Infirmation 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 27 juin 2024, n° 23/01391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01391 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 5 septembre 2023, N° 23/00745 |
Texte intégral
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COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024
N° RG 23/01391 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 05 Septembre 2023, RG 23/00745
Appelante
S.A.R.L. ENTRE LACS ET MONTAGNES, dont le siège social est […] 27
Avenue de Loverchy – 74000 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de
BONNEVILLE
Intimée
S.A.S. LOGELIS SOLUTIONS DEVELOPPEMENT dont le siège social est […]
[…][…] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de
CHAMBERY et la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, avocat postulant au barreau de VALENCE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l’as[…]tance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces
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fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 1 mars 2018, la société Entre Lacs et Montagnes, ener qualité de constructeur non réalisateur, a confié à la société Logelis contractant général, devenue depuis Logelis solutions développement (ci-après Logelis), en qualité de contractant général, des travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation à […] (Haute-Savoie).
Des avenants ont été conclus pour confier à la société Logelis des lots initialement exclus du contrat, à savoir le lot «ouvrages maçonnés» et le lot «charpente». Des travaux complémentaires ont également été commandés par le maître de l’ouvrage au fil du déroulement du chantier.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 6 avril 2018.
La société Entre Lacs et Montagnes a vendu les appartements en l’état futur
d’achèvement et leur réception est intervenue entre le 11 décembre 2019 et le 21 février 2020, avec réserves.
Le 28 juillet 2021, l’un des acquéreurs, M. X, a fait assigner en référé la société
Entre Lacs et Montagnes en raison des désordres affectant son logement, laquelle
a appelé en cause la société Logelis.
Par ordonnance du 11 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire
d’Annecy a :
renvoyé les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes principales formulées par M. X, s’agissant de la levée des réserves, des travaux de reprise, des travaux de remise en service de la piscine et de provision et de
l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Entre
Lacs et Montagnes et par la société Logelis,
ordonné une mesure d’expertise des travaux confiée à M. Y.
La société Logelis a interjeté appel de cette décision et, par arrêt rendu le 17 janvier 2023, la cour d’appel de Chambéry a :
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confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la société Logelis et en ce qu’elle a rejeté les prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Logelis tendant à voir condamner la société Entre
Lacs et Montagnes à lui fournir une garantie de paiement sous astreinte,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes à produire à la société Logelis une garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 95 800 euros dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de 6 mois,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes aux dépens de l’instance,
débouté les parties de leur indemnité procédurale.
Cet arrêt a été signifié à la société Entre Lacs et Montagnes le 20 janvier 2023.
Par acte délivré le 6 avril 2023, la société Entre Lacs et Montagnes a fait assigner la société Logelis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy pour obtenir à titre principal la suppression de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt du
17 janvier 2023, et, subsidiairement, qu’il soit fait droit à son offre de séquestre de la somme de 95 800 euros en compte CARPA.
La société Logelis s’est opposée aux demandes et a sollicité, reconventionnellement, la liquidation de l’astreinte pour une somme de 14 800 euros pour une période du
21 avril au 4 juillet 2023, puis pour 200 euros par jour jusqu’au jugement, et que soit fixée une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard.
