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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Lyon, 6 févr. 2025, n° F22/02829 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Lyon |
| Numéro(s) : | F22/02829 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CONSEIL AF PRUD’HOMMES EXTRAIT AFS MINUTES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AF LYON Immeuble […] DU SECRÉTARIAT-GREFFE […] DU CONSEIL AF PRUD’HOMMES
[…] JUGEMENT
Audience du 06 Février 2025 N° RG F 22/02829 –
N° Portalis DCYS-X-B7G-GJFB
Madame X Y née le […]
SECTION Encadrement Lieu de naissance: LENS (62) 12 avenue Salvador Allende
69100 VILLEURBANNE
AFMANAFRESSE: assistée de Me Sophie CLOCHER AFFAIRE
X Y (Avocat au barreau de PARIS) contre
S.A.S. OSOME STUDIO
S.A.S. OSOME STUDIO
N° SIRET 792 049 967 00039
MINUTE N° 25/99 10 rue Stella
69002 LYON
AFFENAFRESSE :
Mereprésentée par Caroline JENATTON-FANGIER (Avocat au barreau de LYON) JUGEMENT DU substituant la SELARL ELYAS AVOCATS 06 Février 2025
Qualification: Contradictoire premier ressort Composition du bureau de jugement
Monsieur Z ROUX, Président Conseiller Employeur
Notification le : 0 6 FEV, 2025 Madame AA AF MALLIARD, Conseiller Employeur Monsieur AB AC, Conseiller Salarié Monsieur AD QUIQUANDON, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Juliette FULCHIRON, Expédition revêtue de Greffier la formule exécutoire délivrée
PROCÉDURE 06 FEV. 2025le:
- Date de la réception de la demande : 30 Décembre 2022 à Madame X Y Convocations envoyées le 05 Janvier 2023 pour le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Mars 2023 (accusé de réception de la convocation du défendeur signé le 06 Janvier 2023)
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 23 Mars 2023: renvoi devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Septembre 2023 (convocations envoyées par lettres simples aux parties)
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Septembre 2023 :
-
non-conciliation et renvoi à la mise en état (émargement des parties au dossier de procédure)
- Ordonnance de clôture en date du 29 Février 2024 et renvoi devant le Bureau de Jugement du 17 Octobre 2024 (décision notifiée aux parties les 29 Février 2024)
-Débats à l’audience de Jugement du 17 Octobre 2024 Prononcé de la décision fixé à la date du 06 Février 2025
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Juliette FULCHIRON, Greffière
AW 1
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu public par mise à disposition au greffe
Décision signée par Monsieur Z ROUX, Président (E) et par Madame Juliette FULCHIRON, Greffière..
LES FAITS
La société OSOME STUDIO exploite un studio de développement de jeux vidéo qui allie plusieurs activités développement de ses propres jeux, développement d’une technologie propriétaire, et aide au développement de projets tiers sur cette même technologie. La Convention collective applicable est la SYNTEC. Madame X Y est titulaire d’une licence 3D « Titre de créateur concepteur d’image numériques » obtenue en 2017, soit un diplôme d’enseignement supérieur de niveau 6 inscrit au RNCP et l’ayant formé au métier d’artiste 3D-intégrateur 3D. Elle a été engagée le 25 novembre 2020 par la Société OSOME STUDIO par contrat à durée déterminée en qualité « d’Artiste Environnement 3D », Statut ETAM, niveau 2.2, coefficient 310, contre une rémunération brute mensuelle de 1900 euros. Le 21 avril AN, son CDD a été renouvelé avant d’être transformé en CDI du 21 octobre AN avec effet au 30 octobre courant. Le 1er novembre AN, Madame X Y a occupé le poste de LEAD LEVEL ART avec une rémunération de 2300 € bruts mensuels pour
151,67 heures mensuelles. Le 31 mars 2022, Madame X Y a eu son entretien annuel
d’évaluation. Le même jour, s’est produit un incident avec Monsieur AE subordonné de Madame X Y. Le lendemain 1er avril l’entretien d’évaluation s’est poursuivi dans un contexte dégradé. Le 06 avril la société OSOME STUDIO a notifié à Madame X
Y un blâme. Le 27 avril 2022, un nouvel incident s’est produit entre Madame X
Y et Monsieur AF AG. Le 17 juin 2022, Madame X Y a été convoquée à un entretien préalable prévu le 28 juin courant avec une mise à pied conservatoire. Madame X Y a été assistée de Monsieur AH AI.
