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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 3e ch., 2 déc. 2021, n° F 19/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro : | F 19/02711 |
Texte intégral
relia
CONSEIL DE PRUD’HOMMES G RÉPUBLIQUE FRANÇAISE s u e DE […] d m AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS m tes o 27 Rue Louis Blanc 'h inu rud 75484 […] CEDEX 10 M P es Tél : 01.40.38.52.00 s e d d it il tra Paris e ns JUGEMENT Ex o Contradictoire en premier ressort C e du d
SECTION Prononcé à l’audience publique du 02 décembre 2021 par Madame Encadrement chambre 3 Karine LAUBIE, Présidente Conseillère salariée, assistée de Sylvie GAL Greffière. MLC
Débats à l’audience publique du 20 septembre 2021
N° RG F 19/02711 No Portalis Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : 3521-X-B7D-JMMWN
Madame Karine LAUBIE, Président Conseiller (S) Madame Anne-Marie BARLET, Assesseur Conseiller (S) NOTIFICATION par Madame Béatrice BOURGEOIS, Assesseur Conseiller (E) LR/AR du: Monsieur Fabrice SERICOLA, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Marie-Laure CESARION, Greffière Délivrée au demandeur le : ENTRE
Monsieur X Y au défendeur le : 6 CHEMIN DE CEINTURE 85340 L’ILE D’OLONNE Assisté de Me AD CHARDIN, avocat au barreau de […] COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : DEMANDEUR
le:
ET
RECOURS n°
S.A. LACOSTE OPERATIONS fait par: 23 AU 25 RUE DE PROVENCE
75009 […] le: Représentée Madame Gwenaelle ALVES, membre de l’entreprise (directrice des ressources humaines) munie d’un pouvoir et d’un extrati de Kbis assistée de Me Pauline MORDACQ, avocat au barreau de par L.R. […] (P0380) au S.G.
DÉFENDERESSE
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PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 01 avril 2019.
- Mode de saisine: par requête.
- Convocation de la partie demanderesse par lettre simple suivie d’un avis avocat et de la partie défenderesse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné au greffe avec signature en date du 11 avril 2019 à l’audience de conciliation et d’orientation du 17 septembre 2019.
- Audience de conciliation et d’orientation du 17 septembre 2019. Les parties ont comparu. En l’absence de conciliation l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 21 avril 2020.
-Audience de jugement du 20 avril 2020. L’affaire a été renvoyée en raison de l’état d’urgence sanitaire devant le bureau de jugement du 09 avril 2021.
- Audience de jugement du 09 avril 2021. L’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 20 septembre 2021.
- Audience de jugement du 20 septembre 2021 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé.
- Les conseils des parties ont déposé pièces et conclusions.
CHEFS DE LA DEMANDE
- A titre principal:
-Résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société LACOSTE OPERATIONS
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail doit s’analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en produire tous les effets
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 236 241,00 €
- Indemnité conventionnnelle de licenciement 81 897,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 47 248.00 €
- Congés payés afférents 4 724,80 €
- A titre subsidiaire:
- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude prononcé à l’encontre de Monsieur Z
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 236 241,00 €
- Indemnité conventionnnelle de licenciement 81 897,00 €
- Indemnité compensatrice de préavis 47 248,00 €
- Congés payés afférents 4 724,80 €
- En tout état de cause:
- Juger que Monsieur Z n’a pas la qualité de cadre dirigeant
- Juger nul le forfait sans référence horaire qui lui a été appliqué
-Rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à janvier 2019: 71 533,08 €
- Congés payés afférents 7 153,30 €
- Au titre des dispositions de l’article L.8223-1 du Code du travail 73 482,00 €
- Article 700 du Code de procédure civile 4 000.00 €- Exécution provisoire
- Dépens
Demandes présentées en défense
- Article 700 du Code de procédure civile 5 000,00 €
ว
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X Y est embauché par la société PENTLAND FRANCE en qualité de VRP, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 2000.
Monsieur Y devait vendre les produits < Footwear » fabriqués par la société PENTLAND sous licence LACOSTE.
En 2017, Monsieur Y devient «< Country Manager » pour l’Europe du Sud, France et Benelux principalement.