Par jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy a :
débouté la société Entre Lacs et Montagnes de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de
Chambéry du 17 janvier 2023,
débouté la société Entre Lacs et Montagnes de sa demande de substitution de l’astreinte par un séquestre de la somme de 95 800 euros sur un compte
CARPA,
liquidé l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel de
Chambéry du 17 janvier 2023 à la somme de 7 400 euros,
condamné en conséquence la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis la somme de 7 400 euros au titre de la liquidation de
l’astreinte provisoire,
rejeté le surplus de la demande de la société Logelis au titre de la liquidation
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de l’astreinte provisoire,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes à produire à la société Logelis une garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article 1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 95 800 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte définitive de
[…]0 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de 3 mois,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société Entre Lacs et Montagnes fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande, demande contraire et plus ample,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 septembre 2023, la société Entre Lacs et Montagnes a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Entre Lacs et Montagnes demande en dernier lieu à la cour de :
• réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
- déboute la société Entre Lacs et Montagnes de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de
Chambéry du 17 janvier 2023,
- déboute la société Entre Lacs et Montagnes de sa demande de substitution de l’astreinte par un séquestre de la somme de 95 800 euros sur un compte
CARPA,
- liquide l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel de
Chambéry du 17 janvier 2023 à la somme de 7 400 euros,
- condamne en conséquence la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis la somme de 7 400 euros au titre de la liquidation de
l’astreinte provisoire,
- condamne la société Entre Lacs et Montagnes à produire à la société
Logelis une garantie de paiement conforme aux stipulations de l’article
1799-1 du code civil à hauteur de la somme de 95 800 euros dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte définitive de […]0 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant une durée de 3 mois,
- condamne la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
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- rejette la demande de la société Entre Lacs et Montagnes fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile,
- rejette toute autre demande, demande contraire et plus ample,
- condamne la société Entre Lacs et Montagnes aux dépens de l’instance,
En conséquence,
Vu les articles R. 121-2 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article1799-1 du code civil et ses jurisprudences d’application,
Au principal,
• vu les démarches infructueuses de la société Entre Lacs et Montagnes aux fins d’obtenir une garantie de paiement,
• supprimer l’astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’encontre de la société Entre Lacs et Montagnes ordonnée par l’arrêt du 17 janvier
2023 rendu entre la société Logelis et la société Entre Lacs et Montagnes ; dire et juger n’y avoir lieu à liquidation d’astreinte provisoire ou à fixation
d’une astreinte définitive,
Subsidiairement,
• vu l’offre de séquestre émise par la société Entre Lacs et Montagnes au bénéfice de la société Logelis pour un montant de 95 800 euros,
• ordonner le séquestre par la société Entre Lacs et Montagnes au bénéfice de la société Logelis de la somme de 95 800 euros,
• désigner le bâtonnier de l’ordre du barreau de Bonneville en qualité de dépositaire du séquestre,
• dire et juger satisfactoire la mise sous séquestre de la somme de 95 800 euros au titre de garantie du paiement des sommes qui seront éventuellement dues à la société Logelis ,
• dire et juger n’y avoir lieu à astreinte au vu dudit séquestre,
Plus subsidiairement,
• dire et juger satisfactoire le règlement de la somme de 95 800 euros par la société Entre Lacs et Montagnes au bénéfice de la société Logelis (sous réserve du compte final entre les parties) et dire et juger n’y avoir lieu à astreinte au vu dudit règlement,
Encore plus subsidiairement :
• dire n’y avoir lieu à liquidation d’une astreinte provisoire à hauteur de 7 400 euros ; au principal, rejeter toute demande au titre de la liquidation de
l’astreinte provisoire ; subsidiairement, liquider le montant de l’astreinte provisoire résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 janvier
2023 à la somme de un euro symbolique,
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• dire et juger n’y avoir lieu à astreinte définitive,
En tout état de cause,
• dire et juger irrecevable et à défaut mal fondée l’intégralité des demandes de la société Logelis devant la cour,
Reconventionnellement
• condamner la société Logelis à verser la somme de 4 000 euros à la société
Entre Lacs et Montagnes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
• condamner la société Logelis aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par conclusions notifiées le […] janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Logelis solutions développement demande en dernier lieu à la cour de :
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
- limité la liquidation de l’astreinte à la somme de 7 400 euros et condamnée la société Entre Lacs et Montagnes au paiement de ladite somme,
- rejeté le surplus de la demande de la société Logelis au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
• le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
• débouter la société Entre Lacs et Montagnes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables ou à tout le moins mal fondées,
• liquider l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Chambéry à l’occasion de son arrêt du 17 janvier 2023 à la somme de 34 200 euros,
• condamner, en conséquence, la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis la somme de 34 200 euros au titre de l’astreinte liquidée,
• condamner la société Entre Lacs et Montagnes à verser à la société Logelis une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile,
• condamner la société Entre Lacs et Montagnes aux entiers dépens de
l’instance d’appel.