Madame X Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 07 juillet datée du 04 juillet. Madame X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon le
30 décembre 2022. L’audience du 29 février 2024 n’a pas permis un rapprochement des parties.
LES AFMANAFS
Pour Madame X Y:
Annuler le blâme du 6 avril 2022
AW 2
Juger que le niveau de classification conventionnelle de Madame Y est le: Du 25 novembre 2020 au 24 mai AN : statut Cadre position 1.2, coefficient
100, Du 24 mai AN jusqu’au licenciement: Statut Cadre, position 3.2 coefficient
210,
En conséquence,
CONDAMNER, la société OSOME STUDIO à payer à Madame Y les sommes suivantes, sauf à parfaire : A titre principal: 3AX60,11 € de rappel de salaire au titre de la période du 25 novembre 2020 au 6 août 2022
3AX6,01 € de congés payés afférents 8622,60 € de rappel de préavis 862,26 € de congés payés afférents 746,46 € de rappel d’indemnité légale de licenciement
A titre subsidiaire :
22271,11 € de rappel de salaire au titre de la période du 25 novembre 2020 au 6 août 2022 :
2227,11 € de congés payés afférents 8622,60 € de rappel de préavis 862,26 € de congés payés afférents 746,46 € de rappel d’indemnité légale de licenciement
En tout état de cause :
5000 € de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de prévention, de santé et de sécurité
5000 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
5000 € de dommages et intérêt au titre des circonstances vexatoires du licenciement
JUGER que le licenciement du 7 juillet 2022 de Madame AJ OLESZKÓ est nul, à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER, en conséquence, la SAS OSOME STUDIO à payer à Madame Y la somme suivante
25 867,80 € de dommages-intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement,
8 622,60 €
Très subsidiairement,
14 364 euros (6 mois de salaire)
Très très subsidiairement, 4 788 euros
En tout état de cause :
AW 3
CONDAMNER la société OSOME STUDIO à délivrer des bulletins de salaires afférents sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
CONDAMNER la société OSOME STUDIO à rembourser au Pôle Emploi la totalité des indemnités de chômage versées à Madame Y du jour de son licenciement à celui de ce jugement, et cela dans la limite de 6 mois
d’indemnités,
DIRE que la décision portera intérêts au taux légal à compter de la saisine,
ORDONNER la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du Code
civil, ORDONNER l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du Code de
procédure civile,
CONDAMNER la société OSOME STUDIO à 2 500 € au titre de l’Article
700 du Code de procédure civile
Pour la société OSOME STUDIO:
Sur le licenciement :
DIRE que Madame Y a abusé de sa liberté d’expression,
AFBOUTER Madame Y de sa demande de licenciement nul et de En conséquence,
ses demandes formulées de ce chef.
DIRE que le licenciement de Madame Y repose sur une cause réelle
et séricusc,
AFBOUTER Madame Y de sa demande de licenciement sans cause En conséquence, réelle et sérieuse et de ses demandes formulées de ce chef.
Sur la classification conventionnelle :
DIRE que Madame Y aurait dû bénéficier du statut Cadre, et de la classification conventionnelle suivante: Niveau 1.2 – Coefficient 100,
En conséquence, CONDAMNER la société OSOME STUDIO au paiement des sommes brutes suivantes : 2068 euros à titre de rappel de salaire, 207 curos au titre des congés payés afférents.
AFBOUTER Madame Y de ses demandes formulées pour le
surplus.
Sur les autres demandes :
DIRE la société OSOME STUDIO n’a pas violé son obligation de loyauté,
En conséquence,
AW 4
AFBOUTER Madame Y de sa demande formulée de ce chef.
