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Sur la décision
| Référence : | TI Saint-Nazaire, 20 mars 2019, n° 11-18-000619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 11-18-000619 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL D’INSTANCE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 54, rue de la Paix et des Arts Des minutes du secrétariat-gerfe C.S. 60282 d’instance de ST-NAZAIRE (2461JUGEMENT 44616 SAINT NAZAIRE
114 MOLLAX : S :
RG N° 11-18-000619 DEMANDEUR :
Minute :251/2019 Monsieur X Z […], […], représenté par Me SAVEREUX Jean-Louis, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS : JUGEMENT
Société THOMAS SERVICES MARITIMES
[…], Du: 20 MARS 2019
SAS COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE
[…], représentées par la SCP SILIE VERILHAC, avocats au barreau de ROUEN
Monsieur X Z COMPOSITION DU TRIBUNAL : C/ Président : Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Société THOMAS Greffier: Stéphanie MEYER SERVICES MARITIMES
SAS COMPAGNIE DE
REMORQUAGE MARITIME
DE SETE DÉBATS:
Audience publique du : 30 janvier 2019 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mars 2019
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE, en PREMIER ressort.
Copie(s) P LR/AR auxpanties copic = The SAVEREUX er & SCP SILLE VERILHAC Copie exécutoire 1 SAVEREUX
délivrées le : 25/03/19
D A
-2
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a été engagé par la COMPAGNIE DE REMORQUAGE
MARITIME DE SETE par contrat à durée déterminée du 27 mars 2018 au 25 avril 2018 en qualité de Chef Mécanicien en remplacement d’un salarié absent, pour un salaire brut mensuel de
3 064 €. La période d’essai était fixée à quatre jours.
Par mail du 1er avril 2018, la société THOMAS SERVICES MARITIMES (TSM) a mis fin au contrat de monsieur X.
Le 23 avril 2018, par l’intermédiaire de son conseil, monsieur X a saisi la DDTM en contestant la bonne exécution et la rupture de son contrat de travail par la société TSM. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 25 juin 2018.
Par courrier séparé, il a saisi une nouvelle fois la DDTM aux mêmes fins mais à l’encontre de la
COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE. Suite à une erreur nécessitant une seconde convocation, la tentative de conciliation a eu lieu le 21 août 2018. L’échec de celle-ci a été constaté par procès-verbal en date du même jour.
Par requêtes du 4 juillet 2018 pour la société TSM et du 31 août 2018 pour la COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE, monsieur X a saisi le tribunal d’instance aux fins de voir condamner l’une et l’autre à lui payer les sommes suivantes :
www. 100 € à titre de dommages et intérêts pour non fourniture des objets de couchage,
100 € à titre de dommages et intérêts pour non fourniture des EPI, 377,46 € au titre des frais de rapatriement,
1 250 € à titre d’indemnités de nourriture,
2 757,60 € à valoir sur l’indemnité de rupture et les congés annuels,
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la régularisation de ses services du 1er au 25 avril 2018 sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant le jugement.
Aux termes de ses dernières écritures, il sollicite en outre le paiement par la société TSM et par la COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE chacune d’une indemnité de
1 532 € au titre du délai-congé, de la somme de 306,40 € au titre des congés payés, ainsi que la remise d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant le jugement.
En premier lieu, il sollicite la jonction des deux instances dans la mesure où elles concernent le même contrat de travail mais que deux sociétés sont susceptibles d’avoir la qualité d’employeur, d’une part la société TSM, d’autre part la société COMPAGNIE DE REMORQUAGE
MARITIME DE SETE.
- 3
Il soutient en second lieu que le contrat n’a pas été rompu dans les formes légales puisque la rupture est intervenue par mail du 1er avril 2018 au-delà de la période d’essai. Il conteste avoir donné son accord pour rompre le contrat. Outre les salaires jusqu’à l’issue du contrat, il prétend dès lors à l’indemnité de nourriture correspondante, à l’intégralité des congés payés, à la prise en charge des frais de rapatriement, à la régularisation de sa situation auprès de l’ENIM et à la remise d’un certificat de travail jusqu’au 25 avril 2018. Il prétend en outre que l’employeur a manqué à ses obligations en ne lui fournissant pas les objets de couchage et en lui imposant d’apporter ses EPI.
La société COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE et la société TSM
s’opposent préalablement à toute jonction dans la mesure où elles prétendent que la société TSM
n’est pas concernée par la présente affaire et n’a aucun lien de droit avec monsieur X.
La société TSM conclut ainsi à sa mise hors de cause, à l’irrecevabilité des demandes de monsieur X à son égard et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme ne pas être l’employeur de monsieur X qui n’a dès lors pas qualité à agir à son encontre. Elle se fonde sur son contrat de travail qui mentionne expressément que l’employeur est la COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE et sur son bulletin de salaire qui porte la même mention. Elle prétend ainsi n’avoir aucun lien de droit avec monsieur X.
La COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE, pour sa part, conclut au débouté des demandes et au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que la rupture du contrat de travail est intervenue d’un commun accord le 1er avril
2018 pour éviter une procédure disciplinaire compte tenu de l’état d’ébriété dans lequel monsieur
X se trouvait ce jour-là. Elle constate que l’intéressé n’a pas contesté avoir donné son accord avant la présente procédure.
Elle conteste en outre avoir manqué à ses obligations, soulignant que monsieur X ne justifie d’aucun préjudice. Elle refuse enfin de payer les frais de rapatriement dans la mesure où monsieur X ne lui a pas demandé son accord préalable, où ces frais sont importants et auraient pu être inférieurs, et où il apparaît que l’intéressé est resté 9 jours sur place avant
d’organiser lui-même son retour.
Pour plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux écritures des parties déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2019.
1
- 4
DISCUSSION
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire.
Il s’agit d’un acte de gestion procédural mis en œuvre lorsqu’il y a intérêt à ce que deux affaires puissent faire l’objet d’un seul et même jugement et qu’il existe un lien suffisant entre elles.
En l’espèce, les demandes de monsieur X sont identiques à l’égard des deux défenderesses. Elles visent à s’interroger préalablement sur la qualité d’employeur de l’une ou de
l’autre. Elles concernent un même contrat de travail.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 18-619 et RG 11 18-851.
Sur la détermination de l’employeur
Il est constant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié du statut so cial qui découle nécessairement des conditions d’accomplissement de son travail, et que l’exis tence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du salarié.
Ainsi, il est tout aussi constant que la qualité d’employeur se déduit de l’existence d’un lien de subordination caractérisé par le pouvoir de donner des ordres et des directives, de contrôler
l’exécution du travail et de sanctionner les manquements du subordonné.
En l’espèce, il apparaît que seuls le contrat de travail et le bulletin de paie mentionnent la
COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE en qualité d’employeur.
Pour autant, l’offre d’emploi à laquelle monsieur X a répondu a été proposée par TSM.
Madame Y qui lui a adressé le contrat de travail ainsi que les instructions pour
l’embarquement (le plan de Sète, la localisation des remorqueurs, les coordonnées du Capitaine) est salariée de TSM en qualité de Responsable adjointe des opérations. C’est elle qu’il devait contacter en cas de besoin ainsi qu’elle le lui précise dans son mail du 23 mars 2018. Suite à sa demande, elle lui a d’ailleurs indiqué que « TSM ne rembourse pas les frais de route ».
Enfin, la rupture du contrat a été prononcée par la société TSM en la personne de monsieur
DOMBRE, Directeur des opérations, suite à un mail que lui a adressé le représentant du Port de
Sète.
-5
Il apparaît ainsi que dans les faits, monsieur X était dans un lien de subordination avec la société TSM. C’est bien ainsi qu’il l’a vécu dans la mesure où il évoque dans un mail du 20 août 2018 « (son) embauche chez TSM »>.
Il n’a jamais eu de contact avec quiconque au sein de la COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE.
En conséquence, il y a lieu de considérer que l’employeur de monsieur X est la société TSM et de mettre hors de cause la société COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE
SETE.
Sur la rupture du contrat à durée déterminée
L’article L1243-1 alinéa 1 du code du travail prévoit que « sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. »
L’article L1243-4 du code du travail prévoit que « la rupture du contrat à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 (…) »
En l’espèce, le contrat à durée déterminée a été rompu le 1er avril 2018 par mail de la société TSM.
Or, aucun élément émanant du salarié n’atteste de son accord. Seuls les dires de l’employeur en font état. Il est au surplus formellement contesté par l’intéressé aux termes d’un écrit de son conseil en date du 23 avril 2018.
Il n’est donc pas établi que le contrat ait été rompu d’un commun accord.
La période d’essai fixée contractuellement à 4 jours a expiré le 30 mars 2018 à 24 heures. Il appartenait dès lors à l’employeur de mettre en œuvre une procédure de licenciement dans le respect des formes et pour l’un des motifs légaux susvisés.
La rupture du contrat de travail est néanmoins intervenue sans entretien préalable et sans lettre adressée en recommandé avec accusé de réception.
Dès lors et de ce seul fait, la rupture équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à l’issue du contrat à durée déterminée.
-6
Monsieur X a perçu un salaire de 925,05 €. Il aurait dû percevoir la somme totale de
3 064 €. Il n’a en outre rien perçu au titre des congés payés, n’ayant pas travaillé suffisamment pour lui ouvrir des droits à ce titre. Si le contrat s’était poursuivi à son terme, il aurait perçu la somme de 306,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
En conséquence, la société TSM est condamnée à verser à monsieur X la somme de
2 445,35 € (3 064 – 925,05 + 306,40) à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’indemnité de préavis
L’article 21 de la convention collective APERMA applicable en l’espèce prévoit un délai de préavis de 15 jours pour une ancienneté inférieure à six mois.
Cette disposition n’est pas applicable à la rupture des contrats à durée déterminée régie par les articles L1243-1 et L1243-4 du code du travail, mais à celle des contrats à durée indéterminée.