Au second semestre 2017, le groupe LACOSTE rachète des filiales de distribution et Monsieur Y est transféré au sein de la société LACOSTE
OPERATIONS selon un accord tripartite signé le 1er février 2018.
Monsieur Y deviendra alors «Directeur commercial Footwear au statut de cadre dirigeant '>.
La rémunération annuelle brute s’élève à 280.961,94 €, soit un salaire de base mensuel de 11.645,83 euros et une rémunération variable.
Il est placé en arrêt maladie à compter du 21 janvier 2019.
Considérant subir une dégradation de ses conditions de travail avec un impact sur sa santé, Monsieur Y saisit le Conseil de Prud’hommes de Paris par requête enregistrée par le greffe le 1er avril 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société LACOSTE OPERATIONS à lui régler diverses sommes rappelées ci-avant.
Aucune conciliation n’est intervenue entre les parties lors du bureau de conciliation et d’orientation du 17 septembre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 21 avril 2020. annulée en raison de la pandémie du Covid 19. L’affaire a été reportée à l’audience du 6 novembre 2020, puis à celle du 9 avril 2021 et enfin à celle du 20 septembre 2021 au cours de laquelle elle a été plaidée.
Le 22 octobre 2020, le médecin du travail effectue une étude de poste en vue d’une visite de reprise programmée le 4 novembre 2020, au cours de laquelle Monsieur Y est déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail précise que < tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Par courrier du 10 novembre 2020, la société LACOSTE OPERATIONS informe Monsieur
Y de l’impossibilité de le reclasser.
Par courrier du 12 novembre 2020, Monsieur Y est convoqué à un entretien préalable fixé au 26 novembre suivante. Il est licencié pour inaptitude par courrier du 1er décembre 2020.
Par voie de «< conclusions '> visées par le greffe et développées à la barre, Monsieur X Y demande au Conseil de résilier son contrat de travail aux torts de la société LACOSTE OPERATIONS et de dire et juger que la rupture de son contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur Y entend préciser les éléments suivants :
- Il a gravi les échelons au sein de la société jusqu’à devenir directeur général de PENTLAND France
-L’évolution du chiffre d’affaires a connu sous son impulsion une évolution spectaculaire.- Ses entretiens annuels d’évaluation sont élogieux.
- Il n’a jamais été destinataire de la moindre critique au cours de ses 18 ans de présence dans l’entreprise quant à la qualité de son travail ou le sérieux de son implication.
- Ses conditions de travail se sont dégradées car sa fonction a été vidée de sa substance et parce que ses horaires dépassaient largement les limites du raisonnable.
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- Il sera placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2019 pour stress réactionnel et sa démarche auprès de l’employeur est resté sans réponse.
Monsieur Y considère que l’inaptitude est la conséquence directe du comportement de la société à son encontre et de la détérioration progressive de son état de santé.
II demande donc à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les conséquences en termes de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que contrairement à sa fiche de poste il était loin d’être un cadre dirigeant, qu’il a perdu en autonomie et en responsabilités, ne disposant plus des moyens pour assumer ses fonctions, étant écarté de certains événements, se voyant contraint de suivre les directives du directeur produit ou du chef produit, à savoir des échelons inférieurs, avec l’assentiment de sa hiérarchie. Il dit qu’il va lui être imposé de faire valider ses courriels par Monsieur AA, Directeur produit, avec lequel il n’a aucun lien hiérarchique, avant de les adresser à ses interlocuteurs.
Il ajoute que Monsieur AA va s’immiscer dans la gestion des équip es commerciales.
Il estime donc avoir été déclassé et son domaine d’intervention progressivement réduit, tel que cela ressort, selon lui, des attestations qu’il produit.
Monsieur Y considère qu’il n’était pas cadre dirigeant, qu’il ne pouvait donc être soumis à un forfait sans référence horaire, que sa charge de travail n’a jamais été contrôlée et qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires dont il réclame le paiement. Il estime que l’infraction pour travail dissimulé est constituée, l’entreprise ayant parfaitement conscience de la situation et il sollicite des dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur Y demande également au Conseil de lui octroyer une somme à titre d’indemnisation de son préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail.
Subsidiairement, Monsieur Y considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse et il formule les mêmes demandes indemnitaires.