DIRE la société OSOME STUDIO n’a pas violé son obligation de sécurité,
En conséquence,
AFBOUTER Madame Y de sa demande formulée de ce chef.
DIRE la société OSOME STUDIO n’a pas licencié Madame Y dans des conditions vexatoire En conséquence,
AFBOUTER Madame Y de sa demande formulée de ce chef.
AFBOUTER Madame Y de sa demande de remise de documents sous astreinte ;
En tout état de cause.
FIXER le salaire de référence à 2.229 euros bruts ;
AFBOUTER Madame Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Madame Y à verser à la société OSOME STUDIO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNER Madame Y aux entiers dépens.
LES MOYENS AFS PARTIES
Sur la base des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile ; Les conclusions ayant été déposées et développées oralomont par lo consoil de Madame X Y, demandeur; Et les conclusions ayant été déposées et développées oralement par le conseil de la société OSOME STUDIO, partie défenderesse; Le Conseil ayant lors de l’audience du 17 octobre 2024, pris connaissance de ces conclusions et pièces et ayant entendu les plaidoiries des parties, a considéré à leur issue être pleinement informé avant de clore les débats. Le Conseil des Prud’hommes de Lyon vu l’abondance des conclusions des deux parties, dit qu’il convient de s’y référer pour une présentation suffisamment exhaustive de l’affaire.
LES MOTIVATIONS AF LA AFCISION
SUR LE NIVEAU AF CLASSIFICATION
En droit:
"1La convention collective SYNTEC prévoit pour la classification des agents de maitrise et des cadres stipule :
Position 1.1
L’exercice de la fonction consiste en l’exécution d’opérations simples et répétitives reproduisant des modes opératoires en nombre limité et préalablement démontrés. Se satisfait d’une formation équivalente au niveau
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VI de l’éducation nationale et d’une courte période d’adaptation.
Position 1.2 Comprend une succession d’opérations dont les difficultés peuvent être L’exercice de la fonction: résolues en référence à des processus opératoires divers; Nécessite l’utilisation d’une partie de la technologie professionnelle d’un
Se satisfait d’une formation de base équivalente au niveau V bis de métier ;
l’éducation nationale.
L’exercice de la fonction consiste, à partir d’instructions définissant les Position 1.3 séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail :
En choisissant et mettant en œuvre les moyens d’exécution;
En enchaînant les séquences; En contrôlant la conformité des résultats. Se satisfait d’une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V de l’éducation nationale.
Position 1.4 De plus, l’exercice de la fonction recouvre : Ou bien des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues; Ou bien un travail de base complété de tâches annexes partielles, l’ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie ; Ou bien une fonction de position 1.3.1., comportant en outre un rôle de coordination du travail d’un nombre restreint de personnes des positions 1.1.
Se satisfait d’une formation méthodique à un métier de base, équivalente au et 1.2.
niveau V et IV b de l’éducation nationale.
L’exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier Position 2.1 d’application d’une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l’aptitude à les mettre en œuvre à partir de
consignes générales. L’exercice de la fonction implique la connaissance des méthodes, procédés Position 2.2 et moyens propres à une technique et l’initiative d’établir entre eux les choix
appropriés. L’exercice de la fonction implique la prise en compte, avec toute la maîtrise Position 2.3 souhaitable, des contraintes des technologies mises en cause. Les suggestions ou conclusions formulées par l’intéressé à propos du travail sont de nature
à faire progresser les méthodes, procédés ou moyens.
L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution Position 3.1
d’un nombre limité de problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes et des procédés habituels et dont l’agent possède la pratique.
L’exercice de la fonction nécessite la connaissance du mode de résolution de Position 3.2 problèmes complets courants pouvant être traités avec des méthodes habituelles et dont l’agent possède la pratique, mais nécessitant, en raison de
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leur nombre et de leur variété une expérience diversifiée. Position 3.3 L’exercice de la fonction nécessite, outre les connaissances propres aux niveaux précédents, des facultés d’adaptation à des problèmes présentant un certain caractère de nouveauté sur le plan technique.