A cet égard, il convient de souligner que le délai congé sollicité couvrirait la période du 1er avril 2018 au 16 avril 2018, alors qu’il a d’ores et déjà été alloué à monsieur X une indemnité correspondant aux salaires et congés payés jusqu’au 25 avril 2018. Ces deux indemnités ne peuvent se cumuler.
Monsieur X est en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la non-fourniture des objets de couchage
Le mail de l’employeur du 23 mars 2018 demande à monsieur X de prévoir son couchage s’il doit à dormir à bord.
Monsieur X ne justifie pas avoir dormi à bord ni, a fortiori, avoir apporté ses objets de couchage.
Il est donc débouté de ce chef de demande.
Sur la non-fourniture des EPI
Le même mail de l’employeur lui demande également de prévoir ses EPI.
Pour autant, le contrat a été signé postérieurement à ce mail. Il prévoit que les EPI seront fournis par l’employeur et seront à restituer en fin de contrat.
Au demeurant, monsieur X ne démontre pas avoir apporté ses EPI ni, par conséquent, avoir subi le moindre préjudice.
-7
Il est donc débouté de ce chef de demande.
Sur l’indemnité de rapatriement
Aux termes de l’article L5542-29 du code des transports, « l’employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants :
1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain
(…)
3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire (…)
7° En cas de suspension ou de cessation de l’emploi (…) »
L’article L5542-30 prévoit que « l’employeur est déchargé de l’obligation mentionnée à l’article
L5542-29 si le marin n’a pas demandé son rapatriement dans un délai de trente jours suivant son débarquement. »
En l’espèce, monsieur X fournit un billet d’avion en date du 9 avril 2018 dont il demande le remboursement.
Pour autant, il ne justifie pas avoir demandé à son employeur d’organiser son rapatriement, seule obligation incombant à ce dernier. Il s’est au contraire chargé lui-même d’organiser son retour en engageant des dépenses à sa convenance, lesquelles n’ont pas été validées en amont par l’employeur et auraient pu être moindres.
En conséquence, monsieur X est débouté de ce chef.
Sur l’indemnité de nourriture et les congés payés
Monsieur X prétend à une indemnité de nourriture et aux congés payés jusqu’à l’issue de son contrat.
Pour autant, celui-ci a été rompu le 1er avril 2018 et l’indemnité de rupture allouée ci-dessus n’a pas la nature de salaire, mais de dommages et intérêts.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que le contrat s’est poursuivi jusqu’au 25 avril 2018.
A titre surabondant, il convient de souligner que la somme de 306,40 € a été prise en compte dans le calcul des dommages et intérêts au titre des rémunérations que le salarié aurait perçues si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
En conséquence, monsieur X est débouté de ces chefs de demande.
Sur la régularisation des services auprès de l’ENIM
Les développements susvisés induisent de la même manière le débouté de toute demande de régularisation jusqu’au 25 avril 2018.
-8
En revanche, il est avéré que monsieur X a travaillé le 1er avril 2015 et que la rupture est intervenue en fin d’après-midi.
Son relevé de services auprès de l’ENIM ne fait pas état de la journée du 1er avril 2018.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société TSM de régulariser sa situation à ce titre, mais sans astreinte, le jugement valant titre.
Sur les demandes accessoires
Aucun certificat de travail n’est versé aux débats. Afin que monsieur X puisse faire valoir ses droits, il convient d’ordonner à la société TSM de remettre à monsieur X un certificat de travail du 27 mars 2018 au 1er avril 2018. De la même manière que précédemment,
l’astreinte ne se justifie pas.
Le solde de tout compte n’est pas un document obligatoire. Monsieur X est en conséquence débouté de sa demande de remise d’un tel document.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de monsieur X. La société TSM est condamnée à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamnations ayant la nature de dommages et intérêts, l’exécution provisoire ne se justifie pas.
La société TSM qui succombe partiellement à l’instance est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 18-619 et RG 11
18-851,
MET la société COMPAGNIE DE REMORQUAGE MARITIME DE SETE hors de cause,
CONDAMNE la société THOMAS SERVICES MARITIMES à payer à monsieur Z
X la somme de 2 445,35 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail,
ORDONNE à la société THOMAS SERVICES MARITIMES de régulariser la situation de monsieur Z X auprès de l’ENIM pour la journée du 1er avril 2018,
-9
ORDONNE à la société THOMAS SERVICES MARITIMES de remettre à monsieur Z
X un certificat de travail du 27 mars 2018 au 1er avril 2018,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE monsieur Z X du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société THOMAS SERVICES MARITIMES à payer à monsieur Z X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE la société THOMAS SERVICES MARITIMES aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS S. MEYER
S
En conséquence la République Française mande et ordonne
A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la
présente décision à exécution. Au Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente expédition certifie conforme à la minute a été délivrée par le Greffier en Chef soussigné, après avoir été par lui collationnée, signée et scellée.
LE GREFFIER EN CHEF
s
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