Enfin, Monsieur Y demande au Conseil d’assortir sa décision de l’exécution provisoire et de lui octroyer une somme au titre des frais engagés dans la présente instance.
Par voie de « conclusions défensives » n° 2, visées par le greffe, développées à la barre, la société LACOSTE OPERATIONS, conteste les arguments de Monsieur Y et demande au Conseil de dire fondé le licenciement intervenu.
La société LACOSTES OPERATIONS fait valoir les éléments suivants :
- Le marché sur lequel opérait Monsieur Y représentait un chiffre d’affaires de 26 millions d’euros.
- Il avait pour mission le lancement et le pilotage de l’offre commerciale des chaussures de marque LACOSTE.
- Il n’était aucunement directeur général puisqu’il exerçait dans une petite filiale chargée des ventes et il ne participait pas aux décisions stratégiques concernant l’activité.
- A l’occasion de la réorganisation de sa collaboration avec PENTLAND, l’entreprise a proposé un nouveau rôle à Monsieur Y puisqu’il est devenu responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique commerciale mondiale de la chaussure LACOSTE.
- Il devait exercer ses fonctions avec ses alter egos, Monsieur AA, Directeur produits et Mme AB, Directrice des opérations.
- Il avait pour mission de co-construire par ses recommandations et préconisations la stratégie commerciale.
- Il a participé à l’élaboration de sa fiche de poste.
-L’organisation matricielle de l’entreprise. en mode projets, est transversale et vise à faire collaborer des salariés des différents départements sur des programmes spécifiques, de manière pluridisciplinaire, en groupes informels qui se recomposent en fonction des besoins.
•
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- Il était libre de sa politique commerciale. Il n’a jamais reçu d’instructions ou de directives de Monsieur AA.
La société LACOSTE OPERATIONS estime que Monsieur Y, qui a accepté une novation de son contrat de travail, ne peut pas comparer ses nouvelles fonctions à celles qu’il occupait précédemment et qu’il n’a pas bien saisi l’organisation matricielle au sein de l’entreprise et la collaboration nécessaire avec ses pairs.
La société LACOSTE OPERATIONS considère donc que Monsieur Y était bien cadre dirigeant, qu’il n’a jamais subi de mise à l’écart et qu’il devra être débouté de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail.
Concernant le temps de travail, la société LACOSTE OPERATIONS rappelle que Monsieur Y était cadre dirigeant et donc non soumis aux règles relatives à la durée du travail et que, par ailleurs, il n’apporte pas d’éléments de nature à étayer sa demande pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
La société LACOSTE OPERATIONS demande donc au Conseil de débouter Monsieur
Y de l’intégralité de ses demandes et sollicite une somme au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil renvoie aux conclusions éventuellement déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales reprises au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire
Les articles 1217, 1224, 1227, 1228 et 1229 du Code civil permettent à l’une au l’autre des parties à un contrat synallagmatique de demander la résolution judiciaire en cas d’inexécution des obligations découlant de ce contrat.
L’action en résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié est recevable dès lors qu’elle est fondée sur un manquement par l’employeur à ses obligations contractuelles. appartient au juge de se prononcer sur la matérialité des faits reprochés et de vérifier s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La résiliation judiciaire ne produit effet qu’à la date de la décision qui la prononce lorsque le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Lorsque le salarié a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire et qu’il est par la suite licencié, le Conseil doit d’abord statuer sur le bien-fondé de la demande de résiliation judiciaire.
Au visa de l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Il s’en évince que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise.
Le juge doit vérifier les conditions réelles d’emploi du salarié concerné pour vérifier si les critères cumulatifs précités sont réunis lui octroyant a qualité de cadre dirigeant.
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En l’espèce, M Y est nommé Directeur commercial Footwear au statut de cadre dirigeant à compter du 1er février 2018.
La fiche de poste de Monsieur Y précise qu’il doit «< contribuer à la stratégie commerciale Footwear », être un « support stratégique dans le cadre du projet Grands Comptes » et de « contribuer à l’amélioration et la mise en place des composantes Footwear du concept Lacoste en retail et au display des collections en wholesale » et de «< contribuer au développement de l’expertise Footwear chez lacoste ». Il devait être < responsable de la stratégie commerciale internationale et de sa bonne mise en application auprès des régions (Amiericas; Asie; EMEA) » et il devait < rapporter à Philippe Pastor, Executif Vice Président Footwear and Leather Goods '>.
