Infirmation 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 oct. 2022, n° 22/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02613 |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nanterre, 14 juin 2022 |
Texte intégral
EXTRAIT des minutes du Greffe de la Cour d’Appel de Versailles (Yvelines) 2
No 253 REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS du 19 OCTOBRE 2022 9ème CHAMBRE
RG: 22/02613
X Y Z AA AB AC AD divorcée X
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement le DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, par Madame FOURNIER-CAILLARD, Président de la 9ème chambre des appels correctionnels, en présence du ministère public,
Nature de l’arrêt :
Voir dispositif
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre – 14ème chambre, du 14 juin 2022,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré,
Madame FOURNIER-CAILLARD, Président
Conseillers Madame JOULIN,
Madame DESSET, magistrat honoraire, DÉCISION :
Voir dispositif MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur GENIN, avocat général, lors des débats,
Madame DOMEC lors des débats et au prononcé GREFFIER: de l’arrêt,
En présence de Monsieur FAGE, greffier stagiaire,
PARTIES EN CAUSE
Bordereau N° du
PRÉVENUS
X Y Z AA Né le […] à […]
Fils de X AE et de AF AG De nationalité française, divorcé
Détenu à la maison d’arrêt de […], écrou n° 471397, demeurant […]
Jamais condamné, détenu (Mandat de dépôt du 14/06/2022)
Comparant, extrait par l’intermédiaire d’un transport par ambulance, assisté de Maître LEVESQUE Karine, avocat au barreau de VERSAILLES, qui a déposé des conclusions visées à l’audience,
1
s Expectation délivréźle 20 octobe 2022
a -paul poor AH pc)
AB AC AD divorcée X Née le […] à TUNIS (TUNISIE) Fille de AB AI et de AJ AK De nationalité française, divorcée, coiffeuse
AO […] AL – […] Jamais condamnée, libre
Non comparante, non représentée, Présente en début d’audience, partie avant l’appel des causes sans prévenir,
PARTIES CIVILES
AM AN
AO […]
Comparante, assistée de Maître MIRANDE AP qui a déposé des conclusions visées à l’audience,
AQ AR AO […]
Comparante, assistée de Maître MIRANDE AP qui a déposé des conclusions visées à l’audience,
AS AT
AO […]
Non comparante, représentée par Maître COLOMBANI AU AV, qui a déposé des conclusions visées à l’audience,
AW AX
AO […]
Comparante, assistée de Maître MIRANDE AP qui a déposé des conclusions visées à l’audience,
AY AZ
AO […]
Non comparante, non représentée,
BA BB
AO […]
Comparante, non assistée
***
RAPPEL DE LA PROCÉDURE:
LA PRÉVENTION:
AFFAIRE N°20065000053:
2
X Y est prévenu :
- d’avoir, dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le 01 février 2015 et le 01 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit, en employant des manoeuvres fraduleuses caractérisées notamment par les éléments suivants : utilisation d’un alias, Y BC et Y AF, faire croire qu’il est de nationalité Suisse et que sa famille est propriétaire d’un établissement bancaire, -lui faire miroiter des placements financiers présentant des taux d’intérêts trés intéressants, entretenir une relation sentimentale aux seuls fins de mettre en confiance, faire ouvrir un compte bancaire et s’en faire remettre les moyens de paiement afin de disposer des fonds de la victime, déterminé Madame BA BB à lui remettre des fonds et notamment la somme de 78500 euros,
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL., et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.[…].PENAL.
- d’avoir, dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le 01 septembre 2016 et le 26 octobre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit, en employant des manceuvres frauduleuses caractérisées notamment par les éléments suivants : utilisation d’un alias, Y BC et Y AF, faire croire qu’il est de nationalité Suisse et que sa famille est propriétaire d’un établissement bancaire, -lui faire miroiter des placements financiers présentant des taux d’intérêts très intéressants, entretenir une relation sentimentale aux seuls fins de mettre en confiance, faire ouvrir un compte bancaire et s’en faire remettre les moyens, de paiement afin de disposer des fonds de la victime, déterminé Madame AS AT à lui remettre des fonds et notamment la somme de 157364 euros, 173.308 euros,
16500 euros pour l’achat d’un bateau, 16000 euros pour l’achat d’un emplacement bateau, 15944 euros pour l’achat d’un véhicule Mercedes,
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART.131-26-2 C.PENAL.,
- d’avoir, dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France, entre le 31 mai 2018 et le 04 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses caractérisées notamment par les éléments suivants utilisation d’un alias, Y BC et Y AF, faire croire qu’il est de nationalité Suisse et que sa famille est propriétaire d’un établissement bancaire, -lui faire miroiter des placements financiers présentant des taux d’intérêts très intéressants, entretenir une relation sentimentale aux seuls fins de mettre en confiance, faire ouvrir un compte bancaire et s’en faire remettre les moyens de paiement afin de disposer des fonds de la victime, déterminé Madame AQ AR à lui remettre des fonds et notamment la somme de 110.000 euros,
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-5, ART. 131-26-2 C.PENAL.,
- d’avoir, à Neuilly--sur-Seine, Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses caractérisées notamment par les éléments suivants utilisation d’un alias, Y BD, lui faire croire à l’existence d’investissements notamment dans des doudounes, dans une société à Miami, lui faire croire à l’existence de dettes, faire croire qu’il a des problèmes financiers pour faire contracter des
3
:
prêts, entretenir une relation sentimentale aux fins de mettre en confiance, se faire remettre les moyens de paiements afin de disposer des fonds de la victime, déterminé Madame AX AW à lui remettre des fonds et notamment la somme de 642.000 euros,
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.,
- d’avoir, à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, entre le 1er septembre 2019 et le 27 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit, en employant des manoeuvres frauduleuses caractérisées notamment par les éléments suivants : utilisation d’un alias, Y BE, lui faire croire qu’il était suisse et avait une société d’événementiel, lui faire miroiter un investissement en Suisse, entretenir une relation sentimentale aux fins de mettre en confiance, se faire remettre les moyens de paiements afin de disposer des fonds de la victime déterminé Madame AN AM à lui remettre des fonds et notamment la somme de 30.000 euros,
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART. […].2, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENÁL.