La classification des cadres est découpée telle que : Position 1
1.1. Débutants.
Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en œuvre des connaissances acquises. Coefficient 95
1.2. Débutants.
Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2 c de la présente convention.
Coefficient 100
POSITION 2
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :
- âgés de moins de 26 ans, coefficient 105
- âgés de 26 ans au moins, coefficient 115 2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement. Coefficient 130
2.3. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 6 ans de pratique en cette qualité et étant en pleine possession de leur métier ; partant des directives données par leur supérieur, ils doivent avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Coefficient 150
POSITION 3
3.1. Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en œuvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.
Coefficient 170
3.2. Ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. Coefficient 210
3.3. L’occupation de ce poste, qui entraîne de très larges initiatives et responsabilités et la nécessité d’une coordination entre plusieurs services,
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exige une grande valeur technique ou administrative.
Coefficient 270
Madame X Y fait valoir qu’elle a occupé le poste d’Artiste En l’espèce: Environnement 3D du 24 novembre 2020 au 24 mai AN, puis des fonctions de commandement et d’encadrement à compter du 24 mai AN jusqu’à son
Elle fait valoir qu’elle était en possession d’un diplôme de Bachelor 3D de licenciement. niveau 6 et son poste de concepteur de niveau de jeu vidéo met en œuvre les connaissances validées par son diplôme. Ainsi elle aurait dû être positionnée au niveau 2.1 coefficient 100 des IC puisqu’elle devait superviser
l’intégration des données graphiques 3D dans le moteur de jeu. Madame X Y fait valoir qu’à compter du 24 mai AN, elle a occupé des fonctions d’encadrement d’équipe, puisqu’elle a remplacé Madame AL AM sans avenant avant le 21 octobre
AN à effet au 1er novembre courant, ainsi la fonction de gestion d’équipe englobe le commandement de celle-ci. Madame X Y fait valoir qu’elle assistait aux réunions des managers à compter du mois de mai AN, qu’elle effectuait les évaluations des membres de son équipe, qu’elle était en charge du recrutement, qu’elle contrôlait et organisait le travail de son équipe. Tous ces éléments démontrant qu’elle relevait de la position 3.2 coefficient 210.
La société OSOME STUDIO fait valoir qu’elle a été recrutée comme artiste environnement 3D, ce qui signifie qu’elle créait des décors de jeux vidéo. Cependant elle avait obtenu un bachelor 3D de niveau 6, à ce titre elle aurait dû être positionnée cadre niveau 2.1 coefficient 100. Cependant faute d’avoir deux ans d’expérience professionnelle elle ne pourrait prétendre au niveau 2.1 coefficient 115 à compter du 25 mai AN, ni du niveau 3.2 coefficient 210 faute de démontrer qu’elle occupait des fonctions d’encadrement à compter du 24 mai AN ou à compter du 1er novembre AN. Elle était simplement chargée de la gestion d’équipe (interne et outsourcing) et des plannings autour de la création et de l’intégration des éléments 3D. La société OSOME STUDIO reconnait que Madame X Y peut revendiquer une position cadre 2.1 coefficient 100 sur la durée de la
relation contractuelle.
Le Conseil prendra en compte la reconnaissance de la part de la société du statut cadre de Madame X Y depuis son intégration. Ainsi les parties sont d’accord pour que Madame X Y puisse bénéficier de la position 2.1, coefficient 100 du 24 novembre 2020 au 24 mai
Le Conseil retiendra que Madame X Y a remplacé Madame AN. AL AM à son poste. Cependant, il ne peut que constater que la société OSOME STUDIO s’est refusée à verser dans ses pièces ou de communiquer au Conseil les informations sur le poste et le positionnement de Madame AL AM jetant ainsi le doute sur le contenu du poste occupé par Madame X Y à
compter du 24 mai AN. Cependant, il apparait au Conseil que la notion de gestion d’équipe relève d’une fonction d’encadrement et non simplement d’un pilotage de projets. La participation de Madame X Y aux réunions de managers y
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compris dans le cadre du futur remplacement de Madame AL AM est un élément suffisamment probant pour que le Conseil reconnaisse à Madame X Y des fonctions d’encadrement compatibles avec la position 2.1 coefficient 115, du 25 mai 2020 au 31 octobre AN, puis 3.2, coefficient 210 du 1er novembre AN au 07 août 2022..