L’affaire a été clôturée à la date du 19 février 2024 et renvoyée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 27 juin 2024.
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MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’astreinte provisoire et la constitution d’un séquestre
La société Entre Lacs et Montagnes soutient que la liquidation d’astreinte prononcée par le juge de l’exécution n’est pas justifiée dès lors qu’elle a été dans
l’impossibilité matérielle d’exécuter l’obligation mise à sa charge par l’arrêt du 17 janvier 2023. Elle fait valoir à cet effet qu’elle a effectué en vain des démarches auprès de divers établissements dont aucun n’a accepté de lui fournir la garantie de paiement demandée. Elle explique que les refus qui lui ont été opposés résulteraient de l’existence du contentieux de construction l’opposant par ailleurs à la société
Logelis, laquelle serait de surcroît en difficultés financières. Elle fait également grief au jugement déféré d’avoir rejeté sa proposition de séquestre en lieu et place de la garantie de paiement, alors que le séquestre répond aux exigences de l’article
1799-1 du code civil. La société Entre Lacs et Montagnes demande en conséquence la suppression pure et simple de l’astreinte liquidée à tort à son encontre.
La société Logelis fait valoir qu’elle a sollicité la justification de la garantie de paiement après la réception des travaux et avant la levée des réserves, et ce compte tenu de l’absence de paiement par le maître de l’ouvrage des dernières factures de travaux émises, que le litige de construction est indifférent, les désordres que la société Entre Lacs et Montagnes lui impute étant par ailleurs contestés, l’expertise judiciaire pointant au contraire la responsabilité du promoteur. La société Logelis soutient que la société Entre Lacs et Montagnes ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère l’ayant empêchée d’exécuter l’arrêt du 17 janvier 2023.
Sur ce, la cour,
En application du premier alinéa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles
d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le troisième alinéa de ce même texte dispose que l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans
l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l’obligation de faire, contre lequel la liquidation
d’astreinte est poursuivie, de rapporter la preuve de la bonne exécution de cette obligation dans le délai imparti par le juge, ou de la cause étrangère lui ayant interdit de le faire.
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Ainsi que l’a justement rappelé le premier juge, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier la décision dont l’exécution est poursuivie. L’arrêt du 17 janvier 2023 a ordonné à la société Entre Lacs et Montagnes de justifier de la garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil, disposition d’ordre public. Cette décision est très claire et n’appelle aucune interprétation.
Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que le juge de
l’exécution a rejeté la demande de la société Entre Lacs et Montagnes de substituer un séquestre à l’astreinte, le séquestre n’ayant pas le même objet.
Par ailleurs, si la société Entre Lacs et Montagnes produit divers courriers
d’établissements bancaires ou de compagnies d’assurance lui opposant un refus de garantie de paiement, force est de constater que, pas plus qu’en première instance,
l’appelante ne justifie de la demande qu’elle leur a faite, ni des éléments qu’elle leur
a transmis, de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que ces demandes infructueuses correspondaient à l’obligation pesant sur la société Entre Lacs et
Montagnes. Celle-ci ne rapporte donc pas la preuve de l’impossibilité d’exécution qu’elle invoque.
Il sera encore ajouté que c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que la garantie de paiement de l’article 1799-1 du code civil est d’ordre public et peut être demandée à tout moment par l’entreprise, de sorte que le caractère prétendument tardif de cette demande n’a aucune conséquence sur la condamnation prononcée.
Au demeurant, l’argumentation de la société Entre Lacs et Montagnes démontre qu’elle n’a pas accepté la décision du 17 janvier 2023, sous-entendant que la cour se serait laissée abuser par la société Logelis, démontrant ainsi sa ré[…]tance à
l’exécution d’une décision qu’elle conteste.
La liquidation de l’astreinte prononcée est donc justifiée.
La société Entre Lacs et Montagnes fait valoir qu’elle a en définitive payé la somme de 95 800 euros à la société Logelis, ce qui justifierait la suppression de l’astreinte.
