Cour d'appel de Chambéry, 27 juin 2024, n° 23/01391
TGI Annecy 5 septembre 2023
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CA Chambéry
Infirmation 27 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Impossibilité d'exécuter l'obligation

    La cour a estimé que la société Entre Lacs et Montagnes n'a pas justifié de l'impossibilité d'exécution de l'obligation, n'ayant pas prouvé que ses demandes de garantie étaient conformes aux exigences.

  • Rejeté
    Proposition de séquestre

    La cour a jugé que le séquestre n'avait pas le même objet que l'astreinte et a donc rejeté cette demande.

  • Accepté
    Liquidation de l'astreinte

    La cour a constaté que la société Entre Lacs et Montagnes n'avait pas exécuté l'obligation dans le délai imparti, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à la société Logelis pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Entre Lacs et Montagnes a demandé la suppression d'une astreinte provisoire et la substitution de celle-ci par un séquestre de 95 800 euros. Le juge de première instance a rejeté ces demandes, liquidé l'astreinte à 7 400 euros, et ordonné la production d'une garantie de paiement. La cour d'appel a confirmé le rejet de la suppression de l'astreinte et de la substitution par un séquestre, tout en modérant la liquidation de l'astreinte à 17 100 euros. Elle a infirmé la décision concernant l'astreinte définitive, la jugeant sans objet après le paiement effectué par Entre Lacs et Montagnes. La cour a donc partiellement infirmé et partiellement confirmé le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 27 juin 2024, n° 23/01391
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/01391
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 5 septembre 2023, N° 23/00745

Sur les parties

Texte intégral

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