- d’avoir, à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, entre le 1er avril 2019 et le 27 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis non prescrit, en employant des manœuvres frauduleuses caractérisées notamment par les éléments suivants : utilisation d’un alias, Y AF, lui faire croire qu’il était architecte et artiste peintre en lui montrant des peintures et des photographies d’appartements qu’il prétendait avoir refaits, faire croire que son père était un banquier suisse et qu’il gérait de nombreux appartements, lui faire croire qu’il ne pouvait pas apparaître sur le bail pour lui faire payer les loyers, entretenir une relation sentimentale aux fins de mettre en confiance, se faire ppayer les loyers d’un appartement déterminé Madame BF BG divorcée BH BI à lui remettre des fonds et notamment la somme de 4.750 euros,
Faits prévus par ART.313-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART. 313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.
AFFAIRE N° : 21085000030 :
AB AC AD divorcée X est prévenue :
- d’avoir en lle de France et dans les Hauts de Seine, entre le 01 février 2015 et le 27 janvier 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recelé notamment des fonds qui provenaient du délit d’escroquerie commis par X Y au préjudice de Madame AQ BJ BK, Madame AS AT,
Madame BA BB divorcée BL, Madame BG BM divorcée BN BI, Madame AW AX, Madame AM AN,
Faits prévus par ART.[…].1, AL.2, ART.313-.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 3, ART. 321-3, ART.321-9, ART.321-10, ART.313-7, ART.313-8, ART. 131-26-2 C.PENAL.
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LE JUGEMENT:
Par jugement contradictoire en date du 14 juin 2022, le tribunal correctionnel de Nanterre :
Sur l’action publique :
a déclaré X se disant X Y, Z, AA coupable :
Pour les faits d’ESCROQUERIE faits commis entre le 1er février 2015 et le 1er décembre 2016 dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France
Pour les faits d’ESCROQUERIE faits commis entre le 1er septembre 2016 et le 26 octobre 2019 dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France
Pour les faits d’ESCROQUERIE faits commis entre le 31 mai 2018 et le
4 janvier 2020 dans les Hauts-de-Seine et en Ile-de-France
Pour les faits d’ESCROQUERIE faits commis entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2019 à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine
Pour les faits d’ESCROQUERIE faits commis entre le 1er septembre 2019 et le 27 janvier 2020 à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine
Pour les faits d’ESCROQUERIE faits commis entre le 1er avril 2019 et le 27 janvier 2020 à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine
- a condamné X Y, Z, AA à un emprisonnement délictuel de TRENTE MOIS.
-a condamné X Y, Z, AA au paiement d’une amende de dix mille euros (10000 euros).
- a décerné mandat de dépôt à l’encontre de X Y, Z, AA.
- a déclaré AB AC, AD divorcée X coupable:
Pour les faits de RECEL DE BIEN OBTENU A L’AIDE D’UNE
ESCROQUERIE commis entre le 1er février 2015 et le 27 janvier 2020 à […] BILLANCOURT (HAUTS DE SEINE)
a condamné AB AC, AD divorcée X à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS.
- a dit qu’il sera sursis totalement à l’éxecution de cette peine, dans les conditions prévues par les articles suscités.
Sur l’action civile :
· a reçu la constitution de partie civile de AS BO.
-
a déclaré X Y entièrement responsable des conséquences
-
dommageables des faits objet de la poursuite concemant AS AT, partie civile.
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a condamné X Y à payer à AS AT, partie civile, la somme de quatre-vingt-onze mille neuf cent dix-huit euros et soixante-trois centimes (91918,63 euros) au titre du préjudice matériel.
a condamné X Y à payer à AS AT, partie civile, la
-
somme de huit mille euros (8000 euros) au titre du préjudice moral.
-a condamné X Y à payer à AS AT, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- a débouté AS AT du surplus de ses demandes.
a reçu la constitution de partie civile de AQ BJ-BK.
a déclaré X se disant X Y entièrement responsable des
-
conséquences dommageables des faits objet de la poursuite concernant AQ AR, partie civile.
- a condamné X Y à payer à AQ AR, partie civile, la somme de cent dix mille euros (110000 euros) au titre du préjudice matériel.
- a condamné AQ Aime-BK, partie civile, sollicite la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre du préjudice moral.
- a condamné X Y à payer à AQ AR, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
-a débouté AQ AR du surplus de ses demandes.
a reçu la constitution de partie civile de BA BB.
-
a déclaré X Y entièrement responsable des conséquences
-
dommageables des faits objet de la poursuite concernant BA BB, partie civile.
-a condamné X Y à payer à BA BR, partie civile, la somme de cent quatre mille trois cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-huit centimes (104390,58 euros) au titre du préjudice matériel.
- a condamné X Y à payer à BA BB, partie civile, la somme de huit mille euros (8000 euros) au titre du préjudice moral.
- a condamné X Y à payer à BA BB, partie civile, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
-a débouté BA BB du surplus de ses demandes.
a reçu la constitution de partie civile de AW AX.
- a déclaré X Y entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite concernant AW AX, partie civile.
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-a condamné X Y à payer à AW AX, partie civile, la somme de six cent quarante-deux mille euros (642000 euros) au titre du préjudice matériel.
- a condamné X X Y à payer à AW AX, partie civile, la somme de huit mille euros (8000 euros) au titre du préjudice moral.
-a condamné X Y à payer à AW AX, partie civile la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
a débouté AW AX du surplus de ses demandes.
-
- a reçu la constitution de partie civile de AM AN.
-
-a déclaré X Y entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite concernant AM AN, partie civile.
-a condamné X Y à payer à AM AN, partie civile, la somme de trente mille euros (30.000 euros) au titre du préjudice matériel.
- a condamné X Y à payer à AM AN, partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre du préjudice moral.
- a condamné X Y à payer à AM AN, partie civile, la somme de 15000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
· a débouté AM AN du surplus de ses demandes.
-a reçu la constitution de partie civile de AY AZ.
- a débouté AY AZ, partie civile, de ses demandes.
