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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 18 mai 2021, n° 2021F00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2021F00042 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
✔ P
GREFFE
DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE CRETEIL IB0/2021F00042/18-05-2021
ME A PIERRE
[…]
[…]
EXTRAIT
COMMER DES MINUTES DU GREFFE L DU TRIBUNAL DE A COMMERCE N
U
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS R TITRE EXECUTOIRE
Le Tribunal de Commerce de Creteil
a rendu la décision dont la teneur suit
GREFFE DECOMMERCE
10242
GREFFE
N° de rôle 2021F00042 1 SARL 4 DOT / SA AXA FRANCE IARD Nom du dossier
Délivrée le 18/05/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 18 MAI 2021
2ème Chambre
LA N° RG: 2021F00042
DEMANDEUR
SARL 4 DOT CCR 512 Créteil Soleil-Kiosque Parte 12 – Face Darty 94000 CRETEIL comparant par Me GINOUX du Cabinet VEY & ASSOCIES […]
PARIS et par Me Antoine VEY […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 Terrasses de l Arche 92727 NANTERRE CEDEX comparant par Me Z A […] et par Me
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Guy LEPAGNOL en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Xavier du VACHAT, Président, M. B-C D, M. X
BERGER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Guy LEPAGNOL, Président du délibéré, et Mme Y
BOANORO, Greffier.
1
Deuxième page
LES FAITS
La société 4 DOT exploite un établissement de restauration sous l’enseigne YOGURT FACTORY à
CRETEIL. Du fait de la crise sanitaire, elle a été contrainte d’arrêter son activité à partir du 15 mars
2020, durant deux mois et demi.
Ayant conclu en mai 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la société d’assurance AXA FRANCE IARD (ci-après AXA), elle lui réclame de l’indemniser pour ses pertes d’exploitation.
La société AXA a refusé de les garantir, au motif que les conséquences de la crise sanitaire ne font pas partie des risques assurés.
Ainsi est née la présente instance.
DEComme pr LA PROCEDURE date du 1 Par acte d’huissier en date 13 janvier 2021, signifié à personne se déclarant habilitée, la société 4 DOT a assigné à bref délai la société AXA FRANCE IARD, demandant au Tribunal de:
JUGER que garantie pertes d’exploitation est acquise à la société 4 DOT pour les périodes for suivantes :
- du 15 mars 2020 au 02 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique;
- du 17 octobre 2020 au 30 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l’automne 2020;
- du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir.
JUGER que la société AXA FRANCE IARD a manqué à ses obligations d’information et de conseil
Par conséquent, à titre principal:
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société 4 DOT de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de :
-75.820,00€ au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
-6.238,35€ au titre du couvre-feu de l’automne 2020;
- 101.733,16€ au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à verser à la société 4 DOT, à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes :
- 75.820,00€ au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
- 6.238,35€ au titre du couvre-feu de l’automne 2020;
- 101.733,16€ au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement.
En toute hypothèse : CONDAMNER AXA FRANCE IARD à verser à la société 4 DOT la somme de 3.000,00€ au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 19/01/2021, où les parties ont comparu.
A l’audience collégiale du 09/02/2021, le Tribunal a envoyé l’affaire à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, pour audition des parties.
A son audience du 09/03/2021, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties toutes présentes.
2
$ Troisième page
La société AXA FRANCE IARD a déposé des conclusions en réponse demandant au Tribunal de :
Vu l’article 2.1 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1104 et 1190 du Code civil,
Vu l’article L. 121-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que les pertes d’exploitation subies par la société 4 DOT ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA France IARD ; JUGER qu’AXA France IARD n’a pas manqué à son devoir d’information ou de conseil.
En conséquence : DEBOUTER la société 4 DOT de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal de commerce estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce:
JUGER que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée :
En conséquence : DEBOUTER la société 4 DOT de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA
France IARD;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ECARTER l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir;
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois demières années ;
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations; Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance pendant la durée d’interdiction d’accueil du public, sur une période maximum de trois mois à partir de la décision de fermeture de l’établissement;
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ; Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Puis le juge a clos les débats, mis le jugement en délibéré, et dit qu’il serait prononcé le 18 mai 2021, par mise à disposition au greffe.
Lok 3
Quatrième page
LES MOYENS DES PARTIES
La société 4 DOT expose que : Sedert Elle exploite un établissement de restauration sous l’enseigne YOGURT FACTORY à CRETEIL. Elle a subi la crise sanitaire, puisqu’elle a été contrainte de fermer ses portes à partir du 15 mars 2020, durant deux mois et demi, dans le cadre du premier confinement général ordonné par les autorités, puis par les nouvelles mesures restrictives (couvre-feu, second confinement, fermeture) ordonnées dans le cadre de la seconde vague épidémique, à l’automne-hiver 2020.