Toutefois, si ce paiement met fin au cours de l’astreinte puisqu’il se substitue de fait
à la garantie de paiement des sommes dues par le maître de l’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, pour autant, cette exécution n’a pas pour effet de rendre injustifiée la liquidation de l’astreinte déjà courue avant le paiement.
En effet, les faits de l’espèce démontrent que c’est en raison de la liquidation de
l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution que la société Entre Lacs et
Montagnes a payé à la société Logelis la somme fixée par l’arrêt du 17 janvier 2023.
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Cette dernière décision a fixé à six mois la durée de l’astreinte. L’arrêt ayant été signifié à la société Entre Lacs et Montagnes par acte du 20 janvier 2023, celle-ci disposait d’un délai jusqu’au 20 avril 2023 pour s’exécuter. L’astreinte a donc commencé à courir le 21 avril 2023. Le paiement à la société Logelis est parvenu au conseil de celle-ci le 9 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai de six mois du cours de l’astreinte.
La société Logelis est donc bien fondée à demander la liquidation de l’astreinte mais seulement jusqu’à la date du 9 octobre 2023, soit 171 jours.
Le taux de l’astreinte provisoire a été fixé à 200 euros par jour de retard. Pour autant, il ne peut être considéré que la société Entre Lacs et Montagnes n’a pas cherché à exécuter la décision, puisqu’elle a incontestablement sollicité des organismes pour tenter d’obtenir la garantie demandée, même si les termes des demandes ne sont pas justifiés, et qu’en définitive elle a payé la somme fixée. Il sera ajouté que le litige opposant les parties quant à la construction elle-même explique également les réticences du maître de l’ouvrage, sans pour autant les justifier.
Les développements de la société Entre Lacs et Montagnes relatifs aux difficultés financières de la société Logelis, qui lui feraient craindre des difficultés pour obtenir le remboursement de la somme qu’elle soutient avoir payée à tort, sont inopérants dans la mesure où aucune décision n’est intervenue disant que la société Entre Lacs et Montagnes serait créancière de la société Logelis, alors qu’il est acquis qu’une partie des travaux réalisés par la seconde n’a pas été payée par la première.
Dans ces conditions, il convient de modérer le montant de l’astreinte provisoire qui sera liquidée à hauteur de 100 euros par jour de retard, soit 171 x 100 = 17 100 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la liquidation de
l’astreinte, sauf à porter la condamnation prononcée à la somme de 17 100 euros.
Sur l’astreinte définitive
L’astreinte définitive n’a plus d’objet dans la mesure où la société Entre Lacs et
Montagnes a procédé au paiement de la somme de 95 800 euros fixée par l’arrêt du
17 janvier 2023. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a fixé une astreinte définitive.
Sur les autres demandes
La société Entre Lacs et Montagnes, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
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Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Logelis la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire
d’Annecy le 5 septembre 2023 en ce qu’il a :
débouté la société Entre Lacs et Montagnes de sa demande de suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel de
Chambéry du 17 janvier 2023,
débouté la société Entre Lacs et Montagnes de sa demande de substitution de l’astreinte par un séquestre de la somme de 95 800 euros sur un compte
CARPA,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la société Entre Lacs et Montagnes fondée sur l’article
700 du code de procédure civile,
rejeté toute autre demande, demande contraire et plus ample,
condamné la société Entre Lacs et Montagnes aux dépens de l’instance,
Réforme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 17 janvier 2023 à la somme de 17 100 euros,
Condamne la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis solutions développement la somme de 17 100 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Constate que la société Entre Lacs et Montagnes a procédé au paiement de la somme de 95 800 euros au profit de la société Logelis solutions développement le
9 octobre 2023,
Dit que la fixation d’une astreinte définitive est devenue sans objet et déboute la société Logelis solutions développement de sa demande à ce titre,
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Y ajoutant
Condamne la société Entre Lacs et Montagnes aux entiers dépens de l’appel,
Condamne la société Entre Lacs et Montagnes à payer à la société Logelis solutions développement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et
Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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