En conséquence: Le Conseil jugera que Madame X Y aurait dû bénéficier des positions 2.1, coefficient 100 du 24 novembre 2020 au 24 mai AN
2.1, coefficient 115, du 25 mai 2020 au 31 octobre AN,
3.2, coefficient 210 du 1er novembre AN au 07 août 2022.
Le Conseil condamnera la société OSOME STUDIO à verser à Madame X Y les sommes suivantes :
22271,11 € bruts à titre de rappel de salaires, 2227,11 € bruts à titre de congés payés afférents, 8622,60 € bruts à titre de rappel d’indemnité de préavis, 862,26 € bruts à titre de congés payés afférents, 746,46 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
SUR L’AVERTISSEMENT DU 06 AVRIL 2022
En droit :
L’Article L. 1333-1 du Code du travail dispose : "En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce:
Le courrier de blâme du 06 avril 2022 à l’encontre de Madame X
Y est ainsi rédigé : "Je tiens, par la présente, à vous signifier ma désapprobation quant aux faits qui se sont passés le Jeudi 31 Mars 2022. Lors de votre altercation avec votre collaborateur AO AP, votre comportement, le ton et les phrases employées ne sont en aucun cas compatibles avec les valeurs de tolérance et de respect prônées dans notre société et ce même si des tensions bilatérales existaient déjà entre vous. Ces écarts de comportement ont été relevés par plusieurs personnes du studio, et vous et moi en avons parlé oralement à plusieurs reprises dans les mois précédents. Ne constatant que peu de changement, et suite à cette dernière altercation, je me vois dans l’obligation, par ce courrier, de vous adresser un blâme. J’espère que cette démarche vous conduira à opérer les changements nécessaires. Dans le cas contraire, je me verrai dans l’obligation de prendre une sanction plus sévère à votre encontre.
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Je vous prie d’agréer més salutations distinguées. Madame X Y fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés et que le courrier est rédigé en termes généraux.
La société OSOME STUDIO fait valoir que Madame X Y
n’a pas contesté ce blâme durant la relation de travail.
Le Conseil constatera que les faits reprochés à Madame X Y ne sont ni précis ni circonstanciés ne permettant pas de caractériser la faute
de celle-ci.
Le Conseil annulera le blâme de Madame X Y. En conséquence,
DISCUSSION SUR LE LICENCIEMENT
L’Article L 1235-1 du Code du travail précise qu’en cas de litige, le juge, à En Droit: qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L’Article L 1234-1 du Code du travail dispose que lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité ou la profession.
L’Article L 1234-5 du Code du travail dispose que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité compensatrice. L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’Article L 1235-2. L’Article L 1234-9 du Code du travail dispose. que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de
travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Concernant la procédure, l’employeur convoque le salarié à un entretien préalable par lettre recommandée ou remise en main propre. Cette lettre doit être envoyée dans un délai maximum de 2 mois à compter du jour où
l’employeur a eu connaissance de la faute.
AW 10
L’Article L.2281-1 du Code du Travail dispose :
11Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. L’accès de chacun au droit d’expression collective peut être assuré par le recours aux outils numériques sans que l’exercice de ce droit ne puisse méconnaître les droits et obligations des salariés dans l’entreprise. L’Article L1235-3-1 du Code du Travail dispose : "TL’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d’une liberté fondamentale;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce:
Madame X Y fait valoir que la lettre de licenciement et l’attestation Pôle Emploi ne comportent pas de motif clair. Il apparait donc qu’il est reproché un usage excessif de sa liberté d’expression qui relèverait d’un motif disciplinaire et d’un défaut de communication qui relèverait d’une insuffisance professionnelle. Madame X Y fait valoir qu’elle a contesté avoir tenu les propos qui lui sont reprochés et que la société ne peut lui reprocher à la fois une mauvaise communication et un abus de sa liberté d’expression. Madame X Y fait valoir qu’elle n’a jamais tenu de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
Madame X Y fait valoir que la sanction dont elle a été victime relève d’une violation de sa liberté d’expression rendant son licenciement nul.
