Rejet 12 décembre 1978
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 déc. 1978, n° 77-14.155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-14.155 |
Texte intégral
• Cour de cassation, Troisième Chambre civile, Arrêt n° 1.661 du 12 décembre 1978, Pourvoi n° 77-14.155
Sur la requête présentée par la dame veuve Z Y née B C, demeurant à […], […], en cassation d’un arrêt rendu le 24 mai 1977 par la Cour d’appel de Riom (1ère chambre), au profit: 1°) du sieur D en date du 16 août 1977. X, demeurant ci-devant à […], […], et actuellement […], […] D X, née B F, G H, demeurant ci-devant à […], […], et actuellement, […], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant: « Violation des articles 1134 du Code civil, 3 du décret du 30 septembre 1953 , 937 et suivants du Code rural , des articles 455 du Code de procédure civile, 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’un bail de vingt huit ans et neuf mois ne constituait pas un bail emphytéotique mais une simple location commerciale, au motif qu’il n’apparait pas que le loyer fut d’une anormale modicité, qu’il ne ressort pas non plus des énonciations du contrat liant les parties qu’un droit de disposition eût été accordé aux preneurs sur l’immeuble concédé, et que les obligations imposées aux preneurs étaient celles dont les locataires commerçants ont généralement la charge, qu’il n’étaient pas tenus de payer les impôts fonciers et que le bail était sujet à résiliation pour non paiement d’un trimestre de loyer, alors que, d’une part, la simple modicité du prix suffit à justifier la qualification d’emphytéose sans qu’il soit besoin que cette modicité soit anormale, qu’au surplus, même s’il bénéficie d’un droit réel, l’emphytéote n’a pas de droit de disposition sur l’immeuble lui-même, que la charge des impôts fonciers et l’existence d’une faculté de résiliation pour inéxécution ne sont pas de nature à faire dégénérer l’emphytéose en bail ordinaire, d’où il suit, qu’abstraction faite des autres éléments retenus par la Cour, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié son refus d’appliquer la qualification d’emphytéose, alors, d’autre part, et en tout état de cause que la Cour, qui n’a pas contesté que le preneur bénéficiait d’avantages et était soumis à des charges dérogatoires au droit commun (liberté d’effectuer des transformations et de changer de commerce, obligation de faire les grosses réparations), s’est abstenue de vérifier si, envisagés dans leur ensemble, ces éléments n’étaient pas caractéristiques du contrat d’emphytéose ».
Sur quoi, LA COUR, en l’audience publique de ce jour. Donne défaut contre les époux X, Sur le moyen unique: Attendu que veuve Y, propriétaire de locaux commerciaux tenus en location par les époux X en vertu d’un « bail à loyer » consenti, par acte notarié du 26 mars 1948, « pour une durée de 28 ans et 9 mois » à compter du 1er janvier 1948, fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 24 mai 1977) d’avoir décidé que ce bail « ne constituait pas un bail emphytéotique, mais une simple location commerciale », alors, selon le moyen, que, d’une part, « la simple modicité du prix suffit à justifier la qualification d’emphytéose sans qu’il soit besoin que cette modicité soit anormale, qu’au surplus, même s’il bénéficie d’un droit réel, l’emphytéote n’a pas de droit de disposition sur l’immeuble lui-même, que la charge des impôts fonciers et l’existence d’une faculté de résiliation pour inexécution ne sont pas de nature à faire dégénérer l’emphytéose en bail ordinaire, d’où il suit qu’abstraction faite des autres éléments retenus par la Cour d’appel, l’arrêt attaqué n’a pas légalement justifié son refus d’appliquer la qualification d’emphytéose »; que, d’autre part, « en tout état de cause, la Cour d’appel, qui n’a pas contesté que le preneur bénéficiait d’avantages et était soumis à des charges dérogatoires au droit commun (liberté d’effectuer des transformations et de changer de commerce, obligation de faire les grosses réparations), s’est abstenue de vérifier si, envisagés dans leur ensemble, ces éléments n’étaient pas caractéristiques du contrat d’emphytéose »; Mais attendu que la Cour d’appel constate que si, aux termes de l’acte du 26 mars 1948, les locataires avaient la faculté de créer dans les lieux tout autre commerce que celui de vulcanisation qu’ils exerçaient à l’origine, ils ne pouvaient le faire qu’avec le consentement « exprès et par écrit » des époux Y, qui avaient ainsi un « droit de regard sur l’activité des preneurs » et que les parties n’avaient envisagé de conférer aux preneurs aucun droit réel; que les juges du second degré ont pu en déduire que la location devait être regardée "comme une pure et
simple location commerciale régie actuellement par le décret du 30 septembre 1953" et non comme un bail emphytéotique, le droit de libre cession prévu à l’article 937 du Code rural constituant un caractère essentiel de l’emphytéose; que, par ces seuls motifs, ils ont, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié leur décision.
PAR CES MOTIFS: REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 24 mai 1977 par la Cour d’appel de Riom. Sur le rapport de M. le Conseiller Fedou, les observations de Me Choucroy, avocat de dame Y, les conclusions de M. Tunc, Avocat général. M. CAZALS, Président.
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