Elle a conclu le 10 mai 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle (numéro de police : 7523219904) avec la société d’assurance AXA FRANCE IARD (pièces n°2 et 3 : conditions générales et conditions particulières). Ce contrat couvre les pertes d’exploitation. Elle a sollicité sa compagnie d’assurance, la société AXA FRANCE IARD, afin d’être couverte pour cant ME ses pertes d’exploitation. ide de garantir o Cependant, la société FRANCE IARD a refusé de garantir ces pertes d’exploitation.
J• Sur l'acquisition de la garantie malgré l’exclusion
En droit, articles 1188 à 1192 du Code civil établissent les règles tenant à l’interprétation des contrats: < Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. < (1188) «Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. < (1189)
En l’espèce, le contrat prévoit notamment la garantie des pertes d’exploitation dans les termes suivants:
< 2.1. Perte d’exploitation, perte de revenus
L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement (…) Soit d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, notamment en cas d’interdiction par les autorités compétentes, consécutive à un des événements suivants survenus dans le voisinageX
Incendie, explosion et risques divers, Événement climatique de la nature de ceux décrits dans la garantie, Catastrophe naturelle. » uisition use conduiraL’imprécision de cette clause conduira à l’acquisition de la garantie, dès lors, notamme nt, que les
< risques divers » ou les « catastrophes naturelles » ne sont pas définis dans le contrat, notamment dans le chapitre dédié aux définitions.
Ces notions et termes peuvent en effet recouvrir de nombreuses acceptions, et notamment un contexte épidémique, qui est susceptible de constituer un risque divers », ou encore d’être considéré comme une catastrophe naturelle.
Naturellement, une catastrophe naturelle doit être reconnue par un arrêté ministériel. Mais tel n’est pas le cas de l’assuré.
Le contrat doit nécessairement être interprété en sa faveur, en l’absence de précisions utiles permettant de saisir la portée de ces termes.
Le contrat ne contient aucune exclusion relative aux épidémies, pandémies ou maladies contagieuses. Les conditions d’acquisition de la garantie sont dès lors réunies.
$ Cinquième page
0Sur l’obligation d’information et de conseil
AXA FRANCE IARD devra apporter la preuve qu’elle a porté à la connaissance de la défenderesse tous les moyens utiles afin de saisir la portée de sa garantie. En pratique, un restaurateur qui souscrit une assurance « perte d’exploitation », peut légitimement estimer être couvert dans tous les cas où un événement extérieur génère l’arrêt ou une baisse de son activité.
Si un contrat prévoit une perte d’exploitation, il appartient à l’assureur de bien attirer l’attention de
l’assuré, avant la conclusion du contrat, sur les limites de cette garantie.
• Sur l’indemnisation
L’établissement a été fermé du 15 mars au 02 juin 2020, dans le cadre du premier confinement, soit durant 79 jours.
La perte de marge brute sur cette période a été évaluée par un expert-comptable à hauteur de 75.820,00€, notamment sur le fondement des bilans des années précédentes (pièce n°7). Ce montant, ramené au nombre jours du premier confinement, permet d’évaluer la perte journalière à une somme de 959,75€.
Cette évaluation des pertes journalières permet d’établir une estimation des pertes générées par le couvre-feu et le second confinement.
En se fondant sur l’estimation de la perte journalière, et en appliquant une pondération de 50%, dès lors que l’établissement étalt susceptible de générer du chiffre d’affaires durant cette période, la perte générée par le couvre-feu peut être évaluée à 6.238,35€.
Enfin, le second confinement générallsé, ordonné le 1er novembre 2020, a provoqué la fermeture totale de l’établissement.
La société 4 DOT verse aux débats 8 pièces à l’appui de ses demandes, dont la police d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD oppose que :
Il convient tout d’abord de préciser, que le litige porte sur la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation stipulée à l’article 2.1 des conditions générales, en raison de l'«impossibilité d’accès » à ses locaux dont elle a fait l’objet, et non pas sur l’éventuelle validité, ou non, d’une clause d’exclusion comprise au sein du contrat dès lors que la garantie dont l’Assurée sollicite la mobilisation, ne couvre pas le risque « épidémie », et qu’elle n’a donc pas à l’exclure.