LES APPELS:
Appel a été interjeté par :
Maitre BENAIEM BS, au nom de Monsieur X Y, le 20 juin 2022, appel principal, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le procureur de la République, le 20 juin 2022, appel incident, contre Monsieur X Y, son appel portant sur l’entier dispositif,
Monsieur X Y, par l’indermédiaire du chef d’établissement pénitentiaire, le 23 juin 2022, appel principal, son appel étant limité à la peine d’emprisonnement délictuel de 30 mois,
Maître TESSON BT, substituant Maître AJ BU, au nom de Madame AB AC, le 24 juin 2022, appel principal, son appel étant limité aux infractions de la prévention,
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M. le procureur de la République, le 24 juin 2022, appel incident, contre Madame AB AC, son appel étant limité aux infractions de la prévention,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2022, Madame la Présidente a vérifié l’identité de Monsieur X Y, et constaté l’absence de Madame AB AC ;
Madame AB AC s’est désisté de son appel par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur l’avocat général s’est désisté a son tour de son appel incident à l’encontre de Madame AB AC.
Madame la Présidente a informé Monsieur X Y de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,
Ont été entendus :
Madame la Présidente, en son rapport,
Monsieur X Y, en ses explications,
Maître COLOMBANI AU AV, conseil de Madame AS AT, partie civile, en ses observations,
Maître MIRANDE AP, conseil de Madame AM AN, AQ AR, AW AX, parties civiles, en ses observations,
Monsieur GENIN, avocat général, en ses réquisitions,
Maître LEVESQUE Karine, avocat de Monsieur X Y, prévenu, en sa plaidoirie et en ses conclusions,
Monsieur X Y, prévenu, qui a eu la parole en dernier.
Madame la Présidente a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 19 OCTOBRE 2022 conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par les prévenus et le procureur de la République de Nanterre à l’encontre du jugement déféré ;
La cour statuera par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu Y X comparant à l’audience et de AC AB non représentée, présente en début d’audience, et à l’égard des parties civiles présentes ou régulièrement représentées, AM AN, AQ AR, AS AT, AW AX, BA BB et par arrêt contradictoire à signifierà l’égard de AY AZ, non comparante, non représentée,
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LE RAPPEL DES FAITS ET LA PROCEDURE
La cour rappelle que par jugement du 4 mars 2020 rendu par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre, Y X était déclaré coupable de faits d’escroquerie commis au préjudice de 3 victimes: AZ AY du 1er février 2018 au 31 mai 2019, BV BW divorcée O BX du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, BY BZ du 1er septembre 2019 au 27 janvier 2020 et condamné à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant une durée de trois ans (obligation de soins, d’indemniser les victimes, de payer les sommes dues au Trésor public), avec maintien en détention. Il était admis au bénéfice de la semi liberté (à Villejuif) à compter du 11 mai
2022 suivant ordonnance du juge de l’application des peines de Melun en date du 6 mai 2022, la date de fin de peine étant fixée au 17 janvier 2023.
Par le même jugement, AC AB divorcée X était déclarée coupable du délit de recel de bien commis à l’aide d’une escroquerie commis par Y X au préjudice des victimes citées du 1er février 2018 au 27 janvier 2020 à Paris 1er et en lle de France, et condamnée à la peine de six mois d’emprisonnement assortis du sursis simple.
Il ressortait de cette procédure les éléments suivants:
Le 8 octobre 2019, AZ AY, médecin légiste, était entendue sur sa plainte ; elle indiquait qu’elle avait rencontré le suspect sur le site internet TINDER en février 2018 et qu’ils avaient eu une relation amoureuse. Il s’était présenté sous l’identité de Y BC né le […], de nationalité suisse et architecte d’intérieur, ajoutant que sa famille était propriétaire d’un établissement bancaire en Suisse dans lequel il lui avait proposé un placement financier.
Y X lui avait fait procéder en deux temps au rachat de son assurance vie qui s’élevait à la somme de 232 059,34 euros puis lui avait remis les moyens de paiement (carte bancaire et chéquier) correspondant au compte sur lequel les fonds avaient été transférés. Il avait ainsi procédé à des retraits
d’argent et des paiements par chèque. En outre, il lui avait fait contracter six crédits auprès de plusieurs organismes pour un montant de 174 507 euros, lequel était transféré sur le compte suscité et donc utilisé par le mis en cause.
Elle avait également procédé à la vente d’un appartement qu’elle possédait à Rodez dont elle avait viré une partie du montant de la vente sur le compte ouvert à son nom, utilisé par Y X.
Elle avait par ailleurs loué à son nom un appartement situé à Saint Cloud, pour lui, dont le montant du loyer s’élevait à la somme de 2 606,50 euros, lequel était prélevé toujours sur le même compte ; il lui avait enfin fait ouvrir une ligne téléphonique à son nom, qu’il utilisait.
Elle expliquait ses agissements par l’emprise qu’exerçait Y X sur elle, pour qui elle avait des sentiments et avec qui elle avait des projets d’avenir sérieux ; elle ajoutait qu’il l’avait aveuglée et qu’il lui avait demandé de garder le plus grand secret sur la situation.
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Elle produisait ultérieurement aux enquêteurs un faux document d’inscription en liste d’attente pour l’attribution d’un contrat annuel d’amarrage établi à son nom rédigé et signé selon elle par Y X, et apprenait qu’un bateau amarré à l’anneau dans le port de Cannes à son nom avait pour propriétaire
AT AS, professeure d’éducation physique, qui se révèlera à travers la présente procédure être une autre victime de Y X demeurant à […].
L’exploitation du fameux compte bancaire LCL qu’il lui avait fait ouvrir établissait de nombreux paiements dans des restaurants, des magasins d’alimentation et de vêtements.
Le 23 janvier 2020, AZ AY faisait l’objet d’une évaluation psychologique à l’unité médico-judiciaire de Garches mettant en évidence < un tableau clinique de souffrance psychologique pouvant être mis en relation avec une dynamique conjugale dysfonctionnelle dont l’emprise affective et émotionnelle semblait être manifeste. Malgré un fonctionnement psychique et intellectuel qui semblait adapté chez Madame AY, ses carences affectives (jamais mariée ou en vie de couple établie) ainsi que son profond sentiment de solitude semblaient avoir exercé une influence majeure dans ses prises de décisions '>.
Entendue le 27 janvier 2020, BY BZ indiquait avoir été victime-de-la- manipulation du mis en cause. Elle lui avait remis de l’argent (300 000 euros), une carte bancaire de paiement, avait acheté une MASERATI pour la somme de 70 000 euros et une MERCEDES pour la somme de 28 000 euros, à son nom, lui avait transféré de l’argent pour l’achat d’une COOPERS d’un montant de 15 500 euros pour sa soeur CA, et une voiture sans permis Ligier pour
l’anniversaire de son fils. Elle avait également souscrit deux lignes téléphoniques pour lui.