Monsieur Y ne peut pas utilement comparer sa situation avec ses fonctions antérieures au sein de PENTLAND FRANCE pour exciper d’une rétrogradation. Il a accepté de changer de poste et sa fonction de directeur commercial monde n’est pas identique à celle qu’il exerçait précédemment, à savoir country manager France/Benelux.
Monsieur Y exerçait sous la responsabilité de Monsieur AC, Directeur général de la division chaussures, et il ne démontre pas qu’il recevait des instructions et faisait l’objet d’un contrôle spécifique.
Il ne ressort pas du dossier qu’il y ait eu interférence dans ses prérogatives en termes de stratégie commerciale mais uniquement collaboration avec d’autres directeurs.
Eu égard à sa position stratégique, il n’était en effet pas anormal qu’il collabore avec les autres équipes, à la Direction Produits par exemple pour connaître la collection qui y est conçue et fabriquée et pouvoir en assurer la meilleure distribution possible.
Il ressort des pièces en débat que Monsieur Y s’organisait librement sans requérir le moindre accord et qu’il dirigeait les équipes commerciales sans contrainte.
Il n’est pas contesté qu’il était membre du CODIR.
Au vu de ce qui précède, il était bien cadre dirigeant.
Il n’est pas démontré par Monsieur Y qu’il aurait été mis à l’écart lors des décisions stratégiques ou qu’il aurait subi une rétrogradation.
En conséquence, sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail n’est pas justifiée et il sera débouté de ses demandes en découlant.
Sur le décompte du temps de travail
L’article 6 de la convention tripartite signé entre LACOSTE OPERATIONS, PENTLAND. et Monsieur Y le 1er février 2018 prévoit que « En sa qualité de Directeur commercial Footwear, le salarié assume d’importantes responsabilités, dispose d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans la société ou l’établissement. En considération des caractéristiques de ses fonctions, le salarié occupe des fonctions de cadre dirigeant. En conséquence, il est soumis à un forfait sans référence horaire conformément aux dispositions légales. Dès lors, à l’exception des dispositions légales relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail dans l’entreprise n’est applicable au salarié
La rémunération telle que fixée à l’article 5 ci-dessus est ainsi indépendante du temps effectivement consacré par le salarié à l’exercice de sa mission.
En l’espèce, le Conseil a reconnu la qualité de cadre dirigeant de Monsieur Y.
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Il bénéficiait donc d’un régime spécial dérogatoire du droit commun notamment en termes de temps de travail.
Il n’est pas contrôlé et bénéficie d’une grande liberté.
Il ne peut donc obtenir le paiement d’heures supplémentaires.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté quant à ses demandes liées au temps de travail, demande de rappels d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Sur le licenciement pour inaptitude
Monsieur Y est licencié par courrier du 1er décembre 2020 pour «< impossibilité de vous reclasser à la suite de votre inaptitude d’origine non professionnelle, constate par le médecin du travail le 4 novembre dernier.>>
Monsieur Y dit que c’est l’attitude de l’employeur à son égard qui a conduit à cette situation.
Cependant, il a été constaté que Monsieur Y n’avait pas été déclassé, ni son poste vidé de sa substance.
En conséquence, Monsieur Y sera débouté de sa demande à titre subsidiaire concernant son licenciement.
Sur les dépens stunim slé
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :
«La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. >>
En l’espèce, Monsieur X Y n’a pas été reconnu fondé en ses demandes.
Il n’y a pas lieu à motiver une décision contraire aux textes en la matière.
En conséquence, il convient de mettre à la charge de Monsieur X Y la totalité des dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, méme d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »>
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles dans cette instance.
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En conséquence, Monsieur X Y et la société LACOSTE OPERATIONS seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société S.A. LACOSTE OPERATIONS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Sylvie GAL Karihe LAUBIE
Copie certifiée conforme DE P AR MES IS E
à la minute. D
L
I
E
S
N
O
C
2015-003
AD,
Ci joint le scan du jugement. Je te laisse faire appel
B. Z
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