A titre principal, sur le débouté de l’ensemble des demandes formées par la société 4 DOT.
La garantie de l’article 2.1 est une garantie à périls dénommés, ne recouvrant pas l’événement épidémie, donc n’est en l’espèce pas mobilisable.
La Demanderesse considère ainsi que le cas de « l’épidémie » entre dans les cas d’ouverture de la garantie susvisées, au titre de « l’impossibilité d’accéder à [ses locaux] professionnels » du fait que les termes < risques divers » «et « catastrophes naturelles » seraient susceptibles d’englober l’événement < épidémie ».
Or, l’établissement de la Demanderesse exerçant son activité au sein du centre commercial,
CRETEIL SOLEIL, il lui appartient de démontrer que l’impossibilité d’accès dont elle se prévaut résulte de la fermeture du centre commercial dans lequel les locaux professionnels sont situés et que cette fermeture est due à l’un des évènements garantis, ce qu’elle ne fait pas.
Sur l’absence de justification « d’une impossibilité d’accès » à l’établissement assuré
Pour mémoire, l’article 2.1 des Conditions générales de la police stipule que la perte d’exploitation subie par l’assurée est susceptible d’être garantie dans les cas suivants (termes soulignés) :
< L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement:
Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes :
Incendie, explosion et risques divers,
Evènements climatiques, Catastrophes naturelles,
5
Sixième page
啊
Attentats et actes de terrorisme,
Effondrement,
Dommages électriques,
Dégâts des eaux,
Vol et vandalisme.
[…] P
Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l’un des événements garantis.
Il n’est pas nécessaire que vos propres locaux soient atteints directement ; >
La Demanderesse sollicite une indemnisation au titre de trois périodes distinctes qu’elle identifie comme trois sinistres :
Le premier correspondant à la période du 15 mars au 15 juin 2020; Le second correspondant à la période dite du « couvre-feu « soit du 17 octobre au 30 octobre 2020
Le troisième correspondant à la période du 1er novembre 2020 au 15 février 2021.
S’agissant de la première période visée dans l’assignation, il n’est pas contesté que le Centre commercial dans lequel sont situés les locaux professionnels de l’assuré était bien fermé entre le 15 mars et le 2 juin 2020.
En revanche, le Centre commercial a rouvert à compter du 2 juin 2020 et la Demanderesse ne démontre pas l’impossibilité d’accès qu’elle invoque entre le 2 juin et le 15 juin 2020. 4, 2 Par ailleurs, s’agissant des secondes et troisièmes périodes pour lesquelles une indemnisation est sollicitée, la Demanderesse n’apporte pas la preuve non plus de l’impossibilité d’accès qu’elle invoque dès lors qu’elle ne précise pas si le centre commercial était fermé. La Demanderesse ne démontre donc pas l’existence de l’impossibilité d’accès qu’elle invoque sur ces deux périodes débutant le 17 octobre 2020. La société 4 DOT sera donc déboutée de ses demandes pour ce seul motif.
Par ailleurs, il ne suffit pas de démontrer que le centre commercial était fermé, mais également que cette fermeture est due à l’un des événements garantis, limitativement énumérés dans la police.
Il est manifeste que la garantie est exclusivement mobilisable lorsque l’interruption ou la réduction temporaire de l’activité est consécutive notamment à : un dommage matériel subi dans les lieux assurés à l’occasion de l’un des événements mentionnés audit article (un risque divers, un incendie, événement climatique,…); une impossibilité d’accès aux locaux de l’assuré à la suite de la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés, due à l’un des événements garantis, soit un dommage matériel, sans qu’il soit nécessaire que les propres locaux de l’assuré soient atteints directement;
La garantle comprise à l’article 2.1 des conditions générales n’est de toute évidence, pas une police « tous risques sauf » dont l’existence ne se présume pas mais une police d’assurance « à périls dénommés », c’est-à-dire un contrat d’assurance qui prévoit une garantie uniquement pour les événements qu’il vise expressément. En l’espèce, le risque « épidémique » n’est pas mentionné par le contrat d’assurance souscrit par Demanderesse, de sorte qu’il ne peut être considéré que ce risque soit couvert par la garantie figurant à l’article 2.1 des conditions générales, dont elle sollicite la mobilisation.