Elle avait ainsi fait transiter depuis son compte bancaire principal la somme de
440 0000 euros sur le compte qu’elle avait ouvert à son nom à la Caisse d’ Epargne, que Y X utilisait à loisir. Fragilisée par une rupture sentimentale dont il avait connaissance, il l’avait mise en confiance par une attitude «< charmante et enjôleuse » puis manipulée allant jusqu’à lui confier qu’il avait escroqué des femmes riches mais qu’il voulait une relation sérieuse et durable avec elle.
Entendue le 27 janvier 2020, BV BW divorcée OBX avait ouvert à la demande de Y X un compte bancaire sur lequel elle avait transféré entre 40 000 et 50 000 euros en provenance de l’une de ses assurances- vie; elle lui avait procuré une carte, à sa demande, qu’il pouvait utiliser. Elle s’était rapidement méfiée et avait bloqué la carte. Elle avait reçu un virement de 70 000 euros portant le libellé « virement de BY BZ vers BV BW O BX » et avait récupéré 14 750 euros sur cette somme qui correspondait aux dépenses effectuées par Y X.
Les recherches effectuées sur la personnalité de Y X permettaient d’apprendre qu’il était propriétaire de trois véhicules et que trois
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navires étaient répertoriés comme étant la propriété de Y BC dont deux attiraient l’attention des enquêteurs car l’adresse du titulaire ([…] […]) correspondait à celle utilisée par le mis en cause dans une affaire d’usurpation d’identité au nom de CC
AF; il avait par ailleurs une fiche FPR relative à une dette envers le Trésor public d’un montant de 19 372 euros.
De plus, il apparaissait avec son fils CD sur les réseaux sociaux à bord d’un bateau comportant des coussins MC NOAM possiblement amarré à Cannes.
Lors de l’attache téléphonique prise le 20 novembre 2019 avec le père de
Y X, AE X, celui-ci indiquait aux enquêteurs qu’il avait < coupé les ponts » avec son fils depuis une année car < il n’apportait que des problèmes » et était un escroc.
Plusieurs surveillances physiques en décembre 2019 et janvier 2020 montraient que AC AB était en relation avec son ex époux, et qu’il lui avait d’ailleurs remis de l’argent (1 500 euros) retiré préalablement à un distributeur de la Caisse d’ Epargne situé […], à 17h51, avec la carte bancaire dont était titulaire une autre de ses victimes, BY BZ. Ils s’étaient ensuite rendus dans un restaurant pour dîner avec leur fils. AC AB lui avait également rendu visite à l’appartement qu’il occupait à Boulogne Billancourt avec leur fils, et ce, alors qu’elle avait indiqué aux enquêteurs par téléphone le 1er octobre 2019 qu’elle n’avait plus aucune nouvelle de lui.
Entendu le 27 janvier 2020, CD X, né le […], était informé des activités illégales de son père, qu’il disait déplorer. Il savait que sous couvert de fausses identités, son père racontait des mensonges à plusieurs femmes, évoquait ses problèmes de santé (à CD) et les «embobinait '>.
Y X et AC AB étaient interpellés à leurs domiciles respectifs le 27 janvier 2020.
La perquisition effectuée au domicile de Y X où CD avait également sa chambre permettait la découverte de la somme de 1550 euros en espèces dans sa chambre, plusieurs cartes bancaires au nom de plusieurs victimes (BY BZ, BV BW, AN AM, AZ
AY, AT AS), la carte grise du véhicule MERCEDES (DM 443 YF) au nom de BY BZ, des objets multimdédia (ordinateur, table de mixage, enceintes, barre de son, écran de télévision), deux trottinettes électriques dans la chambre de CD, des articles de luxe (écharpes et sacoches CF CE, sacoche ARMANI, montres de luxe HUBLOT et
PIGUET).
L’authentification des objets établissait que la sacoche, la pochette et le portefeuille CF CE, ainsi que la sacoche MONTBLANC étaient vrais. Les contrefaçons étaient détruites.
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Le transport au parking situé à une centaine de mètres du domicile de Y X permettait la découverte du véhicule MERCEDES (DM 443 LN) au nom de BY BZ dont il déverrouillait les portes à l’aide des clés qu’il possédait ; il était placé sous scellé. Le transport à un second parking situé sur la même commune permettait la découverte du véhicule MASERATI (EL 551 YF) au nom de BY BZ dont il déverrouillait également les portes à l’aide des clés qu’il possédait.
Y X reconnaissait les faits d’escroquerie dénoncés par les victimes.
Il agissait ainsi pour vivre et rembourser des dettes. Il estimait son train de vie mensuel entre 20 000 et 30 000 euros, et soutenait vivre au « jour le jour ». || racontait des mensonges qui mettaient en confiance ces femmes qui lui remettaient ensuite les moyens de paiement relatifs aux comptes qu’elles ouvraient et créditaient.
Il mettait hors de cause son ex femme et sa soeur CA X.
L’expertise psychiatrique effectuée par le docteur CG CH le 28 janvier 2020 concluait à :
< l’existence de troubles de la personnalité sur un fond d’addiction excessive
; Y X reconnaissait avoir eu ce type de fonctionnement (escroquerie) depuis très longtemps pour obtenir facilement et rapidement des sommes qu’il dépensait dans des achats pour faire plaisir à ses proches ou à rembourser des victimes précédentes (selon ses dires). Il évoquait un dégoût au moment de réussir son escroquerie, tout en reconnaissant ne pas pourvoir
s’empêcher de recommencer. Il reconnaissait même un soulagement à s’être fait arrêtér pour mettre fin à «un engrenage qu’il ne maîtrisait plus ». Il regrettait d’être obligé de mentir en permanence à ses proches surtout son fils, et de vivre sur le qui-vive, d’être découvert, de vivre sous un autre nom, de perturber sa vie sentimentale. Il était conscient de la gravité de son comportement.
Il existe des manifestations impulsives et des tensions internes que Monsieur X Y est dans l’incapacité de canaliser. Il les exprime sous forme de conduites addictives et la prises de risques permanente. En revanche, le retentissement psychologique et social est certain. Il serait souhaitable qu’il puisse bénéficier d’un accompagnement psychologique plus rapproché et renforcé dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ».
