 2020, cette tranche minimale reste applicable et correspond à la somme de 1 392 euros à payer.
Par ailleurs, des majorations de retard d’un montant de 251,09 euros ont été appliquées compte tenu du non-paiement des cotisations dans les délais impartis.
La CIPAV justifie dès lors du principe et du montant de sa réclamation.
Il convient dans ces conditions de rejeter le recours contentieux de Madame Y et de dire valide la contrainte en litige.
Madame Y sera condamnée au paiement de la somme de 1 731,09 euros (88 euros
+1 392 euros + 251,09 euros), outre les frais de recouvrement.
Le Pôle social n’étant pas compétent pour statuer sur des délais de paiement, il convient en conséquence d’inviter Madame Y à se rapprocher du Directeur de la Caisse qui peut octroyer ou non au cotisant le bénéfice de délais de paiement (en application des articles
R 243-20 et suivants du code de la sécurité sociale).
Sur les autres demandes
Conformément à l’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, qui dispose que < Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque
l’opposition a été jugée fondée ».
Madame Y, dont l’opposition est mal fondée, sera condamnée au paiement des frais d’huissier afférents au litige.
Pour des raisons d’équité, les parties conserveront la charge de leurs dépens et la CIPAV sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre surabondant, il est rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte n° C32021031467 en date du 2 novembre 2021 signifiée à Madame X Y par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse le 19 novembre 2021, pour son montant de 1 731,09 euros, au titre des cotisations du régime de base et de la retraite complémentaire, dues pour les échéances de l’année 2020, sans compter les majorations de retard complémentaires;
CONDAMNE Madame X Y à payer cette somme de 1 731,09 euros à la
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse ;
CONDAMNE Madame X Y au paiement des frais d’huissier afférents au litige;
INVITE Madame X Y à s’adresser au Directeur de la CIPAV afin de demander des délais de paiement des cotisations;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens exposés ;
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an susdits par Monsieur LIZET, premier vice-président, assisté de Madame BRUNEL, agent du pôle social faisant fonction de greffier;
Le président La greffière
M Pour copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
AETZ
MOSE
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