Les notions de « risques divers » et de « catastrophes naturelle » ne recouvrent pas le risque
< épidémie »
La Demanderesse soutient que, quand bien même la garantie litigieuse serait une garantie à
« périls dénommés », la notion de < risque divers », voire celle de « catastrophes naturelles », couvrirait le risque « épidémie ». Elle affirme que ces deux notions ne seraient pas définies dans le contrat
Ces deux expressions sont bien définies aux conditions générales et elles ne font aucunement référence au risque épidémique. En soutenant que la garantie des pertes d’exploitation couvrirait une impossibilité ou une difficulté
d’accès consécutive à une « épidémie » survenue dans le voisinage, la Demanderesse opère, par simple effet d’opportunité, une interprétation extensive et simplement erronée de la garantie des pertes d’exploitation souscrite, et ce, alors même que les dispositions de la garantie
6
$ Septième page
d’exploitation sont parfaitement claires, et précisément délimitées.
Aucun des événements énumérés à l’article 1.4 – se traduisant d’ailleurs nécessairement par des dommages matériels – ne correspond à la situation de la société 4 DOT.
De la même façon, la garantie Catastrophes naturelles est précisément délimitée à l’article 1.6, qui renvoie expressément aux articles L125-1 du Code des assurances définissant le régime légal de la couverture des catastrophes naturelles. En tout état de cause, l’article A125-1 du Code des assurances précise que la mise en œuvre de la garantie des catastrophes naturelles est soumise à l’existence d’un arrêté ministériel constatant
l’état de catastrophe naturelle. Aucun arrêté ministériel n’est venu constater l’état de catastrophe naturelle.
Il convient de souligner qu’il aurait été pour le moins inutile de mentionner les évènements
< Incendie », < explosion », « Evénement climatique » et « Catastrophe naturelle », si la généralité du terme « risques divers » pouvait être interprétée dans le sens souhaité par la Demanderesse, dans la mesure où selon son interprétation, ce terme semblerait devoir s’appliquer à tous les risques.
L’assureur n’est pas tenu de définir chaque terme contenu au sein du contrat qu’il propose, et ce, d’autant plus lorsque le terme prétendument – sujet à interprétation, peut être apprécié à la lumière des dispositions comprises au sein de son contrat d’assurance qui forme un tout indivisible. La Demanderesse dénature, à nouveau, le contrat d’assurance qu’elle a souscrit
• Sur le débouté de la demande de condamnation de l’assureur pour manquement a son obligation
d’information et de conseil
Le tableau des garanties constitue précisément le résumé des garanties souscrites, en tant que synthèse.
Ce tableau fait référence à plus d’une dizaine de garanties possibles qui elles-mêmes ont des sous garanties. La Demanderesse détourne l’objet du tableau qui est justement d’apérer une synthèse, et préciser hors extension les durées et plafonds.
Il résulte des termes de l’article L. 112-2 du Code des assurances que l’assureur est débiteur d’une obligation d’information objective, avant la souscription d’un contrat d’assurance, sur le prix et les garanties du contrat.
Toutefois, le contrat a été conclu en l’espèce par l’intermédiaire de la société de courtage FINAXY, Intermédiaire en assurances.
L’intermédiation en assurance est définie par la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005. Le courtier est tenu de délivrer des informations et conseils adaptés à la situation propre du souscripteur.
Il ne saurait être reproché à AXA un manquement au devoir d’information et de conseil dès lors que celle-ci n’a jamais été en relation directe avec le souscripteur. La Demanderesse a seulement exprimé le souhait d’obtenir une garantie de ses pertes d’exploitation consécutives à des dommages matériels, ce qu’elle a obtenu.
En tout état de cause, la Demanderesse serait bien incapable de démontrer qu’elle aurait été en mesure de souscrire dès 2017 un contrat plus adapté à la crise du COVID-19, sauf le cas échéant
à tenter de se prévaloir de l’ambiguïté de contrats existants, comme certains assurés ont pu le faire.
A titre subsidiaire, le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré Le quantum des réclamations n’a pas été établi de façon contradictoire, et il est manifestement erroné.
S’agissant de la première période visée dans l’assignation, la demanderesse dit qu’elle aurait réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 75.820,94€. Il ne s’agit donc pas de marge brute, de nature à justifier le bien-fondé de sa réclamation.
严 7
Huitième page
1 Sur la méthode de calcul. Il n’a pas été tenu compte des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs au titre de la même période
Il n’a pas été tenu compte des charges variables non supportées par l’assurée durant la fermeture
La société AXA FRANCE IARD verse aux débats 14 pièces à l’appui de ses demandes.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en principal et subsidiaires
Attendu que la société 4 DOT, exploitant un établissement de restauration sous l’enseigne YOGURT FACTORY à CRETEIL, a conclu le 10 mai 2017 un contrat d’assurance multirisque professionnelle avec la société d’assurance AXA FRANCE IARD.