La perquisition effectuée au domicile de AC AB permettait notamment la découverte de la somme de 5375 euros en numéraire, une montre ROLLEX et une autre de marque CQ, le permis de conduire et le passeport de Y X, deux bagues en métal gris avec des pierres, une carte d’invalidité à 80 % et une carte personne handicapée au nom de CD X, quatre clés USB dans une enveloppe, un sac à main et des chaussures CI CJ, des chaussures DIOR, CK CL CM,
CN et CO CP, une veste en fourrure de marque INTUITION. La perquisition de son institut de beauté BEAUTY SECRET situé à Saint Mandé s’avérait négative.
Alors que AC AB ne déclarait presque aucun revenu tiré de l’exploitation de son fonds de commerce, les enquêteurs apprenaient qu’elle
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avait cependant souscrit une assurance vie ANTARIUS dont la valeur de rachat
s’élevait à la somme de 20 135 euros.
AC AB indiquait que son ex mari lui avait déjà remis des espèces pour faire des courses, et qu’elle s’était rendue à Cannes alors qu’il s’y trouvait mais dans un appartement distinct car elle était en conflit avec lui au sujet de l’éducation de CD, qui souffrait d’une maladie pulmonaire, une perte de contrôle de ses membres inférieurs, et une perte de l’audition le contraignant à porter un appareil auditif. Elle affirmait que l’argent qu’il dépensait n’était pas pour elle et donc qu’elle
n’en profitait pas. Elle entretenait une relation « affectueuse » avec Y X et pensait qu’il était décorateur d’intérieur.
Les objets retrouvés à son domicile provenaient de soldes et l’argent de son fonds de commerce.
L’authentification des dits objets établissait que la montre CQ, le sac
CK CL CM et la paire de chaussures CN étaient authentiques; ils lui étaient ultérieurement restitués.
***
A la suite de la transmission partielle de la procédure 2019/4980 ayant donné lieu au jugement du 4 mars 2020, six nouvelles victimes étaient identifiées
AR AQ, AT AS, BB BA, AX AW, AN AM et BF BG divorcée BN
BI.
Ces six nouvelles victimes décrivaient de manière identique les manoeuvres frauduleuses caractérisant les escroqueries dont elles avaient été victimes de la part de Y X.
Dans l’ordre chronologique:
AX AW déclarait avoir rencontré le prévenu en février 2015 via
MEETIC ; il lui avait expliqué être architecte d’intérieur et l’a convaincue de lui remettre à plusieurs reprises des sommes d’argent, arguant de chantiers en cours qu’il devait financer, de dettes à régler de même qu’il l’a convaincue de lui remettre ses moyens de paiement de sorte que sur une période de moins de deux ans il a entièrement vidé le compte lui appartenant qui comportait l’argent de la vente de sa maison, soit 475 000 euros ainsi que de l’argent qu’elle devait rendre à sa mère correspondant à une somme de 127 000 euros, outre 40 000 euros d’économies, soit un total d’environ 642 000 euros.
Elle n’a réalisé qu’en 2018 avoir été victime d’escroquerie de sa part lorsqu’elle a été convoquée au Commissariat de Boissy-Saint-Léger pour une affaire d’escroquerie qui s’est déroulée à Bourges dans laquelle on la soupçonnait d’avoir été complice de Y X.
Elle indiquait avoir eu un AVC en 2016 déclarant : « c’était en lien avec la relation que j’avais avec Y et parce qu’il m’avait tout pris déjà à l’époque.
J’avais des doutes permanents, du coup des angoisses permanentes. Je me
13
lève tous les matins et je me couche tous les soirs avec ces angoisses. Ces angoisses me bouffent ma vie et mon énergie, et quand on a toute son énergie qui part là-dedans, on ne peut plus rien faire à côté. J’ai mis ma mère en grande difficulté financière. Je me suis fâchée avec mon frère à cause de cette histoire, parce que je ne peux plus rendre l’argent que ma mère m’avait confié. Toute ma vie a changé, c’est très dur. Depuis mon AVC je ne peux plus travailler, je n’ai plus de revenus et je vis du RSA. Je ne peux plus être avec ma famille, je ne peux plus gâter mes enfants. Cette histoire a totalement détruit ma vie ».
L’évaluation psychologique de AX AW réalisée à l’UMJ de Garches le 21 février 2020 concluait à un fort et persistant retentissement psychologique rendant primordial un accompagnement.
BB BA portait plainte au commissariat de Bourges en février 2017, plainte qu’elle relançait par la suite n’ayant aucune nouvelle.
Elle indiquait avoir rencontré le prévenu par internet (Tinder) en septembre 2015, il se présentait comme un homme se disant Suisse et travaillant en
France et en Italie comme architecte, sous l’identité de M. BC Y; sous couvert d’une relation amoureuse et la promesse d’une vie commune il
l’a convaincue de vendre sa maison, faire l’avance de loyers pour un total de 78500 euros.
Après le versement des sommes d’argent, comme pour les autres victimes, il deviendra plus distant, prétextant des déplacements à l’étranger, un accident, une hospitalisation, une maladie puis le décès du propriétaire de l’appartement.
Elle ajoutait avoir eu de nombreuses crises d’angoisse en réalisant avoir été victime d’une escroquerie et expliquait que le prévenu, très persuasif, avait réussi à la mettre en confiance, il avait créé une situation d’emprise amoureuse, lui faisant miroiter de beaux projets, pour la déterminer à lui remettre des fonds.
Madame AS déposait plainte via son avocat.
Enseignante, elle indiquait avoir rencontré le prévenu en 2016/2017, sous l’identité de Y BC, via un site de rencontre. Prétextant un placement en Suisse et sous couvert d’une relation amoureuse il lui avait soutiré 173.308 euros. Il avait acquis avec cet argent un bateau et une place au port à Golfe Juan, bateau qu’elle avait pu revendre pour 45 000 euros.
BJ CR AQ a également connu le prévenu sous l’alias de Y AF via un site de rencontre fin mai 2018 ; il lui a dit être dans
l’événementiel ; elle a indiqué n’avoir pas d’attirance physique pour lui mais il avait su la charmer par ses mots. Il lui a parlé de mariage en Suisse et faisait des projets de vie. Il l’a convaincue de lui remettre la somme dont elle disposait soit 80 000 euros en plusieurs chèques puis des sommes en espèces pour un total de 110 000 euros, parlant d’un investissement en
Suisse et lorsqu’elle a commencé à réclamer de l’argent en paiement il l’a menée en bateau, a posé des lapins, inventé des excuses.
