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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Omer, 12 févr. 2019, n° 18/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer |
| Numéro(s) : | 18/00032 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE SAINT-OMER
B.P 303
62505 SAINT-OMER CEDEX
TEL. 03.21.93.92.78
FAX. 03.21.12.17.79
RG N° R 18/00032
N° Portalis DCX6-X-B7C-NYG
[…]
AFFAIRE
M. Z Y contre
SARL NOUVEL HORIZON
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Février 2019
Qualification :
Contradictoire dernier ressort
Notification le : 12.02.2019
+ copie Avocats
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Audience du : 12 Février 2019
Monsieur Z Y
[…]
[…]
DEMANDEUR : assisté de Maître Jean-Sébastien
DELOZIERE, Avocat au barreau de SAINT-OMER, suivant décision du BAJ de SAINT-OMER,
n° 2018/002466, en date du 24.01.2019.
D’UNE PART
S.A.R.L. NOUVEL HORIZON, prise en la personne de son Représentant légal […]
[…]
DÉFENDERESSE : Représentée par Maître Marine
ARQUET, substituant Maître François PARRAIN, Avocats au barreau de LILLE.
D’AUTRE PART
Composition du bureau de Référé lors des débats et du délibéré
Mme Stéphanie X, Présidente d’Audience, Conseiller Prud’homme Employeur Mme Gisèle RINGOT, Assesseur,.
Conseiller Prud’homme Salarié
Assistées, lors des débats, de
Mme Gisèle BESOGNEUX, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 18 Décembre 2018
Convocation par assignation d’Huissier de Justice en date du 12.12.2018
Ordonnance de référé prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Février 2019, les parties présentes en ayant été avisées dans les conditions prévus à l’article 450 du Code de
Procédure Civile, signée par Mme X,
Présidente, et Mme OURDOUILLIE, Adjoint administratif principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
-2
Par assignation de la SAS AUXILIACT, Huissiers de Justice
à HAZEBROUCK, en date du 12 décembre 2018, Monsieur Z Y
a fait citer SARL NOUVEL HORIZON, prise en la personne de son Représentant légal, à comparaître devant la Formation de
Référé du Conseil de Prud’hommes de SAINT-OMER à l’audience du 21 décembre 2018 pour demander :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Wed De condamner la SARL NOUVEL HORIZON à remettre les relevés des disques chronotachygraphes ou cartes numériques sur la période de novembre 2014 à ce jour sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
De dire et juger que le présent Conseil se réservera la possibilité de liquider l’astreinte. De condamner la SARL NOUVEL HORIZON à lui verser, à titre
-
de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 1.500 €
De condamner la SARL NOUVEL HORIZON à lui verser, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1.500 € dépens etDe condamner la SARL NOUVEL HORIZON aux entiers
-
frais de la présente instance.
Après deux renvois, l’affaire fut fixée au rôle de l’audience du 5 février 2019.
A l’audience et par voie de conclusions, la SARL NOUVEL HORIZON, prise en la personne de son. Représentant légal, demande au Conseil :
De lui donner acte de ce qu’elle transmet les relevés numériques de Monsieur Y du 24 décembre 2017 au 28 décembre 2018.
De lui donner acte de ce qu’elle n’est matériellement pas en mesure de transmettre les relevés numériques de novembre 2014 à décembre 2017.
De débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes.
Exposé des faits par la partie demanderesse
Monsieur Y expose travailler pour le compte de la SARL NOUVEL HORIZON en qualité de conducteur en période scolaire depuis novembre 2013. Au mois de novembre 2017 il a saisi la juridiction prud’homale pour demander, entre autres, des rappels de salaires, des rappels d’heures complémentaires et les congés payés afférents. L’affaire fut radiée du fait des nombreux renvois tenant à la communication des relevés des disques chronotachygraphes détenus par l’employeur, documents qui lui auraient permis de prouver les heures réellement effectuées et, partant, de chiffrer de manière indiscutable les heures complémentaires. C’est dans ces conditions qu’il saisi la formation de référé en décembre 2018 pour a
demander la production de relevés de disques chronotachygraphes ou de cartes numériques à partir de l’année 2014.
Il explique avoir reçu de la part de la partie défenderesse une pièce numérotée 5 qu’il considère comme inexploitable et maintient ses demandes.
-3
Exposé des faits par la partie défenderesse
Maître MARQUET, représentant la SARL NOUVEL HORIZON, fait
tout d'abord observer que la demande de production de documents évoquée par le demandeur n’a pas été formulée lors de l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation ni dans le cadre de la mise en état de ce dossier. Que le 24 septembre 2018 la société lui transmettait l’ensemble des éléments dont elle disposait à savoir, ses circuits et lui précisait le 15 octobre qu’elle nétait pas en mesure de récupérer ses données numériques. Qu’elle fut contrainte d’utiliser la carte numérique remise par Monsieur Y afin d’en extraire ses données directement dans le car. Qu’elle pu ainsi obtenir les données du 24 décembre 2017 au 28 décembre
2018 qu’elle fait remettre à l’audience au Conseil de Monsieur Y.
Qu’en ce qui concerne la période antérieure au 24 décembre 2017 elle demande la production par M. Y de l’ancienne carte numérique afin de pouvoir en extraire les éléments sollicités. Elle considère qu’il ne s’agit en aucun cas d’une résistance abusive de sa part puisqu’elle n’est pas en mesure matériellement de fournir les éléments demandés.
DÉCISION
11 Dans tousL’article R 1455-5 du Code du Travail dispose que les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.".
Après avoir entendu les explications des parties, ce Bureau prend acte de la remise à l’audience par Maître MARQUET, Conseil de la SARL NOUVEL HORIZON, à Monsieur Z Y des relevés de carte numérique pour la période du 24 décembre 2017 au 28 décembre 2018.
Il prend également acte de ce que Monsieur Z Y détient la carte numérique contenant les informations relatives aux années 2014 à 2017 dont il demande le contenu. Il s’engage à la mettre à disposition de la société défenderesse afin d’en obtenir les relevés par retour, ainsi que s’y engage cette dernière.
La demande de dommages et intérêts sérieusement contestée excède, quant à elle, les pouvoirs de la formation de référé.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que "… dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées ds mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation…".
Monsieur Y est bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale ; il n’aura donc aucun frais ou honoraires d’Avocat à supporter pour cette procédure.
-4
PAR CES MOTIFS
La formation de Référés du Conseil de Prud’ Hommes de SAINT
OMER, statuant publiquement, contradictoirement et en DERNIER RESSORT :
- Prend acte de la remise par Maître MARQUET, Conseil de la
SARL NOUVEL HORIZON, à Monsieur Z Y des relevés de carte numérique pour la période du 24.12.2017 au 28.12.2018.
Donne acte de ce que Monsieur Z Y détient la carte numérique contenant les informations concernant les années
2014 à 2017 et s’engage à la remettre à la société défenderesse.
Donne acte à la SARL NOUVEL HORIZON, prise en la personne
de son Représentant légal, de ce qu’elle s’engage à lui transmettre les relevés correspondant par retour.
Condamne la SARL NOUVEL HORIZON, prise en la personne de son Représentant légal, aux entiers dépens de la procédure.
- Pour le surplus, dit n’y avoir lieu à Référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.
La minute de la présente Ordonnance de Référé a été signée par la Présidente et l’Adjoint Administratif principal faisant fonction de Greffier le jour de la mise à disposition
au Greffe signé S. X I. OURDOUILLIE.
-
PRUID’HOMMES Pour Copie Conforme
TISY PAN-DE-S L A
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