Attendu que ce contrat comprend une clause de couverture de pertes d’exploitation.
Attendu que la société 4 DOT a subi les conséquences de la crise sanitaire due à la COVID-19, et qu’elle a sollicité la société AXA FRANCE IARD, afin d’être couverte pour sa perte d’exploitation. Attendu que la société AXA FRANCE IARD a refusé d’Indemniser ces pertes au motif que sa garantie n’était pas mobilisable en l’espèce.
Attendu que le litige porte sur la mobilisation de la garantie des pertes d’exploitation stipulée à l’article 2.1 des conditions générales du contrat AXA.
Attendu que la garantie de l’article 2.1 est une garantie à périls dénommés, et non pas une assurance « tous risques sauf ». Attendu que l’article 2.1 des Conditions générales de la police stipule que la perte d’exploitation subie par l’assurée est susceptible d’être garantie dans les cas limitatifs suivants:
< L’interruption ou la réduction temporaire de votre activité professionnelle assurée, résultant directement :
Soit d’un dommage matériel garanti au titre de l’une des garanties suivantes : Incendie, explosion et risques divers,
Evénements climatiques,
Catastrophes naturelles, Attentats et actes de terrorisme, Effondrement,
Dommages électriques, Dégâts des eaux, Vol et vandalisme.
TAVE de r à vos local Soit d’une impossibilité d’accès à vos locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés. Cette dernière doit être due à l’un des événements garantis. Il n’est pas nécessaire que vos propres locaux solent atteints directement '> ;
Attendu que le « risque épidémie » ne figure pas dans la liste, et que l’indemnisation ne peut pas être demandée directement par rapport à ce risque d’épidémie.
Attendu que la société 4 DOT soutient que la notion de « risques divers '> couvrirait le cas ayant conduit à son préjudice, du fait de son imprécision et de son ambiguïté.
Attendu que selon les dispositions des articles 1188 à 1192 du Code civil, établissant les règles tenant à l’interprétation des contrats, « toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier ».
Attendu que les pertes d’exploitation ne sont garanties que lorsqu’elles résultent d’un dommage matériel, et qu’une épidémie ne rentre pas dans cette catégorie. Attendu que dans la liste exhaustive des dommages garantis, la notion de « risques divers '> se rapporte directement à explosion ou incendie, et que pour la cohérence du texte cette notion ne peut pas être étendue au cas d’épidémie.
Attendu que « l’impossibilité d’accéder aux locaux professionnels à la suite de la fermeture du centre commercial dans lequel ils sont situés » n’est couverte que quand cette interdiction est due à l’un des événements garantis, que ce n’est pas le cas en l’espèce, car la notion de « risques divers » se rapporte en permanence à « explosion ou incendie ».
8
$ Neuvième page
F
Attendu que la société 4 DOT ne démontre pas que les notions de « risques divers » ou de
< catastrophes naturelles » n’étaient pas suffisamment explicites dans le texte du contrat ou suffisamment connues, pour justifier l’acquisition de la garantie.
Attendu que la société 4 DOT fait grief à la société AXA FRANCE IARD d’avoir manqué à son obligation d’information et de conseil.
Mais attendu que le contrat a été conclu par l’intermédiaire de la société de courtage FINAXY, intermédiaire en assurances, qui n’est pas dans la cause, et que la société 4 DOT ne justifie pas en quoi la société AXA FRANCE IARD aurait manqué à son obligation d’information et de conseil.
En conséquence, le Tribunal dira que les pertes d’exploitation subies par la société 4 DOT dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19, ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD, et déboutera la société 4 DOT de toutes ses demandes de condamnation.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société AXA FRANCE IARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société 4 DOT à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et déboutera cette dernière de sa demande formée de ce chef.
Sur les dépens
Attendu que la société 4 DOT sera déboutée, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que les pertes d’exploitation subies par la société 4 DOT, dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19, ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD et déboute la société 4 DOT de toutes ses demandes.
Condamne la société 4 DOT à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société 4 DOT de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société 4 DOT aux dépens.
69,59 Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de euros TTC (dont 20% de TVA).
Hipp DE 9ème et dernière page
9
Dixième page
MANDEMENT
A En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE DE
Na sl
GREFFE
2021F00042 N° de rôle
Nom SARL 4 DOT / SA AXA FRANCE IARD du dossier
18/05/2021 Délivrée le
Onzième et dernière page.
AI
E C COMMERC D E L A N U B I
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T
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