Cour de cassation, 12 décembre 1978, n° 77-14.155
CASS
Rejet 12 décembre 1978

Arguments

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  • Rejeté
    Qualification d'emphytéose

    La Cour a constaté que les locataires n'avaient pas de droit de disposition sur l'immeuble et que les conditions du bail ne correspondaient pas aux caractéristiques d'un bail emphytéotique, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Avantages et charges dérogatoires

    La Cour a estimé que les juges du second degré avaient correctement évalué que les conditions du bail ne conféraient pas aux preneurs les droits réels nécessaires pour qualifier le contrat d'emphytéose.

Résumé par Doctrine IA

La veuve Y conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a qualifié son bail de simple location commerciale plutôt que d'emphytéose. Elle invoque la violation des articles 1134 du Code civil et 937 du Code rural, arguant que la modicité du loyer suffit à établir l'emphytéose. La Cour de cassation rejette ce moyen, constatant que le bail stipule un droit de regard des bailleurs sur l'activité des preneurs, ce qui exclut la qualification d'emphytéose. Ainsi, la décision de la cour d'appel est confirmée.

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1Bail emphytéotique : définition, durée, droits et résiliation
www.exprime-avocat.fr · 13 janvier 2023
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Sur la décision

Référence :
Cass., 12 déc. 1978, n° 77-14.155
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-14.155

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de cassation, 12 décembre 1978, n° 77-14.155