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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2025, n° 24/06797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/06797 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C o p i e s e x é c ut o i r e s délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 (n° 406 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/06797 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHT6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2024-Juge de l’exécution de Bobigny- RG n° 23/09544
APPELANTE
S.A.R.L. CITYA NOISY LE […] 22 Bis Avenue Emile Cossonneau 93160 NOISY LE […]
Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉE
S.D.C. LE BAUDELAIRE représenté par son syndic bénévole, Monsieur X Y, né le […] à […] et domicilié […] […]
Représentée par Me David WOLFF de la SELEURL LEGAHOME, avocat au barreau de PARIS, toque : L288
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Dominique GILLES, Président de chambre Madame Violette BATY, Conseiller Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Violette BATY, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Z AA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Z AA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La résidence Le […] […]e 33, rue Saint Denis à Rosny sous Bois (93110) est soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis et a eu pour syndics successifs, jusqu’au 21 décembre 2020, le Cabinet Nexity, puis du 21 décembre 2020 au 24 juillet 2021, le Cabinet Gestion Immobilière Dubourg, acquis par fusion- absorption par la société Citya Noisy-le-Grand, dont la société Citya Gallieni a acquis le fonds de commerce depuis le 30 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 30 décembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a condamné la société Citya Noisy-le-Grand à remettre au Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole en exercice, M. X AB, les appels de fonds des trois premiers trimestres de l’année 2021, les relevés de banque des années 2021 et 2022 et à transférer le solde du compte n° 6013029044780 d’un montant de 12 738,91 euros, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée de trois mois.
Par décision réputée contradictoire du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 30 décembre 2022 à la somme de 18 200 euros,
- Condamné la société Citya Noisy le Grand à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 33 rue Saint Denis à Rosny sous Bois (93110) cette somme de 18 200 euros,
- Assorti l’injonction faite à la société Citya Noisy le Grand de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 33 rue Saint Denis à Rosny sous Bois (93110) les appels de fonds des trois premiers trimestres de l’année 2021 et les relevés de banque des années 2021 et 2022 et de lui transférer le solde du compte n°6023029044 780 d’un montant de 12 738, 91 euros, prononcée par le tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 30 décembre 2022, d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard,
- Dit que cette astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de la présente décision, et pour une durée de 90 jours,
- Condamné la société Citya Noisy le Grand aux dépens, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- Condamné la société Citya Noisy le Grand à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 33 rue Saint Denis à Rosny sous Bois (93110) la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties ce leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans sa décision, le juge de l’exécution a estimé que la société Citya Noisy-le-Grand n’a pas rapporté la preuve de l’exécution des obligations fixées judiciairement, magré de nombreuses relances et mises en demeure, et ordonné une nouvelle astreinte provisoire après liquidation de la précédente astreinte ordonnée par le juge des référés.
La décision a été signifiée à la société Citya Noisy Le Grand par acte délivré le 25 mars 2024.
La SARL Citya Noisy le Grand a interjeté appel de la décision du 7 mars 2024 par déclaration du 4 avril 2024 visant l’ensemble des chefs de la décision contestée, enregistrée sous les numéros de RG 24/06797 et 24/06811.
Par ordonnance du 2 mai 2025, il a été ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/06797 et 24/06811.
La déclaration d’appel a été signifiée par la partie appelante au Syndicat des copropriétaires intimé, représenté par son syndic bénévole, M. AC X, par acte délivré le 7 mai 2024 à étude.
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 4 / 0 6 7 9 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7I-CJHT6- 2ème page
Par conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2024, la soiété Citya Gallieni venant aux droits de la Société Citya Noisy le Grand, a demandé à la cour d’appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a :
* Liquidé l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 30 décembre 2022 à la somme de 18.200 euros ;
* Condamné la société Citya Noisy Le Grand à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à […] cette somme de 18.200 euros ;
* Assorti l’injonction faite au cabinet Citya Noisy Le Grand de remettre au Syndicat des copropriétaires de la résidence Le […] les appels de fonds des trois premiers trimestres de l’année 2021, les relevés de banque des années 2021 et 2022 et de lui transférer le solde du compte n°602309044780 d’un montant de 12.738,91 euros prononcée par le Tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 30 décembre 2022, d’une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard ;
* Dit que cette astreinte commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de la présente décision.
Et, statuant à nouveau,
- Constater la bonne foi du cabinet GID ;
- Constater que le cabinet GID a remis l’intégralité des éléments en sa possession ;
En conséquence,
A titre principal,
- Débouter le Syndicat des copropriétaires Le […] […] 33 Rue Saint Denis 93110 […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires Le […] […] 33 Rue Saint Denis 93110 […] à payer à la société Citya Gallieni la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Réduire l’astreinte provisoire prononcée par le Tribunal judiciaire de Bobigny par ordonnance de référé du 30 décembre 2022 à 1 euro symbolique ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires Le […] […] 33 Rue Saint Denis 93110 […] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner le Syndicat des copropriétaires Le […] […] 33 Rue Saint Denis 93110 […] à payer à la société Citya Gallieni la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées électroniquement le 7 juillet 2024, la partie intimée a demandé à la cour d’appel, au visa des articles L. 131-1 à 4 du Code des procédures civiles d’exécution, de :
In limine litis :
- Prononcer l’irrecevabilité ou, subsidiairement, la caducité de l’appel soulevée par la société Cytia Noisy Le Grand ; Sur le fond :
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- Prononcer la nullité de la signification des conclusions d’appelant diligentée par la société Cytia Noisy Le Grand ;
- Condamner la société Cytia Noisy Le Grand au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 4 / 0 6 7 9 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7I-CJHT6- 3ème page
Par arrêt du 19 septembre 2024 et arrêt du 3 octobre 2024, la société Citya Noisy Le Grand, puis la société Citya Gallieni venant aux droits de la société Citya Noisy le Grand, et le syndicat des copropriétaires ont été enjointes à rencontrer un médiateur.
Par courrier du 25 mars 2025, le médiateur a écrit ne pas avoir obtenu de réponse des parties après l’envoi au 22 octobre 2024 du projet de convention de médiation et mettre fin à sa mission.
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2024, le conseiller délégué désigné par le premier président a :
- rejeté les demandes de caducité de la déclaration d’appel et d’annulation de la signification des conclusions d’appelant,
- déclaré irrecevables les conclusions d’intimé du 7 juillet 2024 et celles postérieures le cas échéant,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens éventuels de l’incident.
La clôture a été prononcée le 12 juin 2025.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 26 août 2025, la société Citya Gallieni a adressé à la cour d’appel des conclusions de dé[…]tement, en demandant de :
- prendre acte de sa renonciation à poursuivre la procédure engagée contre le syndicat des copropriétaires, En conséquence,
- constater son dé[…]tement de l’instance en cours et des demandes formulées dans ce cadre,
- prononcer l’extinction de l’instance.
MOTIFS
Vu les articles 399 à 405 du code de procédure civile ;
En l’absence de conclusions de l’intimé recevables, le dé[…]tement doit être déclaré parfait en application des dispositions de l’article 395, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
En application de l’article 399 du même code, la partie appelante paiera les frais exposés à l’occasion de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare le dé[…]tement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessai[…]sement de la cour ;
Dit que la partie appelante conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier, Le Président,
Cour d’appel de Paris ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025 Pôle 1 – Chambre 10 N ° R G 2 4 / 0 6 7 9 7 – N ° P o r t a l i s 35L7-V-B7I-CJHT6- 4ème page
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