Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2022, n° 22/02613
TCORR Nanterre 14 juin 2022
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CA Versailles
Infirmation 19 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a constaté que le prévenu était responsable des conséquences dommageables des faits d'escroquerie, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'escroquerie

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la victime en raison des actes du prévenu, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a constaté que le prévenu était responsable des conséquences dommageables des faits d'escroquerie, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'escroquerie

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la victime en raison des actes du prévenu, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a constaté que le prévenu était responsable des conséquences dommageables des faits d'escroquerie, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'escroquerie

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la victime en raison des actes du prévenu, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a constaté que le prévenu était responsable des conséquences dommageables des faits d'escroquerie, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'escroquerie

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la victime en raison des actes du prévenu, justifiant l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a constaté que le prévenu était responsable des conséquences dommageables des faits d'escroquerie, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par l'escroquerie

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la victime en raison des actes du prévenu, justifiant l'indemnisation.

  • Rejeté
    Responsabilité du prévenu

    La cour a constaté que la demande d'indemnisation ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de preuve suffisante des préjudices subis.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par l'escroquerie

    La cour a reconnu que la demande d'indemnisation pour préjudice moral ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de preuve suffisante des préjudices subis.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais de justice engagés par la partie civile devaient être remboursés par le prévenu.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais de justice engagés par la partie civile devaient être remboursés par le prévenu.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais de justice engagés par la partie civile devaient être remboursés par le prévenu.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais de justice engagés par la partie civile devaient être remboursés par le prévenu.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que les frais de justice engagés par la partie civile devaient être remboursés par le prévenu.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a jugé que la demande de remboursement des frais de justice ne pouvait être acceptée en raison de l'absence de preuve suffisante des frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 19 oct. 2022, n° 22/02613
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02613
Décision précédente : Tribunal correctionnel de Nanterre, 14 juin 2022

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Versailles, 19 octobre 2022, n° 22/02613