Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 19 mars 2015, n° 12/03536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/03536 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 28 juin 2012, N° 12/00029 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
OF
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MARS 2015
R.G. N° 12/03536
AFFAIRE :
G Z
C/
SAS X FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : Commerce
N° RG : 12/00029
Copies exécutoires délivrées à :
Me David METIN
la SELARL MONTECRISTO
Copies certifiées conformes délivrées à :
G Z
SAS X FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur G Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier 11.047
APPELANT
****************
SAS X FRANCE venant aux droits de la SAS OPTICIENS ECONOMES en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELARL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur G FOURMY, Président,
Mme Mariella LUXARDO, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jérémy GRAVIER
Par jugement en date du 28 juin 2012, le conseil des prud’hommes de Poissy (ci-après, le CPH) a débouté M. G Z de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SAS GRANDIVISION France (ci-après, 'la société’ ou 'X') la somme de un euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte en date du 26 juillet 2012, M. G Z a relevé appel général de cette décision.
Vu les conclusions déposées en date du 15 janvier 2015 pour M. Z, ainsi que les pièces y afférentes, et celles déposées pour X le même jour, ainsi que les pièces y afférentes, auxquelles la cour se réfère expressément, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Vu les explications et les observations orales des parties à l’audience du 15 janvier 2015.
FAITS ET PROCÉDURE,
Les faits et la procédure peuvent être présentés de la manière suivante :
Par contrat à durée indéterminée, M. G Z a été embauché, à compter du 02 mai 1996, par la SAS Les Opticiens de France, aux droits de laquelle vient la SAS X France, en qualité d’opticien, coefficient 115.
D’abord travaillant en usine, M. Z a ensuite été affecté, à compter de 2002, au magasin de Flins.
M. Z B que, à compter de l’année 2005, il a reçu de ses supérieurs des directives illicites et qu’il a constaté l’existence de fraudes à la mutuelle.
Le 1er avril 2005, M. Z est promu opticien qualifié, coefficient 140 de la convention.
A compter du 1er novembre 2006, son temps de travail est fixé, à sa demande, à 28 heures par semaine.
Cette durée est réduite, toujours à sa demande, à 19 heures par semaine à compter du 27 octobre 2008.
Le 17 février 2011, M. Z saisit le conseil de prud’hommes en résolution judiciaire de son contrat de travail.
Le 15 septembre 2011, M. Z prend acte de la rupture de son contrat de travail.
La convention collective applicable est la convention collective de l’optique lunetterie de détail.
SUR CE,
Dès lors que M. Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail, il n’est plus besoin d’examiner sa demande première de résolution judiciaire de ce contrat.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié la justifient. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Il convient donc d’examiner les faits invoqués par M. Z à l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec la SAS X France.
Sur une fraude à la mutuelle
M. Z reproche à son employeur une pratique, à compter de 2005, consistant à facturer les prestations remboursables à l’allocataire à un prix supérieur à leur coût réel, en y incluant des fournitures qui ne sont pas, en principe, remboursables.
M. Z donne, sur ce point, l’exemple de 'packs’ lentilles+produits nettoyants facturés comme s’il s’agissait des lentilles seules (qui, seules, peuvent selon lui faire l’objet de remboursements), alors qu’il ne s’agissait en aucune façon de 'packs’ pour lesquels il n’aurait pas été possible de faire la distinction ; et l’exemple d’une deuxième paire de lunettes, incluse dans le prix de la première, ce qui renchérit le coût de celle-ci mais permet un remboursement plus élevé par les mutuelles en faveur du client.
M. Z considère qu’en se pliant à de telles pratiques, il se rendait complice de faits pouvant, le cas échéant, être qualifiés de complicité d’escroquerie ou de fraude. Ce comportement de son employeur rendait impossible la poursuite de l’exécution de son contrat de travail.
Monsieur Z affirme que la « présentation (des factures) a été (..) modifiée depuis la dénonciation de ces pratiques douteuses ».
Il convient avoir lui-même procédé à ce telles ventes mais argue que c’est « justement le fait que ces pratiques lui soient imposées qu’il conteste ».
La responsable du magasin, Mme C D, épouse Y, a contesté les faits allégués par M. Z, attestant que lors de la vente de deux paires de lunettes, « deux factures bien distinctes sont réalisées dans (l') offre commerciale Duo ».
La cour remarque toutefois que M. Z ne fait pas référence aux offres 'Duo’ (deuxième paire à 'un euro') mais à des situations où une deuxième paire, certes moins chères est achetée et son prix ajouté à celui de la première pour majorer le montant facturé à la mutuelle.
La lettre adressée par la direction du groupe Générale d’Optique, en date du 11 janvier 2007, si elle rappelle aux directeurs de magasin que la loi « interdit toutes souplesses commerciales consistant à modifier ou optimiser les factures » n’est pas particulièrement probante en l’absence de lettre de rappel sur plusieurs années et alors que la presse, notamment audiovisuelle a, comme il est de notoriété publique, fréquemment évoqué des pratiques permettant des remboursements plus importants par les mutuelles (l’article de presse produit par M. Z est également éclairant à cet égard).
La cour note, toutefois, que la société justifie, par la production d’une lettre de licenciement, en date du 17 février 2009, concernant un tiers, qu’elle a pu reprocher à un salarié le « Non-respect (des) procédures commerciales, manipulations frauduleuses sur les factures (') ».
M. Z produit également des factures de lentilles délivrées sans ordonnance (une, en avril 2011) ou alors que l’ordonnance date de plus d’un an (une, en mars 2011). La cour ne considère pas que cela puisse, en quoi que ce soit, justifier une prise d’acte.