14
Elle terminait son audition en indiquant «Je souhaite juste vous préciser que
l’argent que je me suis fait escroquer est l’argent que j’ai eu en héritage de mon père qui a travaillé toute sa vie pour que je ne sois pas dans le besoin.
J’avais un respect de l’héritage qui m’avait été légué et je voulais en être digne.»
L’évaluation psychologique de AR AQ réalisée à L’UMJ de Garches le 20 février 2020 concluait à un fort retentissement psychologique rendant nécessaire un accompagnement.
AN AM déclarait avoir rencontré le prévenu également sur
MEETIC en septembre 2019 ; il disait habiter en Suisse, vouloir refaire sa vie, avoir une société dans l’évènementiel. Il l’a convaincue de financer des achats de mobilier chez IKEA et d’investir dans un placement en Suisse soit au total environ 30 000 euros et d’avoir ensuite distancé leurs rendez vous en inventant plein d’excuses.
Elle disait avoir réalisé qu’elle s’était fait arnaquer en apprenant qu’il avait été interpellé en 2020, étant dans le déni jusque là.
Elle déclarait : « J’ai été très fortement impactée par toute cette histoire. Quand il ne donnait pas de nouvelles je m’inquiétais énormément. J’avais des sentiments pour lui, je m’inquiétais, ses hospitalisations m’affectaient énormément. J’ai été honnête et sincère.- Quand j’ai tout appris, c’est là
--
-
que c’était le plus dur : des nuits sans sommeil, je cogite toute la journée, je ne suis plus concentrée sur tout, sur mon travail. – Quand j’ai su la vérité, j’ai eu aussi très peur que la police débarque chez moi, j’avais peur que la police croit que j’étais impliquée du fait de ce compte qui était à mon nom.-- – Je fais des cauchemars réguliers et des insomnies sur cette histoire depuis que j’ai tout appris. Je n’arrive plus à me concentrer, j’ai cette histoire dans la tête tous les jours. »
CFe CT, psychologue clinicienne auprès de l’association APCARS de Créteil attestait avoir reçu AN AM du 7 avril 2020 au 18 septembre 2020 et avoir constaté «< une symptomatoïogie d’allure anxieuse réactionnelle aux faits dénoncés caractérisée par un sentiment manifeste de vulnérabilité relationnelle et une peur d’une répétition du préjudice subi, des troubles du sommeil transitoires en lien avec des ruminations anxieuses portées sur les faits, une anxiété circonstancielle reliée aux faits et au sentiment de trahison, une tristesse de l’humeur, un sentiment d’injustice, une altération de la confiance en soi >>.
CU BF divorcée BN BI déclarait avoir rencontré le prévenu, sous l’alias Y AF, via un site de rencontre en mai 2019 et avoir noué une relation amoureuse; il lui avait dit être architecte; pensant s’installer avec lui elle avait loué un appartement dans lequel il a habité, lui faisant payer le loyer pour un montant total de 12 500 euros; elle indiquait toutefois que celui-ci avait réglé l’intégralité de l’année scolaire de sa fille soit 10 000 euros.
***
15
Entendu sur ces nouveaux faits le 16 décembre 2020 sous le régime de la garde à vue après avoir été extrait du centre pénitentiaire de […], Y
X ne les contestait pas. Il disait n’avoir aucun moyen d’indemniser les victimes. Il mettait de nouveau hors de cause son ex-épouse et sa soeur.
Entendue librement le 22 mars 2021, AC AB indiquait qu’elle ne connaissait aucune des nouvelles victimes et continuait de dire qu’elle n’était absolument pas «< impliquée dans cette histoire ». Entendue librement le 22 mars 2021, CA X tenait le même discours. Elle n’avait perçu aucun avantage des «< histoires '> de son frère.
***
Lors de l’audience devant les premiers juges, Y X a reconnu les faits et soutenu qu’il ne se rendait pas compte du mal qu’il faisait aux femmes qu’il fréquentait, soulignant « jusqu’à quinze en même temps ». AC AB a contesté les faits. Elle a dit avoir honte du comportement de son ex mari et ressentir de la peine pour les victimes. Elle était impuissante « pour tout »> face au comportement du prévenu, dont elle connaissait le « passif d’escroquerie » et en qui elle n’avait pas confiance parce que c’était «< un beau parleur » ; par conséquent, elle l’évitait.
CA X a contesté les faits, indiqué que son frère mentait à tout le monde et qu’elle connaissait son passé d’escroc.
***
Le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de Y X comporte onze condamnations:
tribunal correctionnel de Paris, 16 février 1990, un an d’emprisonnement
•
avec mandat d’arrêt pour des faits d’escroquerie, vol et abus de confiance, tribunal correctionnel de Paris, 15 janvier 1991, dix mille francs d’amende
•
pour des faits de détournement par le saisi d’objet saisi et confié à la garde
d’un tiers, tribunal correctionnel de Paris, 6 décembre 1991, seize mois
d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage en récidive, escroquerie par emploi de manoeuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité en récidive, faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, abus de confiance en récidive, cour d’appel de Paris, 19 janvier 1999, onze mois d’emprisonnement pour
.
faux et usage de faux en écriture, escroquerie en récidive, tribunal correctionnel de Nanterre, 15 novembre 2005, dix-huit mois
•
d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits d’abus de confiance, tribunal correctionnel de Paris, 24 mai 2006, huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de détournement ou destruction par le débiteur, l’emprunteur ou le donneur d’objet donné en gage (sursis révoqué de plein droit),
16
tribunal correctionnel de Perpignan, 16 avril 2007, six mois d’emprisonnement pour des faits d’abus des biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, exécution d’un travail dissimulé, tribunal correctionnel de Créteil, 20 décembre 2007, trente mois
•
d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie en récidive (placement en libération conditionnelle), tribunal correctionnel de Nanterre, 20 mai 2010, trois années
•
d’emprisonnement dont 18 mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve pendant trois années pour des faits d’abus de confiance, tribunal correctionnel de Paris, 17 juin 2010, deux années d’emprisonnement dont une année assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant trois années pour des faits d’abus de confiance, tribunal correctionnel de Nanterre, 4 mars 2020, suscité. Outre la condamnation du 4 mars 2020 5 ans d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant 3 ans.
