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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Rouen, 1er déc. 2020, n° R 20/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Rouen |
| Numéro : | R 20/00121 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE ROUEN
RG N° N° RG R 20/00121
-N°
Portalis DCZJ-X-B7E-BWCU
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE
X Y contre
Z AA
MINUTE N°1+3
ORDONNANCE DU
01 Décembre 2020
Qualification : Réputée contradictoire DERNIER ressort
Notification le : 04 12.2020
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à :
XTRAIT DES ABS
DU CONSEIL DE PRUL’HOMME
DE ROUEN
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Audience du : 01 Décembre 2020
Madame X Y
9, rue de l’Eglise 76250 DEVILLE-LES-ROUEN Représentée par Me Philippe DUBOS (Avocat au barreau de ROUEN) substituant Me Agnès PANNIER (Avocat au barreau de ROUEN)
DEMANDEUR
Z AA […] Absente
DEFENDEUR
Composition du bureau de Référé lors des débats et du délibéré
Madame Aline LOUISY LOUIS, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Pierre TERAL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Catherine BAUCHET, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 28 Octobre 2020
- Débats à l’audience de Référé du 17 Novembre 2020
(convocations envoyées le 03 Novembre 2020)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Décembre 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Karline GREHALLE, Greffier
Chefs de la demande
Condamner Madame Z AA au paiement des sommes suivantes : 3 424,76€ au titre de rappels de salaire pour la période du 1er juin au 30 septembre 114€ au titre des indemnités d’entretien pour la période de juin à septembre 2020 840€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux entiers dépens dont les frais d’assignation par huissier pour la convocation et le recouvrement des sommes dues
Les faits
Madame X Y a été engagée par Madame Z AA en contrat à durée indéterminée en date du 9 septembre 2019 en qualité d’assistante maternelle. A compter du mois de juin 2020, madame Z AA a cessé le paiement des salaires à Madame X Y. Après plusieurs relances madame X Y se verra payer partiellement le salaire de juin pour un montant de 400€.
Après une 3ème relance par lettre recommandée, Madame X Y avisera Madame Z AA qu’elle met fin au contrat de travail.
Motifs de la décision
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 484 du code de procédure civil dispose que l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de paiement des salaires Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, le conseil note que Madame Z AA a informé le conseil de sa non possibilité de se présenter en audience, qu’elle reconnait devoir les sommes réclamées par Madame X Y et qu’elle n’a pas répondu à ses obligations de paiement de salaire sur la période de juin à septembre 2020. En conséquence, le conseil dit qu’il y a lieu à référé
Demande au titre de l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 700 du CPC dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Page 2
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, Madame X Y a eu recours à un avocat pour permettre la saisine auprès du conseil des prud’hommes de Rouen pour être rétabli dans ses droits.
Sur la demande d’exécution provisoire Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail dispose A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoire à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Attendu que les condamnations prononcées par une décision de justice portent automatiquement intérêts au taux légal à compter où la décision est exécutoire. Dans le cas d’une décision prud’homale, les condamnations sont payables :
-– Dès la notification du jugement (date d’envoi du jugement par le greffe par voie postale en lettre recommandée) sur les condamnations assorties de l’exécution provisoire
Par ces motifs
Le conseil de Prud’hommes de Rouen, en sa formation de référé, statuant en audience publique par ordonnance réputé contradictoire et en dernier RESSORT, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe du conseil de Prud’hommes de Rouen en application de l’article 450 du code de procédure civile
Condamne Madame Z AA au paiement de la somme de 3 424,76€ à Madame X Y
Condamne Madame Z AA au paiement de la somme de 114€ au titre des indemnités d’entretien pour la période de juin à septembre 2020
Condamne Madame Z AA au paiement de la somme de 840€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Madame Z AA aux entiers dépens et des frais d’huissier engagés pour l’assignation et le recouvrement des sommes dues
R
Ont signé la minute P
E
D
Le Président Le Greffier
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