Subsidiairement, Madame X Y fait valoir qu’elle a pris des fonctions d’encadrement sans avoir bénéficié d’une formation adaptée, rendant son licenciement non causé.
La société OSOME STUDIO fait valoir que Madame X Y a eu plusieurs comportements agressifs vis-à-vis de ses collègues, avec à
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l’appuis plusieurs témoignages, Monsieur AQ (pièce AX de la société), Monsieur AR (pièce 19 de la société), Madame AS (pièce 20 de la société), Madame AT (pièce 21 de la société), Monsieur AE
La société OSOME STUDIO fait valoir que les arguments de Madame (pièce 22 de la société). X Y sur la nullité de son licenciement ne tiennent pas compte tenu de l’agressivité constatée de celle-ci dans sa communication, que la prescription invoquée ne peut être retenue puisque les faits sont réitérés dans le temps et qu’enfin la liberté d’expression ne peut être invoqué dans le cadre
d’agression verbale. Le Conseil retiendra que le courrier de convocation est daté du 17 juin 2022 et que la société a adressé à Madame X Y un blâme en date
Il apparait au Conseil que si la formulation de ce courrier du 06 avril ne du 06 avril 2022. permet pas de caractériser des faits précis, il fait apparaitre des difficultés relationnelles importantes entre Madame X Y et certains de ses collègues. Les témoignages nombreux et concordants confirment ces difficultés. Il ne fait pas de doute que l’altercation qui a eu lieu le 31 mars a contribué à un climat de plus en plus tendu au sein de l’entreprise. Il ressort des pièces et témoignages fournis qu’aucune forme d’apaisement n’a pu être trouvé pour essayer de retrouver un climat serein entre Madame X
Y et les autres équipes. Ainsi le maintien en poste de Madame X Y n’était plus
possible.
Le Conseil jugera que le licenciement de Madame X Y En conséquence, repose sur une cause réelle et sérieuse et déboutera celle-ci de ses demandes
au titre de son licenciement.
SUR L’EXECUTION AFLOYALE DU CONTRAT AF TRAVAIL
Si le Code de Travail dispose dans son article L.1222-1, que le contrat de En droit: travail doit être exécuté de bonne foi, il ne définit pas à l’inverse la notion
d’exécution déloyale du dit contrat. C’est la Cour de Cassation qui dans son rôle de d’accompagnement des juges du fond, a apporté quelques précisions et défini la notion d’exécution
déloyale.
Madame X Y fait valoir que la société n’a pas exécuté son En l’espèce: contrat de travail loyalement en ne respectant pas le grille de classification de la convention collective applicable, que son employeur a abusé de son pouvoir disciplinaire, et que à la suite du courrier de 06 avril 2022, elle n’a eu que deux mois pour s’améliorer.
La société OSOME STUDIO reconnait que le positionnement de Madame X Y était erroné à la suite d’une erreur matérielle et que le paiement du rappel de salaire suffit à compenser le préjudice subi.
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Le Conseil ne retiendra pas l’erreur matérielle sur le positionnement de Madame X OLESŽKO. Lors de son embauche il était simple de vérifier ses diplômes pour la positionner correctement. De plus lors de la prise de fonction de celle-ci comme lead manager, elle n’a pas non plus été positionnée correctement. Cependant, le Conseil constatera que la société OSOME STUDIO a confié à Madame X Y des missions de management sans accompagnement ou formation, la mettant faute d’expérience en situation difficile vis-à-vis de ses autres collègues de travail.