L’argument de X selon lequel certaines des factures douteuses invoquées par M. Z ne figureraient pas dans le logiciel de vente, s’il est attesté par la directrice de réseau succursale, n’est pas autrement vérifiable par la cour en l’état des pièces soumises.
Quant à l’exemple pris par M. Z d’une facture unique reprenant deux factures distinctes, il fait apparaître que, dans le cas d’espèce, contrairement à ce que suggèrent ses explications, il ne s’agit pas de lunettes destinées à la même personne (les corrections des verres sont différentes et l’une des paires est à destination d’un enfant). Il peut se produire en revanche, dans certaines hypothèses particulières (parents non mariés, séparés, ou divorcés) qu’une facture unique soit faite pour faciliter le remboursement par la mutuelle. Certes, M. Z se trouve fondé à considérer que cela ne respecte pas strictement la réglementation. Mais il ne peut ignorer la réalité sociale de telles situations et la cour ne pourra retenir cet argument comme déterminant.
Car il demeure que M. Z n’a, à aucun moment, attiré l’attention de qui que ce soit sur ces pratiques, à les supposer avérées.
Sur l’absence d’opticien diplômé
M. Z fait notamment valoir que la réglementation impose la présence d’un(e) opticien(nne) diplômé(e) pendant les heures d’ouverture du magasin, alors que la société a soit utilisé le nom d’une opticienne diplômée qui avait quitté le magasin, soit vendu des lentilles de contact sans ordonnance valable, soit ouvert le magasin pour un nombre d’heures bien supérieur à celui auquel pouvait faire face le seul opticien diplômé embauché, obligeant les « salariés à mentir sur ce point : si un agent de la CRAMIF se présent(ait) au magasin, les employés (avaient) pour consigne de dire que l’opticien diplômé était en visite chez un ophtalmologiste ».
L’examen des plannings versés par la société aux débats permet de relever, pour l’année 2011, quelques heures d’absence des opticiens diplômés, à l’ouverture du magasin le matin ou en toute fin de journée.
Les absences totales sont rares (14 et 17 février; 18, 19, 28 et 29 juillet 2011).
Dans un cas, l’absence a été d’une demi-journée (15 juillet).
La cour considère que la remarque de M. Z n’est donc guère fondée et il ne démontre en tout cas en aucune manière que ces absences auraient eu une quelconque conséquence sur son propre travail ni qu’elles aient, de quelque manière que ce soit, mis en danger sa sécurité ou celle des clients du magasin.
La cour observe, enfin, qu’il résulte du planning versé par la société que Mme E F ne figurait pas au nombre des opticiennes diplômées travaillant au magasin en 2011, alors que son nom apparaît sur la lettre d’une mutuelle, en date du 07 mars 2011, relative à une demande de prise en charge de tiers payant. La société répond qu’il s’agit d’une erreur commise par la Mutuelle. La cour, qui ne peut qu’observer que ce type d’erreur est très fréquent (absence de mise à jour des bases de données), ne pourra, en l’absence d’autre élément probant, en tirer conséquence.
Sur le comportement du salarié au sein de l’entreprise
La société X France SAS souligne que M. Z a fait l’objet de plusieurs avertissements, les 12 juillet 2006, 29 août 2006, 11 février 2011 et 1er septembre 2011, pour ce que la société considère comme diverses manifestations de manque de professionnalisme de la part de M. Z.
Aucun de ces avertissements n’a fait l’objet de contestation de la part de l’intéressé.
La cour note qu’une attestation, produite par la société, émane de l’ancienne compagne de M. Z, selon laquelle ce dernier, voulant développer l’activité de la société SB moto casse dans laquelle il était associé, a cherché « à être licencié afin d’obtenir des indemnités ». Si cela est plausible, la cour n’en tirera toutefois aucune conséquence compte tenu des liens qui ont existé entre l’attestante et M. Z et dont la cour ignore tout quant à leur qualité et leur évolution, M. Z produisant par ailleurs un courrier d’une personne certifiant lui avoir prêté une somme de 35 000 euros.
Sur ce
La cour ne peut que constater que, selon M. Z lui-même, la fraude aurait commencé en 2005, qu’il a bénéficié d’une promotion le 1er avril 2005, que les documents produits montrent qu’il était un opticien vendeur particulièrement performant en ce qui concerne la vente de lentilles et de produits associés, que c’est, au plus tôt, environ six ans après le début des faits qu’il allègue, qu’il a saisi le CPH en résolution judiciaire de son contrat de travail.
De plus, M. Z ne démontre en aucune manière qu’il a fait l’objet d’une quelconque pression pour procéder d’une manière illicite, non plus qu’il aurait ne serait-ce que reçu des consignes en ce sens.
Enfin, il est constant que, ainsi qu’il le précise lui-même dans ses conclusions, il est associé dans une société SB Moto Casse depuis le 26 juin 2009 et a voulu développer l’activité de cette société, raison pour laquelle il a souhaité, et obtenu de, réduire son activité au sein du magasin de X et ce, dès novembre 2006.
Compte tenu de ce qui précède, la cour considère que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. Z produit les effets d’une démission de celui-ci de son emploi au sein de la société X France SAS.
M. Z sera donc débouté de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes y relatives, la cour confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité commande de condamner M. Z à payer à X une indemnité d’un montant de 1 000 euros, en cause d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. Z, qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. G Z à payer à la SAS X France, en cause d’appel, une indemnité d’un montant de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute M. Z de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne M. G Z aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur G Fourmy, Président, et par Monsieur Jérémy Gravier, Greffier en préaffectation auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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