Y X a déclaré être célibataire, sans emploi, souffrir d’un diabète de type 2 depuis sept années.
Le bulletin numéro un du casier judiciaire de AC AB est néant, la condamnation du 4 mars 2020 n’y étant pas encore inscrite. AC AB a déclaré qu’elle gérait toujours son institut de beauté, lequel emploie quatre salariés.
-Célibataire, elle vit avec son fils CD, lequel dort également chez sa petite amie. Elle souffre d’un diabète de type 2 et d’une maladie qui « atteint les muscles du corps ».
***
Devant la cour,
Le prévenu, extrait de la maison d’arrêt par ambulance déclare ne pas pouvoir rester debout.
Il est autorisé à rester assis au cours des débats.
La cour indique avoir été destinataire d’un courriel de Maitre AJ, conseil de Mme AB indiquant que sa cliente se désistait de son appel. La cour constate que Madame AB pourtant présente en début d’audience ne comparaît pas.
Monsieur l’avocat général rappelle avoir indiqué à son conseil qu’il se désisterait lors de l’audience de son appel incident en présence de Mme AB.
La cour suspend l’audience afin de joindre le conseil de Mme AB.
A lá reprise de l’audience, la cour reçoit un courrier de Mme AB accompagné de sa pièce d’identité dans lequel elle indique se désister de son appel.
Monsieur l’avocat général indique se désister de son appel incident.
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La cour constatera le double désistement de Mme AB et du Ministère public dans le présent arrêt.
La cour rappelle être saisie de deux appels du prévenu, un interjeté par son conseil en date du 20 juin 2022 portant sur l’entier dispositif et un autre du prévenu depuis la maison d’arrêt portant sur la peine.
Le prévenu déclare limiter son appel à la peine et à la confusion de peines; la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles du jugement sont définitives.
Monsieur l’avocat général limite également son appel à la peine.
La cour informe les parties civiles présentes à l’audience que les dispositions civiles étant définitives du fait du désistement des prévenus, leur demande sera limitée à une indemnité sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Interrogé sur son parcours, le prévenu déclare avoir eu un diplôme d’architecture intérieure et avoir travaillé pendant une période. Il reconnaît avoir commencé ses escroqueries il y a plus de trente ans et avoir continué toutes les années qui ont suivi avec des périodes d’interruption. Il déclare toutefois avoir cette fois pris conscience de son comportement et de la souffrance qu’il avait provoquée chez toutes les victimes. Le déclic de cette prise de conscience a été la réaction de son fils lorsqu’il a compris ce que son père faisait aux femmes. Il avait déjà consulté dans le cadre des obligations de soins précédentes mais sans véritable remise en question.. Il a compris pour l’avoir évoqué dans le cadre de sa thérapie qu’il y avait un lien entre les violences qu’il avait subies, enfant, étant frappé par sa mère et son comportement vis à vis des femmes. Il reconnaît n’en avoir jamais parlé avant cette audience.
Il a gâché la vie de toutes ses femmes, il en a conscience. Il a dilapidé tout l’argent escroqué ; il ne reste rien. Il a honte. Il ne sait pas comment il remboursera mais il va tout faire pour. Lors de son incarcération à […], avant d’être transféré à Fleury, il travaillait dans des ateliers et a fait des versements pour les parties civiles, des petites sommes en fonction de ce qu’il gagnait.
Il était également suivi sur le plan psychologique.
Son conseil produit une attestation médicale le confirmant et un document du SPIP confirmant son comportement exemplaire en détention.
Le conseil de la partie civile Mme AS rappelle les circonstances dans lesquelles sa cliente a connu le prévenu, sa relation amoureuse puis sa descente aux enfers lorsqu’elle a réalisé l’escroquerie dont elle était victime. La défense intervient, indiquant que les parties civiles ne peuvent s’exprimer compte tenu du désistement de son client sur les dispositions civiles.
La Cour indique aux parties civiles que leur intervention doit être limitée à une demande sur le fondement de l’article 475-1 en cause d’appel.
Le conseil de Madame AS sollicite la somme de 3500 euros au titre de
l’article 475-1 en cause d’appel, Mme AS s’étant déplacée de Nice.
Le conseil des parties civiles AM AN, AQ BJ- CR, AW AX, plaide par observations, rappelant le show de Monsieur X qui est le même depuis 30 ans, qui n’a eu de cesse de
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dépouiller les victimes pour faire des dépenses inutiles, luxueuses et maladives et qui présente une dangerosité de récidive relevée par le psychiatre qui l’a examiné.
Il sollicite la somme de 3000 euros au titre de l’article 475-1 en cause d’appel, pour chacune des victimes.
Monsieur l’avocat général relève l’importance des escroqueries qui s’élève à plus d’un million d’euros, la gravité des faits répétés. Sur la confusion des peines, il rappelle que la confusion est recevable en l’espèce, les infractions étant en concours.
La loi prévoit 2 cas, la confusion facultative et la confusion obligatoire ; en l’espèce la peine encourue est de 5 ans maximum ; Le prévenu ne peut exécuter une peine supérieure à 5 ans.
Il requiert une condamnation à une peine de 5 ans dont partie assortie d’un sursis probatoire pour permettre l’indemnisation des victimes et la confusion avec la peine de 5 ans, la confusion étant de droit.
Le conseil de Monsieur X développe à l’audience ses conclusions régulièrement déposées auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit.
Il rappelle la chronologie du dossier, à savoir que bien que les victimes aient porté plainte en même temps, le parquet a décidé de faire passer 3 victimes en comparution immédiate au lieu d’ouvrir une information judiciaire.
Si son client a fait appel c’est parce qu’il n’a pas compris pourquoi lors de l’audience la confusion n’a pas été ordonnée alors que le maximum de la peine encourue était de 5 ans.
Le conseil sollicite la confirmation de la peine avec confusion avec la condamnation du 14 mars 2020.
Il confirme les versements volontaires effectués par M. X durant son incarcération à […].
Il sollicite que la cour ne prononce pas de peine d’amende compte tenu de la situation de son client.