En conséquence, Le Conseil condamnera la société OSOME STUDIO à verser à Madame
X Y la somme de 1500,00 € bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
SUR LE NON-RESPECT AF L’OBLIGATION AF SECURITE
En droit:
Article L4121-1 du code du travail dispose:
"L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une origination et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes."
Article L4121-2 du code du travail
L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
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En l’espèce : Madame X Y soutient qu’elle n’a jamais pu avoir de visite médicale de prévention. Que la société n’a jamais mis en place de mesure pour adapter son poste de travail aux risques psychosociaux. Qu’aucune évaluation des risques n’eût été faite et qu’aucun DUERP à jour
n’est fourni par l’entreprise. Que malgré ses alertes, aucune mesure de prévention n’a été mise en place.
La société OSOME STUDIO fait valoir que Madame X Y n’apporte aucun élément démontrant qu’elle a été victime elle-même d’agressions verbales. Que Madame X Y n’eût jamais fait de demande de déclaration d’accident du travail.
Le Conseil constate que Madame X Y n’apporte aucun élément permettant d’étayer sa demande.
Le Conseil déboutera Madame X Y de ses demandes pour En conséquence, manquement à son obligation de sécurité.
SUR LE CARACTERE VEXATOIRE DU LICENCIEMENT
Le Code du Travail ne précise pas dans quelle mesure un licenciement peut En droit: son rôle être vexatoire. C’est la Cour de Cassation qui dans d’accompagnement des juges du fond, donne des exemples sur la base de cas
jugés.
En l’espèce Madame X ŎLESZKO fait valoir qu’elle a été mise à pied et que ses accès informatiques ont été coupés dès la remise de la convocation à
l’entretien préalable.
La société OSOME STUDIO fait valoir que Madame X Y ne verse aucune pièce justifiant d’un préjudice.
Le Conseil rappellera qu’un préjudice moral n’est pas systématiquement appuyé par des pièces que l’on peut verser dans un dossier de plaidoirie. Pour autant, la convocation à entretien préalable ne préfigure pas de la gravité de la faute qui sera retenue à la suite des explications fournies par la salariée. Ainsi la mise à pied conservatoire, comme son nom l’indique, peut être mise en œuvre au début de la procédure, sans présumer de la sanction qui sera retenue. Madame X Y ayant été payée postérieurement de sa mise à pied, le Conseil jugera que la société OSOME STUDIO n’a pas commis un licenciement vexatoire.
En conséquence, Le Conseil déboutera Madame X Y de ses demandes à ce
titre.
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SUR LE SALAIRE AF REFERENCE
En l’espèce :
Le Conseil ayant jugé que Madame X Y relevait de la position 3.2 à compter du 1er novembre 2020, le Conseil retiendra comme salaire de référence le minima conventionnel de 4311,30 €.
En conséquence, Le conseil fixera le salaire de référence de Madame X Y à
4311,30 € bruts mensuels.
SUR LA REMISE AFS BULLETINS AF SALAIRE RECTIFIES
En droit:
L’Article L.3243-2 du Code du Travail dispose: "Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. […]. Un décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données. Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. "
En conséquence : Le conseil ayant jugé que le salaire de référence de Madame X Y est de 4311,30 € bruts mensuels, il condamnera la société OSOME STUDIO à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés, sous. 60 jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 10 € par jour de retard.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En droit :
L’Article R.1454-28 du Code du Travail dispose : 'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans
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la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. 11
L’Article 515 du Code de Procédure Civile dispose : Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que " le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. "
Compte tenu de la nature et de montants des sommes allouées à Madame En l’espèce: X Y, le Conseil ne jugera pas nécessaire d’ordonner une exécution autre que de droit de sa décision.
Le Conseil n’ordonnera que l’exécution provisoire de droit de sa décision. En conséquence,
SUR LA AFMANAF D’ARTICLE 700
En droit: L’Article 700 du Code de Procédure Civile dispose: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non payer:
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle compris dans les dépens; partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. condamnations. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive
de l’Etat majorée de 50 %. "
Madame X Y a dû engager des frais irrépétibles, non compris En l’espèce : dans les dépens pour faire valoir ses droits devant la juridiction prud’homale. Il apparait au Conseil équitable de lui accorder la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi la société la société OSOME STUDIO ayant été condamnée sera
déboutée de sa demande à ce titre.