Il souligne par ailleurs la demande excessive faite à l’audience au titre de l’article 475-1 par les parties civiles.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
SUR CE
-Sur la peine :
La cour n’étant saisie que de l’appel du prévenu et de Monsieur l’avocat général limités à l’audience à la peine statuera dans les limites de cet appel.
La cour rappelle que selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel en effet, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la
19
commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
La cour rappelle également que l’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate.
Le casier judiciaire du prévenu mentionne onze condamnations depuis 1990 pour des faits de même nature, soit d’escroquerie, à des peines diverses, alternatives à l’incarcération ou d’emprisonnement ferme, certaines assorties partiellement de sursis avec mise à l’épreuve pour permettre l’indemnisation des parties civiles laquelle n’a jamais été effectuée ou encore une obligation de soins non respectée eu égard aux récidives intervenues.
Il ressort de la procédure et des déclarations d’audience que le prévenu a réitéré un comportement délictueux vis à vis des femmes pendant la plus grande partie de sa vie, arguant avoir travaillé de temps en temps sans toutefois le justifier; qu’il a tiré sa source de revenus de ces femmes qu’il a dépossédées afin de profiter d’un train de vie luxueux, dépensant sans compter de l’argent facilement obtenu ; que ce comportement réitéré et permanent rend peu crédibles les déclarations de prise de conscience et de remords faites par le prévenu à l’audience et fait craindre une réitération de ces faits après l’exécution de la peine.
La cour infirmera en conséquence dans le sens de l’aggravation la peine d’emprisonnement prononcée par les premiers juges ainsi que précisé au dispositif, pour mieux tenir compte des circonstances de la cause, sus exposées, du nombre de victimes considérant en effet que la nature des faits, leur gravité, leur répétition dans le temps, la souffrance occasionnée aux victimes et les éléments de personnalité recueillis sur le prévenu déjà condamné à plusieurs reprises, qui n’a tenu aucun compte des précédentes condamnations ou suivis dont il a fait l’objet, rendent indispensable le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme afin de sanctionner de façon appropriée le délit commis à l’exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate.
Elle assortira toutefois une partie de la condamnation d’un sursis probatoire d’une durée de trois ans afin de permettre l’indemnisation des parties civiles et d’assurer un suivi du prévenu pour prévenir le risque de récidive.
Sur la confusion de peine :
La cour rappelle que selon l’article 132-4 du code pénal,«< Lorsqu’à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.»>
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0
2
La cour rappelle également que selon l’article 132-2 du code pénal, il y a concours d’infractions lorsqu’une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction.
La cour constate qu’en l’espèce les faits reprochés à M. X dans le cadre de la présente condamnation ont été commis dans la même période de temps que ceux commis dans le cadre de la condamnation du 4 mars 2020 à la peine de 5 ans d’emprisonnement, sans qu’aucune condamnation pénale définitive n’intervienne pendant cette période ; qu’il s’agit de faits de même nature et qu’ils ont été commis suivant un mode opératoire similaire.
Elle constate également qu’en l’espèce la confusion est de droit, le prévenu ayant été condamné le 4 mars 2020 à la peine de 5 ans d’emprisonnement qui constitue le maximum légal encouru pour les faits d’escroqueries.
La cour ordonnera en conséquence la confusion totale de la peine prononcée par le présent arrêt avec celle de 5 ans dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire de 3 ans prononcée le 5 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre.
- Sur l’action civile
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que de l’appel sur les dispositions pénales du jugement déféré. Il en résulte que les dispositions civiles dudit jugement sont à ce jour définitives.
Elle condamnera le prévenu à payer aux parties civiles, qui ont été intimées en appel avant le désistement intervenu à l’audience, la somme de 1500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel, considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de celles-ci les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, à l’égard du prévenu Y X et de AC AB, présente en début d’audience, et à l’égard des parties civiles AM AN, AQ AR, AS AT, AW AX, BA BB et par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de AY AZ,
REÇOIT les appels interjetés par Y X et AC AB et le procureur de la République de Nanterre.
CONSTATE le désistement à l’audience de Mme AB et de M. L’Avocat général.
DIT que le jugement du 14 juin 2022 du tribunal correctionnel de Nanterre produira son plein et entier effet à son égard.
DONNE ACTE au prévenu Y X et à Monsieur l’avocat général de ce qu’ils limitent à l’audience l’appel à la peine.
21
CONSTATE que le jugement déféré est définitif s’agissant de la déclaration de culpabilité et des dispositions civiles.
Statuant dans les limites de l’appel :
-Sur l’action publique :
INFIRME le jugement en répression et statuant à nouveau,
CONDAMNE Y X à la peine de 5 ans d’emprisonnement dont DEUX ans assortis d’un sursis probatoire d’une durée de TROIS ans.
DIT que ce sursis est assorti des obligations suivantes outre les obligations générales prévues par les articles 132-40 et suivants du code pénal :
Vu l’article 132-45 3° du code pénal ;
Se soumettre à des mesures d’examen, de contrôle, de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l’hospitalisation, en l’espèce des soins psychiatriques, psychologiques
Vu l’article 132-45 5° du code pénal :
Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction,
Vu l’article 132-45 13° du code pénal :
S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; avec les parties civiles AM AN, AQ AR, AS AT, AW AX, BA BB et AY AZ,
ORDONNE la confusion totale de la peine prononcée avec celle de 5 ans dont 6 mois assortis d’un sursis probatoire de 3 ans le 5 mars 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre.
ORDONNE le maintien en détention de Y X.
-Sur l’action civile :
CONSTATE que le jugement déféré est définitif s’agissant des dispositions civiles.
Y ajoutant, condamne Y X à payer à chacune des parties civiles, AM AN, AQ AR, AS AT, AW AX, BA BB la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel.
Et ont signé le présent arrêt, le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
2
22 2
Décision soumise à un droit fixe de procédure (article 1018A du code des impôts): 169,00€ pour chaque condamné
Si le condamné s’acquitte du montant des droits fixes de procédure et, s’il y a lieu, de l’amende dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500€, le paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours et ce, en application de l’article 707-3 du code de procédure pénale. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Dans la mesure de sa présence au prononcé de la décision, le condamné est informé de l’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal et la notification des obligations du sursis probatoire a été effectuée.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
P/LE DIRECTEUR DE GREFFE
EL DEVER
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