Le Conseil condamnera la société la société OSOME STUDIO à verser à En conséquence, Madame X Y la somme de 2000 € sur le fondement de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera la société la société
OSOME STUDIO de ses demandes à ce titre.
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SUR LES AFPENS
En droit :
L’Article 695 du Code de Procédure Civile dispose :
11Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties';
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221;
11.° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. "
L’Article 696 du Code de Procédure Civile dispose : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par "
décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. 11
En l’espèce :
Des frais d’huissier, en cas d’inexécution forcée de la présente décision, pourraient être engagés. La société OSOME STUDIO, succombe à l’instance.
En conséquence, Il convient de mettre à la charge de la société OSOME STUDIO, prise en la personne de son représentant légal, la totalité des dépens, comprenant les éventuels frais d’huissier en cas d’inexécution forcée de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION AFS INTERETS AU TAUX LEGAL
COURANT A COMPTER AF LA DATE AF SAISINE AF LA
JURIDICTION PRUD’HOMALE, AVEC CAPITALISATION PAR
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ANNEE ENTIERE
L’article 1343-2 du code civil dispose: « Les intérêts échus, dus au moins En Droit pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Le Conseil ayant condamné la société OSOME STUDIO, il ordonnera la En l’espèce: capitalisation des intérêts tels que prévus à l’Article 1343-2 du Code Civil.
Le Conseil dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 En conséquence, du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Lyon Section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE que Madame X Y aurait dû bénéficier des positions, 2.1, coefficient 100 du 24 novembre 2020 au 24 mai AN, 2.1, coefficient
115, du 25 mai 2020 au 31 octobre AN, 3.2, coefficient 210 du ler
novembre AN au 07 août 2022.
CONDAMNE la S.A.S. OSOME STUDIO à verser à Madame X En conséquence,
Y les sommes suivantes :
22271,11 € bruts à titre de rappel de salaires, 2227,11 € bruts à titre de congés payés afférents, 8622,60 € bruts à titre de rappel d’indemnité de préavis,
862,26 € bruts à titre de congés payés afférents, 746,46 € à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
FIXE le salaire de référence de Madame X Y à 4311,30 €
mensuels bruts,
ANNULE le blâme à l’encontre de Madame X Y en date du
06 avril 2022, DIT ET JUGE que le licenciement de Madame X Y est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse,
DIT ET JUGE que la S.A.S. OSOME STUDIO n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de Madame X Y et condamne la S.A.S.
OSOME STUDIO à verser à Madame X Y la somme de
1500 €, AFBOUTE Madame Madame X Y de ses demandes au titre
de l’obligation de santé sécurité,
CONDAMNE la S.A.S. OSOME STUDIO à remettre à Madame X
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Y des bulletins de salaires corrigés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 60 ème jours suivant la notification de la décision, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte.
AFBOUTE Madame X Y de ses autres demandes,
CONDAMNE la S.A.S. OSOME STUDIO à verser à Monsieur Madame
X Y la somme de 2000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE qu’il n’y ait pas lieu d’exécution provisoire autre que de droit du jugement,
ORDONNE que les sommes allouées fassent objet d’intérêts au taux légal à compter de la citation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les sommes relevant des salaires et à compter de la notification de la décision pour les sommes relevant des dommages et intérêts, ainsi que la capitalisation des intérêts au taux légal par année entière,
JJUGE qu’à défaut de règlement spontané des condamnations et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportés par la société OSOME STUDIO en sus. de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
AFBOUTE la S.A.S. OSOME STUDIO du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la S.A.S. OSOME STUDIO aux entiers dépens,
Ainsi rendu public par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
LE PRÉSIAFNT LA GREFFIERE
P COPIE CERTIFIÉE NFORME
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NOO A
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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